Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 29 mai 2026, n° 25/02347
Renvoi à une autre audienceContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS Suivant le contrat du 21 septembre 2021, les consorts [Y] [V] ont confié la construction d’une maison individuelle à la société [Localité 1]. Le 21 septembre 2022, le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 4] et le 8 février 2023, le chantier a été déclaré ouvert. Un désaccord apparaissait sur les sommes à régler, compte tenu d'évolution dans le prix de la construction et la prise en compte ou non de pénalités de retard dans la livraison du bien. Le 17 juillet 2024, la réception de l’ouvrage a été prononcée suivant procès-verbal faisant mention de sept réserves. Un nouveau désaccord survenait quant à la levée des réserves. Par exploit du 25 avril 2025, la société [Localité 1] a assigné les consorts [Y] [V] devant le présent tribunal aux fins notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 9.802,59 € au titre du solde du prix exigible à la levée des réserves majoré au taux de 1 % par mois de retard à compter du mois de mars 2025 et de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive. Puis par conclusions d'incident notifiées dans leur dernière version le 10 avril 2026, la société [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : -Débouter les consorts [Y] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -Enjoindre aux consorts [Y] [V] d’avoir à produire un récépissé de consignation émanant de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION portant sur la somme de 9.802,59 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard et durant 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, -Enjoindre à SELARL H2JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 5] d’avoir à restituer aux consorts [Y] [V], les deux chèques émis les 16 et 17 juillet 2024 à l’ordre de la société [Localité 1] d’un montant total de 9.802,59 euros au titre de la consignation du solde de la construction, -Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de : se rendre sur place après convocation des parties et de leurs conseils, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, constater l’état de l’ouvrage, Donner un avis circonstancié sur la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être réceptionné, Calculer la révision de l’indice BT01 suivant les stipulations contractuelles et les échéances applicables au dates du chantier, Calculer la durée et l’impact des suspensions de délais imputables aux travaux préparatoires, aux intempéries, à la pénurie de matériaux et aux retards de paiement des maîtres d’ouvrage, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer s’il existe des réserves techniquement justifiées affectant l’ouvrage ; Donner, s’il y a lieu, son avis sur les éléments justifiant ces réserves, leur nature, leur importance, leurs conséquences, leur imputabilité, ainsi que leurs solutions et coût de reprise ; Dire si les griefs dénoncés par les consorts [K] dans leur conclusions au fond n°1 étaient, à défaut d’avoir été réservés à réception et dans le délai de 8 jours qui s’en suivi, apparents à réception ou dans le délai de 8 jours qui s’en suivi et, dans la négative, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise, et dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Constater, au cours des opérations d’expertise judiciaire, la bonne levée par la société [Adresse 3], des réserves qui seraient justifiées le cas échéant ; vérifier la réalité, la consistance et la conformité des travaux de fondations et d’adaptation au sol facturé 9 000 € ; préciser, le cas échéant, la nature des travaux restant à réaliser et en estimer le coût ; Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu de ces éléments ; -Condamner in solidum les consorts [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat poursuivant Me David Wolff. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] demandent au juge de la mise en état de : -Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Ordonner la déconsignation de la somme de 9.802,59 Euros actuellement consignée entre les mains de la SELARL H2JUSTICE, commissaires de justice à [Localité 5], au profit de Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, -Condamner la société [Localité 1] à leur payer la somme de 2.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’incident et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Jessica Bigot, avocat au barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de consignation : -La société [Localité 1] se fonde sur les dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que les consorts [Y] [V] ne justifient d’aucune consignation effective au sens des textes dès lors qu’ils ne produisent ni attestation de consignation émanant d’un consignataire légalement habilité, ni justificatif d’encaissement bancaire, ni récépissé de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ni aucun document établissant l’immobilisation réelle des fonds. Elle soutient à cet égard que les chèques remis auprès d'un commissaire de justice n’ont jamais été encaissés et sont désormais périmés, ce qui exclut juridiquement toute consignation effective. Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.131-59 du code monétaire et financier pour soutenir qu'un chèque ne peut être valablement présenté à l’encaissement au-delà d’un délai d’un an et huit jours. Dès lors, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, la société [Localité 1] demande au juge de la mise en état d’ordonner aux consorts [Y] [V], de procéder à la consignation effective de la somme de 9.802,59 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de mesure provisoire de garantie et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et durant 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. -Les consorts [Y] [V] répliquent que la SELARL H2 JUSTICE a été choisie d’un commun accord aux termes de la DECLARATION DE CONSIGNATION établie sur un imprimé de la société [Localité 1] et que de ce fait, la consignation du solde auprès de la SELARL H2 JUSTICE ne saurait être remise en cause. Ils déclarent produire une attestation démontrant que celle-ci reste effective au 16 mars 2026. Ils exposent par ailleurs qu'à aucun moment, la société [Localité 1], qui est la professionnelle, n’envisage ni ne propose une consignation à la caisse des dépôts et consignation qui exigerait son accord, qu'au surplus elle exige à la réception un chèque établi à son ordre et remis soit à leur notaire, soit à l’huissier sollicité par le maître de l’ouvrage. Ils remarquent à cet égard que le constat de la commissaire de justice atteste que le représentant de la société [Localité 1] ne s’est opposé à cette consignation à aucun moment. Ils remarquent qu'un chèque qui a dépassé sa date de validité peut encore faire l’objet d'un endossement selon l'article L.131-27 du code monétaire et financier mais arguant de ce que la garantie de parfait achèvement a expiré depuis le 17 juillet 2025, ils sollicitent que la somme de 9.802,59 € correspondant aux chèques remis à la SELARL H2 JUSTICE leur soit reversée. Ils sollicitent également le rejet de la demande de consignation auprès de la CDC formulée par [Localité 1]. **** L'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation applicable dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle dispose : I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1.Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2.Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce il ressort des pièces et conclusions des parties que les parties ont signé une CCMI et que des réserves ont été formulées à la réception ou dans les 8 jours de celle-ci. Dès lors une somme de 5 % du prix convenu doit être consignée jusqu'à la levée des réserves entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le juge. Cette consignation est indépendante des règles relatives à la garantie de parfait achèvement et s'entend par ailleurs d'une somme qui doit être effectivement déposée auprès d'un tiers habilité à la recevoir. Tel n'est pas le cas d'un chèque rédigé au bénéficiaire [Localité 1] mais remis à un commissaire de justice qui ne peut donc l'encaisser mais seulement le conserver. Dès lors, les consorts [Y] [V] seront condamnés à consigner la somme de 9.802,59 € auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce sous astreinte de 130 € par jour de retard et durant 3 mois à compter de la signification de la présente décision. La SELARL H2 devra remettre les deux chèques en sa possession aux consorts [Y] [V]. Sur la demande d'expertise : -La société [Localité 1] expose que les consorts [P] formulent des contestations qui ne reposent pas sur de simples allégations générales, mais sur des griefs techniques précis, relatifs à l’état matériel de l’ouvrage, à la nature des travaux réalisés et à leur adéquation aux stipulations contractuelles et aux règles d’ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle. Selon elle ces éléments excèdent manifestement l’office du juge et ne peuvent être utilement appréciés au regard des seules pièces produites par les parties, lesquelles sont soit contradictoires, soit unilatérales, soit insuffisamment techniques pour permettre de trancher les questions en litige. Elle précise qu'elle ne sollicite nullement l’expertise pour pallier une absence de preuve de sa part, mais afin de permettre au Tribunal de disposer d’éléments techniques objectifs, contradictoires et indépendants, seuls à même de déterminer l’état réel de l’ouvrage, la réalité de la levée des réserves et la consistance effective des travaux contestés, que l’expertise sollicitée a ainsi pour seul objet d’éclairer la juridiction sur des faits techniques déterminants dont l’appréciation conditionne l’issue du litige, sans préjuger ni du bien-fondé des prétentions de l’une ou l’autre des parties, ni de la solution au fond. Elle demande donc au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143,144 et 146 du code de procédure civile d'ordonner une telle expertise. -Les consorts [P] répliquent que la mesure d’instruction sollicitée en cours d’instance est manifestement destinée à suppléer la carence de [Localité 1] dans l’administration de la preuve et qu'elle doit donc être refusée. **** Il ressort des conclusions qu'une rupture de communication et des reproches réciproques ont conduit à la saisine du juge afin de trouver une issue judiciaire au litige dans un cadre contentieux. Il semble cependant qu'il soit permis d'envisager une solution beaucoup plus rapide et moins coûteuse pour les parties dans le cadre d'un règlement amiable. Je vous indique donc que cette affaire est renvoyée devant le juge de l'ARA (audience de règlement amiable) à la date du vendredi 3 juillet 2026 à 14h, salle AB. Dans l'attente de l'issue de cette procédure, il sera sursis à statuer sur la demande d'expertise et l'affaire sera renvoyée à l'audience d'incident du vendredi 13 novembre 2026. Il est rappelé aux parties que leur présence personnelle est obligatoire à cette audience de règlement amiable et que les personnes morales doivent impérativement être représentées par une personne physique disposant de la capacité de représenter leurs intérêts et le cas