Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 28 mai 2026, n° 26/52474
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Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 28 mai 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Madame [S], [A] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marguerite SCHAETZ, avocate au barreau de PARIS - G0151 DEFENDERESSES La S.C.I. FONCIERE ALPHAND [Adresse 2] [Localité 2] non constituée Madame [H] [G], en qualité de gérante de la SCI FONCIERE ALPHAND [Adresse 3] [Localité 1] non constituée DÉBATS A l’audience du 30 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, La SCI Foncière Alphand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 novembre 2006, a pour associés [P] [K] (3 500 part sociale), Mme [G] (5 500 parts sociales) et la SCI DCI patrimoine (1 000 parts sociales). [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour recueillir sa succession Mmes [S], [X], [Q] et [R] [K], M. [M] [K]. Mme [S] [K] a déclaré accepter à concurrence de l'actif net la succession par déclaration du 24 octobre 2017 tandis que Mmes [X], [Q] et [R] [K] et M. [M] [K] puis les enfants mineurs de Mmes [Q] et [R] [K] ont renoncé à cette succession. Par ordonnance en date du 14 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a, à la demande de Mme [S] [K], nommé Me [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [P] [K]. Suivant procès-verbal des délibérations du 2 octobre 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Foncière Alphand a autorisé la liquidatrice amiable à effectuer le rachat par la société des 3 500 parts sociales détenues par la succession de [P] [K] moyennant un prix de 29, 41 euros par part sociale, soit au total, un prix de 102.935 euros. Me [W] a déposé son rapport de fin de mission le 2 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2022, Mme [S] [K] a, conformément aux termes des statuts, sollicité de la SCI Foncière Alphand son agrément en qualité d'actionnaire. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2022, le conseil de la SCI Foncière Alphand a demandé à Mme [S] [K] de justifier de sa qualité d'héritière acceptante à concurrence de l'actif net en lui justifiant les formalités de publicité (copie du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale et copie du journal d'annonces légales), de préciser la date à laquelle Me [W] a cessé sa mission, et de justifier du dépôt de l'inventaire et de sa publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans un journal d'annonces légales. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2022, Mme [S] [K] a communiqué au conseil de la SCI Foncière Alphand les justificatifs sollicités et a, à nouveau, sollicité son agrément en qualité d'actionnaire. Exposant ne pas avoir eu de réponse de la SCI Foncière Alphand, Mme [S] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 17 mars 2026, fait assigner la SCI Foncière Alphand et Mme [G], en sa qualité de gérante de la SCI Foncière Alphand, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond sollicitant, au visa des articles 1843-4, 1870, 1870-1 et 2224 du code civil, la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des 3 500 parts sociales de Mme [S] [K] détenues dans le capital social de la SCI Foncière Alphand, la prise en charge des dépens ainsi que des frais et honoraires de l'expert par la SCI Foncière Alphand et la condamnation de la SCI Foncière Alphand à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026, lors de laquelle Mme [S] [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y évoqués. Bien que régulièrement assignées à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Foncière Alphand et Mme [G], en sa qualité de gérante de la SCI Foncière Alphand, n'ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Il a été demandé à Mme [S] [K] qu'elle communique, en cours de délibéré, le timbre fiscal, ce qu'elle a fait le 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever que si la SCI Foncière Alphand a fait l'objet, le 4 août 2025, d'une radiation d'office, sur le fondement des articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce, une telle radiation n'a pas pour effet de mettre fin à sa personnalité morale. Sur la désignation d'un expert Suivant l'article 1870, alinéa 1, du code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. L'article 1870-1 du code civil ajoute que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4. L'article 1843-4 du code civil dispose : " I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. " Les statuts de la SCI Foncière Alphand stipulent que " Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession pour par les ayants-droit évincés, selon le cas ". En l'espèce, [P] [K], qui disposait de 3 500 parts sociales au sein de la SCI Foncière Alphand, est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour recueillir sa succession ses enfants, Mmes [S], [X], [Q] et [R] [K], et M. [M] [K]. Il ressort de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés que Mmes [X], [Q] et [R] [K] et M. [M] [K] ont renoncé à la succession de [P] [K] et que les enfants mineurs de Mmes [Q] et [R] [K] ont également renoncé à cette succession. Seule Mme [S] [K] a, en conséquence, accepté la succession de [P] [K] à concurrence de l'actif net suivant déclaration en date du 24 octobre 2017 qui a fait l'objet d'une insertion dans un journal d'annonce légale le 7 novembre 2017. Il s'évince du procès-verbal des délibérations extraordinaire du 2 octobre 2018, que l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Foncière Alphand a autorisé le rachat par cette dernière des 3 500 