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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 28 mai 2026, n° 22/06397

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

CARRE BLEU INTERNATIONALZODIAC POOL CARE EUROPE

Exposé du litige

PROCÉDURE

Sur la base des permis de construire accordés les 15 juin 2010 et 19 septembre 2011 les époux [K] ont édifié leur maison au [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 18 juin 2010 ils ont commandé un spa et les travaux d’installation d’une piscine intérieure à la société Concept et création.
La maison a été réceptionnée le 9 août 2012 et la piscine ultérieurement.

La société Concept et création a été radiée du RCS le 16 janvier 2014.

La maison a été vendue le 7 janvier 2016 par les époux [K] à M. [H], lequel a fait établir le 1er décembre 2016 un constat d’huissier listant des désordres affectant la piscine. Suite à la déclaration de sinistre faite le 26 janvier 2017, l’assureur dommages-ouvrage a délégué un expert qui a déposé son rapport le 16 mars 2017, constatant de l’humidité et une absence de fluide frigorifique.

Sur assignation remise le 5 mai 2017 M. [H] a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert, lequel a été nommé par décisions des 28 juin 2017 et 26 juillet 2018 et a déposé son rapport final le 28 février 2021.


Le 26 juin 2019 M. [H] a assigné les époux [K] devant le tribunal statuant au fond pour voir retenir leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil. L’assignation en intervention forcée que ceux-ci ont fait remettre le 25/10/2019 à la S.A.S. Carré bleu international a été jointe à l’instance principale qui a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport avec radiation, le 3 mars 2020. L’intervention forcée de la S.A.S. Zodiac pool care Europe (ci-après ZPCE) a été enrôlé sous le RG 21-2047, radié puis ré enrôlé sous le nouveau RG 23-716 et joint à l’instance principale remise au rôle sous le nouveau numéro 22-6397.

Monsieur [X] [H] a notifié le 2 février 2025 ses écritures par lesquelles il sollicite de faire application des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants et 1604 et suivants du Code civil, afin de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, 
- dire et juger que Monsieur et Madame [K] sont responsables des désordres, sur le fondement de la responsabilité du constructeur et des articles 1792 et suivants du Code civil, 
 
A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur et Madame [K] sont responsables des désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des articles 1240 et suivants du Code civil, 
 
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur et Madame [K] sont responsables des désordres sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et des articles 1604 et suivants du Code civil, 
 
En toute hypothèse, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et la Société Carré bleu international à lui payer la somme de 42 977,60 € au titre de la remise en état de la piscine,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer les sommes suivantes : 
 12 530,40 euros au titre de la reprise de la pièce qualifiée de « pièce de bagages » par M. [J]. 
 1 740 euros au titre de la reprise de l'installation. 
 9 628,20 euros au titre des frais pour la recherche de la cause des désordres. 
122 400 euros au titre du préjudice de jouissance. 
 37 255 euros au titre des frais relatifs à l'assistance technique 
 30 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner les époux [K] aux entiers dépens d'instance. 

Les époux [K] ont communiqué le 26 décembre 2024 des conclusions se fondant sur les articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, afin de :
- dire et juger que l'action de Monsieur [X] [H] est irrecevable comme portant sur un élément d'équipement dissociable dont la garantie de bon fonctionnement est expirée à la date d'introduction de l'instance
- dire et juger que Monsieur [H] est intégralement responsable des désordres affectant la piscine du fait du défaut d'entretien retenu par l'expert judiciaire
- dire et juger que le montant des travaux n'est pas justifié, et que le préjudice de jouissance est parfaitement inexistant, à tout le moins très surévalué
- dire et juger en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu à obligation solidaire ou in solidum 
- débouter Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ces demandes, 
- débouter la société Carré bleu international et la FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, venant aux droits de la ZODIAC POOL CARE EUROPE de toutes fins, moyens et prétentions, notamment au titre des frais irrépétibles 
 
Subsidiairement,
- réduire les demandes à plus justes proportions. 
- condamner la société Carré bleu international et la FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, venant aux droits de la ZODIAC POOL CARE EUROPE, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, 
- condamner Monsieur [H] ou tout succombant à leur payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [H] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 
 
La SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL a notifié le 23 janvier 2025 ses dernières conclusions visant les articles 122 du Code de procédure civile, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, en vue de : 
- juger que la centrale de déshumidification est un élément d’équipement dissociable, 
- déclarer M [X] [H] irrecevable en son action au motif de la prescription, 
- juger que la société CARRE BLEU INTERNATIONAL ne supporte aucune responsabilité à quelque titre que ce soit envers M [X] [H] et envers 
M [B] [K] et Mme [K] 
- débouter M [X] [H] de sa demande de condamnation solidaire à son encontre avec celle des époux [K]. 
- débouter M [X] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’article 700 CPC et des dépens. 
- débouter M et Mme [K] de leurs demande de condamnation à être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de M [X] [H]
- débouter M et Mme [K] de leur demande de condamnation au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner in solidum et Mme [K] ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé. 

Au terme de ses écritures communiquées le 30 novembre 2023 la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de la S.A.S. Zodiac Pool Care Europe demande de se fonder sur l’article 122 du code de procédure civile en vue de :
- juger irrecevables faute d’intérêt à agir les demandes de garantie formulées par M. Et Mme [K],
- la mettre purement et simplement hors de cause de la présente instance, sans frais ni dépens,
- débouter en tant que de besoin tant M. [X] [H] que les Consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
- débouter les Consorts [K] de leur appel en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. [X] [H]. 
- condamner tout succombant et notamment les Consorts [K] à lui payer une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- Condamner M. [X] [H] aux entiers dépens. 

La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 mars 2025 et le dossier a été évoqué à l’audience collégiale tenue le 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.

Afin de se prononcer sur le régime de prescription applicable, il apparaît logique de déterminer la nature des désordres et le régime de responsabilité applicable.


- Sur la nature des désordres

Il est opportun de décrire les désordres afin de rechercher en premier si les conditions de la garantie décennale sont réunies avant d’examiner la garantie de bon fonctionnement.

- M. [H] recherche à titre principal la garantie décennale de ses vendeurs et de la société Carré bleu international, au motif que les dommages affectant un élément d’équipement indissociable et le rendant impropre à sa destination relèvent de la présomption de l’article 1792-2 alinéa 2 du code civil. Il rappelle que l’expert a considéré que plusieurs malfaçons avaient contribué aux désordres de la piscine rencontrés, à savoir des ventilations du sous-sol inexistantes ou insuffisantes, des revêtements inadaptés, une centrale de déshumidification de la piscine calculée a minima qui n’absorbe pas les variations de température de l’air, de l’eau et l’hygrométrie, la présence d’une plaque devant le système de soufflage, une ventilation insuffisante de la bagagerie par sa configuration et un manque d’intervention des sociétés assurant l’entretien de la piscine. 

Il insiste sur le fait que la centrale n’est pas le seul équipement nécessitant un remplacement ou une remise en conformité ; il répond que le fournisseur Fluidra reconnaît que le déshumidificateur n’était pas adapté à l’installation, comme l’a relevé l’expert judiciaire. Celui-ci a préconisé des travaux de remplacement ou remise à niveau de la centrale, d’évacuation des condensats et raccordement électrique, de réfection des revêtements des murs et plafond de la piscine et de la bagagerie dans laquelle installer une gaine de ventilation et un extracteur. Il considère que la mise en place de gaines dans les murs et les sols reliant le déshumidificateur ainsi que la découpage de carrelage comme la pose de tuyaux pour la VMC portent sur la construction de l’ouvrage, constituent des éléments indissociables de l’ouvrage et relèvent de la garantie décennale.

Le demandeur réplique que dès son assignation en référé il visait toutes les pièces du sous-sol, concluant que l’expert judiciaire n’a pas outrepassé sa mission en examinant les pièces attenantes à la piscine. Selon lui le déshumidificateur est un élément indissociable en présence de pièces à sceller à l’ouvrage et sa dépose engage la détérioration ou la dégradation d’une partie de celui-ci. De plus les désordres empêchent une utilisation normale des pièces du sous-sol comprenant la piscine et le jacuzzi. Les travaux que lui-même a fait réaliser pour la remise en conformité des installations consistent en la repose de la membrane armée de la piscine, la pose d’une station de traitement, le remplacement du système électronique du Spa et l’installation d’une VMC avec carottage du sol.

M. [H] conteste toute faute dans l’entretien et l’utilisation, l’expert ayant indiqué que le défaut d’entretien de la piscine était l’élément révélateur et non la cause de la non-conformité. Il indique avoir parfaitement et immédiatement assuré un entretien du système par l’intermédiaire d’un professionnel, la société Ouest Piscine, jusqu’en juillet 2016, date à laquelle il s’est aperçu d’un défaut de l’installation ; de leur côté les vendeurs n’ont communiqué que trois factures d’entretien en 3 ans et il en déduit que s‘ils avaient plus régulièrement entretenu la piscine ils auraient décelé plus tôt les importants désordres qui trouvent leur origine dans la construction. Il ajoute que le déshumidificateur et le système de ventilation présentent un défaut de conformité de sorte que les problèmes d’humidité seraient apparus nécessairement, quand bien même le déshumidificateur serait tombé en panne. 
Il critique l’authenticité de l’attestation de M. [U] qu’il conteste avoir salarié pour l’entretien des espaces verts. 
A l’accusation d’utilisation de la piscine contrairement à un bon père de famille, il oppose l’absence de preuve.

- Les époux [K] répliquent que les éléments d’équipement installés sur ou dans un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne relèvent pas des garanties légales mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Or la centrale de déshumidification, qui est le seul équipement concerné par les dommages et devant être remplacé, est un appareil encastrable totalement détachable qui ne comporte aucune gaine, son remplacement est possible sans détérioration ou dégradation de l’ouvrage comme l’indique la fournisseur ; elle ne constitue pas un ouvrage et peut être qualifiée d’élément d’équipement dissociable. Ils répondent que le passage de l’alimentation électrique, la découpe du carrelage pour le passage du condensat et la réparation des cloisons sont sans aucun rapport avec la remise en conformité des installations. 
Ils contestent également le sous-dimensionnement de l’appareil.

Le défaut de la centrale ne peut donc relever de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quelque soit le degré de gravité des désordres. 
En tout état de cause la garantie d’un élément d’équipement est de deux ans, si on ne tient pas compte de la jurisprudence du 21 mars 2024.

S’agissant des autres désordres invoqués, ils répondent au demandeur que le sous-sol n’était pas visé dans la mission de l’expert et en conséquence l’inexistence ou l’insuffisance des ventilations ne correspond à aucune réalité ; par ailleurs les autres reproches ne concernent pas un élément d’équipement.

Toutefois ils font grief à leur acheteur de ne pas avoir saisi l’assurance dommages-ouvrage quand elle était valide pour couvrir les travaux de remise en état de la bagagerie notamment.
 
- La société carré bleu international se fonde sur le rapport d’expert judiciaire pour considérer que les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, la dépose des cloisons et portes pour la réparation de la centrale relevant du second oeuvre, si bien qu’en l’absence d’atteinte au gros oeuvre, le régime de la garantie décennale ne 

s’applique pas. Elle ajoute que la piscine a été réceptionnée bien après la maison. Elle en déduit que seule la garantie de bon fonctionnement est applicable.

****

Le 18 juin 2010 les époux [K] ont signé un devis établi par la S.A.R.L. Concept et création représentée par M. [T], pour fournir et poser 
- des équipements hydrauliques, la filtration, le traitement de l’eau, les raccordements électriques, la membrane d’étanchéité, les accessoires d’entretien, une couverture automatique de sécurité pour la piscine
- une centrale de déshumidification de marque PSA modèle DF 408 mono sur support, des grilles de soufflages, avec la mention “les plants et les calcules seront fournis qu’après validation du bureau d‘études PSA”
- un chauffage par échangeur de chaleur de 40 kw de marque PSA à coupler avec un mode de production d’eau chaude
- un spa à raccorder
au prix de 41.650 € TTC.
Il est précisé que le terrassement et le gros oeuvre de la piscine sont à la charge du client, que les dimensions sont de 8x4x1.50 mètres.

La S.A.R.L. Concept et création a précisé le 8 juillet suivant quelques cotes, les dimensions du spa, ses exigences quant aux murs, à la structure, à l‘évacuation et aux réservations de la grille de déshumidification à faire réaliser par le lot maçonnerie des maîtres de l’ouvrage.

Dans une attestation établie le 24/06/2020 M. [T], son ancien gérant, indique “avoir sollicité le bureau d‘études ZODIAC, afin d’obtenir la validation technique du système de déshumidification adapté à ce projet. C’est sur la base de cette préconisation que j’ai commandé le déshumidificateur ZODIAC qui a été installé chez M. Et Mme [K] (...) Je certifie que la société Concept et création n’est pas concernée par la plaque BA13 qui a été positionnée sur la bouche de soufflage, aucune intervention n’ayant été réalisée à cet effet par la société Concept et création”.

Aucun procès-verbal de réception des travaux de piscine ne nous est communiqué. Si les parties s’accordent sur une réception sans réserve, il est question d’une réserve concernant “le caillebotis du volet roulant de la fermeture du bassin” dans le courrier de l’assureur Gable du 21/07/2014.

Le 4 janvier 2013 il restait des produits et accessoires à livrer et des travaux de finition à effectuer par le prestataire. M. [R] [Z] bleu international indiquait dans son courriel adressé aux maîtres de l’ouvrage “les modifications à effectuer par vous-mêmes. Suppression ou transformation du bandeau de finition en bois du côté soufflage de la déshumidification qui empêche actuellement le passage normal du flux d’air traité”.