échéant, de conclure un accord amiable. Par ailleurs toute communication avec le magistrat en charge de l'ARA devra être réalisée sur la boîte mail dédiée qui leur sera adressée avec la convocation à l'audience de règlement amiable. Pour la bonne tenue du processus, je vous précise également que la fin de la procédure de règlement amiable doit être actée par le magistrat en charge de l’ARA que l’issue soit positive ou négative et ne peut résulter de la seule intention des parties. Le juge de la mise en état n’étant pas dessaisi au cours du processus, il convient de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure amiable aux dates fixées par la mise en état. En cas de signature d’un procès-verbal d’accord, celui-ci constitue un titre exécutoire conformément à l’article 1532-3 du code de procédure civile mais il vous est indiqué que le texte ne prévoyant pas que ce procès-verbal dessaisirait la juridiction, il conviendra de transmettre des conclusions de désistement au juge de la mise en état pour la bonne clôture de la procédure. Sur les autres prétentions Il sera sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] à consigner la somme de 9.802,59 € auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce sous astreinte de 130 € par jour de retard et durant 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; Autorisons Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] à se faire remettre par la SELARL H2 les deux chèques en sa possession établis au nom de la société [Localité 1] pour une somme de 9.802,59 € ; Renvoyons l'affaire devant le juge de l'ARA à l'audience qui se tiendra le vendredi 3 juillet 2026 à 14h, salle AB ; Indiquons que les parties recevront une convocation spécifique pour cette audience ; Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à l'audience sur incident du vendredi 13 novembre 2026 à 10h00 ; Renvoyons l'affaire à cette date ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 MAI 2026 N° RG 25/02347 - N° Portalis DB22-W-B7J-S53Z Code NAC : 54C JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et à l’incident : La société [Localité 1], société anonyme, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 487 514 267, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS au principal et à l’incident : Monsieur [D] [M] [R] né le 17 Juin 1991 à [Localité 2] (GUINÉE-BISSAU), demeurant [Adresse 2] Madame [W] [N] [K] née le 22 Décembre 1997 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 2] représentés par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Me Jessica BIGOT, vestiaire 469, Me Thomas REKSA, vestiaire 519 DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026. FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS Suivant le contrat du 21 septembre 2021, les consorts [Y] [V] ont confié la construction d’une maison individuelle à la société [Localité 1]. Le 21 septembre 2022, le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 4] et le 8 février 2023, le chantier a été déclaré ouvert. Un désaccord apparaissait sur les sommes à régler, compte tenu d'évolution dans le prix de la construction et la prise en compte ou non de pénalités de retard dans la livraison du bien. Le 17 juillet 2024, la réception de l’ouvrage a été prononcée suivant procès-verbal faisant mention de sept réserves. Un nouveau désaccord survenait quant à la levée des réserves. Par exploit du 25 avril 2025, la société [Localité 1] a assigné les consorts [Y] [V] devant le présent tribunal aux fins notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 9.802,59 € au titre du solde du prix exigible à la levée des réserves majoré au taux de 1 % par mois de retard à compter du mois de mars 2025 et de la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive. Puis par conclusions d'incident notifiées dans leur dernière version le 10 avril 2026, la société [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : -Débouter les consorts [Y] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -Enjoindre aux consorts [Y] [V] d’avoir à produire un récépissé de consignation émanant de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION portant sur la somme de 9.802,59 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard et durant 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, -Enjoindre à SELARL H2JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 5] d’avoir à restituer aux consorts [Y] [V], les deux chèques émis les 16 et 17 juillet 2024 à l’ordre de la société [Localité 1] d’un montant total de 9.802,59 euros au titre de la consignation du solde de la construction, -Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de : se rendre sur place après convocation des parties et de leurs conseils, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, constater l’état de l’ouvrage, Donner un avis circonstancié sur la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être réceptionné, Calculer la révision de l’indice BT01 suivant les stipulations contractuelles et les échéances applicables au dates du chantier, Calculer la durée et l’impact des suspensions de délais imputables aux travaux préparatoires, aux intempéries, à la pénurie de matériaux et aux retards de paiement des maîtres d’ouvrage, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer s’il existe des réserves techniquement justifiées affectant l’ouvrage ; Donner, s’il y a lieu, son avis sur les éléments justifiant ces réserves, leur nature, leur importance, leurs conséquences, leur imputabilité, ainsi que leurs solutions et coût de reprise ; Dire si les griefs dénoncés par les consorts [K] dans leur conclusions au fond n°1 étaient, à défaut d’avoir été réservés à réception et dans le délai de 8 jours qui s’en suivi, apparents à réception ou dans le délai de 8 jours qui s’en suivi et, dans la négative, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise, et dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Constater, au cours des opérations d’expertise judiciaire, la bonne levée par la société [Adresse 3], des réserves qui seraient justifiées le cas échéant ; vérifier la réalité, la consistance et la conformité des travaux de fondations et d’adaptation au sol facturé 9 000 € ; préciser, le cas échéant, la nature des travaux restant à réaliser et en estimer le coût ; Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu de ces éléments ; -Condamner in solidum les consorts [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat poursuivant Me David Wolff. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] demandent au juge de la mise en état de : -Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Ordonner la déconsignation de la somme de 9.802,59 Euros actuellement consignée entre les mains de la SELARL H2JUSTICE, commissaires de justice à [Localité 5], au profit de Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, -Condamner la société [Localité 1] à leur payer la somme de 2.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’incident et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Jessica Bigot, avocat au barreau de Versailles, sur le fondement des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de consignation : -La société [Localité 1] se fonde sur les dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que les consorts [Y] [V] ne justifient d’aucune consignation effective au sens des textes dès lors qu’ils ne produisent ni attestation de consignation émanant d’un consignataire légalement habilité, ni justificatif d’encaissement bancaire, ni récépissé de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ni aucun document établissant l’immobilisation réelle des fonds. Elle soutient à cet égard que les chèques remis auprès d'un commissaire de justice n’ont jamais été encaissés et sont désormais périmés, ce qui exclut juridiquement toute consignation effective. Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.131-59 du code monétaire et financier pour soutenir qu'un chèque ne peut être valablement présenté à l’encaissement au-delà d’un délai d’un an et huit jours. Dès lors, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, la société [Localité 1] demande au juge de la mise en état d’ordonner aux consorts [Y] [V], de procéder à la consignation effective de la somme de 9.802,59 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de mesure provisoire de garantie et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et durant 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. -Les consorts [Y] [V] répliquent que la SELARL H2 JUSTICE a été choisie d’un commun accord aux termes de la DECLARATION DE CONSIGNATION établie sur un imprimé de la société [Localité 1] et que de ce fait, la consignation du solde auprès de la SELARL H2 JUSTICE ne saurait être remise en cause. Ils déclarent produire une attestation démontrant que celle-ci reste effective au 16 mars 2026. Ils exposent par ailleurs qu'à aucun moment, la société [Localité 1], qui est la professionnelle, n’envisage ni ne propose une consignation à la caisse des dépôts et consignation qui exigerait son accord, qu'au surplus elle exige à la réception un chèque établi à son ordre et remis soit à leur notaire, soit à l’huissier sollicité par le maître de l’ouvrage. Ils remarquent à cet égard que le constat de la commissaire de justice atteste que le représentant de la société [Localité 1] ne s’est opposé à cette consignation à aucun moment. Ils remarquent qu'un chèque qui a dépassé sa date de validité peut encore faire l’objet d'un endossement selon l'article L.131-27 du code monétaire et financier mais arguant de ce que la garantie de parfait achèvement a expiré depuis le 17 juillet 2025, ils sollicitent que la somme de 9.802,59 € correspondant aux chèques remis à la SELARL H2 JUSTICE leur soit reversée. Ils sollicitent également le rejet de la demande de consignation auprès de la CDC formulée par [Localité 1]. **** L'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation applicable dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle dispose : I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L.242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1.Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2.Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce il ressort des pièces et conclusions des parties que les parties ont signé une CCMI et que des réserves ont été formulées à la réception ou dans les 8 jours de celle-ci. Dès lors une somme de 5 % du prix convenu doit être consignée jusqu'à la levée des réserves entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le juge. Cette consignation est indépendante des règles relatives à la garantie de parfait achèvement et s'entend par ailleurs d'une somme qui doit être effectivement déposée auprès d'un tiers habilité à la recevoir. Tel n'est pas le cas d'un chèque rédigé au bénéficiaire [Localité 1] mais remis à un commissaire de justice qui ne peut donc l'encaisser mais seulement le conserver. Dès lors, les consorts [Y] [V] seront condamnés à consigner la somme de 9.802,59 € auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce sous astreinte de 130 € par jour de retard et durant 3 mois à compter de la signification de la présente décision. La SELARL H2 devra remettre les deux chèques en sa possession aux consorts [Y] [V]. Sur la