Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 28 mai 2026, n° 26/02789
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] de Justice de Meaux - [Adresse 2] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 28 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 27 avril 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 2] faisant obligation à M. [U] [P] [I] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [U] [P] [I] [B], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2026 à 18h15 ; Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] [I] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mai 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 05 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 27 mai 2026, reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [U] [P] [I] [B], né le 01 Juillet 1964 à [Localité 3], de nationalité Equatorienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Page En présence de Madame [S] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Olivier BLONDEL - cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; - M. [U] [P] [I] [B];
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Sur les moyens d’irrégularité 1/Sur la preuve de la transmission régulière de demande d'asile Aux termes de l'article R. 754-3 du CESEDA : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". L'article R. 754-9 du CESEDA dispose : si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile remis par l'étranger à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen. Il ressort des éléments du dossier, par la lecture du registre, que l'intéressé a remis au chef du centre de rétention le 30 avril 2026 à 10h38 sa demande d'asile et que cette demande n'aurait été transmise par courriel le 2 mai 2026, soit à 8h47. La règle de purge des irrégularités est prévue par l'article L. 743-11 du CESEDA qui dispose qu' : " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ". Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure. Il s'en déduit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'occurrence, il est constant qu'une décision de prolongation de la rétention a été autorisée par le magistrat de première instance le 2 mai 2026 confirmée par décision de la Cour d'appel le 5 mai 2026 de sorte que toute irrégularité antérieure ne peut être à nouveau soumise à l'occasion de la présente audience. La demande d'asile et la saisine de l'OFPRA étant antérieure à la décision de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2026, le moyen est donc irrecevable. 2°) Sur le moyen tiré de l'absence de notification à l'intéressé des droits du demandeur d'asile, en violation de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et de l'article R. 754-2 du CESEDA Le conseil du retenu après avoir rappelé les termes de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 prévoyant que les demandeurs d'asile doivent être informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que les conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer, fait grief à la procédure de ne pas comporter la preuve d'une remise d'une brochure dans une langue comprise. Sur ce, Ce deuxième moyen encourt le même régime d'irrecevabilité, en ce que la demande d'asile et la saisine de l'OFPRA sont antérieures à la décision de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2026. 3°) Sur le moyen tiré d'une prétendue notification tardive de la décision de rejet d'asile Le conseil du retenu soutient que la décision de rejet est intervenue 12 jours après la convocation de l'intéressé devant l'OFPRA et là encore, sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance particulière ou insurmontable, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits. Sur ce, Il n'est pas contesté que l'intéressé aurait été convoqué devant l'OFPRA le 7 mai 2026 et qu'il s'est vu notifier une décision de rejet d'asile le 19 mai 2026, soit 12 jours plus tard. Il ressort des explications même du conseil du retenu que les décisions de l'OFPRA sont rendues sur le siège, ce qui s'entend du dispositif à savoir le sens de la décision, pour autant la motivation qui conduit à cette décision est rédigée postérieurement, ce qui a été le cas en l'espèce de sorte que l'OFPRA n'a été en mesure d'adresser la formalisation de sa décision que le 19 mai 2026 laquelle a été immédiatement notifiée à 10h25 à l’intéressé, comme le démontre les documents produits à l'audience. Le moyen sera donc rejeté. 4°) Sur la notification de l'AMR Enfin contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, il ressort des documents de la procédure que l'intéressé a déposé sa demande d'asile le 30 avril, qu'un arrêté de maintien en rétention administrative a été édicté le même jour et qu'il a été transmis au CRA le même jour pour notification, soit le 30 avril à 14h58, notification intervenue le 1er mai 2026 à 17h50, ce qui ne saurait être tardif, étant précisé que le CESEDA ne prévoit aucun délai de sorte qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu'une décision judiciaire encourt la censure pour avoir " ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ". Tout comme il n'y a lieu d'imposer à l'administration un formalisme excessif. Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué : 1/ la preuve de la transmission sans délai à l'OFPRA de la demande d'asile déposée par l'intéressé le 8 avril 2026. 2/ la convocation devant l'OFPRA, 3/ la décision de rejet de l'OFPRA Sur ce, La juridiction de céans rappelle qu'aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2. Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête : " la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, " la copie actualisée du registre à l'occasion d'une requête en 3ème prolongation ( 1ère Civ., 15 décembre 2021, n 20-50.034 ). En l'occurrence, les pièces listées par le conseil du retenu concerne la demande d'asile. Il sera rappelé que l'OFPRA est un établissement public administratif créé par la loi du 25 juillet 1952 en charge de l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la convention de New York de 1954, statuant en toute indépendance sur les demandes d'asile et de statut d'apatride qui lui sont soumises. Cette entité est seule compétente pour connaître de la légalité des décisions relatives au droit d'asile, quand bien même l'illégalité de la procédure d'instruction serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire d'une demande de prolongation en rétention. Statuer sur la validité de la procédure d'asile excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement de l'OFPRA et en cas de recours de la CNDA, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Les pièces revendiquées par le conseil du retenu sont inopérantes pour le magistrat judiciaire et le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Page 2/Sur la régularité du registre Si le conseil du retenu fait grief au registre de ne mentionner nullement les heures d'entrée et de sortie du CRA le jour de la présentation à l'OFPRA ; d'une part la juridiction de céans constate qu'il s'agit d'un raisonnement inductif intégrant pour les besoins de la cause l'hypothèse d'une sortie du CRA, en occultant sciemment la possibilité du recours à la visio-conférence réalisée au sein du CRA, d'autre part il est rappelé que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention de sorte que le juge judiciaire doit exercer un contrôle afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. En l'espèce aucun grief n'est démontré Monsieur [I] [B] se saisissant utilement de l'ensemble des voies de recours de l'Etat de droit. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. Il s'en déduit qu'à l'occasion de sa saisine pour une deuxième prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". 1/ Sur la violation de l'obligation de diligence faute d'avoir informé le tribunal administratif d'une décision de rejet de l'OFPRA Le moyen soulevé par le retenu tenant à un défaut de diligence de l'administration pour défaut d'information du tribunal administratif du rejet de sa demande d'asile, ne saurait prospérer puisque la décision de rejet de l'OFPRA a été reçue par l'administration le 19 mai 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour, de sorte que s'agissant de l'information du tribunal administratif, il ne saurait être exigé que celle-ci soit effectuée en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer le traitement des données et la mise à jour des informations ainsi que leur transmission, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. Etant rappelé qu'en vertu l'article R 922-10 du CESEDA prévoit une telle information, aucun délai n'est imparti à l'administration, et aucune sanction n'est assortie à cette obligation. De sorte que le moyen sera rejeté. En ce sens CA [Localité 2] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04628 CA [Localité 2] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04627 2/ Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en deuxième prolongation exceptionnelle que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [P] [I] [B] a fait l’objet d’un placement en zone d’attente avoir d’avoir été placé en rétention. Il a refusé d’embarquer pour rejoindre l’aéroport duquel il est arrivé, il a donc voulu déroger à l’ordre public international en atterrissant sur un territoire sans visa ni titre de séjour et ce au détriment de la consvention internationale relative à l'aviation civile internationale Signée à [Localité 4],le 7 décembre 1944. Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie puisqu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport. En l’espèce, plusieurs diligences ont été accomplies par l’administration : - un vol vers l’Equateur sollicité le 27 avril 2026 et prévu le 30 avril 2026 mais annulé en raison d’un recours suspensif pendant devant le tribunal administratif ; - un deuxième vol prévu le 16 mai 2026 également annulé en raison d’une demande d’asile - un troisième vol sollicité le 15 mai 2026 pour un départ à compter du 5 juin 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. Etant précisé que l’attente d’un vol retour est une des conditions légales permettant le maintien en rétention. En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [U] [P] [I] [B] DÉCLARONS la requête PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [P] [I] [B], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 mai 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mai 2026 à 15h50. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 28 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] de Justice de Meaux - [Adresse 2] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 28 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 27 avril 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 2] faisant obligation à M. [U] [P] [I] [B] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [U] [P] [I] [B], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2026 à 18h15 ; Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] [I] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mai 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 05 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 27 mai 2026, reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 mai 2026, la rétention administrative de : Monsieur [U] [P] [I] [B], né le 01 Juillet 1964 à [Localité 3], de nationalité Equatorienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Page En présence de Madame [S] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Olivier BLONDEL - cabinet Gabet-Schwilden, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ; - M. [U] [P] [I] [B]; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Sur les moyens d’irrégularité 1/Sur la preuve de la transmission régulière de demande d'asile Aux termes de l'article R. 754-3 du CESEDA : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". L'article R. 754-9 du CESEDA dispose : si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile remis par l'étranger à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen. Il ressort des éléments du dossier, par la lecture du registre, que l'intéressé a remis au chef du centre de rétention le 30 avril 2026 à 10h38 sa demande d'asile et que cette demande n'aurait été transmise par courriel le 2 mai 2026, soit à 8h47. La règle de purge des irrégularités est prévue par l'article L. 743-11 du CESEDA qui dispose qu' : " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ". Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure. Il s'en déduit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'occurrence, il est constant qu'une décision de prolongation de la rétention a été autorisée par le magistrat de première instance le 2 mai 2026 confirmée par décision de la Cour d'appel le 5 mai 2026 de sorte que toute irrégularité antérieure ne peut être à nouveau soumise à l'occasion de la présente audience. La demande d'asile et la saisine de l'OFPRA étant antérieure à la décision de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2026, le moyen est donc irrecevable. 2°) Sur le moyen tiré de l'absence de notification à l'intéressé des droits du demandeur d'asile, en violation de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et de l'article R. 754-2 du CESEDA Le conseil du retenu après avoir rappelé les termes de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 prévoyant que les demandeurs d'asile doivent être informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que les conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer, fait grief à la procédure de ne pas comporter la preuve d'une remise d'une brochure dans une langue comprise. Sur ce, Ce deuxième moyen encourt le même régime d'irrecevabilité, en ce que la demande d'asile et la saisine de l'OFPRA sont antérieures à la décision de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2026. 3°) Sur le moyen tiré d'une prétendue notification tardive de la décision de rejet d'asile Le conseil du retenu soutient que la décision de rejet est intervenue 12 jours après la convocation de l'intéressé devant l'OFPRA et là encore, sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance particulière ou insurmontable, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits. Sur ce, Il n'est pas contesté que l'intéressé aurait été convoqué devant l'OFPRA le 7 mai 2026 et qu'il s'est vu notifier une décision de rejet d'asile le 19 mai 2026, soit 12 jours plus tard. Il ressort des explications même du conseil du retenu que les décisions de l'OFPRA sont rendues sur le siège, ce qui s'entend du dispositif à savoir le sens de la décision, pour autant la motivation qui conduit à cette décision est rédigée postérieurement, ce qui a été le cas en l'espèce de sorte que l'OFPRA n'a été en mesure d'adresser la formalisation de sa décision que le 19 mai 2026 laquelle a été immédiatement notifiée à 10h25 à l’intéressé, comme le démontre les documents produits à l'audience. Le moyen sera donc rejeté. 4°) Sur la notification de l'AMR Enfin contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, il ressort des documents de la procédure que l'intéressé a déposé sa demande d'asile le 30 avril, qu'un arrêté de maintien en rétention administrative a été édicté le même jour et qu'il a été transmis au CRA le même jour pour notification, soit le 30 avril à 14h58, notification intervenue le 1er mai 2026 à 17h50, ce qui ne saurait être tardif, étant précisé que le CESEDA ne prévoit aucun délai de sorte qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'imposer des mentions supplémentaires, étant rappelé qu'une décision judiciaire encourt la censure pour avoir " ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ". Tout comme il n'y a lieu d'imposer à l'administration un formalisme excessif. Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de transmission de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). Il est de jurisprudence établie qu'il " ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience " (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352) La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui " sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure " (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352). En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué : 1/ la preuve de la transmission sans délai à l'OFPRA de la demande d'asile déposée par l'intéressé le 8 avril 2026. 2/ la convocation devant l'OFPRA, 3/ la décision de rejet de l'OFPRA Sur ce, La juridiction de céans rappelle qu'aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2. Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête. Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête : " la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, " la copie actualisée du registre à l'occasion d'une requête en 3ème prolongation ( 1ère Civ., 15 décembre 2021, n 20-50.034 ). En l'occurrence, les pièces listées par le conseil du retenu concerne la demande d'asile. Il sera rappelé que l'OFPRA est un établissement public administratif créé par la loi du 25 juillet 1952 en charge de l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la convention de New York de 1954, statuant en toute indépendance sur les demandes d'asile et de statut d'apatride qui lui sont soumises. Cette entité est seule compétente pour connaître de la légalité des décisions relatives au droit d'asile, quand bien même l'illégalité de la procédure d'instruction serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire d'une demande de prolongation en rétention. Statuer sur la validité de la procédure d'asile excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l'appréciation de ce contentieux relève exclusivement de l'OFPRA et en cas de recours de la CNDA, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Les pièces revendiquées par le conseil du retenu sont inopérantes pour le magistrat judiciaire et le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/02789 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPCQ Page 2/Sur la régularité du registre Si le conseil du retenu fait grief au registre de ne mentionner nullement les heures d'entrée et de sortie du CRA le jour de la présentation à l'OFPRA ; d'une part la juridiction de céans constate qu'il s'agit d'un raisonnement inductif intégrant pour les besoins de la cause l'hypothèse d'une sortie du CRA, en occultant sciemment la possibilité du recours à la visio-conférence réalisée au sein du CRA, d'autre part il est rappelé que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention de sorte que le juge judiciaire doit exercer un contrôle afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. En l'espèce aucun grief n'est démontré Monsieur [I] [B] se saisissant utilement de l'ensemble des voies de recours de l'Etat de droit. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. Il s'en déduit qu'à l'occasion de sa saisine pour une deuxième prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". 1/ Sur la violation de l'obligation de diligence faute d'avoir informé le tribunal administratif d'une décision de rejet de l'OFPRA Le moyen soulevé par le retenu tenant à un défaut de diligence de l'administration pour défaut d'information du tribunal administratif du rejet de sa demande d'asile, ne saurait prospérer puisque la décision de rejet de l'OFPRA a été reçue par l'administration le 19 mai 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour, de sorte que s'agissant de l'information du tribunal administratif, il ne saurait être exigé que celle-ci soit effectuée en temps réel, puisqu'un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer le traitement des données et la mise à jour des informations ainsi que leur transmission, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. Etant rappelé qu'en vertu l'article R 922-10 du CESEDA prévoit une telle information, aucun délai n'est imparti à l'administration, et aucune sanction n'est assortie à cette obligation. De sorte que le moyen sera rejeté. En ce sens CA [Localité 2] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04628 CA [Localité 2] ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025 RG 25/04627 2/ Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en deuxième prolongation exceptionnelle que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [U] [P] [I] [B] a fait l’objet d’un placement en zone d’attente avoir d’avoir été placé en rétention. Il a refusé d’embarquer pour rejoindre l’aéroport duquel il est arrivé, il a donc voulu déroger à l’ordre public international en atterrissant sur un territoire sans visa ni titre de séjour et ce au détriment de la consvention internationale relative à l'aviation civile internationale Signée à [Localité 4],le 7 décembre 1944. Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie puisqu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport. En l’espèce, plusieurs diligences ont été accomplies par l’administration : - un vol vers l’Equateur sollicité le 27 avril 2026 et prévu le 30 avril 2026 mais annulé en raison d’un recours suspensif pendant devant le tribunal administratif ; - un deuxième vol prévu le 16 mai 2026 également annulé en raison d’une demande d’asile - un troisième vol sollicité le 15 mai 2026 pour un départ à compter du 5 juin 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. Etant précisé que l’attente d’un vol retour est une des conditions légales permettant le maintien en rétention. En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [U] [P] [I] [B] DÉCLARONS la requête PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [P] [I] [B], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 mai 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mai 2026 à 15h50. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 28 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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- 31 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02847
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- 1 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00392
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:38:58.698Z.