La S.A.R.L. écrivait le 12 février 2013 aux clients avoir “constaté la conformité de votre installation, nous pouvons donc lever les réserves du pv de réception du 
19 novembre 2012.”

La notice du déshumidificateur installé, et versée au débats, indique au chapitre 1.3.2 
“ne rien mettre devant ou sur les grilles de soufflage et d’aspiration, 
ventilation, renouvellement d’air piscine privée fortement recommandé. 
Le renouvellement d’air peut être assuré par une simple VMC, un extracteur mural ou de toiture avec des grilles d’entrée d’air neuf. Cette ventilation assurera le renouvellement d’air hygiénique, le rejet des éventuelles chloramines présentes dans l’air, et l’évacuation d’air trop chaud tout en participant à la déshumidification du local”.

Les époux [K] ont déclaré le 11 mai 2014 un sinistre au mandataire de la compagnie d’assurance Gable “assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise Concept et création” pour “altération et désagrégation joints piscine buses de refoulement, prise balai et projecteur”. Après expertise, l’assureur a mis en oeuvre sa garantie décennale et proposé une indemnité” mais le tribunal ne dispose d’aucune information sur les travaux éventuellement réalisés pour mettre fin à ce sinistre .

Suite à la vente immobilière réitérée le 7 janvier 2016, M. [H] a fait intervenir la société Ouest piscines les 25 février, 28 avril et 15 juillet 2016 dont le salarié M. [E] indique, dans un courriel adressé aux vendeurs en 2017, que “lors de la prise de rendez-vous pour le passage de juillet, le client a fait part de ses doutes sur le fonctionnement du déshumidificateur et nous a demandé de regarder si ses doutes étaient fondés lors de notre passage à venir. Lors de notre dernier passage en juillet, nous avons constaté donc que le déshumidificateur était en panne. Nous avons contacté ZODIAC pour leur demander conseil, ils nous ont indiqué de faire un essai avec une sonde neuve. Cet essai n’a rien changé et nous avons conseillé au client de faire appel à un autre intervenant, n’étant pas frigoriste et spécialiste de ce genre d’appareil. Le client ne nous a jamais rappelé pour des interventions sur la piscine depuis”.

M. [H] a fait dresser constat le 1er décembre 2016 au motif que “cette propriété comporte une piscine au sous-sol dont l’humidité génère des moisissures et dégrade les peintures et le parquet par endroits”. L’auxiliaire de justice constate : 
- une déformation du parquet dans les toilettes du rez-de-chaussée et près du seuil du dégagement près de l’accès à la piscine,
- une peinture écaillée par endroits sur les murs et de nombreuses moisissures aux murs et plafonds des locaux de la piscine,
- des moisissures apparentes en partie basse du mur près du bar,
- la moisissure des murs et plafond des sanitaires près de la piscine, sur les portes, sur la peinture du mur à droite de la porte dans la cage d’escalier près de la salle de sport, sur la peinture au plafond de cette pièce comme dans le dégagement situé à proximité.

Suite à la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage MMA, en date du 26/01/2017, l’expert note le 16/03/2017 “l’ancien propriétaire nous a confirmé que le doublage du mur avait été réalisé après la vente, à savoir que, pour aspirer l’air de la zone de piscine et le soufflage, la centrale a été encastrée en partie, et pour masquer les aspirations et les évacuations, un doublage a été mis en oeuvre avec, en partie haute, un vide pour permettre le soufflage, et en partie basse, un vide d’environ 10 cm sur toute la longueur pour permettre l’aspiration”.

Il constate 
- un développement massif de la moisissure en surface des doublages et en sous-face des plafonds de la piscine,
- l’écaillage de la peinture dans l’angle au fond,
- un développement très accentué de la moisissure en sous-face des plafonds des pièces arrières, la VMC dysfonctionnant et ne créant pas de tirage d’air, les piles semblant hors service
- un boîtier de commande pour une température de 28° et une hygrométrie de 55% mais une mesure de la température de 64%
- la vanne d’entrée d’eau chaude permettant de réchauffer la batterie est fermée et le réchauffage de la piscine est coupé : l’actuel propriétaire lui confie ne plus chauffer la piscine depuis le développement de moisissures pour éviter de nombreuses gouttes en suspension en sous-face des plafonds et des traces d’écoulements sur les murs,
- le ventilateur de la centrale fonctionne en continu
- si le déshumidificateur fonctionnait correctement, il aurait été nécessaire de remplacer les filtres
- la question du sous-dimensionnement de cet appareil est posée mais écartée en l’absence de moisissures depuis le début du chantier
- il met ces défauts en relation avec un défaut de déshumidification
- le tuilage du parquet du rez-de-chaussée n’est pas en lien avec l’excès d’humidité du sous-sol.

Il conclut à un dysfonctionnement de la centrale de traitement d’air et du déshumidificateur cumulé à l’absence de fonctionnement normal de la VMC dans les pièces avoisinantes.

La S.A.R.L. Mateo, sollicitée par le demandeur pour recharger en gaz neuf le dispositif de déshumidification , a écrit le 11 avril suivant que celui-ci présentait “une machinerie sous dimensionnée, l’absence d’apport d’air neuf et salubre, une mauvaise répartition et un mauvais dimensionnement des flux et il émettait un doute sur la nature du système de gaine.” 

L’assistant au maître de l’ouvrage Ingexpool écrit, dans sa note technique n°1, que le taux d’évaporation de cette piscine et du spa est de plus de 11 litres par heure, que “le débit d’air de brassage ne permet pas d’atteindre le fond de la pièce à 16 mètres du point de soufflage d’autant que la paroi installée en façade des grilles de flux d’air altère sensiblement ces performances” et “est contraire aux prescriptions de pose du fabricant”. De plus “le tableau de commande de thermo-hygrostat de la centrale est dans le flux d’air, ce qui ne permet pas de réguler l’ambiance, ce qui constitue un défaut de mise en oeuvre” ; il a du être changé car il était figé sur des consignes. 
Lors d’un de ses passages non daté, la température de l’eau a été notée à 42°, la chaudière a du être coupée pour permettre une descente très lente de celle-ci (p15).

Dans sa note du 5/11/2018 l’expert judiciaire mentionne avoir vu des traces importantes d’humidité sur les parois de l’habitacle de la piscine et dans les pièces voisines ; il note que la première pièce a une petite bouche de ventilation raccordée en statique qui n’est pas en rapport avec la pièce et que la pièce voisine n’a pas du tout de ventilation, donnant lieu à des murs fortement dégradés par l’humidité. Au contraire la salle de cinéma est désormais équipée d’une climatisation assurant une bonne ventilation et un assèchement des parois .

Dans son rapport il affirme que les époux [K] ont fait construire un pavillon comprenant une piscine dans l‘espace du sous-sol, aménagé à cet effet, dont les murs, revêtements et plafonds ont été mis en oeuvre par les entreprises de construction. La société Concept et création a défini les éléments de la piscine qui ont été commandés chez Carré bleu pour les pièces à sceller, chez Zodiac pour la centrale de déshumidification, chez [V] pour la chaudière. Le bon de commande du 18/07/2010 précise que les plans et calculs seront fournis après validation des bureaux de PSA (devenu Zodiac).

Il indique que la centrale de marque Zodiac, leader dans la fourniture des éléments de déshumidification et de ventilation des piscines, de type DF 408 encastré est proposée comme système de déshumidification pour une piscine de 32 m² dont l’eau serait chauffée de 26 à 28°, dans un local chauffé à 27/29° avec une humidité relative de 70%. Elle devait permettre l’évacuation de 4 à 6 litres d’eau par heure.
Lors de tous ses accedits seule la ventilation fonctionnait et non le système de déshumidification.

Après des mesures, M. [J] note que la vitesse des flux de soufflage est insuffisante. Il ne critique pas la pose par Concept et création d’une plaque de placo plâtre au-devant de la soufflerie/extraction avec un vide d’air satisfaisant permettant la circulation de la soufflerie et la reprise pour l’utilisation de l’espace bar (p12) alors que Eurisk considère qu’elle diminue de 30% la capacité de fonctionnement.

Il retient un mauvais entretien de la piscine tant au niveau de la déshumidification, que de la chaudière et du refroidissement de l’eau, cause des batteries défectueuses, fuites, absence de gaz froid, non-remplacement des filtres et de la télécommande de la chaufferie (p15 et 17). Il précise que ni les vendeurs ni l’acquéreur lui ont présenté de contrat d’entretien bien que la notice recommande un entretien général pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil, maintenir ses performances, prévenir certaines pannes et assurer la viabilité du bâtiment. 

En réponse aux questions (p19), l’expert judiciaire liste plusieurs causes aux traces importantes d’humidité sur les murs situés en fond de pièce de piscine, à l’opposé de la centrale ainsi qu‘en plafond et sur les murs de la bagagerie attenante :

- le dimensionnement limite de la centrale de déshumidification proche de la saturation en cas d’augmentation de l’occupation (4 personnes, eau et air à 28°), certainement en ne prenant pas en considération la présence du spa,

- en raison de la configuration longue de la pièce de piscine, l’absence de soufflage permanent et égal sur l’ensemble du volume surtout dans les endroits les plus opposés à la centrale de soufflage, ne permettant pas aux murs éloignés de la bouche d’être asséchés, 

- un mauvais raccordement électrique de la chaudière de l’eau, faisant monter l’eau en très forte température,

- une fuite sur le réseau de gaz,

- une absence totale de ventilation dans la pièce située à l‘arrière de la piscine dans laquelle l’air humide arrive,

- un défaut de fonctionnement et un mauvais emplacement de la sonde de température et d’hygrométrie, ne permettant pas un déclenchement adapté de la centrale de déshumidification , plus largement un manque d’entretien et une utilisation de la piscine lors du dysfonctionnement des appareils de déshumidification, de traitement d’air et de chauffage de l’eau.

S’agissant de la piscine, il note :
- une exécution défectueuse et un calcul négligé au profit d’une machine au coût moins élevé qu’il impute à la S.A.R.L. Concept et création chargée de la fourniture et installation de la piscine à concurrence de 20%, 
- un conseil technique du concessionnaire par la société Carré bleu international maison mère pour la même part de 20%
- le dimensionnement de la centrale avec des contraintes limites par la société ZODIAC, à hauteur de 10%,
- des ventilations inexistantes en sous-sol et des revêtements inadaptés choisis par 
M. [K], en qualité de maître d’oeuvre des autres lots, pour 30% 
- le défaut d’entretien par l’acquéreur, qualifié d’élément déclencheur, évalué à 30%. 

Il chiffre à 42.977,60 € TTC les travaux consistant en l’ajout d’un appareil complémentaire de déshumidification à la centrale réparée ou remplacée par un plus puissant, l’augmentation de la ventilation avant peinture des murs et de certaines dalles de plafond.

Dans la bagagerie, l’expert judiciaire impute l’humidité à l’absence de ventilation, à la mise en oeuvre de placostyles collés sans vide d’air pour permettre la ventilation des faces à la S.A.R.L. Concept et création qui a réalisé les travaux sous la maîtrise d’oeuvre de M. [K] qui a dirigé les entreprises pour 20%. La reprise est chiffrée à 12.530,40 € TTC et nécessite la mise en place de gaines de ventilation haute et basse, d’un extracteur avec sonde avant travaux de second oeuvre .

Enfin pour la reprise de la régulation de chauffage (1.740 € TTC), il retient la responsabilité de M. [K], en qualité de maître d’oeuvre, pour 30% et celle de la S.A.R.L. Concept et création qui n’a pas suivi les sous-traitants pour le reste.
 
Il répond que les désordres de moisissures sont apparus plusieurs mois après la vente, qu’ils “touchent des éléments d’équipement qui sont indissociables du corps de l’ouvrage et de l’ensemble de la construction du pavillon”, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination sans compromettre sa solidité puisque les plâtres ne sont pas altérés. Il précise que pour assurer le bon fonctionnement de la centrale il faut la sortir en déposant certaines portes et cloisons de la maison. 

Il est notable que les constatations de l’expert ont été réalisées alors que la piscine n’était plus chauffée ni utilisée depuis plusieurs mois.


Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (art. 1792-2).

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’atteinte matérielle à un élément d’équipement doit porter atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble et non pas seulement à la destination de l’équipement lui-même. 

L'article 1792-6 du même code énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la piscine a été construite simultanément à l’ensemble de l’immeuble de sorte que l’on est en présence d’un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil.

Les éléments techniques développés ci-avant démontrent que les dommages de très forte humidité causant des moisissures sur les murs, plafonds et portes de plusieurs pièces du sous-sol de la maison l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et la rendent impropre à sa destination, et ce d’autant plus qu’ils ont été constatés alors même que la piscine n’était plus chauffée ni utilisée depuis plusieurs mois.

Ils constituent donc un désordre de nature décennale.

En conséquence il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de la garantie de bon fonctionnement sont réunies, ce qui rend sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H].


