Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90540
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, n° 25-17.692
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 juin 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 28 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 25-17.692 Demandeur : M. [Q] et autre Défendeur : M. [N] et autre Requête n° : 28/26 Ordonnance n° : 90540 du 28 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Bonneval émergence, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [Q], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société Pierrine Holding, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle la société Bonneval émergence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2025 par M. [R] [Q] et la société Pierrine Holding à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-17.692 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 25-17.692 Demandeur : M. [Q] et autre Défendeur : M. [N] et autre Requête n° : 28/26 Ordonnance n° : 90540 du 28 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Bonneval émergence, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [Q], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société Pierrine Holding, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle la société Bonneval émergence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2025 par M. [R] [Q] et la société Pierrine Holding à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-17.692 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2026-06-06T18:45:15.287Z.