Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 28 mai 2026, n° 25/00477
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Suivant acte reçu par Maître [P] et [H], notaires à [Localité 12] le 7 janvier 1942, [R] [ZY] épouse [Y] (à hauteur de 1/10ème), la communauté des époux [EA] [MZ]/ [ED] [NX] (à hauteur de 4/10ème), la société [4] (à hauteur de 3/10ème) et la société [5] (à hauteur de 2/10ème) ont acquis en indivision conventionnelle un immeuble sis, [Adresse 11] à [Localité 10]. Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 1952, la société [5] a apporté à la société [4] les 20 % qu’elle détenait dans l’indivision portant sur l’immeuble de la [Adresse 14] (ci-après désignée « indivision [Adresse 14] »). A la suite du décès de [ED] [NX] le [Date décès 1] 1945 puis d’[EA] [MZ] le [Date décès 2] 1960, leurs filles [ZE] [MZ] et [R] [MZ] épouse [IP] ont recueilli les 4/10èmes de droits indivis de l’indivision [Adresse 14], lesquels ont été attribués à [R] [MZ] épouse [IP] par acte du 29 novembre 1977. Par acte intitulé « donation-partage » en date du 23 juillet 1983, [R] [MZ] épouse [IP] à donné à ses deux filles [IN] [IP] épouse [B] et [L] [IP] l’ensemble de ses droits indivis qui étaient de 4/10ème de l’indivision [Adresse 14]. Il n’est pas contesté que les 10 % indivis de l’immeuble [Adresse 14] acquis le 7 janvier 1942 par [R] [ZY] épouse [Y] ont ensuite été détenus : - en usufruit par [L] [Y] [U] - en nue propriété à hauteur de 1/3 chacun par [A] [D]-[Y], [C] [T] et [J] [D] [Y] Le 13 mai 2015, M. [D], M. [U] et la [4] ont créé la société civile [3], par un apport de 50/2000èmes des droits indivis de l’indivision [Adresse 14]. Le 27 mai 2015, par acte reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 12] [L] [IP] a cédé à la société [3] sa quote-part indivise issue de la donation de 1983. Par jugement du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris avait, à la suite de l’assignation de [IN] [IP] épouse [B], ordonné le partage de l’indivision existant sur le bien précité, et désigné Monsieur [CL], expert, afin qu’il donne son avis sur la possibilité d’un partage en nature et sur la mise à prix en cas de licitation. Cette affaire, d’abord objet d’une radiation est désormais pendante devant le juge de la mise en état sous le numéro de RG 24/5737 (cf. infra). Par exploits d’huissier de justice du 27 mai 2019, [IN] [IP] épouse [B] avait également saisi sur le fondement de l’article 815-14 du code civil le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de nullité de la cession précitée de droits indivis d’[L] [IP] à la société [3], le 27 mai 2015. Il s’agit de la présente instance, d’abord enregistrée sous le RG 19/06285, et désormais pendante sous le RG 25/477 à la suite du rétablissement de l’affaire au rôle après une ordonnance de radiation en date du 5 juillet 2023. [L] [IP] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder sa nièce, [G] [B], légataire universelle. [IN] [IP] épouse [B] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder : - [E] [B], [K] [B], [X] [B], [N] [W], [Q] [W] et [V] [W]. Par acte des 8 et 16 décembre 2021, la société [2] a acquis les droits détenus par la société [3], la société [4] et les consorts [D]-[Y] dans l’indivision de la [Adresse 14]. Par actes du 10 octobre 2022, la société [2] a acquis les droits détenus par [N], [Q] et [V] [W] dans l’indivision [Adresse 14]. Par acte du 23 novembre 2022, la société [2] a acquis les droits détenus par [X] et [E] [B] dans l’indivision [Adresse 14]. Dans l’instance en partage de l’indivision de la [Adresse 14] (RG 24/5737), le notaire a déposé un procès-verbal de dires le 3 septembre 2025, auquel était annexé un projet d’état liquidatif, à la suite de quoi le juge commis a établi son rapport le 8 octobre 2025 et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, [K] [B] demande au tribunal de : «Vu les articles 815, 815-14 et 815-16 du Code civil, ORDONNER la remise au rôle de l’affaire suite à la radiation intervenue le 05 juillet 2023 ; JUGER que l’acte reçu par Maître [DB] [AG], notaire à [Localité 13] le 23 juillet 1983 a été improprement qualifié de donation-partage ; JUGER que cet acte constitue une donation en avance