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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 28 mai 2026, n° 26/00806

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Mme [B] [Q] a, selon acte sous seing privé du 29 mai 2020, donné à bail d’habitation meublée à Mme [D] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement situé au [Adresse 4] et moyennant un loyer mensuel de 1 030 euros et une provision mensuelle sur charges de 150 euros, soit un total mensuel de 1 180 euros, actualisé le 29 mai de chaque année.
Le 12 septembre 2024, Mme [B] [Q] a délivré en main propre un congé pour vente à Mme [D] [X] à effet au 29 mai 2025.
Arguant que Mme [D] [X] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre et qu’elle ne payait plus les loyers depuis mai 2025, Mme [B] [Q] a, par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, adressé à la locataire une sommation de libérer le bien sans délai et de lui payer la somme de 1 887 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, Mme [B] [Q] a fait assigner en référé, Mme [D] [X] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente du 12 septembre 2024 au 29 mai 2025 ;condamner par provision Mme [D] [X] à lui payer la somme de 1 887 euros avec intérêts aux taux légal ;fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légal ; condamner par provision Mme [D] [X] à lui payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;ordonner l’expulsion de Mme [D] [X] du logement situé au [Adresse 4], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;condamner Mme [D] [X] aux dépens y compris le coût de la sommation délivrée le 05 août 2025 ; condamner Mme [D] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de constat de l’acquisition de la validité du congé de vente, Mme [B] [Q] argue avoir délivré ledit congé en respectant les délais impartis.
Afin de solliciter le paiement de la somme de 1 887 euros, Mme [B] [Q] évoque que si Mme [D] [X] a repris le paiement du loyer, cette dernière n’a toutefois pas payé les loyers de mai à juillet 2025 de sorte qu’elle est redevable de cette dette locative avec intérêt aux taux légal tel que prévu par l’article 1153 du code civil. 
Concernant sa demande d’expulsion elle expose que le congé a été régulièrement délivré le 12 septembre 2024, avec remise en main propre de sorte que Mme [D] [X] se trouve sans droit ni titre selon l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989. 
Aux surplus, elle sollicite qu’une indemnité d’occupation soit fixé, outre revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil. 
À l’audience du 20 avril 2026, Mme [B] [Q] maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation et sollicite le rejet de la demande de Mme [D] [X]. 
À l’audience du 20 avril 2026, Mme [D] [X] sollicite de la présente juridiction l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. 
Au soutien de sa demande de délai, Mme [D] [X] indique avoir entrepris les démarches nécessaires pour libérer les lieux mais n’avoir pas encore trouvé de logement. Elle explique également avoir déposé une demande de logement social et être sur liste d’attente depuis trois ans. 
Concernant sa situation personnelle, elle relate avoir trois enfants et avoir un contrat à durée déterminée en tant qu’agent d’escale à l’aéroport de [Localité 4] pour un salaire de 1 500 euros brut.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vente et ses conséquences 
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. 
En l’espèce, le contrat de bail meublé a été conclu pour une durée d’un an renouvelable le 29 mai 2020, puis a été reconduit pour expirer le 28 mai 2025 . 
Mme [B] [Q] a délivré un congé pour vente à Mme [D] [X] concernant le logement situé au [Adresse 4] par courrier remis en main propre le 12 septembre 2024 à effet au 29 mai 2025, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail. La validité du congé pour vente n’est pas remise en cause par Mme [D] [X], qui n’a par ailleurs pas réalisé d’offre de vente dans le délai de deux mois de sorte qu’elle est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur l’appartement litigieux. 
Par conséquent, Mme [D] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 mai 2025 minuit. Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [X] et celle de tous les occupants de son chef du logement situé au [Adresse 4] et de la condamner à payer à Mme [B] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 180 euros à compter du 29 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. 
Sur la demande de sommes à titre provisionnel 
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Mme [B] [Q] produit au soutien de sa demande de paiement, le bail d’habitation ainsi qu’un commandement de payer du 05 août 2025 dans lequel sont relevés des manquements au paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation pour la somme de 629 euros entre mai et juillet 2025 pour la somme totale de 1 887 euros. Ces éléments sont confirmés par le diagnostic financier de Mme [D] [X] et son évaluation sociale réalisée par l’association ALC. Mme [D] [X] ne conteste, par ailleurs, pas l’existence de cette créance et ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Ainsi, il résulte de ces justificatifs que Mme [D] [X] demeure redevable de la somme de 1 887 euros. 
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1 887 euros, il convient de condamner Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q], cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juillet 2025 avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation. 
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
Au titre de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire devenu occupant sans droit ni titre est tenu de quitter les lieux. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Mme [D] [X] ne s’oppose pas à son départ du logement, elle sollicite toutefois l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir, à cet égard, une situation de précarité ne lui permettant pas de trouver un logement adapté. En effet, si elle indique exercer depuis peu les fonctions d’agent d’escale à l’aéroport de [Localité 4] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, il ressort néanmoins de l’évaluation sociale réalisée par l’association ALC que son parcours professionnel antérieur a été marqué par plusieurs ruptures. Elle précise par ailleurs être inscrite depuis trois ans en vue de l’obtention d’un logement social. 
Il résulte de son diagnostic social et financier et de son évaluation sociale que Mme [D] [X] est divorcée et vit avec ses trois enfants, scolarisés en seconde et en quatrième. Elle perçoit des revenus mensuels de 1 899 euros et s’acquitte de charges mensuelles pour 1 265 euros. Elle fait également état d’un arriéré locatif de 1 887 euros qu’elle explique notamment par une diminution de ses ressources. 
Mme [D] [X] indique avoir entrepris les démarches nécessaires pour libérer les lieux sans toutefois obtenir de réponse favorable à ses demandes de logement. Elle produit, à cet égard, des échanges issus de l’application Le Bon Coin, attestant des démarches entreprises auprès de particuliers en vue de la recherche d’un logement.
Cependant la juridiction relève que la défenderese n’a réalisé ces démarches pour se reloger qu’après l’effet du congé au 29 mai 2025. En outre, il est observé que cette dernière ne démontre pas avoir réalisé des démarches auprès du parc locatif social pour trouver une solution de relogement. 
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [D] [X], laquelle a déjà bénéficié de délais pour à ce titre d’une durée d’une année depuis la résiliation du bail intervenue le 28 mai 2025 à minuit. 
Il lui sera fait observer qu’elle bénéficiera en tout état de cause en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution d’un délai de deux mois pour quitter les lieux. 
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles 
Mme [D] [X], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût de la sommation de payer du 05 août 2025 et sera condamnée à payer à Mme [B] [Q] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation du bail d’habitation meublée en date du 29 mai 2020 pour le logement situé au [Adresse 4] par l’effet du congé pour vente au 29 mai 2025 ;

