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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 29 mai 2026, n° 24/02998

Renvoi à la mise en étatRelations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscaux
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Parties (entreprises)

SCI CALYPSOSCI SOLIMMO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, les sociétés civiles immobilières CALYPSO et SOLIMMO et les sociétés par actions simplifiées BV CONSULTING et CDB ont fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée ACEVEX et demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
- Condamner la société ACEVEX à payer à la société CALYPSO les sommes suivantes :
* 60 359 euros au titre de l’impôt sur les sociétés,
* 9 175 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard encourus,
* 1 947,20 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts complémentaires échus et à échoir sur la période de l’échéancier considéré, la première échéance ayant été réglée le 31 juillet 2023,
Au-delà,
- Condamner également la requise à payer à la société CALYPSO et/ou SOLIMMO la somme de 30 000 euros en remboursement des frais et honoraires dont elles se sont acquittées au profit du cabinet PDGB, avocat fiscaliste,
- Condamner encore la société ACEVEX du chef du préjudice de gestion et des pénalités supportées en raison du retard dans le dépôt de leurs comptes, à payer :
* à la société CALYPSO la somme de 1 000 euros,
* à la société SOLIMMO la somme de 3 200 euros,
* à la société BV CONSULTING la somme de 1 000 euros,
* à la société CDB la somme de 2 200 euros,
- Condamner la société ACEVEX à verser aux sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices distincts de ceux purement financiers subis du fait de ses manquements,
- Condamner la société ACEVEX à payer à chacune des sociétés CALYPSO, BV CONSULTING, CDB et SOLIMMO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Les sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB font valoir qu’elles ont confié à la société ACEVEX le traitement de leur comptabilité.

Elles invoquent d’importants retards dans le traitement de leur comptabilité et le dépôt de leurs comptes.

En outre, elles font état de deux propositions de rectification pour l’exercice 2019 s’agissant de la société CALYPSO et les exercices 2019 et 2020 s’agissant de la société SOLIMMO ayant abouti au redressement de la société CALYPSO pour l’exercice 2019 à hauteur de la somme de 60 359 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et de 9 175 euros au titre des pénalités d’assiette et intérêts de retard encourus.

Elles indiquent avoir notifié l’arrêt de leur collaboration à la société ACEVEX le 10 février 2023 et que, par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES a condamné cette dernière à leur restituer un certain nombre de pièces comptables.

Les demanderesses sollicitent outre le paiement des sommes correspondant au redressement opéré par l’administration fiscale au préjudice de la société CALYPSO, la somme de 30 000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires dont les sociétés CALYPSO et/ou SOLIMMO se sont acquittées auprès de leur avocat fiscaliste, les sommes de 1 000 euros pour la société CALYPSO, 3 200 euros pour la société SOLIMMO, 1 000 euros pour la société BV CONSULTING et 2 200 euros pour la société CDB au titre de leur préjudice de gestion et des pénalités en raison du retard dans le dépôt de leurs comptes et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts et financiers en raison des manquements reprochés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ACEVEX demande au juge de la mise en état de :
« - Juger irrecevable la société CALYPSO en ses demandes dirigées contre la société ACEVEX,
- Condamner la société CALYPSO à payer 4 000 euros à la société ACEVEX au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CALYPSO aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB demandent au juge de la mise en état de :
« - Débouter la société ACEVEX de son exception d’irrecevabilité, 
- Condamner la société ACEVEX à verser à la société CALYPSO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »

L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 12 janvier 2026. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société CALYPSO

La société ACEVEX expose que la société CALYPSO, dans le cadre des contrôles opérés par l’administration fiscale a signé avec cette dernière le 17 mai 2023 un protocole d’accord aux termes duquel elle « reconnaît le bien fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ».

Elle se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation qui décide que, nonobstant l’effet relatif des contrats qui interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ledit tiers peut invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

Elle fait également valoir que le tribunal judiciaire de PARIS dans une décision du 3 avril 2024 et le tribunal judiciaire de GRASSE dans une décision du 16 janvier 2025, a retenu pour le premier la possibilité pour le tiers d’opposer le protocole transactionnel conclu avec l’administration fiscale et pour le second a déclaré irrecevable l’action engagée contre un expert-comptable.