Sur la responsabilité décennale des époux [K]

Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Il ressort de l’acte authentique de vente du 7 janvier 2016 que les époux [K] ont construit ou à tout le moins fait construire la maison dotée de la piscine de sorte qu’en application de ces dispositions, ils engagent leur responsabilité de plein droit envers 

l’acquéreur de l’ouvrage en raison des dommages constatés ci-dessus qui affectent plusieurs pièces du sous-sol et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité, les vendeurs invoquent le défaut d’entretien par l’acquéreur mais celui-ci n’est qualifié par l’expert judiciaire que de révélateur des désordres liés à la conception et la réalisation de l’espace piscine au sous-sol. Ensuite ils ne démontrent pas l’utilisation anormale de la piscine par l’acheteur à qui ils n’ont transmis aucune consigne quant au nombre de personnes pouvant l’occuper ou à une température maximale à conserver, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance d’éventuelles limites dans l’utilisation de cet espace bien-être.

Les époux [K] ne rapportent donc la preuve d’aucune cause étrangère revêtant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure, susceptible de les exonérer de leur responsabilité de plein droit. 

Ils seront donc déclarés solidairement responsables et devront indemniser l’acquéreur des préjudices résultant des dommages affectant l’ouvrage qu’ils ont fait construire.


sur la responsabilité décennale de la S.A.S. Carré bleu international

- L’acquéreur recherche la responsabilité de cette société, solidairement avec les maîtres de l’ouvrage, en rappelant qu’elle était concédant de la société Concept et création, représentée lors des opérations de réception des travaux par son salarié 
M. [R] qui a également accordé une réduction du solde du prix ; il rappelle que selon l’expert judiciaire, la maison mère de la société Concept et création était son conseil technique. Il en déduit qu’elle a eu une relation contractuelle avec les maîtres de l’ouvrage et a pris part à la réalisation des travaux en donnant son avis sur ceux-ci et son accord pour une réduction du solde du prix. 

- Les époux [K] arguent avoir été d’abord en contact avec la société Carré bleu international et de n’avoir été dirigés près de Concept et création qu’après avoir défini la piscine souhaitée et obtenu une estimation ; ils ont signé un devis portant le logo Carré Bleu sur chaque page, ont opté pour du matériel choisi par Carré Bleu qui a donc participé techniquement au choix des solutions mises en oeuvre et a validé la réception de l’ouvrage en intervenant à plusieurs reprises durant le chantier et lors de la réception. Ils contestent avoir su que la S.A.R.L. agissait en qualité de concessionnaire, M. [R] de Carré bleu international donnant des instructions pour la transformation d’un bandeau en bois. Ils affirment n’avoir fait aucune différence entre les deux sociétés qui entretiennent la confusion entre elles.
Ils soutiennent que la plaque de bois a été validée par ce professionnel le 4 janvier 2013 et n’a pas été posée par leurs soins avant la vente de la maison.

- La S.A.S. conclut au rejet, n’ayant aucune qualité de locateur d’ouvrage. Elle rappelle être propriétaire de la marque Carré bleu exploitée par un réseau de concessionnaires qui s’approvisionnent notamment auprès des fournisseurs qu’elle a référencés pour la fourniture des matériels et accessoires nécessaires pour la construction d’une piscine ou d’un spa. Elle soutient que le concessionnaire est juridiquement et financièrement indépendant d’elle-même puisqu’il conçoit, définit et construit seul, sous son unique responsabilité, les bassins et spas commandés par ses clients. Elle conteste exercer une activité de conception, fabrication, maîtrise d’oeuvre, choix du matériel ou assistance 

de quelque nature que ce soit auprès de ses concessionnaires ; elle nie avoir une relation contractuelle avec la clientèle qui est la propriété du concessionnaire, dans le cadre du contrat de concession. 

Elle insiste sur le fait que le devis a été établi par la société Concept et création et qu’il n’est nullement rapporté la preuve de son intervention pour choisir le matériel et dimensionner la centrale de déshumidification, ce qui a été fait d’après les calculs de Zodiac.
Elle dénie avoir participé au opérations de réception des travaux, le procès-verbal de réception n’ayant pas été communiqué ; si un de ses salariés a pu intervenir à une visite ultérieure du 4 janvier 2013 c’est à la demande des maîtres de l’ouvrage en raison d’un différend notamment quant au retard pris par le concessionnaire, ce qui a permis à celui-ci d’être soldé de son marché.
Elle répond à l’expert que la plaque positionnée devant la bouche de soufflage ne figure pas au devis signé et que les époux [K] ont reconnu devant l’expert dommages-ouvrage que cette plaque avait été posée à l’occasion de la mise en vente de la maison, comme l’ancien gérant de la S.A.R.L. Concept et création en a attesté ; en l’absence de facture il n’est donc pas prouvé que cette société est ré intervenue pour la poser. La S.A.S. affirme ne pas avoir eu connaissance avant l’expertise judiciaire de cette plaque qui est à distinguer du bandeau de finition bois installé en plafond de la pièce par les premiers propriétaires pour dissimuler les éclairages et qu’ils ont été invités à déposer pour ne pas empêcher le passage du flux d’air, ce qu’ils n’ont pas fait alors que la notice interdisait de mettre un objet devant ou sur les grilles de soufflage et d’aspiration.
Elle conclut n’avoir aucune des qualités permettant de rechercher sa responsabilité décennale.

****

Aux termes de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Ce texte exige donc que les maîtres de l’ouvrage aient signé un contrat avec l’entrepreneur qui s’est engagé à la réalisation de prestations moyennant paiement d’un prix.

Pour établir la nature juridique de l’intervention de la S.A.S sont communiqués les pièces suivantes:

- le contrat de concession commerciale établi le 30 mars 2006 entre la S.A.S. Carré bleu international - concédant- et la S.A.R.L. Concept et création - concessionnaire, laquelle s’engage en qualité de “commerçant indépendant avec le statut fiscal et social qui lui est attaché, à respecter les normes de commercialisation définies par le concédant pour assurer l’unité du réseau de concession” ; le concédant lui accorde l’exclusivité de la vente au détail des articles et accessoires de piscine et traitement de l’eau Carré Bleu (article 1er) et “le droit d’usage à titre d’enseigne de la marque Carré Bleu et son dessin” qu’il devra faire figurer de manière très apparente sur les locaux commerciaux, les documents publicitaires et sur le papier commercial du concessionnaire (art. 2). Les parties ont stipulé à l’article 4 que “le concessionnaire s’acquittera des obligations financières découlant de son appartenance au réseau, à savoir (...) fournir à la clientèle des informations techniques et commerciales sur l’ensemble des produits distribués par le concédant. Le concédant ne saurait en aucun cas être tenu des engagements pris par le concessionnaire et non tenus par lui”.
Il n’ y a aucune disposition par laquelle le concédant imposerait des règles strictes quant aux prix ou conditions de vente ou contrôlerait fortement la relation client ;

- un extrait du document d’informations pré contractuelles au contrat de concession dont l’article 4.1b précise qu’avant la vente le concessionnaire s’oblige à “utiliser la documentation et les matrices de devis mises à sa disposition (...), se présenter à l’égard des clients et partenaires comme un commerçant juridiquement indépendant du concédant, seul responsable des opérations de construction et d’installation des matériels” ;

- le projet piscine intérieur accepté par les époux [K] le 18 juin 2010 : si sa première page porte le logo “piscines Carré bleu” il est également clairement indiqué “concept & création Concessionnaire Carré bleu” et la signature est celle de M. [T] alors gérant de la S.A.R.L. concept & création ;

- le courrier de M. [T], gérant de la S.A.R.L., pour préciser les cotes des plans de la piscine le 8 juillet 2010 et les plans de la piscine portant le cartouche de la S.A.R.L. “concept & création Concessionnaire Carré bleu”,

- comme il a été indiqué le tribunal ne dispose pas du procès-verbal de réception qui aurait été signé par les parties au contrat le 19 novembre 2012, 

- un courriel émis par M. [Q] [R] - animateur du réseau de Carré bleu international - le 4 janvier 2013 pour faire le point sur une réunion tenue antérieurement en présence de “M. [T] représentant la société Concept et création” pour énumérer les “produits restant à livrer et les travaux restant à terminer” parmi lesquels il mentionne en rouge “les modifications à effectuer par vous-mêmes : suppression ou transformation du bandeau de finition en bois du côté soufflage de la déshumidification qui empêche actuellement le passage normal du flux d’air traité” ; il indique que “le solde du règlement des factures vous sera demandé après la livraison des produits manquants et la finition des travaux vous restant dûs par la société Concept et création”, ce qui démontre que c’est cette dernière société qui était en relation contractuelle avec les clients

- lorsque le maître de l’ouvrage s’inquiète de l’absence de produits manquants, M. [Q] [R] informe qu’il fait suivre immédiatement la demande à l’entreprise Concept et création ; lorsqu’il demande l’attestation de garantie décennale, M. [R] répond qu’elle a été fournie à l’architecte au commencement des travaux et qu’il demande à 
M. [T] d’en fournir une après l’achèvement des travaux, ce qui démontre encore qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes ;

- c’est M. [T] de Concept et création qui indique pouvoir lever les réserves du pv de réception le 12 février 2013 et adresse une facture du solde de tout compte dont il demande le règlement par une facture au nom de Concept et création ; la mention de 
M. [R] ne peut suffire à démontrer que l’entreprise Carré bleu international a joué un rôle contractuel puisqu’elle n’a signé aucun engagement et n’a reçu aucun règlement de la part des époux [K], lesquels ne le soutiennent d’ailleurs pas;

- l’absence de relations contractuelles entre Carré bleu international et les clients résulte également du courrier adressé le 18/10/2013 par le directeur général de Carré bleu international faisant référence à “des difficultés que vous avez rencontrées à l’occasion des relations contractuelles entretenues avec la société Concept et création, concessionnaire carré Bleu (...)agissant en tant que commerçant juridiquement indépendant, ce qui ne nous permet pas d’intervenir directement”, ou encore de l’attestation que M. [T] a établie le 24/06/2020 dans laquelle il précise avoir été gérant de la S.A.R.L. Concept et création et concessionnaire Carré bleu suivant contrat du 17 janvier 2007 jusqu’à la radiation, avoir signé un marché de travaux avec les époux [K] le 18 juin 2010, avoir sollicité le bureau d ‘études Zodiac pour obtenir la validation technique du système de déshumidification adapté et avoir commandé celui préconisé ;

- enfin les époux [K] ont déclaré un sinistre concernant les joints de la piscine et d’autres accessoires le 11 mai 2014 à la compagnie Gable en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise Concept et création, qui semble avoir pris en compte leur déclaration. 

La lecture de ces documents démontre que les maîtres de l’ouvrage n’ont été en relation contractuelle qu’avec la S.A.R.L. Concept et création qui peut être qualifiée de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil. La S.A.S. Carré bleu international n’a pas été en relation contractuelle avec les époux [K] de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée.

Elle ne sera donc pas condamnée in solidum avec ces derniers à réparer les dommages affectant l’ouvrage.


- sur les appels de garantie formés par les époux [K]

sur la faute de la société Carré bleu international 

- Les maîtres de l’ouvrage entendent à titre subsidiaire être relevés et garantis indemnes par la société Carré bleu international, niant avoir eu connaissance de son rôle de concédant et soutenant qu’elle est intervenue régulièrement durant les travaux jusqu’à la réception et encore après.

- L’intéressée considère n’être aucunement concernée par les désordres affectant la bagagerie et la pièce de piscine, en l’absence de toute relation contractuelle avec les maîtres de l’ouvrage qu’elle n’a nullement conseillé.

Comme cela vient d’être jugé, la S.A.S. Carré bleu international n’a eu aucune relation contractuelle avec les époux [K] qui ne l’ont rémunérée d’aucune prestation.

Ceux-ci ne démontrent pas plus qu’elle a joué un rôle causal dans les fautes qui leur sont reprochées à l’origine des désordres de forte humidité dans les pièces du sous-sol, pour engager sa responsabilité délictuelle.

Ils seront déboutés de leur demande de garantie tournée à son encontre.





sur la faute de la société Zodiac pool care Europe et la garantie de la société Fluidra commercial France

- Les vendeurs sollicitent la garantie de la société Fluidra commercial France en raison du rôle de Zodiac pool care Europe dans le dimensionnement de la déshumidification , rappelant que comme producteur et fournisseur de matériel spécifique, elle devait apporter conseil et avis sur le matériel choisi et fournir un matériel adapté à la configuration de la piscine. Or la société Zodiac a validé le dispositif proposé par l’installateur Concept et création mais que l’expert a qualifié de “limite” dans sa capacité.

- La S.A.S. Fluidra commercial France entend les voir déclarer irrecevables faute d’intéret à agir, leur demande de garantie étant sans objet en l’absence de demande formée par M. [H] à son encontre. 

Sur le fond elle considère la demande injustifiée par les pièces du dossier, répondant que la société Zodiac n’a jamais été à l’origine du choix du déshumidificateur, n’a procédé à aucune étude mais a seulement répondu à une commande du maître de l’ouvrage et du piscinier, sans se rendre sur les lieux. Elle relève l’incohérence de l’expert judiciaire qui a noté que c’était M. [K] qui avait choisi le dimensionnement de l’appareil au travers des documentations et fiches techniques mais qui a pourtant retenu une part de responsabilité à son encontre.
Elle insiste sur l’installation de son matériel dans des conditions et pour une utilisation non conformes aux notices d’installation pour solliciter sa mise hors de cause. 

****

L’article 31 du Code de procédure civile énonce que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » 

Les époux [K] étant condamnés à indemniser leur acquéreur au titre de la garantie décennale, ils disposent d’un intérêt à agir en garantie à l’encontre de leurs cocontractants, dont la société Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe qui ne conteste pas leur avoir vendu le déshumidificateur dont le dysfonctionnement et le sous-dimensionnement sont à l’origine des désordres.

La demande reconventionnelle est donc recevable.

