Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110320
Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-22.141
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 octobre 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre (décision attaquée)
- 28 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tchotcha aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par la société Tchotcha et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10320 F Pourvoi n° N 24-22.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La société Tchotcha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.141 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Tchotcha, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tchotcha aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par la société Tchotcha et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:41:48.355Z.