Elle estime que la société CALYPSO a renoncé à « toute action » relative à l’imposition visée exprimant la volonté de ne pas limiter cette renonciation au seul contentieux fiscal avec l’administration.

Elle rappelle que la demande indemnitaire de la société CALYPSO à son encontre est relative au redressement opéré au titre de l’impôt visé à ladite transaction et en déduit :
- que la société CALYPSO a renoncé à toute action au titre de ladite imposition y compris à sa demande indemnitaire à l’encontre de la société ACEVEX,
- qu’elle a reconnu le bien fondé de ladite imposition et qu’elle ne peut en conséquence constituer un préjudice indemnisable.

Elle ajoute que la déclaration de sinistre effectuée par la société ACEVEX à son assureur ne peut valoir reconnaissance de responsabilité comme affirmé par la société CALYPSO.

Les sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB concluent que la société CALYPSO, en renonçant à mettre en cause le principe et le quantum de l’imposition, n’ont pas pour autant renoncé à l’action engagée à l’encontre de la société ACEVEX.

Elles estiment que le champ de la transaction avec l’administration fiscale est limité et ne permet pas de remettre en cause l’action de la société CALYPSO à l’encontre de la société ACEVEX.

Elles exposent que la société CALYPSO par cette transaction n’a pas renoncé expressément à exercer à l’égard des tiers une action contentieuse ni reconnu être intégralement remplie de ses droits.

Elles rappellent que l’action de la société CALYPSO n’est pas de contester le bien-fondé et la régularité de l’impôt mais de l’indemniser du préjudice découlant de la défaillance de la société ACEVEX à mettre en œuvre le processus de réintégration fiscale et qui aurait dû permettre d’en supprimer la charge.

Elles affirment que la société ACEVEX, en déclarant le sinistre à son assureur sans émettre de réserve sur sa responsabilité dans la proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale, s’est privée de la possibilité de s’opposer au principe de sa responsabilité et de son obligation d’indemnisation de la société CALYPSO.


***

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

L’article 31 du code de procédure civil dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

L’article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». 

Et l’article 2051 du même code ajoute que « la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». 

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que l’irrecevabilité soulevée par la société ACEVEX est uniquement relative à l’action de la société CALYPSO.

En l’espèce, la demande de la société ACEVEX s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société CALYPSO.

La société ACEVEX considère que sont irrecevables les demandes de la société CALYPSO relatives au préjudice allégué du fait de l’impôt mis à sa charge par l’administration fiscale par le redressement ayant donné lieu au protocole d’accord du 17 mai 2023 (impôt sur les sociétés, pénalités d’assiette et intérêts de retard), aux intérêts complémentaires échus ou à échoir et aux honoraires.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

La société ACEVEX, tiers à la transaction conclue par la société CALYPSO avec l’administration fiscale le 17 mai 2023, peut donc valablement, conformément à cette jurisprudence, invoquer la renonciation au droit qu’elle contient.

Il ressort de l’article 2 de la transaction produite en pièce n°6 par la société CALYPSO que « (…) la SCI CALYPSO reconnaît le bien fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ».

Il n’est pas contesté par les parties que l’imposition visée à cette transaction est celle relative à l’impôt sur les sociétés dû par la société CALYPSO pour l’année 2019 (majoration d’assiette et intérêts de retard).

Il s’évince de ces stipulations que la société CALYPSO renonce, aux termes de cette transaction, à contester l’imposition mise à sa charge par l’administration fiscale. En revanche, et application du principe selon lequel que les transactions se renferment dans leur objet, la société CALYPSO n’a pas renoncé à toute action vis-à-vis des tiers au titre de ladite imposition ou de tout autre chef.

Il ne peut donc se déduire de la signature de cette transaction une renonciation de la société CALYPSO à toute action contre la société ACEVEX que ce soit au titre de ladite imposition ou de tout autre chef.