Le tribunal retient qu’une centrale de déshumidification de marque PSA modèle DF 408 mono sur support et des grilles de soufflages, ont été commandés à la société Zodiac dont les plans et les calculs ont été validés par le bureau d‘études PSA” selon le bon de commande de Concept et création. Son gérant a expliqué dans son attestation avoir sollicité le bureau d‘études Zodiac pour obtenir la validation technique du système de déshumidification adapté et avoir commandé celui préconisé.

L’expert judiciaire a pris en considération les éléments techniques, notamment les mentions sur la notice, le positionnement décentré et le défaut d’entretien de l’appareil, et considéré que la puissance annoncée par le fabricant Zodiac était insuffisante pour faire face à l’humidité réellement dégagée par le bassin et le spa, dépassant les calculs 

estimatoires faits sur la base d’une occupation, de température et d’hygrométrie a minima. 

Ceci justifie de retenir la responsabilité du fournisseur à hauteur de 10% des dommages affectant la pièce de piscine qui devra donc garantir les époux [K] dans cette proportion, telle que définie au paragraphe sur les indemnisations. 

La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.


- sur la réparation des préjudices de M. [H]

Sur les préjudices matériels

- M. [H] sollicite les indemnités évaluées par l’expert judiciaire : 42.997,60 € pour la remise en état de la piscine, 12.530, 40 € pour la reprise de la pièce voisine, 1.740 € nécessaire pour reprendre l’installation, 9.628,20 € en remboursement des frais de recherche de la cause des désordres et 37.255 € d’assistance technique.

Il conteste toute amélioration dans la mise en oeuvre des solutions réparatoires préconisées par l’expert, rappelant vouloir jouir de ses pièces en sous-sol et de sa piscine, rendre conformes les installations de déshumidification de la piscine et de la ventilation qui ne sont pas suffisantes ; il répond que l’ajout d’un nouvel appareil ne serait pas une amélioration de l’existant. 

- M. Et Mme [K] contestent chacun des postes selon les arguments qui seront discutés ci-après.

- La société Fluidra commercial France ne prend pas position sur les montants indemnitaires.

****

La réparation du dommage subi par l’ouvrage doit être intégrale, de sorte que l’acquéreur doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si les différents désordres ne s’étaient pas produits.

- sur la remise en état de la piscine

Les vendeurs affirment que l’amélioration significative du potentiel de déshumidification ne doit pas être mis à leur charge, d’autant que ces travaux n’ont pas été réalisés par leur acheteur qui a seulement fait réparer la centrale au prix de 3.056,40 € comme cela lui incombait au titre de l’entretien ; ils s’opposent au paiement des travaux d’embellissement qu’ils considèrent de la seule responsabilité de celui-ci comme l’augmentation de la ventilation qui n’est pas nécessaire mais relève du confort. Ils réduisent également la prestation des placo plâtres au seul nettoyage et non à leur peinture.

M. [J] a préconisé l’installation d’un appareil complémentaire de déshumidification ( évalué au coût de 8.877,60€ par Ambre piscines) avec mise à niveau de la centrale actuelle ou son remplacement à l’identique (12.600 €) avec une augmentation de la 

ventilation haute et basse (16.940 € ) avant la reprise des peintures et doublages 
(4 560 € devis SN SIPI SOUSA).

L’expert a répondu aux dires de manière précise et technique, et notamment considéré que les prestations réalisées le 27 février 2019 sur la centrale par l’entreprise CERE correspondaient à une remise en état de fonctionnement pendant les essais qu’il avait demandés et non à une remise en état de la déshumidification (rapport p 32) qui nécessite de mettre en oeuvre une ventilation suffisante dans la pièce de la piscine. 

En l’absence d’élément nouveau communiqué au tribunal, ses évaluations fondées sur des devis seront retenues pour le montant de 42.997,60 €.


- sur la remise en état de la bagagerie

Les époux [K] reprochent à l’expert judiciaire d’avoir retenu deux fois le même montant pour la ventilation de cette pièce qui doit être limitée à la pose d’un extracteur au prix de 1.485 € selon le devis [F] qu’ils communiquent ; ils contestent l’ampleur de la ventilation envisagée, une VMC simple flux devant suffire, et insistent sur le défaut de déclaration de sinistre par M. [H] à l’assureur dommages-ouvrage pour couvrir ces travaux. 

L’expert judiciaire chiffre à 4.870 € la reprise des bas de plaques de placo et de peinture entre la bagagerie et la piscine (devis SN SIPI SOUSA), à 4.560 € la fourniture et pose d’une gaine de ventilation après terrassement (devis MD transports) et à 3.100 € la pose d’un extracteur raccordé électriquement, après avoir pris connaissance des dires et pièces communiqués par les vendeurs et y avoir répondu avec sérieux.

En l‘absence d’élément nouveau, le tribunal valide l’indemnité de 12.530,40€.


- sur la remise en état de l’installation

C’est une somme de 1.740 € qui paraît nécessaire à l’expert pour reprendre la régulation du chauffage. Les époux [K] contestent leur responsabilité dans l’apparition des désordres mais sans le démontrer si bien qu’ils seront condamnés au règlement de cette somme nécessaire à la remise en l’état antérieur.


- sur les frais de recherche de la cause des désordres

Les responsables contestent la réalité de l’endommagement de la membrane armée par la campagne d’essais et à défaut ils l’imputent à une erreur du mainteneur du chauffage.

M. [J] a répondu avoir constaté une augmentation très importante de la température de la pièce et de l’eau lors des essais (note du 2/10/2019 et page 30 du rapport final), ce qui a eu pour effet la destruction du liner.
Dans la mesure où l’inutilisation de la piscine est causée par les défauts de conception et de réalisation et où l’expert a fait état de la dégradation de la membrane armée, il est légitime d’allouer à l’acquéreur la somme de 5.100 € pour son remplacement ( affectée d’un coefficient de vétusté de 50% non critiqué). 

Le coût de la commande à CLIMA REM de l’enregistrement des températures et l’hygrométrie d’un montant de 3.000 € doit être supporté par les responsables comme le changement de thermostat par CERE (1.528 €), tous deux liés aux désordres de nature décennale .

C’est donc une indemnité de 9.628,20 € qui sera remboursée par les époux [K].


Sur le préjudice de jouissance

- Pour réparer son impossibilité d’utiliser la piscine et le spa depuis le mois de juillet 2016 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (représentant 68 mois), alors que c’est la présence de cet équipement qui l’a déterminé dans l’achat de ce bien au prix de 2.790.000 €, M. [H] demande une indemnité de 122.400 € correspondant à la surface dont il est privé ( 80 m²) estimée au prix moyen de 21 € le m² (soit 1.800 € par mois) durant cette période.

- Les deux époux insistent sur son inertie fautive, relevée par l’expert, sur le retard pour procéder aux réparations d’un montant modique en février 2019 alors que l’expert avait tenu sa première réunion en octobre 2017. Considérant que leur acheteur a délibérément choisi de ne pas remettre sa piscine en état de fonctionnement, ils soutiennent qu’il ne peut se prévaloir de cette turpide pour réclamer une indemnisation. Ils ajoutent que la privation de cet équipement d’utilisation récréative ne peut être indemnisée au prorata de la surface de la maison mais au regard du coût d’entrée dans la piscine municipale entre juillet 2016 et février 2019, date de la réparation du déshumidificateur, à hauteur de 1.305 €.

- La S.A.S. Fluidra commercial France ne formule aucune observation de ce chef.

Suite au dysfonctionnement de la centrale en juillet 2016 et à sa désignation, M. [J] a constaté les désordres puis fait procéder à la remise en état partielle pour les besoins des tests et mesures réalisés en juin et juillet 2019.
Lors de son accedit du 2 octobre 2019 il s’est opposé à la mise en place du spa jugée non conforme dont il a demandé la modification pour une utilisation et un entretien corrects (note page 3). Il a considéré que les constats étaient réalisés et a préconisé la nomination d’un maître d’oeuvre pour la détermination et le chiffrage des travaux à envisager. 
En page 25 de son rapport final, M. [J] reproche à M. [H] son absence de décision sur les travaux d’entretien et de remise en bon état de fonctionnement après la réalisation des tests que lui-même avait demandés.

Il convient de rappeler que les sociétés consultées n étaient pas favorables à une remise en service de la centrale de déshumidification et le propriétaire souhaitait en installer une plus puissante, à juste titre puisque l’expert parvient à la même conclusion technique. De plus d’autres causes de désordres nécessitaient des travaux d’ampleur et il ne peut être reproché au propriétaire de ne pas y avoir procédé tant que l’expert judiciaire n’avait pas tranché les points techniques, au vu des contestations soulevées. 

Par suite le tribunal retient une privation de la jouissance des pièces du sous-sol dont la piscine entre l’apparition des moisissures en juillet 2016 et le dépôt du rapport le 28 février 2021.


Il n’est pas possible de l’indemniser sur la base du ticket d’entrée à la piscine publique ni à proportion du coût de la valeur locative d’une maison, ces pièces ayant une utilisation récréative ou sportive plus réduite que les pièces à vivre.

Au vu de l’atout présenté par ces équipements de bien-être dans un bien de valeur, il sera alloué une somme mensuelle de 800 euros ce qui représente 54.400 € de dommages-intérêts sur la période retenue.


sur les frais exposés pour l’assistance technique 

En indemnisation de l’assistance de la société Ingexpool durant l’expertise judiciaire, M. [H] revendique une somme de 37.255 € tandis que les époux [K] mettent en avant son caractère particulièrement important et l’absence de plus value pour s’y opposer.

Lors de la réunion du 2 octobre 2019 l’expert judiciaire a demandé la nomination d’un maître d’oeuvre pour la détermination et le chiffrage des travaux à envisager ; il a proposé la société Ingexpool pour établir le CCTP, ce que les parties ont accepté (page 3 de la note aux parties).

Cependant la société Ingexpool est intervenue dès octobre 2017 pour assister le maître de l’ouvrage dans les opérations d’expertise alors que son assistance n’était pas requise et que les défendeurs n’avaient pas recours à un tel conseil. De plus les factures invoquées ne sont pas communiquées, ce qui conduit au rejet de ce poste.

Considérant que sont imputables à la société Fluidra commercial France le préjudice de jouissance (54.400 €) ainsi que les travaux relatifs à la déshumidification de la piscine (42.977,60€) et à la réfection de la peinture des bas de murs de la pièce voisine (4.870,40 €), cette société sera condamnée à garantir M. Et Mme [K] à hauteur de 10% de ces montants.


- sur les autres prétentions

La société Fluidra commercial France réclame le versement de 10.000 € de dommages-intérêts à tout succombant et notamment aux consorts [K] pour la procédure abusive, prétention sur laquelle ils ne concluent pas.

Dans la mesure où le tribunal a retenu la garantie de la société Fluidra commercial France, sa mise en cause n’a rien d’abusif de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée. 

Les époux [K] et la S.A.S. Fluidra commercial France, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui incluront ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire. 

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner les époux [K] à verser au demandeur une indemnité de procédure de 6.000 €, en l‘absence de justificatif de la dépense engagée.


La société Fluidra commercial France sera condamnée à garantir les époux [K] de à hauteur de 10% des dépens et frais irrépétibles.

Sur ce même fondement, M. [H] sera condamné à verser la somme de 6.000 € à la S.A.S. Carré bleu international qu’il a injustement attrait à la cause et les autres prétentions formées de ce chef seront rejetées.

Enfin l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne les seuls époux [K] en qualité de constructeurs à indemniser M. [X] [H] des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage sis [Adresse 1] à [Localité 2], en lui versant les sommes suivantes :
42.977,60 € pour les travaux de remise en état de la piscine
12.530,40 € pour la reprise de la bagagerie
 1.740 ,00 € pour la reprise de l’installation de chauffage
 9.628,20 € pour rembourser les frais de recherche
54.400,00 € au titre du préjudice de jouissance 

Rejette la demande faite pour les frais d’assistance technique,

Déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H] sur les autres fondements juridiques,

Rejette les demandes présentées à l’encontre de la S.A.S. Carré bleu international,

Déclare M. et Mme [K] recevables et bien fondés à agir en garantie à l’encontre de la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe,

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe,

Condamne la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe à garantir M. Et Mme [K] à proportion de 10% des condamnations prononcées au bénéfice de M. [H] au titre du préjudice de jouissance (54.400 €), des travaux de remise en état de la piscine (42.977,60€), de la réfection de la peinture des bas de murs de la pièce voisine (4.870,40 €), des dépens et des frais irrépétibles,

Déboute la société Fluidra commercial France de sa demande indemnitaire pour abus de procédure,

Condamne in solidum M. Et Mme [K] et la S.A.S. Fluidra commercial France aux dépens de l’instance qui incluront ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire,

Condamne M. Et Mme [K] à verser à M. [X] [H] une indemnité de procédure de 6.000€,


Condamne M. [X] [H] à verser une indemnité de procédure de 6.000 € à la S.A.S. Carré bleu international,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2026
 


N° RG 22/06397 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAQZ
Code NAC : 54Z 
 
DEMANDEUR :

Monsieur [X] [H]
né le 04 Septembre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant


DEFENDEURS :

Monsieur [B] [K]
né le 04 Avril 1949 à [Localité 3]

Madame [W] [A] épouse [K]
née le 16 Mars 1958 à [Localité 4]

demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant

S.A.S. CARRE BLEU INTERNATIONAL (CBI) 
immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 397 744 400 
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Fabien GIRARDON de la SCP LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

Copie exécutoire à la SELEURL ARENA AVOCAT, vestiaire 637, la SCP EVODROIT, vestiaire 13, Me Valérie JOLY, vestiaire 295, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178



PARTIE INTERVENANTE :

SAS FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE (ZPCE), 
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 300 300 290
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


ACTE INITIAL du 09 Décembre 2022 reçu au greffe le 09 Décembre 2022.


DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Mars 2026, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
en présence de Madame GREAU, auditrice de justice

GREFFIER :
Madame GAVACHE



PROCÉDURE

Sur la base des permis de construire accordés les 15 juin 2010 et 19 septembre 2011 les époux [K] ont édifié leur maison au [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 18 juin 2010 ils ont commandé un spa et les travaux d’installation d’une piscine intérieure à la société Concept et création.
La maison a été réceptionnée le 9 août 2012 et la piscine ultérieurement.

La société Concept et création a été radiée du RCS le 16 janvier 2014.

La maison a été vendue le 7 janvier 2016 par les époux [K] à M. [H], lequel a fait établir le 1er décembre 2016 un constat d’huissier listant des désordres affectant la piscine. Suite à la déclaration de sinistre faite le 26 janvier 2017, l’assureur dommages-ouvrage a délégué un expert qui a déposé son rapport le 16 mars 2017, constatant de l’humidité et une absence de fluide frigorifique.

Sur assignation remise le 5 mai 2017 M. [H] a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert, lequel a été nommé par décisions des 28 juin 2017 et 26 juillet 2018 et a déposé son rapport final le 28 février 2021.


Le 26 juin 2019 M. [H] a assigné les époux [K] devant le tribunal statuant au fond pour voir retenir leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil. L’assignation en intervention forcée que ceux-ci ont fait remettre le 25/10/2019 à la S.A.S. Carré bleu international a été jointe à l’instance principale qui a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport avec radiation, le 3 mars 2020. L’intervention forcée de la S.A.S. Zodiac pool care Europe (ci-après ZPCE) a été enrôlé sous le RG 21-2047, radié puis ré enrôlé sous le nouveau RG 23-716 et joint à l’instance principale remise au rôle sous le nouveau numéro 22-6397.

Monsieur [X] [H] a notifié le 2 février 2025 ses écritures par lesquelles il sollicite de faire application des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants et 1604 et suivants du Code civil, afin de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, 
- dire et juger que Monsieur et Madame [K] sont responsables des désordres, sur le fondement de la responsabilité du constructeur et des articles 1792 et suivants du Code civil, 
 
A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur et Madame [K] sont responsables des désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des articles 1240 et suivants du Code civil, 
 
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur et Madame [K] sont responsables des désordres sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et des articles 1604 et suivants du Code civil, 
 
En toute hypothèse, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] et la Société Carré bleu international à lui payer la somme de 42 977,60 € au titre de la remise en état de la piscine,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer les sommes suivantes : 
 12 530,40 euros au titre de la reprise de la pièce qualifiée de « pièce de bagages » par M. [J]. 
 1 740 euros au titre de la reprise de l'installation. 
 9 628,20 euros au titre des frais pour la recherche de la cause des désordres. 
122 400 euros au titre du préjudice de jouissance. 
 37 255 euros au titre des frais relatifs à l'assistance technique 
 30 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner les époux [K] aux entiers dépens d'instance. 

Les époux [K] ont communiqué le 26 décembre 2024 des conclusions se fondant sur les articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, afin de :
- dire et juger que l'action de Monsieur [X] [H] est irrecevable comme portant sur un élément d'équipement dissociable dont la garantie de bon fonctionnement est expirée à la date d'introduction de l'instance
- dire et juger que Monsieur [H] est intégralement responsable des désordres affectant la piscine du fait du défaut d'entretien retenu par l'expert judiciaire
- dire et juger que le montant des travaux n'est pas justifié, et que le préjudice de jouissance est parfaitement inexistant, à tout le moins très surévalué
- dire et juger en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu à obligation solidaire ou in solidum 
- débouter Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ces demandes, 
- débouter la société Carré bleu international et la FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, venant aux droits de la ZODIAC POOL CARE EUROPE de toutes fins, moyens et prétentions, notamment au titre des frais irrépétibles 
 
Subsidiairement,
- réduire les demandes à plus justes proportions. 
- condamner la société Carré bleu international et la FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, venant aux droits de la ZODIAC POOL CARE EUROPE, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, 
- condamner Monsieur [H] ou tout succombant à leur payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [H] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 
 
La SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL a notifié le 23 janvier 2025 ses dernières conclusions visant les articles 122 du Code de procédure civile, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, en vue de : 
- juger que la centrale de déshumidification est un élément d’équipement dissociable, 
- déclarer M [X] [H] irrecevable en son action au motif de la prescription, 
- juger que la société CARRE BLEU INTERNATIONAL ne supporte aucune responsabilité à quelque titre que ce soit envers M [X] [H] et envers 
M [B] [K] et Mme [K] 
- débouter M [X] [H] de sa demande de condamnation solidaire à son encontre avec celle des époux [K]. 
- débouter M [X] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’article 700 CPC et des dépens. 
- débouter M et Mme [K] de leurs demande de condamnation à être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de M [X] [H]
- débouter M et Mme [K] de leur demande de condamnation au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner in solidum et Mme [K] ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé. 

Au terme de ses écritures communiquées le 30 novembre 2023 la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de la S.A.S. Zodiac Pool Care Europe demande de se fonder sur l’article 122 du code de procédure civile en vue de :
- juger irrecevables faute d’intérêt à agir les demandes de garantie formulées par M. Et Mme [K],
- la mettre purement et simplement hors de cause de la présente instance, sans frais ni dépens,
- débouter en tant que de besoin tant M. [X] [H] que les Consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
- débouter les Consorts [K] de leur appel en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. [X] [H]. 
- condamner tout succombant et notamment les Consorts [K] à lui payer une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- Condamner M. [X] [H] aux entiers dépens. 

La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 mars 2025 et le dossier a été évoqué à l’audience collégiale tenue le 26 mars 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.

Afin de se prononcer sur le régime de prescription applicable, il apparaît logique de déterminer la nature des désordres et le régime de responsabilité applicable.


- Sur la nature des désordres

Il est opportun de décrire les désordres afin de rechercher en premier si les conditions de la garantie décennale sont réunies avant d’examiner la garantie de bon fonctionnement.

- M. [H] recherche à titre principal la garantie décennale de ses vendeurs et de la société Carré bleu international, au motif que les dommages affectant un élément d’équipement indissociable et le rendant impropre à sa destination relèvent de la présomption de l’article 1792-2 alinéa 2 du code civil. Il rappelle que l’expert a considéré que plusieurs malfaçons avaient contribué aux désordres de la piscine rencontrés, à savoir des ventilations du sous-sol inexistantes ou insuffisantes, des revêtements inadaptés, une centrale de déshumidification de la piscine calculée a minima qui n’absorbe pas les variations de température de l’air, de l’eau et l’hygrométrie, la présence d’une plaque devant le système de soufflage, une ventilation insuffisante de la bagagerie par sa configuration et un manque d’intervention des sociétés assurant l’entretien de la piscine. 

Il insiste sur le fait que la centrale n’est pas le seul équipement nécessitant un remplacement ou une remise en conformité ; il répond que le fournisseur Fluidra reconnaît que le déshumidificateur n’était pas adapté à l’installation, comme l’a relevé l’expert judiciaire. Celui-ci a préconisé des travaux de remplacement ou remise à niveau de la centrale, d’évacuation des condensats et raccordement électrique, de réfection des revêtements des murs et plafond de la piscine et de la bagagerie dans laquelle installer une gaine de ventilation et un extracteur. Il considère que la mise en place de gaines dans les murs et les sols reliant le déshumidificateur ainsi que la découpage de carrelage comme la pose de tuyaux pour la VMC portent sur la construction de l’ouvrage, constituent des éléments indissociables de l’ouvrage et relèvent de la garantie décennale.

Le demandeur réplique que dès son assignation en référé il visait toutes les pièces du sous-sol, concluant que l’expert judiciaire n’a pas outrepassé sa mission en examinant les pièces attenantes à la piscine. Selon lui le déshumidificateur est un élément indissociable en présence de pièces à sceller à l’ouvrage et sa dépose engage la détérioration ou la dégradation d’une partie de celui-ci. De plus les désordres empêchent une utilisation normale des pièces du sous-sol comprenant la piscine et le jacuzzi. Les travaux que lui-même a fait réaliser pour la remise en conformité des installations consistent en la repose de la membrane armée de la piscine, la pose d’une station de traitement, le remplacement du système électronique du Spa et l’installation d’une VMC avec carottage du sol.

M. [H] conteste toute faute dans l’entretien et l’utilisation, l’expert ayant indiqué que le défaut d’entretien de la piscine était l’élément révélateur et non la cause de la non-conformité. Il indique avoir parfaitement et immédiatement assuré un entretien du système par l’intermédiaire d’un professionnel, la société Ouest Piscine, jusqu’en juillet 2016, date à laquelle il s’est aperçu d’un défaut de l’installation ; de leur côté les vendeurs n’ont communiqué que trois factures d’entretien en 3 ans et il en déduit que s‘ils avaient plus régulièrement entretenu la piscine ils auraient décelé plus tôt les importants désordres qui trouvent leur origine dans la construction. Il ajoute que le déshumidificateur et le système de ventilation présentent un défaut de conformité de sorte que les problèmes d’humidité seraient apparus nécessairement, quand bien même le déshumidificateur serait tombé en panne. 
Il critique l’authenticité de l’attestation de M. [U] qu’il conteste avoir salarié pour l’entretien des espaces verts. 
A l’accusation d’utilisation de la piscine contrairement à un bon père de famille, il oppose l’absence de preuve.

- Les époux [K] répliquent que les éléments d’équipement installés sur ou dans un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne relèvent pas des garanties légales mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Or la centrale de déshumidification, qui est le seul équipement concerné par les dommages et devant être remplacé, est un appareil encastrable totalement détachable qui ne comporte aucune gaine, son remplacement est possible sans détérioration ou dégradation de l’ouvrage comme l’indique la fournisseur ; elle ne constitue pas un ouvrage et peut être qualifiée d’élément d’équipement dissociable. Ils répondent que le passage de l’alimentation électrique, la découpe du carrelage pour le passage du condensat et la réparation des cloisons sont sans aucun rapport avec la remise en conformité des installations. 
Ils contestent également le sous-dimensionnement de l’appareil.

Le défaut de la centrale ne peut donc relever de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quelque soit le degré de gravité des désordres. 
En tout état de cause la garantie d’un élément d’équipement est de deux ans, si on ne tient pas compte de la jurisprudence du 21 mars 2024.

S’agissant des autres désordres invoqués, ils répondent au demandeur que le sous-sol n’était pas visé dans la mission de l’expert et en conséquence l’inexistence ou l’insuffisance des ventilations ne correspond à aucune réalité ; par ailleurs les autres reproches ne concernent pas un élément d’équipement.

Toutefois ils font grief à leur acheteur de ne pas avoir saisi l’assurance dommages-ouvrage quand elle était valide pour couvrir les travaux de remise en état de la bagagerie notamment.
 
- La société carré bleu international se fonde sur le rapport d’expert judiciaire pour considérer que les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, la dépose des cloisons et portes pour la réparation de la centrale relevant du second oeuvre, si bien qu’en l’absence d’atteinte au gros oeuvre, le régime de la garantie décennale ne 

s’applique pas. Elle ajoute que la piscine a été réceptionnée bien après la maison. Elle en déduit que seule la garantie de bon fonctionnement est applicable.

****

Le 18 juin 2010 les époux [K] ont signé un devis établi par la S.A.R.L. Concept et création représentée par M. [T], pour fournir et poser 
- des équipements hydrauliques, la filtration, le traitement de l’eau, les raccordements électriques, la membrane d’étanchéité, les accessoires d’entretien, une couverture automatique de sécurité pour la piscine
- une centrale de déshumidification de marque PSA modèle DF 408 mono sur support, des grilles de soufflages, avec la mention “les plants et les calcules seront fournis qu’après validation du bureau d‘études PSA”
- un chauffage par échangeur de chaleur de 40 kw de marque PSA à coupler avec un mode de production d’eau chaude
- un spa à raccorder
au prix de 41.650 € TTC.
Il est précisé que le terrassement et le gros oeuvre de la piscine sont à la charge du client, que les dimensions sont de 8x4x1.50 mètres.

La S.A.R.L. Concept et création a précisé le 8 juillet suivant quelques cotes, les dimensions du spa, ses exigences quant aux murs, à la structure, à l‘évacuation et aux réservations de la grille de déshumidification à faire réaliser par le lot maçonnerie des maîtres de l’ouvrage.

Dans une attestation établie le 24/06/2020 M. [T], son ancien gérant, indique “avoir sollicité le bureau d‘études ZODIAC, afin d’obtenir la validation technique du système de déshumidification adapté à ce projet. C’est sur la base de cette préconisation que j’ai commandé le déshumidificateur ZODIAC qui a été installé chez M. Et Mme [K] (...) Je certifie que la société Concept et création n’est pas concernée par la plaque BA13 qui a été positionnée sur la bouche de soufflage, aucune intervention n’ayant été réalisée à cet effet par la société Concept et création”.

Aucun procès-verbal de réception des travaux de piscine ne nous est communiqué. Si les parties s’accordent sur une réception sans réserve, il est question d’une réserve concernant “le caillebotis du volet roulant de la fermeture du bassin” dans le courrier de l’assureur Gable du 21/07/2014.