parts sociales détenues par la succession de [P] [K] et a autorisé la réduction du capital social de 2 000 000 euros à 1 300 000 euros. En outre, lorsque Mme [S] [K] a demandé à la SCI Foncière Alphand l'agrément pour devenir associée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, cette dernière a sollicité les justificatifs relatifs à sa qualité d'héritière et que, lorsque Mme [S] [K] lui a adressé des justificatifs et a, à nouveau, formulé sa demande d'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2022, elle ne lui a jamais répondu. Dès lors, en l'absence d'agrément de Mme [S] [K], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [K], par la SCI Foncière Alphand, cette dernière n'est pas devenue associée et a droit, en conséquence à la valeur des parts sociales de [P] [K] qui doit être déterminée au jour du décès dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil, conformément aux stipulations statutaires et à l'article 1870-1 du code civil. Par conséquent, la demande de Mme [S] [K] de désignation d'un expert fondée sur les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil reprises expressément par les stipulations statutaires, peut être accueillie. En revanche, conformément aux stipulations statutaires, il sera prévu que les frais de l'expert seront pris en charge par moitié par Mme [S] [K] et par la SCI Foncière Alphand. Il est, enfin, rappelé que, l'expert n'intervenant pas dans le cadre d'une expertise judiciaire mais dans celui d'un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts, les dispositions du code de procédure civile régissant l'expertise ne sont pas applicables. Il appartiendra à l'expert d'établir une lettre de mission fixant le cadre de son intervention, la manière dont les parties lui apporteront leur concours, le calendrier des opérations et le montant de ses honoraires. Sur les autres demandes Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [S] [K]. Par suite, sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Vu l'article 1843-4 du code civil, Désigne en qualité d'expert : M. [E] [B] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] aux fins de procéder à l'évaluation des 3 500 parts sociales de [P] [K] au jour de son décès dont Mme [S] [K] est la seule ayant-droit ; Dit que le coût de l'expertise sera supporté à parts égales, entre Mme [S] [K] et la SCI Foncière Alphand ; Dit qu'en cas d'indisponibilité de l'expert, les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de remplacement par requête conjointe ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [S] [K] ; Rejette la demande de Mme [S] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties. Fait à Paris le 28 mai 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/52474 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIE N° : 5 Assignation du : 09 Mars 2026 17 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 28 mai 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Madame [S], [A] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marguerite SCHAETZ, avocate au barreau de PARIS - G0151 DEFENDERESSES La S.C.I. FONCIERE ALPHAND [Adresse 2] [Localité 2] non constituée Madame [H] [G], en qualité de gérante de la SCI FONCIERE ALPHAND [Adresse 3] [Localité 1] non constituée DÉBATS A l’audience du 30 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, La SCI Foncière Alphand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 novembre 2006, a pour associés [P] [K] (3 500 part sociale), Mme [G] (5 500 parts sociales) et la SCI DCI patrimoine (1 000 parts sociales). [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour recueillir sa succession Mmes [S], [X], [Q] et [R] [K], M. [M] [K]. Mme [S] [K] a déclaré accepter à concurrence de l'actif net la succession par déclaration du 24 octobre 2017 tandis que Mmes [X], [Q] et [R] [K] et M. [M] [K] puis les enfants mineurs de Mmes [Q] et [R] [K] ont renoncé à cette succession. Par ordonnance en date du 14 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a, à la demande de Mme [S] [K], nommé Me [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [P] [K]. Suivant procès-verbal des délibérations du 2 octobre 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Foncière Alphand a autorisé la liquidatrice amiable à effectuer le rachat par la société des 3 500 parts sociales détenues par la succession de [P] [K] moyennant un prix de 29, 41 euros par part sociale, soit au total, un prix de 102.935 euros. Me [W] a déposé son rapport de fin de mission le 2 février 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2022, Mme [S] [K] a, conformément aux termes des statuts, sollicité de la SCI Foncière Alphand son agrément en qualité d'actionnaire. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2022, le conseil de la SCI Foncière Alphand a demandé à Mme [S] [K] de justifier de sa qualité d'héritière acceptante à concurrence de l'actif net en lui justifiant les formalités de publicité (copie du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale et copie du journal d'annonces légales), de préciser la date à laquelle Me [W] a cessé sa mission, et de justifier du dépôt de l'inventaire et de sa publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans un journal d'annonces légales. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2022, Mme [S] [K] a communiqué au conseil de la SCI Foncière Alphand les justificatifs sollicités et a, à nouveau, sollicité son agrément en qualité d'actionnaire. Exposant ne pas avoir eu de réponse de la SCI Foncière Alphand, Mme [S] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 17 mars 2026, fait assigner la SCI Foncière Alphand et Mme [G], en sa qualité de gérante de la SCI Foncière Alphand, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond sollicitant, au visa des articles 1843-4, 1870, 1870-1 et 2224 du code civil, la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des 3 500 parts sociales de Mme [S] [K] détenues dans le capital social de la SCI Foncière Alphand, la prise en charge des dépens ainsi que des frais et honoraires de l'expert par la SCI Foncière Alphand et la condamnation de la SCI Foncière Alphand à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026, lors de laquelle Mme [S] [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y évoqués. Bien que régulièrement assignées à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Foncière Alphand et Mme [G], en sa qualité de gérante de la SCI Foncière Alphand, n'ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, en application des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Il a été demandé à Mme [S] [K] qu'elle communique, en cours de délibéré, le timbre fiscal, ce qu'elle a fait le 20 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever que si la SCI Foncière Alphand a fait l'objet, le 4 août 2025, d'une radiation d'office, sur le fondement des articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce, une telle radiation n'a pas pour effet de mettre fin à sa personnalité morale. Sur la désignation d'un expert Suivant l'article 1870, alinéa 1, du code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. L'article 1870-1 du code civil ajoute que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4. L'article 1843-4 du code civil dispose : " I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. " Les statuts de la SCI Foncière Alphand stipulent que " Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession pour par les ayants-droit évincés, selon le cas ". En l'espèce, [P] [K], qui disposait de 3 500 parts sociales au sein de la SCI Foncière Alphand, est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour recueillir sa succession ses enfants, Mmes [S], [X], [Q] et [R] [K], et M. [M] [K]. Il ressort de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés que Mmes [X], [Q] et [R] [K] et M. [M] [K] ont renoncé à la succession de [P] [K] et que les enfants mineurs de Mmes [Q] et [R] [K] ont également renoncé à cette succession. Seule Mme [S] [K] a, en conséquence, accepté la succession de [P] [K] à concurrence de l'actif net suivant déclaration en date du 24 octobre 2017 qui a fait l'objet d'une insertion dans un journal d'annonce légale le 7 novembre 2017. Il s'évince du procès-verbal des délibérations extraordinaire du 2 octobre 2018, que l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Foncière Alphand a autorisé le rachat par cette dernière des 3 500 parts sociales détenues par la succession de [P] [K] et a autorisé la réduction du capital social de 2 000 000 euros à 1 300 000 euros. En outre, lorsque Mme [S] [K] a demandé à la SCI Foncière Alphand l'agrément pour devenir associée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, cette dernière a sollicité les justificatifs relatifs à sa qualité d'héritière et que, lorsque Mme [S] [K] lui a adressé des justificatifs et a, à nouveau, formulé sa demande d'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2022, elle ne lui a jamais répondu. Dès lors, en l'absence d'agrément de Mme [S] [K], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [K], par la SCI Foncière Alphand, cette dernière n'est pas devenue associée et a droit, en conséquence à la valeur des parts sociales de [P] [K] qui doit être déterminée au jour du décès dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil, conformément aux stipulations statutaires et à l'article 1870-1 du code civil. Par conséquent, la demande de Mme [S] [K] de désignation d'un expert fondée sur les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil reprises expressément par les stipulations statutaires, peut être accueillie. En revanche, conformément aux stipulations statutaires, il sera prévu que les frais de l'expert seront pris en charge par moitié par Mme [S] [K] et par la SCI Foncière Alphand. Il est, enfin, rappelé que, l'expert n'intervenant pas dans le cadre d'une expertise judiciaire mais dans celui d'un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts, les dispositions du code de procédure civile régissant l'expertise ne sont pas applicables. Il appartiendra à l'expert d'établir une lettre de mission fixant le cadre de son intervention, la manière dont les parties lui apporteront leur concours, le calendrier des opérations et le montant de ses honoraires. Sur les autres demandes Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, les dépens de l'instance resteront à la charge de Mme [S] [K]. Par suite, sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Vu l'article 1843-4 du code civil, Désigne en qualité d'expert : M. [E] [B] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] aux fins de procéder à l'évaluation des 3 500 parts sociales de [P] [K] au jour de son décès dont Mme [S] [K] est la seule ayant-droit ; Dit que le coût de l'expertise sera supporté à parts égales, entre Mme [S] [K] et la SCI Foncière Alphand ; Dit qu'en cas d'indisponibilité de l'expert, les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de remplacement par requête conjointe ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [S] [K] ; Rejette la demande de Mme [S] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties. Fait à Paris le 28 mai 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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