demande d'expertise : -La société [Localité 1] expose que les consorts [P] formulent des contestations qui ne reposent pas sur de simples allégations générales, mais sur des griefs techniques précis, relatifs à l’état matériel de l’ouvrage, à la nature des travaux réalisés et à leur adéquation aux stipulations contractuelles et aux règles d’ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle. Selon elle ces éléments excèdent manifestement l’office du juge et ne peuvent être utilement appréciés au regard des seules pièces produites par les parties, lesquelles sont soit contradictoires, soit unilatérales, soit insuffisamment techniques pour permettre de trancher les questions en litige. Elle précise qu'elle ne sollicite nullement l’expertise pour pallier une absence de preuve de sa part, mais afin de permettre au Tribunal de disposer d’éléments techniques objectifs, contradictoires et indépendants, seuls à même de déterminer l’état réel de l’ouvrage, la réalité de la levée des réserves et la consistance effective des travaux contestés, que l’expertise sollicitée a ainsi pour seul objet d’éclairer la juridiction sur des faits techniques déterminants dont l’appréciation conditionne l’issue du litige, sans préjuger ni du bien-fondé des prétentions de l’une ou l’autre des parties, ni de la solution au fond. Elle demande donc au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143,144 et 146 du code de procédure civile d'ordonner une telle expertise. -Les consorts [P] répliquent que la mesure d’instruction sollicitée en cours d’instance est manifestement destinée à suppléer la carence de [Localité 1] dans l’administration de la preuve et qu'elle doit donc être refusée. **** Il ressort des conclusions qu'une rupture de communication et des reproches réciproques ont conduit à la saisine du juge afin de trouver une issue judiciaire au litige dans un cadre contentieux. Il semble cependant qu'il soit permis d'envisager une solution beaucoup plus rapide et moins coûteuse pour les parties dans le cadre d'un règlement amiable. Je vous indique donc que cette affaire est renvoyée devant le juge de l'ARA (audience de règlement amiable) à la date du vendredi 3 juillet 2026 à 14h, salle AB. Dans l'attente de l'issue de cette procédure, il sera sursis à statuer sur la demande d'expertise et l'affaire sera renvoyée à l'audience d'incident du vendredi 13 novembre 2026. Il est rappelé aux parties que leur présence personnelle est obligatoire à cette audience de règlement amiable et que les personnes morales doivent impérativement être représentées par une personne physique disposant de la capacité de représenter leurs intérêts et le cas échéant, de conclure un accord amiable. Par ailleurs toute communication avec le magistrat en charge de l'ARA devra être réalisée sur la boîte mail dédiée qui leur sera adressée avec la convocation à l'audience de règlement amiable. Pour la bonne tenue du processus, je vous précise également que la fin de la procédure de règlement amiable doit être actée par le magistrat en charge de l’ARA que l’issue soit positive ou négative et ne peut résulter de la seule intention des parties. Le juge de la mise en état n’étant pas dessaisi au cours du processus, il convient de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure amiable aux dates fixées par la mise en état. En cas de signature d’un procès-verbal d’accord, celui-ci constitue un titre exécutoire conformément à l’article 1532-3 du code de procédure civile mais il vous est indiqué que le texte ne prévoyant pas que ce procès-verbal dessaisirait la juridiction, il conviendra de transmettre des conclusions de désistement au juge de la mise en état pour la bonne clôture de la procédure. Sur les autres prétentions Il sera sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] à consigner la somme de 9.802,59 € auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce sous astreinte de 130 € par jour de retard et durant 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; Autorisons Monsieur [D] [R] et Madame [W] [K] à se faire remettre par la SELARL H2 les deux chèques en sa possession établis au nom de la société [Localité 1] pour une somme de 9.802,59 € ; Renvoyons l'affaire devant le juge de l'ARA à l'audience qui se tiendra le vendredi 3 juillet 2026 à 14h, salle AB ; Indiquons que les parties recevront une convocation spécifique pour cette audience ; Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à l'audience sur incident du vendredi 13 novembre 2026 à 10h00 ; Renvoyons l'affaire à cette date ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-59, code de procedure civile 1532-3, code de procedure civile 144, code de la construction et de l'habitation R231-7, code monetaire et financier L131-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00030
en commun : code monetaire et financier L131-27
- 14 mars 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/14941
en commun : code monetaire et financier L131-59
- 6 janvier 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/15020
en commun : code monetaire et financier L131-59
- 11 juin 2015 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 14/02070
en commun : code monetaire et financier L131-59
- 7 mai 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/11958
en commun : code monetaire et financier L131-59
- 11 avril 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/13384
en commun : code monetaire et financier L131-59
- 29 avril 2010 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 09/02641
en commun : code monetaire et financier L131-59
Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:16:01.473Z.