Le 4 janvier 2013 il restait des produits et accessoires à livrer et des travaux de finition à effectuer par le prestataire. M. [R] [Z] bleu international indiquait dans son courriel adressé aux maîtres de l’ouvrage “les modifications à effectuer par vous-mêmes. Suppression ou transformation du bandeau de finition en bois du côté soufflage de la déshumidification qui empêche actuellement le passage normal du flux d’air traité”.

La S.A.R.L. écrivait le 12 février 2013 aux clients avoir “constaté la conformité de votre installation, nous pouvons donc lever les réserves du pv de réception du 
19 novembre 2012.”

La notice du déshumidificateur installé, et versée au débats, indique au chapitre 1.3.2 
“ne rien mettre devant ou sur les grilles de soufflage et d’aspiration, 
ventilation, renouvellement d’air piscine privée fortement recommandé. 
Le renouvellement d’air peut être assuré par une simple VMC, un extracteur mural ou de toiture avec des grilles d’entrée d’air neuf. Cette ventilation assurera le renouvellement d’air hygiénique, le rejet des éventuelles chloramines présentes dans l’air, et l’évacuation d’air trop chaud tout en participant à la déshumidification du local”.

Les époux [K] ont déclaré le 11 mai 2014 un sinistre au mandataire de la compagnie d’assurance Gable “assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise Concept et création” pour “altération et désagrégation joints piscine buses de refoulement, prise balai et projecteur”. Après expertise, l’assureur a mis en oeuvre sa garantie décennale et proposé une indemnité” mais le tribunal ne dispose d’aucune information sur les travaux éventuellement réalisés pour mettre fin à ce sinistre .

Suite à la vente immobilière réitérée le 7 janvier 2016, M. [H] a fait intervenir la société Ouest piscines les 25 février, 28 avril et 15 juillet 2016 dont le salarié M. [E] indique, dans un courriel adressé aux vendeurs en 2017, que “lors de la prise de rendez-vous pour le passage de juillet, le client a fait part de ses doutes sur le fonctionnement du déshumidificateur et nous a demandé de regarder si ses doutes étaient fondés lors de notre passage à venir. Lors de notre dernier passage en juillet, nous avons constaté donc que le déshumidificateur était en panne. Nous avons contacté ZODIAC pour leur demander conseil, ils nous ont indiqué de faire un essai avec une sonde neuve. Cet essai n’a rien changé et nous avons conseillé au client de faire appel à un autre intervenant, n’étant pas frigoriste et spécialiste de ce genre d’appareil. Le client ne nous a jamais rappelé pour des interventions sur la piscine depuis”.

M. [H] a fait dresser constat le 1er décembre 2016 au motif que “cette propriété comporte une piscine au sous-sol dont l’humidité génère des moisissures et dégrade les peintures et le parquet par endroits”. L’auxiliaire de justice constate : 
- une déformation du parquet dans les toilettes du rez-de-chaussée et près du seuil du dégagement près de l’accès à la piscine,
- une peinture écaillée par endroits sur les murs et de nombreuses moisissures aux murs et plafonds des locaux de la piscine,
- des moisissures apparentes en partie basse du mur près du bar,
- la moisissure des murs et plafond des sanitaires près de la piscine, sur les portes, sur la peinture du mur à droite de la porte dans la cage d’escalier près de la salle de sport, sur la peinture au plafond de cette pièce comme dans le dégagement situé à proximité.

Suite à la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage MMA, en date du 26/01/2017, l’expert note le 16/03/2017 “l’ancien propriétaire nous a confirmé que le doublage du mur avait été réalisé après la vente, à savoir que, pour aspirer l’air de la zone de piscine et le soufflage, la centrale a été encastrée en partie, et pour masquer les aspirations et les évacuations, un doublage a été mis en oeuvre avec, en partie haute, un vide pour permettre le soufflage, et en partie basse, un vide d’environ 10 cm sur toute la longueur pour permettre l’aspiration”.

Il constate 
- un développement massif de la moisissure en surface des doublages et en sous-face des plafonds de la piscine,
- l’écaillage de la peinture dans l’angle au fond,
- un développement très accentué de la moisissure en sous-face des plafonds des pièces arrières, la VMC dysfonctionnant et ne créant pas de tirage d’air, les piles semblant hors service
- un boîtier de commande pour une température de 28° et une hygrométrie de 55% mais une mesure de la température de 64%
- la vanne d’entrée d’eau chaude permettant de réchauffer la batterie est fermée et le réchauffage de la piscine est coupé : l’actuel propriétaire lui confie ne plus chauffer la piscine depuis le développement de moisissures pour éviter de nombreuses gouttes en suspension en sous-face des plafonds et des traces d’écoulements sur les murs,
- le ventilateur de la centrale fonctionne en continu
- si le déshumidificateur fonctionnait correctement, il aurait été nécessaire de remplacer les filtres
- la question du sous-dimensionnement de cet appareil est posée mais écartée en l’absence de moisissures depuis le début du chantier
- il met ces défauts en relation avec un défaut de déshumidification
- le tuilage du parquet du rez-de-chaussée n’est pas en lien avec l’excès d’humidité du sous-sol.

Il conclut à un dysfonctionnement de la centrale de traitement d’air et du déshumidificateur cumulé à l’absence de fonctionnement normal de la VMC dans les pièces avoisinantes.

La S.A.R.L. Mateo, sollicitée par le demandeur pour recharger en gaz neuf le dispositif de déshumidification , a écrit le 11 avril suivant que celui-ci présentait “une machinerie sous dimensionnée, l’absence d’apport d’air neuf et salubre, une mauvaise répartition et un mauvais dimensionnement des flux et il émettait un doute sur la nature du système de gaine.” 

L’assistant au maître de l’ouvrage Ingexpool écrit, dans sa note technique n°1, que le taux d’évaporation de cette piscine et du spa est de plus de 11 litres par heure, que “le débit d’air de brassage ne permet pas d’atteindre le fond de la pièce à 16 mètres du point de soufflage d’autant que la paroi installée en façade des grilles de flux d’air altère sensiblement ces performances” et “est contraire aux prescriptions de pose du fabricant”. De plus “le tableau de commande de thermo-hygrostat de la centrale est dans le flux d’air, ce qui ne permet pas de réguler l’ambiance, ce qui constitue un défaut de mise en oeuvre” ; il a du être changé car il était figé sur des consignes. 
Lors d’un de ses passages non daté, la température de l’eau a été notée à 42°, la chaudière a du être coupée pour permettre une descente très lente de celle-ci (p15).

Dans sa note du 5/11/2018 l’expert judiciaire mentionne avoir vu des traces importantes d’humidité sur les parois de l’habitacle de la piscine et dans les pièces voisines ; il note que la première pièce a une petite bouche de ventilation raccordée en statique qui n’est pas en rapport avec la pièce et que la pièce voisine n’a pas du tout de ventilation, donnant lieu à des murs fortement dégradés par l’humidité. Au contraire la salle de cinéma est désormais équipée d’une climatisation assurant une bonne ventilation et un assèchement des parois .

Dans son rapport il affirme que les époux [K] ont fait construire un pavillon comprenant une piscine dans l‘espace du sous-sol, aménagé à cet effet, dont les murs, revêtements et plafonds ont été mis en oeuvre par les entreprises de construction. La société Concept et création a défini les éléments de la piscine qui ont été commandés chez Carré bleu pour les pièces à sceller, chez Zodiac pour la centrale de déshumidification, chez [V] pour la chaudière. Le bon de commande du 18/07/2010 précise que les plans et calculs seront fournis après validation des bureaux de PSA (devenu Zodiac).

Il indique que la centrale de marque Zodiac, leader dans la fourniture des éléments de déshumidification et de ventilation des piscines, de type DF 408 encastré est proposée comme système de déshumidification pour une piscine de 32 m² dont l’eau serait chauffée de 26 à 28°, dans un local chauffé à 27/29° avec une humidité relative de 70%. Elle devait permettre l’évacuation de 4 à 6 litres d’eau par heure.
Lors de tous ses accedits seule la ventilation fonctionnait et non le système de déshumidification.

Après des mesures, M. [J] note que la vitesse des flux de soufflage est insuffisante. Il ne critique pas la pose par Concept et création d’une plaque de placo plâtre au-devant de la soufflerie/extraction avec un vide d’air satisfaisant permettant la circulation de la soufflerie et la reprise pour l’utilisation de l’espace bar (p12) alors que Eurisk considère qu’elle diminue de 30% la capacité de fonctionnement.

Il retient un mauvais entretien de la piscine tant au niveau de la déshumidification, que de la chaudière et du refroidissement de l’eau, cause des batteries défectueuses, fuites, absence de gaz froid, non-remplacement des filtres et de la télécommande de la chaufferie (p15 et 17). Il précise que ni les vendeurs ni l’acquéreur lui ont présenté de contrat d’entretien bien que la notice recommande un entretien général pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil, maintenir ses performances, prévenir certaines pannes et assurer la viabilité du bâtiment. 

En réponse aux questions (p19), l’expert judiciaire liste plusieurs causes aux traces importantes d’humidité sur les murs situés en fond de pièce de piscine, à l’opposé de la centrale ainsi qu‘en plafond et sur les murs de la bagagerie attenante :

- le dimensionnement limite de la centrale de déshumidification proche de la saturation en cas d’augmentation de l’occupation (4 personnes, eau et air à 28°), certainement en ne prenant pas en considération la présence du spa,

- en raison de la configuration longue de la pièce de piscine, l’absence de soufflage permanent et égal sur l’ensemble du volume surtout dans les endroits les plus opposés à la centrale de soufflage, ne permettant pas aux murs éloignés de la bouche d’être asséchés, 

- un mauvais raccordement électrique de la chaudière de l’eau, faisant monter l’eau en très forte température,

- une fuite sur le réseau de gaz,

- une absence totale de ventilation dans la pièce située à l‘arrière de la piscine dans laquelle l’air humide arrive,

- un défaut de fonctionnement et un mauvais emplacement de la sonde de température et d’hygrométrie, ne permettant pas un déclenchement adapté de la centrale de déshumidification , plus largement un manque d’entretien et une utilisation de la piscine lors du dysfonctionnement des appareils de déshumidification, de traitement d’air et de chauffage de l’eau.

S’agissant de la piscine, il note :
- une exécution défectueuse et un calcul négligé au profit d’une machine au coût moins élevé qu’il impute à la S.A.R.L. Concept et création chargée de la fourniture et installation de la piscine à concurrence de 20%, 
- un conseil technique du concessionnaire par la société Carré bleu international maison mère pour la même part de 20%
- le dimensionnement de la centrale avec des contraintes limites par la société ZODIAC, à hauteur de 10%,
- des ventilations inexistantes en sous-sol et des revêtements inadaptés choisis par 
M. [K], en qualité de maître d’oeuvre des autres lots, pour 30% 
- le défaut d’entretien par l’acquéreur, qualifié d’élément déclencheur, évalué à 30%. 

Il chiffre à 42.977,60 € TTC les travaux consistant en l’ajout d’un appareil complémentaire de déshumidification à la centrale réparée ou remplacée par un plus puissant, l’augmentation de la ventilation avant peinture des murs et de certaines dalles de plafond.

Dans la bagagerie, l’expert judiciaire impute l’humidité à l’absence de ventilation, à la mise en oeuvre de placostyles collés sans vide d’air pour permettre la ventilation des faces à la S.A.R.L. Concept et création qui a réalisé les travaux sous la maîtrise d’oeuvre de M. [K] qui a dirigé les entreprises pour 20%. La reprise est chiffrée à 12.530,40 € TTC et nécessite la mise en place de gaines de ventilation haute et basse, d’un extracteur avec sonde avant travaux de second oeuvre .

Enfin pour la reprise de la régulation de chauffage (1.740 € TTC), il retient la responsabilité de M. [K], en qualité de maître d’oeuvre, pour 30% et celle de la S.A.R.L. Concept et création qui n’a pas suivi les sous-traitants pour le reste.
 
Il répond que les désordres de moisissures sont apparus plusieurs mois après la vente, qu’ils “touchent des éléments d’équipement qui sont indissociables du corps de l’ouvrage et de l’ensemble de la construction du pavillon”, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination sans compromettre sa solidité puisque les plâtres ne sont pas altérés. Il précise que pour assurer le bon fonctionnement de la centrale il faut la sortir en déposant certaines portes et cloisons de la maison. 

Il est notable que les constatations de l’expert ont été réalisées alors que la piscine n’était plus chauffée ni utilisée depuis plusieurs mois.


Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (art. 1792-2).

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’atteinte matérielle à un élément d’équipement doit porter atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble et non pas seulement à la destination de l’équipement lui-même. 

L'article 1792-6 du même code énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la piscine a été construite simultanément à l’ensemble de l’immeuble de sorte que l’on est en présence d’un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil.

Les éléments techniques développés ci-avant démontrent que les dommages de très forte humidité causant des moisissures sur les murs, plafonds et portes de plusieurs pièces du sous-sol de la maison l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et la rendent impropre à sa destination, et ce d’autant plus qu’ils ont été constatés alors même que la piscine n’était plus chauffée ni utilisée depuis plusieurs mois.

Ils constituent donc un désordre de nature décennale.

En conséquence il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de la garantie de bon fonctionnement sont réunies, ce qui rend sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H].