De plus, la question de savoir si l’imposition dont il s’agit (majoration d’assiette et intérêts de retard), ainsi que les intérêts complémentaires échus ou à échoir et les honoraires de l’expert-comptable, constituent un préjudice indemnisable de la société CALYPSO dont elle demande réparation à la société ACEVEX, est une question de fond, étant rappelé que l'existence de son préjudice par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

A ce titre, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 3 avril 2024 produit par la société ACEVEX n’a pas statué sur la recevabilité de l’action des demandeurs mais a rejeté, au fond, les demandes indemnitaires qu’ils ont formées à la suite de la transaction conclue avec l’administration fiscale, déclarant opposable le protocole transactionnel conclu avec cette dernière.

Il appartiendra en conséquence à la société CALYPSO de justifier, au fond, des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société ACEVEX, comprenant notamment la démonstration de l’existence d’un préjudice indemnisable, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par la société CALYPSO sur l’existence d’une reconnaissance préalable de sa responsabilité par la société ACEVEX en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, laquelle empêcherait cette dernière de s’opposer au principe de sa responsabilité, s’agissant également d’une question de fond sur la responsabilité de la société ACEVEX qu’il n’apparient pas au juge de la mise en état de trancher.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CALYPSO est rejetée et l’affaire est renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les frais irrépétibles de l’incident sont réservés. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CALYPSO à l’encontre de la société ACEVEX,

Dispositif

DECLARONS la société CALYPSO recevable car pourvu de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société ACEVEX,

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 pour :
Les conclusions en demande notifiées avant le 5 octobre 2026,Sauf avis contraire des parties, clôture à cette date.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 29 MAI 2026


N° RG 24/02998 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA3Q
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDERESSES au principal :

CALYPSO, (SCI) inscrite au RCS de Versailles sous le n° 432 281 509, et dont le siège social est à ST ARNOULT EN YVELINES 78730 au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

SOLIMMO, (SCI), inscrite au RCS de Versailles sous le n° 820 374 734, et dont le siège social est à ST ARNOULT EN YVELINES 78730 au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

BV CONSULTING, (S.A.S.), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 495 818, et dont le siège social est à [Localité 2] au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

CDB, (S.A.S.) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 833 415 748, et dont le siège social est à [Localité 2] au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant



DEFENDERESSE au principal :

La société ACEVEX, SASU dont le siège social est situé au [Adresse 2][Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 411 546 880, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 20 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, les sociétés civiles immobilières CALYPSO et SOLIMMO et les sociétés par actions simplifiées BV CONSULTING et CDB ont fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée ACEVEX et demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
- Condamner la société ACEVEX à payer à la société CALYPSO les sommes suivantes :
* 60 359 euros au titre de l’impôt sur les sociétés,
* 9 175 euros au titre des pénalités d'assiette et intérêts de retard encourus,
* 1 947,20 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts complémentaires échus et à échoir sur la période de l’échéancier considéré, la première échéance ayant été réglée le 31 juillet 2023,
Au-delà,
- Condamner également la requise à payer à la société CALYPSO et/ou SOLIMMO la somme de 30 000 euros en remboursement des frais et honoraires dont elles se sont acquittées au profit du cabinet PDGB, avocat fiscaliste,
- Condamner encore la société ACEVEX du chef du préjudice de gestion et des pénalités supportées en raison du retard dans le dépôt de leurs comptes, à payer :
* à la société CALYPSO la somme de 1 000 euros,
* à la société SOLIMMO la somme de 3 200 euros,
* à la société BV CONSULTING la somme de 1 000 euros,
* à la société CDB la somme de 2 200 euros,
- Condamner la société ACEVEX à verser aux sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices distincts de ceux purement financiers subis du fait de ses manquements,
- Condamner la société ACEVEX à payer à chacune des sociétés CALYPSO, BV CONSULTING, CDB et SOLIMMO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Les sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB font valoir qu’elles ont confié à la société ACEVEX le traitement de leur comptabilité.

