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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110328

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-21.645

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [C] et M. [P] et condamne la société [C] à payer la société [W], [I] et [K] désormais dénommée [I] et [K] la somme de 1 500 euros et aux consorts [X] la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MA8
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 28 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10328 F
 
 Pourvoi n° Y 24-21.645 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
 
 
 La société [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-21.645 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [S] [X], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ à Mme [N] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 5],
 
 5°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 6], notaire associé de la société Marcuelo-[P]-Roudières, désormais dénommée [P], Roudières, [O], [D], Poudou-Labonde et [V],
 
 6°/ à la société [W], [I] et [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], désormais dénommée [I] et Ferret,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W], [I] et [K], désormais dénommée Arnal-Dervieux et Ferret, de Me Carbonnier, avocat de Mmes [S], [A] et [N] [X] et de M. [Q] [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [C] et M. [P] et condamne la société [C] à payer la société [W], [I] et [K] désormais dénommée [I] et [K] la somme de 1 500 euros et aux consorts [X] la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:41:43.948Z.