d’hoirie à laquelle les dispositions de l’article 1075 du Code civil sont inapplicables ; JUGER nul et privé de tout effet l’acte de cession consenti par Madame [L] [IP] au profit de la société [3] suivant acte en date du 27 mai 2015 reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 12], au mépris des droits de Maame [IN] [B] née [IP], à défaut de purge de son droit de préemption ; JUGER que la société civile immobilière [3] ne détient aucun droit indivis sur l’immeuble sis à [Adresse 11], du chef de Madame [L] [IP] ; ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service Foncier de [Localité 12] I, [Adresse 15] à [Localité 14] ; CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens de la présente instance. » Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, - la société [2] (venant aux droits de [X] [B] et de [E] [B]), - la société [3], - [L] [Y]-[U], - [F] [D]-[Y] et [O] [M] [I] en qualité d’administrateur légal des biens de leur fille [J] [D]-[Y], - [C] [T], - [A] [D]-[Y], - la société [4] ([4]), demandent au tribunal de : « Vu les articles 328, 329, 815-14 et suivants du Code de procédure civile, RECEVOIR la constitution de Me [CO] [XQ] ; RECEVOIR la société [2] en son intervention volontaire à titre principal ; CONSTATER la subrogation de la société [2] dans tous les droits et obligations de Monsieur [E] [B] et de Madame [X] [B] dans la présente procédure ; et en conséquence PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [E] [B] et de Madame [X] [B] ; DEBOUTER Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 25.000 euros à la société [2] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [K] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [CO] [XQ] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [K] [B]. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. A l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026
Motifs
MOTIFS Sur l'interruption de l'instance Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par la majorité d'une partie. Il résulte de l’article 372 du code de procédure civile que les actes accomplis après interruption de l’instance sont non avenus. En l'espèce, [J] [D]-[Y], partie défenderesse à l'instance et née le [Date naissance 1] 2003, est devenue majeure le [Date naissance 1] 2021. L'instance a donc été interrompue de plein droit par sa majorité, et n'a pas été reprise puisque les conclusions en défense mentionnent « [F] [D]-[Y] et [O] [M] [I] en qualité d’administrateur légal des biens de leur fille [J] [D]-[Y] ». Il est donc nécessaire, pour que l'instance puisse être reprise, qu'[J] [D]-[Y] y intervienne de façon volontaire ou forcée. L’ordonnance de clôture a donc été rendue alors que l’instance était déjà interrompue. Elle est donc non avenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'instance est interrompue par la majorité d'[J] [D]-[Y] le [Date naissance 1] 2021 ; Constate la caducité de l’ordonnance de clôture ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 13h30 pour reprise d'instance par toute partie y ayant intérêt, à défaut l'affaire pourra être radiée. Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 25/00477 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYF N° MINUTE : Assignation du : 27 Mai 2019 JUGEMENT rendu le 28 Mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0037 Madame [X] [B] [Adresse 2] [Localité 2] (ITALIE) représentée par Maître Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1310 Monsieur [E] [B] [Adresse 3] [Localité 3] (ROYAUME UNI) représenté par Maître Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1310 DÉFENDEURS Maître [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E435 S.E.L.A.S. [Z] [1] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E435 Monsieur [N] [W] [Adresse 5] [Localité 5] (ROYAUME-UNI) représenté par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1895 Monsieur [Q] [W] [Adresse 6] [Localité 6] (ETATS-UNIS) représenté par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1895 Monsieur [V] [W] [Adresse 7] [Localité 7] (ROYAUME-UNI) représenté par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1895 S.N.C. [2] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 