Elles invoquent d’importants retards dans le traitement de leur comptabilité et le dépôt de leurs comptes.

En outre, elles font état de deux propositions de rectification pour l’exercice 2019 s’agissant de la société CALYPSO et les exercices 2019 et 2020 s’agissant de la société SOLIMMO ayant abouti au redressement de la société CALYPSO pour l’exercice 2019 à hauteur de la somme de 60 359 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et de 9 175 euros au titre des pénalités d’assiette et intérêts de retard encourus.

Elles indiquent avoir notifié l’arrêt de leur collaboration à la société ACEVEX le 10 février 2023 et que, par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES a condamné cette dernière à leur restituer un certain nombre de pièces comptables.

Les demanderesses sollicitent outre le paiement des sommes correspondant au redressement opéré par l’administration fiscale au préjudice de la société CALYPSO, la somme de 30 000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires dont les sociétés CALYPSO et/ou SOLIMMO se sont acquittées auprès de leur avocat fiscaliste, les sommes de 1 000 euros pour la société CALYPSO, 3 200 euros pour la société SOLIMMO, 1 000 euros pour la société BV CONSULTING et 2 200 euros pour la société CDB au titre de leur préjudice de gestion et des pénalités en raison du retard dans le dépôt de leurs comptes et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts et financiers en raison des manquements reprochés. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ACEVEX demande au juge de la mise en état de :
« - Juger irrecevable la société CALYPSO en ses demandes dirigées contre la société ACEVEX,
- Condamner la société CALYPSO à payer 4 000 euros à la société ACEVEX au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CALYPSO aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB demandent au juge de la mise en état de :
« - Débouter la société ACEVEX de son exception d’irrecevabilité, 
- Condamner la société ACEVEX à verser à la société CALYPSO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »

L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 12 janvier 2026. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société CALYPSO

La société ACEVEX expose que la société CALYPSO, dans le cadre des contrôles opérés par l’administration fiscale a signé avec cette dernière le 17 mai 2023 un protocole d’accord aux termes duquel elle « reconnaît le bien fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ».

Elle se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation qui décide que, nonobstant l’effet relatif des contrats qui interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ledit tiers peut invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

Elle fait également valoir que le tribunal judiciaire de PARIS dans une décision du 3 avril 2024 et le tribunal judiciaire de GRASSE dans une décision du 16 janvier 2025, a retenu pour le premier la possibilité pour le tiers d’opposer le protocole transactionnel conclu avec l’administration fiscale et pour le second a déclaré irrecevable l’action engagée contre un expert-comptable.

Elle estime que la société CALYPSO a renoncé à « toute action » relative à l’imposition visée exprimant la volonté de ne pas limiter cette renonciation au seul contentieux fiscal avec l’administration.

Elle rappelle que la demande indemnitaire de la société CALYPSO à son encontre est relative au redressement opéré au titre de l’impôt visé à ladite transaction et en déduit :
- que la société CALYPSO a renoncé à toute action au titre de ladite imposition y compris à sa demande indemnitaire à l’encontre de la société ACEVEX,
- qu’elle a reconnu le bien fondé de ladite imposition et qu’elle ne peut en conséquence constituer un préjudice indemnisable.

Elle ajoute que la déclaration de sinistre effectuée par la société ACEVEX à son assureur ne peut valoir reconnaissance de responsabilité comme affirmé par la société CALYPSO.

Les sociétés CALYPSO, SOLIMMO, BV CONSULTING et CDB concluent que la société CALYPSO, en renonçant à mettre en cause le principe et le quantum de l’imposition, n’ont pas pour autant renoncé à l’action engagée à l’encontre de la société ACEVEX.

Elles estiment que le champ de la transaction avec l’administration fiscale est limité et ne permet pas de remettre en cause l’action de la société CALYPSO à l’encontre de la société ACEVEX.

Elles exposent que la société CALYPSO par cette transaction n’a pas renoncé expressément à exercer à l’égard des tiers une action contentieuse ni reconnu être intégralement remplie de ses droits.

