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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310360

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-19.658

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. MM. [O] et [A] [X] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne Mmes [G] et [S] [X] et MM. [O] et [A] [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [G] et [S] [X] et par MM. [O] et [A] [X] et les condamne à payer à la société ABN Amro Bank NV la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 SA
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 28 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10360 F
 
 Pourvoi n° P 24-19.658 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
 
 1°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° P 24-19.658 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Banque Neuflize OBC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société ABN Amro Bank NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), venant aux droits de la SA Banque Neuflize OBC, à la suite d'une fusion transfrontalière,
 
 3°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 5],
 
 4°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mmes [G] et [S] [X] et de MM. [O] et [A] [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société ABN Amro Bank NV, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. MM. [O] et [A] [X] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne Mmes [G] et [S] [X] et MM. [O] et [A] [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [G] et [S] [X] et par MM. [O] et [A] [X] et les condamne à payer à la société ABN Amro Bank NV la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:41:01.610Z.