Madame [L] [Y] [U] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 Madame [O] [M] [I], en qualité d’admnistrateur légal de Madame [J] [D]-[Y] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 Monsieur [F] [D]-[Y] en qualité d’administrateur légal de Madame [J] [D]-[Y] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 Madame [C] [T] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 Décision du 28 Mai 2026 2ème chambre N° RG 25/00477 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YYF Monsieur [A] [D] [Y] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Maître Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 S.C.I. [3] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 S.A.S. [4] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1916 Madame [G] [B] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1895 *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-président Monsieur Robin VIRGILE, Juge Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DEBATS A l’audience collégiale du 12 Mars 2026, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. La décision a été prorogée au 28 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS Suivant acte reçu par Maître [P] et [H], notaires à [Localité 12] le 7 janvier 1942, [R] [ZY] épouse [Y] (à hauteur de 1/10ème), la communauté des époux [EA] [MZ]/ [ED] [NX] (à hauteur de 4/10ème), la société [4] (à hauteur de 3/10ème) et la société [5] (à hauteur de 2/10ème) ont acquis en indivision conventionnelle un immeuble sis, [Adresse 11] à [Localité 10]. Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 1952, la société [5] a apporté à la société [4] les 20 % qu’elle détenait dans l’indivision portant sur l’immeuble de la [Adresse 14] (ci-après désignée « indivision [Adresse 14] »). A la suite du décès de [ED] [NX] le [Date décès 1] 1945 puis d’[EA] [MZ] le [Date décès 2] 1960, leurs filles [ZE] [MZ] et [R] [MZ] épouse [IP] ont recueilli les 4/10èmes de droits indivis de l’indivision [Adresse 14], lesquels ont été attribués à [R] [MZ] épouse [IP] par acte du 29 novembre 1977. Par acte intitulé « donation-partage » en date du 23 juillet 1983, [R] [MZ] épouse [IP] à donné à ses deux filles [IN] [IP] épouse [B] et [L] [IP] l’ensemble de ses droits indivis qui étaient de 4/10ème de l’indivision [Adresse 14]. Il n’est pas contesté que les 10 % indivis de l’immeuble [Adresse 14] acquis le 7 janvier 1942 par [R] [ZY] épouse [Y] ont ensuite été détenus : - en usufruit par [L] [Y] [U] - en nue propriété à hauteur de 1/3 chacun par [A] [D]-[Y], [C] [T] et [J] [D] [Y] Le 13 mai 2015, M. [D], M. [U] et la [4] ont créé la société civile [3], par un apport de 50/2000èmes des droits indivis de l’indivision [Adresse 14]. Le 27 mai 2015, par acte reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 12] [L] [IP] a cédé à la société [3] sa quote-part indivise issue de la donation de 1983. Par jugement du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris avait, à la suite de l’assignation de [IN] [IP] épouse [B], ordonné le partage de l’indivision existant sur le bien précité, et désigné Monsieur [CL], expert, afin qu’il donne son avis sur la possibilité d’un partage en nature et sur la mise à prix en cas de licitation. Cette affaire, d’abord objet d’une radiation est désormais pendante devant le juge de la mise en état sous le numéro de RG 24/5737 (cf. infra). Par exploits d’huissier de justice du 27 mai 2019, [IN] [IP] épouse [B] avait également saisi sur le fondement de l’article 815-14 du code civil le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de nullité de la cession précitée de droits indivis d’[L] [IP] à la société [3], le 27 mai 2015. Il s’agit de la présente instance, d’abord enregistrée sous le RG 19/06285, et désormais pendante sous le RG 25/477 à la suite du rétablissement de l’affaire au rôle après une ordonnance de radiation en date du 5 juillet 2023. [L] [IP] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder sa nièce, [G] [B], légataire universelle. [IN] [IP] épouse [B] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder : - [E] [B], [K] [B], [X] [B], [N] [W], [Q] [W] et [V] [W]. Par acte des 8 et 16 décembre 2021, la société [2] a acquis les droits