Sur la responsabilité décennale des époux [K]

Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Il ressort de l’acte authentique de vente du 7 janvier 2016 que les époux [K] ont construit ou à tout le moins fait construire la maison dotée de la piscine de sorte qu’en application de ces dispositions, ils engagent leur responsabilité de plein droit envers 

l’acquéreur de l’ouvrage en raison des dommages constatés ci-dessus qui affectent plusieurs pièces du sous-sol et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité, les vendeurs invoquent le défaut d’entretien par l’acquéreur mais celui-ci n’est qualifié par l’expert judiciaire que de révélateur des désordres liés à la conception et la réalisation de l’espace piscine au sous-sol. Ensuite ils ne démontrent pas l’utilisation anormale de la piscine par l’acheteur à qui ils n’ont transmis aucune consigne quant au nombre de personnes pouvant l’occuper ou à une température maximale à conserver, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance d’éventuelles limites dans l’utilisation de cet espace bien-être.

Les époux [K] ne rapportent donc la preuve d’aucune cause étrangère revêtant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure, susceptible de les exonérer de leur responsabilité de plein droit. 

Ils seront donc déclarés solidairement responsables et devront indemniser l’acquéreur des préjudices résultant des dommages affectant l’ouvrage qu’ils ont fait construire.


sur la responsabilité décennale de la S.A.S. Carré bleu international

- L’acquéreur recherche la responsabilité de cette société, solidairement avec les maîtres de l’ouvrage, en rappelant qu’elle était concédant de la société Concept et création, représentée lors des opérations de réception des travaux par son salarié 
M. [R] qui a également accordé une réduction du solde du prix ; il rappelle que selon l’expert judiciaire, la maison mère de la société Concept et création était son conseil technique. Il en déduit qu’elle a eu une relation contractuelle avec les maîtres de l’ouvrage et a pris part à la réalisation des travaux en donnant son avis sur ceux-ci et son accord pour une réduction du solde du prix. 

- Les époux [K] arguent avoir été d’abord en contact avec la société Carré bleu international et de n’avoir été dirigés près de Concept et création qu’après avoir défini la piscine souhaitée et obtenu une estimation ; ils ont signé un devis portant le logo Carré Bleu sur chaque page, ont opté pour du matériel choisi par Carré Bleu qui a donc participé techniquement au choix des solutions mises en oeuvre et a validé la réception de l’ouvrage en intervenant à plusieurs reprises durant le chantier et lors de la réception. Ils contestent avoir su que la S.A.R.L. agissait en qualité de concessionnaire, M. [R] de Carré bleu international donnant des instructions pour la transformation d’un bandeau en bois. Ils affirment n’avoir fait aucune différence entre les deux sociétés qui entretiennent la confusion entre elles.
Ils soutiennent que la plaque de bois a été validée par ce professionnel le 4 janvier 2013 et n’a pas été posée par leurs soins avant la vente de la maison.

- La S.A.S. conclut au rejet, n’ayant aucune qualité de locateur d’ouvrage. Elle rappelle être propriétaire de la marque Carré bleu exploitée par un réseau de concessionnaires qui s’approvisionnent notamment auprès des fournisseurs qu’elle a référencés pour la fourniture des matériels et accessoires nécessaires pour la construction d’une piscine ou d’un spa. Elle soutient que le concessionnaire est juridiquement et financièrement indépendant d’elle-même puisqu’il conçoit, définit et construit seul, sous son unique responsabilité, les bassins et spas commandés par ses clients. Elle conteste exercer une activité de conception, fabrication, maîtrise d’oeuvre, choix du matériel ou assistance 

de quelque nature que ce soit auprès de ses concessionnaires ; elle nie avoir une relation contractuelle avec la clientèle qui est la propriété du concessionnaire, dans le cadre du contrat de concession. 

Elle insiste sur le fait que le devis a été établi par la société Concept et création et qu’il n’est nullement rapporté la preuve de son intervention pour choisir le matériel et dimensionner la centrale de déshumidification, ce qui a été fait d’après les calculs de Zodiac.
Elle dénie avoir participé au opérations de réception des travaux, le procès-verbal de réception n’ayant pas été communiqué ; si un de ses salariés a pu intervenir à une visite ultérieure du 4 janvier 2013 c’est à la demande des maîtres de l’ouvrage en raison d’un différend notamment quant au retard pris par le concessionnaire, ce qui a permis à celui-ci d’être soldé de son marché.
Elle répond à l’expert que la plaque positionnée devant la bouche de soufflage ne figure pas au devis signé et que les époux [K] ont reconnu devant l’expert dommages-ouvrage que cette plaque avait été posée à l’occasion de la mise en vente de la maison, comme l’ancien gérant de la S.A.R.L. Concept et création en a attesté ; en l’absence de facture il n’est donc pas prouvé que cette société est ré intervenue pour la poser. La S.A.S. affirme ne pas avoir eu connaissance avant l’expertise judiciaire de cette plaque qui est à distinguer du bandeau de finition bois installé en plafond de la pièce par les premiers propriétaires pour dissimuler les éclairages et qu’ils ont été invités à déposer pour ne pas empêcher le passage du flux d’air, ce qu’ils n’ont pas fait alors que la notice interdisait de mettre un objet devant ou sur les grilles de soufflage et d’aspiration.
Elle conclut n’avoir aucune des qualités permettant de rechercher sa responsabilité décennale.

****

Aux termes de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Ce texte exige donc que les maîtres de l’ouvrage aient signé un contrat avec l’entrepreneur qui s’est engagé à la réalisation de prestations moyennant paiement d’un prix.

Pour établir la nature juridique de l’intervention de la S.A.S sont communiqués les pièces suivantes:

- le contrat de concession commerciale établi le 30 mars 2006 entre la S.A.S. Carré bleu international - concédant- et la S.A.R.L. Concept et création - concessionnaire, laquelle s’engage en qualité de “commerçant indépendant avec le statut fiscal et social qui lui est attaché, à respecter les normes de commercialisation définies par le concédant pour assurer l’unité du réseau de concession” ; le concédant lui accorde l’exclusivité de la vente au détail des articles et accessoires de piscine et traitement de l’eau Carré Bleu (article 1er) et “le droit d’usage à titre d’enseigne de la marque Carré Bleu et son dessin” qu’il devra faire figurer de manière très apparente sur les locaux commerciaux, les documents publicitaires et sur le papier commercial du concessionnaire (art. 2). Les parties ont stipulé à l’article 4 que “le concessionnaire s’acquittera des obligations financières découlant de son appartenance au réseau, à savoir (...) fournir à la clientèle des informations techniques et commerciales sur l’ensemble des produits distribués par le concédant. Le concédant ne saurait en aucun cas être tenu des engagements pris par le concessionnaire et non tenus par lui”.
Il n’ y a aucune disposition par laquelle le concédant imposerait des règles strictes quant aux prix ou conditions de vente ou contrôlerait fortement la relation client ;

- un extrait du document d’informations pré contractuelles au contrat de concession dont l’article 4.1b précise qu’avant la vente le concessionnaire s’oblige à “utiliser la documentation et les matrices de devis mises à sa disposition (...), se présenter à l’égard des clients et partenaires comme un commerçant juridiquement indépendant du concédant, seul responsable des opérations de construction et d’installation des matériels” ;

- le projet piscine intérieur accepté par les époux [K] le 18 juin 2010 : si sa première page porte le logo “piscines Carré bleu” il est également clairement indiqué “concept & création Concessionnaire Carré bleu” et la signature est celle de M. [T] alors gérant de la S.A.R.L. concept & création ;

- le courrier de M. [T], gérant de la S.A.R.L., pour préciser les cotes des plans de la piscine le 8 juillet 2010 et les plans de la piscine portant le cartouche de la S.A.R.L. “concept & création Concessionnaire Carré bleu”,

- comme il a été indiqué le tribunal ne dispose pas du procès-verbal de réception qui aurait été signé par les parties au contrat le 19 novembre 2012, 

- un courriel émis par M. [Q] [R] - animateur du réseau de Carré bleu international - le 4 janvier 2013 pour faire le point sur une réunion tenue antérieurement en présence de “M. [T] représentant la société Concept et création” pour énumérer les “produits restant à livrer et les travaux restant à terminer” parmi lesquels il mentionne en rouge “les modifications à effectuer par vous-mêmes : suppression ou transformation du bandeau de finition en bois du côté soufflage de la déshumidification qui empêche actuellement le passage normal du flux d’air traité” ; il indique que “le solde du règlement des factures vous sera demandé après la livraison des produits manquants et la finition des travaux vous restant dûs par la société Concept et création”, ce qui démontre que c’est cette dernière société qui était en relation contractuelle avec les clients

- lorsque le maître de l’ouvrage s’inquiète de l’absence de produits manquants, M. [Q] [R] informe qu’il fait suivre immédiatement la demande à l’entreprise Concept et création ; lorsqu’il demande l’attestation de garantie décennale, M. [R] répond qu’elle a été fournie à l’architecte au commencement des travaux et qu’il demande à 
M. [T] d’en fournir une après l’achèvement des travaux, ce qui démontre encore qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes ;

- c’est M. [T] de Concept et création qui indique pouvoir lever les réserves du pv de réception le 12 février 2013 et adresse une facture du solde de tout compte dont il demande le règlement par une facture au nom de Concept et création ; la mention de 
M. [R] ne peut suffire à démontrer que l’entreprise Carré bleu international a joué un rôle contractuel puisqu’elle n’a signé aucun engagement et n’a reçu aucun règlement de la part des époux [K], lesquels ne le soutiennent d’ailleurs pas;

- l’absence de relations contractuelles entre Carré bleu international et les clients résulte également du courrier adressé le 18/10/2013 par le directeur général de Carré bleu international faisant référence à “des difficultés que vous avez rencontrées à l’occasion des relations contractuelles entretenues avec la société Concept et création, concessionnaire carré Bleu (...)agissant en tant que commerçant juridiquement indépendant, ce qui ne nous permet pas d’intervenir directement”, ou encore de l’attestation que M. [T] a établie le 24/06/2020 dans laquelle il précise avoir été gérant de la S.A.R.L. Concept et création et concessionnaire Carré bleu suivant contrat du 17 janvier 2007 jusqu’à la radiation, avoir signé un marché de travaux avec les époux [K] le 18 juin 2010, avoir sollicité le bureau d ‘études Zodiac pour obtenir la validation technique du système de déshumidification adapté et avoir commandé celui préconisé ;

- enfin les époux [K] ont déclaré un sinistre concernant les joints de la piscine et d’autres accessoires le 11 mai 2014 à la compagnie Gable en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise Concept et création, qui semble avoir pris en compte leur déclaration. 

La lecture de ces documents démontre que les maîtres de l’ouvrage n’ont été en relation contractuelle qu’avec la S.A.R.L. Concept et création qui peut être qualifiée de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil. La S.A.S. Carré bleu international n’a pas été en relation contractuelle avec les époux [K] de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée.

Elle ne sera donc pas condamnée in solidum avec ces derniers à réparer les dommages affectant l’ouvrage.


- sur les appels de garantie formés par les époux [K]

sur la faute de la société Carré bleu international 

- Les maîtres de l’ouvrage entendent à titre subsidiaire être relevés et garantis indemnes par la société Carré bleu international, niant avoir eu connaissance de son rôle de concédant et soutenant qu’elle est intervenue régulièrement durant les travaux jusqu’à la réception et encore après.

- L’intéressée considère n’être aucunement concernée par les désordres affectant la bagagerie et la pièce de piscine, en l’absence de toute relation contractuelle avec les maîtres de l’ouvrage qu’elle n’a nullement conseillé.

Comme cela vient d’être jugé, la S.A.S. Carré bleu international n’a eu aucune relation contractuelle avec les époux [K] qui ne l’ont rémunérée d’aucune prestation.

Ceux-ci ne démontrent pas plus qu’elle a joué un rôle causal dans les fautes qui leur sont reprochées à l’origine des désordres de forte humidité dans les pièces du sous-sol, pour engager sa responsabilité délictuelle.

Ils seront déboutés de leur demande de garantie tournée à son encontre.





sur la faute de la société Zodiac pool care Europe et la garantie de la société Fluidra commercial France

- Les vendeurs sollicitent la garantie de la société Fluidra commercial France en raison du rôle de Zodiac pool care Europe dans le dimensionnement de la déshumidification , rappelant que comme producteur et fournisseur de matériel spécifique, elle devait apporter conseil et avis sur le matériel choisi et fournir un matériel adapté à la configuration de la piscine. Or la société Zodiac a validé le dispositif proposé par l’installateur Concept et création mais que l’expert a qualifié de “limite” dans sa capacité.

- La S.A.S. Fluidra commercial France entend les voir déclarer irrecevables faute d’intéret à agir, leur demande de garantie étant sans objet en l’absence de demande formée par M. [H] à son encontre. 

Sur le fond elle considère la demande injustifiée par les pièces du dossier, répondant que la société Zodiac n’a jamais été à l’origine du choix du déshumidificateur, n’a procédé à aucune étude mais a seulement répondu à une commande du maître de l’ouvrage et du piscinier, sans se rendre sur les lieux. Elle relève l’incohérence de l’expert judiciaire qui a noté que c’était M. [K] qui avait choisi le dimensionnement de l’appareil au travers des documentations et fiches techniques mais qui a pourtant retenu une part de responsabilité à son encontre.
Elle insiste sur l’installation de son matériel dans des conditions et pour une utilisation non conformes aux notices d’installation pour solliciter sa mise hors de cause. 

