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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90540

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, n° 25-17.692

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 25-17.692
 Demandeur : M. [Q] et autre
 Défendeur : M. [N] et autre
 Requête n° : 28/26
 Ordonnance n° : 90540 du 28 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Bonneval émergence, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [R] [Q], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Pierrine Holding, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle la société Bonneval émergence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2025 par M. [R] [Q] et la société Pierrine Holding à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-17.692 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 25-17.692
 Demandeur : M. [Q] et autre
 Défendeur : M. [N] et autre
 Requête n° : 28/26
 Ordonnance n° : 90540 du 28 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Bonneval émergence, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [R] [Q], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Pierrine Holding, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle la société Bonneval émergence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2025 par M. [R] [Q] et la société Pierrine Holding à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-17.692 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2026-06-06T18:45:15.287Z.