détenus par la société [3], la société [4] et les consorts [D]-[Y] dans l’indivision de la [Adresse 14]. Par actes du 10 octobre 2022, la société [2] a acquis les droits détenus par [N], [Q] et [V] [W] dans l’indivision [Adresse 14]. Par acte du 23 novembre 2022, la société [2] a acquis les droits détenus par [X] et [E] [B] dans l’indivision [Adresse 14]. Dans l’instance en partage de l’indivision de la [Adresse 14] (RG 24/5737), le notaire a déposé un procès-verbal de dires le 3 septembre 2025, auquel était annexé un projet d’état liquidatif, à la suite de quoi le juge commis a établi son rapport le 8 octobre 2025 et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, [K] [B] demande au tribunal de : «Vu les articles 815, 815-14 et 815-16 du Code civil, ORDONNER la remise au rôle de l’affaire suite à la radiation intervenue le 05 juillet 2023 ; JUGER que l’acte reçu par Maître [DB] [AG], notaire à [Localité 13] le 23 juillet 1983 a été improprement qualifié de donation-partage ; JUGER que cet acte constitue une donation en avance d’hoirie à laquelle les dispositions de l’article 1075 du Code civil sont inapplicables ; JUGER nul et privé de tout effet l’acte de cession consenti par Madame [L] [IP] au profit de la société [3] suivant acte en date du 27 mai 2015 reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 12], au mépris des droits de Maame [IN] [B] née [IP], à défaut de purge de son droit de préemption ; JUGER que la société civile immobilière [3] ne détient aucun droit indivis sur l’immeuble sis à [Adresse 11], du chef de Madame [L] [IP] ; ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service Foncier de [Localité 12] I, [Adresse 15] à [Localité 14] ; CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens de la présente instance. » Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, - la société [2] (venant aux droits de [X] [B] et de [E] [B]), - la société [3], - [L] [Y]-[U], - [F] [D]-[Y] et [O] [M] [I] en qualité d’administrateur légal des biens de leur fille [J] [D]-[Y], - [C] [T], - [A] [D]-[Y], - la société [4] ([4]), demandent au tribunal de : « Vu les articles 328, 329, 815-14 et suivants du Code de procédure civile, RECEVOIR la constitution de Me [CO] [XQ] ; RECEVOIR la société [2] en son intervention volontaire à titre principal ; CONSTATER la subrogation de la société [2] dans tous les droits et obligations de Monsieur [E] [B] et de Madame [X] [B] dans la présente procédure ; et en conséquence PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [E] [B] et de Madame [X] [B] ; DEBOUTER Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 25.000 euros à la société [2] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [K] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [CO] [XQ] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [K] [B]. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. A l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026 MOTIFS Sur l'interruption de l'instance Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par la majorité d'une partie. Il résulte de l’article 372 du code de procédure civile que les actes accomplis après interruption de l’instance sont non avenus. En l'espèce, [J] [D]-[Y], partie défenderesse à l'instance et née le [Date naissance 1] 2003, est devenue majeure le [Date naissance 1] 2021. L'instance a donc été interrompue de plein droit par sa majorité, et n'a pas été reprise puisque les conclusions en défense mentionnent « [F] [D]-[Y] et [O] [M] [I] en qualité d’administrateur légal des biens de leur fille [J] [D]-[Y] ». Il est donc nécessaire, pour que l'instance puisse être reprise, qu'[J] [D]-[Y] y intervienne de façon volontaire ou forcée. L’ordonnance de clôture a donc été rendue alors que l’instance était déjà interrompue. Elle est donc non avenue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'instance est interrompue par la majorité d'[J] [D]-[Y] le [Date naissance 1] 2021 ; Constate la caducité de l’ordonnance de clôture ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 13h30 pour reprise d'instance par toute partie y ayant intérêt, à défaut l'affaire pourra être radiée. Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:49:56.379Z.