notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210518

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-21.718

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Assurinvest aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurinvest et la condamne à payer à la société Axa France IARD, la société Axa assurance IARD mutuelle, la société Axa France vie la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MC22
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 28 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10518 F
 
 Pourvoi n° C 24-21.718 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
 
 La société Assurinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.718 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Axa assurance IARD mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Assurinvest, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la société Axa assurance IARD mutuelle, de la société Axa France vie, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Assurinvest aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurinvest et la condamne à payer à la société Axa France IARD, la société Axa assurance IARD mutuelle, la société Axa France vie la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:41:24.463Z.