****

L’article 31 du Code de procédure civile énonce que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » 

Les époux [K] étant condamnés à indemniser leur acquéreur au titre de la garantie décennale, ils disposent d’un intérêt à agir en garantie à l’encontre de leurs cocontractants, dont la société Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe qui ne conteste pas leur avoir vendu le déshumidificateur dont le dysfonctionnement et le sous-dimensionnement sont à l’origine des désordres.

La demande reconventionnelle est donc recevable.

Le tribunal retient qu’une centrale de déshumidification de marque PSA modèle DF 408 mono sur support et des grilles de soufflages, ont été commandés à la société Zodiac dont les plans et les calculs ont été validés par le bureau d‘études PSA” selon le bon de commande de Concept et création. Son gérant a expliqué dans son attestation avoir sollicité le bureau d‘études Zodiac pour obtenir la validation technique du système de déshumidification adapté et avoir commandé celui préconisé.

L’expert judiciaire a pris en considération les éléments techniques, notamment les mentions sur la notice, le positionnement décentré et le défaut d’entretien de l’appareil, et considéré que la puissance annoncée par le fabricant Zodiac était insuffisante pour faire face à l’humidité réellement dégagée par le bassin et le spa, dépassant les calculs 

estimatoires faits sur la base d’une occupation, de température et d’hygrométrie a minima. 

Ceci justifie de retenir la responsabilité du fournisseur à hauteur de 10% des dommages affectant la pièce de piscine qui devra donc garantir les époux [K] dans cette proportion, telle que définie au paragraphe sur les indemnisations. 

La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.


- sur la réparation des préjudices de M. [H]

Sur les préjudices matériels

- M. [H] sollicite les indemnités évaluées par l’expert judiciaire : 42.997,60 € pour la remise en état de la piscine, 12.530, 40 € pour la reprise de la pièce voisine, 1.740 € nécessaire pour reprendre l’installation, 9.628,20 € en remboursement des frais de recherche de la cause des désordres et 37.255 € d’assistance technique.

Il conteste toute amélioration dans la mise en oeuvre des solutions réparatoires préconisées par l’expert, rappelant vouloir jouir de ses pièces en sous-sol et de sa piscine, rendre conformes les installations de déshumidification de la piscine et de la ventilation qui ne sont pas suffisantes ; il répond que l’ajout d’un nouvel appareil ne serait pas une amélioration de l’existant. 

- M. Et Mme [K] contestent chacun des postes selon les arguments qui seront discutés ci-après.

- La société Fluidra commercial France ne prend pas position sur les montants indemnitaires.

****

La réparation du dommage subi par l’ouvrage doit être intégrale, de sorte que l’acquéreur doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si les différents désordres ne s’étaient pas produits.

- sur la remise en état de la piscine

Les vendeurs affirment que l’amélioration significative du potentiel de déshumidification ne doit pas être mis à leur charge, d’autant que ces travaux n’ont pas été réalisés par leur acheteur qui a seulement fait réparer la centrale au prix de 3.056,40 € comme cela lui incombait au titre de l’entretien ; ils s’opposent au paiement des travaux d’embellissement qu’ils considèrent de la seule responsabilité de celui-ci comme l’augmentation de la ventilation qui n’est pas nécessaire mais relève du confort. Ils réduisent également la prestation des placo plâtres au seul nettoyage et non à leur peinture.

M. [J] a préconisé l’installation d’un appareil complémentaire de déshumidification ( évalué au coût de 8.877,60€ par Ambre piscines) avec mise à niveau de la centrale actuelle ou son remplacement à l’identique (12.600 €) avec une augmentation de la 

ventilation haute et basse (16.940 € ) avant la reprise des peintures et doublages 
(4 560 € devis SN SIPI SOUSA).

L’expert a répondu aux dires de manière précise et technique, et notamment considéré que les prestations réalisées le 27 février 2019 sur la centrale par l’entreprise CERE correspondaient à une remise en état de fonctionnement pendant les essais qu’il avait demandés et non à une remise en état de la déshumidification (rapport p 32) qui nécessite de mettre en oeuvre une ventilation suffisante dans la pièce de la piscine. 

En l’absence d’élément nouveau communiqué au tribunal, ses évaluations fondées sur des devis seront retenues pour le montant de 42.997,60 €.


- sur la remise en état de la bagagerie

Les époux [K] reprochent à l’expert judiciaire d’avoir retenu deux fois le même montant pour la ventilation de cette pièce qui doit être limitée à la pose d’un extracteur au prix de 1.485 € selon le devis [F] qu’ils communiquent ; ils contestent l’ampleur de la ventilation envisagée, une VMC simple flux devant suffire, et insistent sur le défaut de déclaration de sinistre par M. [H] à l’assureur dommages-ouvrage pour couvrir ces travaux. 

L’expert judiciaire chiffre à 4.870 € la reprise des bas de plaques de placo et de peinture entre la bagagerie et la piscine (devis SN SIPI SOUSA), à 4.560 € la fourniture et pose d’une gaine de ventilation après terrassement (devis MD transports) et à 3.100 € la pose d’un extracteur raccordé électriquement, après avoir pris connaissance des dires et pièces communiqués par les vendeurs et y avoir répondu avec sérieux.

En l‘absence d’élément nouveau, le tribunal valide l’indemnité de 12.530,40€.


- sur la remise en état de l’installation

C’est une somme de 1.740 € qui paraît nécessaire à l’expert pour reprendre la régulation du chauffage. Les époux [K] contestent leur responsabilité dans l’apparition des désordres mais sans le démontrer si bien qu’ils seront condamnés au règlement de cette somme nécessaire à la remise en l’état antérieur.


- sur les frais de recherche de la cause des désordres

Les responsables contestent la réalité de l’endommagement de la membrane armée par la campagne d’essais et à défaut ils l’imputent à une erreur du mainteneur du chauffage.

M. [J] a répondu avoir constaté une augmentation très importante de la température de la pièce et de l’eau lors des essais (note du 2/10/2019 et page 30 du rapport final), ce qui a eu pour effet la destruction du liner.
Dans la mesure où l’inutilisation de la piscine est causée par les défauts de conception et de réalisation et où l’expert a fait état de la dégradation de la membrane armée, il est légitime d’allouer à l’acquéreur la somme de 5.100 € pour son remplacement ( affectée d’un coefficient de vétusté de 50% non critiqué). 

Le coût de la commande à CLIMA REM de l’enregistrement des températures et l’hygrométrie d’un montant de 3.000 € doit être supporté par les responsables comme le changement de thermostat par CERE (1.528 €), tous deux liés aux désordres de nature décennale .

C’est donc une indemnité de 9.628,20 € qui sera remboursée par les époux [K].


Sur le préjudice de jouissance

- Pour réparer son impossibilité d’utiliser la piscine et le spa depuis le mois de juillet 2016 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (représentant 68 mois), alors que c’est la présence de cet équipement qui l’a déterminé dans l’achat de ce bien au prix de 2.790.000 €, M. [H] demande une indemnité de 122.400 € correspondant à la surface dont il est privé ( 80 m²) estimée au prix moyen de 21 € le m² (soit 1.800 € par mois) durant cette période.

- Les deux époux insistent sur son inertie fautive, relevée par l’expert, sur le retard pour procéder aux réparations d’un montant modique en février 2019 alors que l’expert avait tenu sa première réunion en octobre 2017. Considérant que leur acheteur a délibérément choisi de ne pas remettre sa piscine en état de fonctionnement, ils soutiennent qu’il ne peut se prévaloir de cette turpide pour réclamer une indemnisation. Ils ajoutent que la privation de cet équipement d’utilisation récréative ne peut être indemnisée au prorata de la surface de la maison mais au regard du coût d’entrée dans la piscine municipale entre juillet 2016 et février 2019, date de la réparation du déshumidificateur, à hauteur de 1.305 €.

- La S.A.S. Fluidra commercial France ne formule aucune observation de ce chef.

Suite au dysfonctionnement de la centrale en juillet 2016 et à sa désignation, M. [J] a constaté les désordres puis fait procéder à la remise en état partielle pour les besoins des tests et mesures réalisés en juin et juillet 2019.
Lors de son accedit du 2 octobre 2019 il s’est opposé à la mise en place du spa jugée non conforme dont il a demandé la modification pour une utilisation et un entretien corrects (note page 3). Il a considéré que les constats étaient réalisés et a préconisé la nomination d’un maître d’oeuvre pour la détermination et le chiffrage des travaux à envisager. 
En page 25 de son rapport final, M. [J] reproche à M. [H] son absence de décision sur les travaux d’entretien et de remise en bon état de fonctionnement après la réalisation des tests que lui-même avait demandés.

Il convient de rappeler que les sociétés consultées n étaient pas favorables à une remise en service de la centrale de déshumidification et le propriétaire souhaitait en installer une plus puissante, à juste titre puisque l’expert parvient à la même conclusion technique. De plus d’autres causes de désordres nécessitaient des travaux d’ampleur et il ne peut être reproché au propriétaire de ne pas y avoir procédé tant que l’expert judiciaire n’avait pas tranché les points techniques, au vu des contestations soulevées. 

Par suite le tribunal retient une privation de la jouissance des pièces du sous-sol dont la piscine entre l’apparition des moisissures en juillet 2016 et le dépôt du rapport le 28 février 2021.


Il n’est pas possible de l’indemniser sur la base du ticket d’entrée à la piscine publique ni à proportion du coût de la valeur locative d’une maison, ces pièces ayant une utilisation récréative ou sportive plus réduite que les pièces à vivre.

Au vu de l’atout présenté par ces équipements de bien-être dans un bien de valeur, il sera alloué une somme mensuelle de 800 euros ce qui représente 54.400 € de dommages-intérêts sur la période retenue.


sur les frais exposés pour l’assistance technique 

En indemnisation de l’assistance de la société Ingexpool durant l’expertise judiciaire, M. [H] revendique une somme de 37.255 € tandis que les époux [K] mettent en avant son caractère particulièrement important et l’absence de plus value pour s’y opposer.

Lors de la réunion du 2 octobre 2019 l’expert judiciaire a demandé la nomination d’un maître d’oeuvre pour la détermination et le chiffrage des travaux à envisager ; il a proposé la société Ingexpool pour établir le CCTP, ce que les parties ont accepté (page 3 de la note aux parties).

Cependant la société Ingexpool est intervenue dès octobre 2017 pour assister le maître de l’ouvrage dans les opérations d’expertise alors que son assistance n’était pas requise et que les défendeurs n’avaient pas recours à un tel conseil. De plus les factures invoquées ne sont pas communiquées, ce qui conduit au rejet de ce poste.

Considérant que sont imputables à la société Fluidra commercial France le préjudice de jouissance (54.400 €) ainsi que les travaux relatifs à la déshumidification de la piscine (42.977,60€) et à la réfection de la peinture des bas de murs de la pièce voisine (4.870,40 €), cette société sera condamnée à garantir M. Et Mme [K] à hauteur de 10% de ces montants.


- sur les autres prétentions

La société Fluidra commercial France réclame le versement de 10.000 € de dommages-intérêts à tout succombant et notamment aux consorts [K] pour la procédure abusive, prétention sur laquelle ils ne concluent pas.

Dans la mesure où le tribunal a retenu la garantie de la société Fluidra commercial France, sa mise en cause n’a rien d’abusif de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée. 

Les époux [K] et la S.A.S. Fluidra commercial France, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui incluront ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire. 

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner les époux [K] à verser au demandeur une indemnité de procédure de 6.000 €, en l‘absence de justificatif de la dépense engagée.


La société Fluidra commercial France sera condamnée à garantir les époux [K] de à hauteur de 10% des dépens et frais irrépétibles.

Sur ce même fondement, M. [H] sera condamné à verser la somme de 6.000 € à la S.A.S. Carré bleu international qu’il a injustement attrait à la cause et les autres prétentions formées de ce chef seront rejetées.

Enfin l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne les seuls époux [K] en qualité de constructeurs à indemniser M. [X] [H] des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage sis [Adresse 1] à [Localité 2], en lui versant les sommes suivantes :
42.977,60 € pour les travaux de remise en état de la piscine
12.530,40 € pour la reprise de la bagagerie
 1.740 ,00 € pour la reprise de l’installation de chauffage
 9.628,20 € pour rembourser les frais de recherche
54.400,00 € au titre du préjudice de jouissance 

Rejette la demande faite pour les frais d’assistance technique,

Déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H] sur les autres fondements juridiques,

Rejette les demandes présentées à l’encontre de la S.A.S. Carré bleu international,

Déclare M. et Mme [K] recevables et bien fondés à agir en garantie à l’encontre de la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe,

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe,

Condamne la S.A.S. Fluidra commercial France venant aux droits de Zodiac pool care Europe à garantir M. Et Mme [K] à proportion de 10% des condamnations prononcées au bénéfice de M. [H] au titre du préjudice de jouissance (54.400 €), des travaux de remise en état de la piscine (42.977,60€), de la réfection de la peinture des bas de murs de la pièce voisine (4.870,40 €), des dépens et des frais irrépétibles,

Déboute la société Fluidra commercial France de sa demande indemnitaire pour abus de procédure,

Condamne in solidum M. Et Mme [K] et la S.A.S. Fluidra commercial France aux dépens de l’instance qui incluront ceux du référé et les honoraires de l’expert judiciaire,

Condamne M. Et Mme [K] à verser à M. [X] [H] une indemnité de procédure de 6.000€,


Condamne M. [X] [H] à verser une indemnité de procédure de 6.000 € à la S.A.S. Carré bleu international,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:19:33.563Z.