Elles rappellent que l’action de la société CALYPSO n’est pas de contester le bien-fondé et la régularité de l’impôt mais de l’indemniser du préjudice découlant de la défaillance de la société ACEVEX à mettre en œuvre le processus de réintégration fiscale et qui aurait dû permettre d’en supprimer la charge.

Elles affirment que la société ACEVEX, en déclarant le sinistre à son assureur sans émettre de réserve sur sa responsabilité dans la proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale, s’est privée de la possibilité de s’opposer au principe de sa responsabilité et de son obligation d’indemnisation de la société CALYPSO.


***

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

L’article 31 du code de procédure civil dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » 

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

L’article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». 

Et l’article 2051 du même code ajoute que « la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». 

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que l’irrecevabilité soulevée par la société ACEVEX est uniquement relative à l’action de la société CALYPSO.

En l’espèce, la demande de la société ACEVEX s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société CALYPSO.

La société ACEVEX considère que sont irrecevables les demandes de la société CALYPSO relatives au préjudice allégué du fait de l’impôt mis à sa charge par l’administration fiscale par le redressement ayant donné lieu au protocole d’accord du 17 mai 2023 (impôt sur les sociétés, pénalités d’assiette et intérêts de retard), aux intérêts complémentaires échus ou à échoir et aux honoraires.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

La société ACEVEX, tiers à la transaction conclue par la société CALYPSO avec l’administration fiscale le 17 mai 2023, peut donc valablement, conformément à cette jurisprudence, invoquer la renonciation au droit qu’elle contient.

Il ressort de l’article 2 de la transaction produite en pièce n°6 par la société CALYPSO que « (…) la SCI CALYPSO reconnaît le bien fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ».

Il n’est pas contesté par les parties que l’imposition visée à cette transaction est celle relative à l’impôt sur les sociétés dû par la société CALYPSO pour l’année 2019 (majoration d’assiette et intérêts de retard).

Il s’évince de ces stipulations que la société CALYPSO renonce, aux termes de cette transaction, à contester l’imposition mise à sa charge par l’administration fiscale. En revanche, et application du principe selon lequel que les transactions se renferment dans leur objet, la société CALYPSO n’a pas renoncé à toute action vis-à-vis des tiers au titre de ladite imposition ou de tout autre chef.

Il ne peut donc se déduire de la signature de cette transaction une renonciation de la société CALYPSO à toute action contre la société ACEVEX que ce soit au titre de ladite imposition ou de tout autre chef.

De plus, la question de savoir si l’imposition dont il s’agit (majoration d’assiette et intérêts de retard), ainsi que les intérêts complémentaires échus ou à échoir et les honoraires de l’expert-comptable, constituent un préjudice indemnisable de la société CALYPSO dont elle demande réparation à la société ACEVEX, est une question de fond, étant rappelé que l'existence de son préjudice par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

A ce titre, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 3 avril 2024 produit par la société ACEVEX n’a pas statué sur la recevabilité de l’action des demandeurs mais a rejeté, au fond, les demandes indemnitaires qu’ils ont formées à la suite de la transaction conclue avec l’administration fiscale, déclarant opposable le protocole transactionnel conclu avec cette dernière.

Il appartiendra en conséquence à la société CALYPSO de justifier, au fond, des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société ACEVEX, comprenant notamment la démonstration de l’existence d’un préjudice indemnisable, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par la société CALYPSO sur l’existence d’une reconnaissance préalable de sa responsabilité par la société ACEVEX en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, laquelle empêcherait cette dernière de s’opposer au principe de sa responsabilité, s’agissant également d’une question de fond sur la responsabilité de la société ACEVEX qu’il n’apparient pas au juge de la mise en état de trancher.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CALYPSO est rejetée et l’affaire est renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les frais irrépétibles de l’incident sont réservés. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CALYPSO à l’encontre de la société ACEVEX,

DECLARONS la société CALYPSO recevable car pourvu de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société ACEVEX,

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 pour :
Les conclusions en demande notifiées avant le 5 octobre 2026,Sauf avis contraire des parties, clôture à cette date.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:12:56.806Z.