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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 28 mai 2026, n° 26/00836

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille Mme [U] [N] a contesté la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale le 1er novembre 2025 par la SCP PESSAH sur la base d’une contrainte émise par la CAF le 22 avril 2025.

Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le pôle social a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 2].

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 2] du 7 avril 2026. 

A cette audience, le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité de la requête. Ni Mme [U] [N] ni la CAF des Bouches du Rhône n’ont formulé d’observation.

Motifs

MOTIFS :

L’article R.121-11 du code des procédures d’exécution prévoit que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.

Le juge de l’exécution est ainsi en principe saisi par voie d’assignation.

Par dérogation, il peut être saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe quand la demande est relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (article R.442-2 du code des procédures d’exécution).

Il en découle que la contestation de saisie-attribution formée par Mme [U] [N] par voie de requête est irrecevable.

Partie perdante, Mme [U] [N] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de Mme [U] [N] irrecevable ;

Condamne Mme [U] [N] aux dépens ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.



Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/00836 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MXO

Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2026 
à CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie aux parties délivrée le 28 Mai 2026 



JUGEMENT DU 28 MAI 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Avril 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.


L’affaire oppose :


DEMANDERESSE

Madame [U] [N] divorcée [M] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DEFENDERESSE

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [R] [H], Agent audiencier, dûment habilité à intervenir en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré le 17 décembre 2025 par Mr [C] [A], en sa qualité de Directeur Général,


Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE:

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille Mme [U] [N] a contesté la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Postale le 1er novembre 2025 par la SCP PESSAH sur la base d’une contrainte émise par la CAF le 22 avril 2025.

Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le pôle social a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 2].

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 2] du 7 avril 2026. 

A cette audience, le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité de la requête. Ni Mme [U] [N] ni la CAF des Bouches du Rhône n’ont formulé d’observation. 


MOTIFS :

L’article R.121-11 du code des procédures d’exécution prévoit que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.

Le juge de l’exécution est ainsi en principe saisi par voie d’assignation.

Par dérogation, il peut être saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe quand la demande est relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (article R.442-2 du code des procédures d’exécution).

Il en découle que la contestation de saisie-attribution formée par Mme [U] [N] par voie de requête est irrecevable.

Partie perdante, Mme [U] [N] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de Mme [U] [N] irrecevable ;

Condamne Mme [U] [N] aux dépens ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.



Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:08:14.474Z.