Dispositif

Ordonnons, à défaut de départ spontané , l’expulsion de Mme [D] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis au [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 180 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; 
Condamnons Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1 887 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboutons Mme [D] [X] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
Condamnons Mme [D] [X] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût de la sommation de payer du 05 août 2025 ;
Condamnons Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026

Minute n° 

 [Q] c/ [X] 

DU 28 Mai 2026

N° RG 26/00806 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDXU



 




 









- Exécutoire le :
à Madame [B] [Q]

- copie certifiée conforme le:
à Madame [D] [X]


























DEMANDERESSE:

Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,


DEFENDERESSE:

Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré : 


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Mme [S] [E], auditrice de justice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026



EXPOSE DU LITIGE 
Mme [B] [Q] a, selon acte sous seing privé du 29 mai 2020, donné à bail d’habitation meublée à Mme [D] [X], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement situé au [Adresse 4] et moyennant un loyer mensuel de 1 030 euros et une provision mensuelle sur charges de 150 euros, soit un total mensuel de 1 180 euros, actualisé le 29 mai de chaque année.
Le 12 septembre 2024, Mme [B] [Q] a délivré en main propre un congé pour vente à Mme [D] [X] à effet au 29 mai 2025.
Arguant que Mme [D] [X] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre et qu’elle ne payait plus les loyers depuis mai 2025, Mme [B] [Q] a, par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, adressé à la locataire une sommation de libérer le bien sans délai et de lui payer la somme de 1 887 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, Mme [B] [Q] a fait assigner en référé, Mme [D] [X] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour vente du 12 septembre 2024 au 29 mai 2025 ;condamner par provision Mme [D] [X] à lui payer la somme de 1 887 euros avec intérêts aux taux légal ;fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légal ; condamner par provision Mme [D] [X] à lui payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;ordonner l’expulsion de Mme [D] [X] du logement situé au [Adresse 4], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;condamner Mme [D] [X] aux dépens y compris le coût de la sommation délivrée le 05 août 2025 ; condamner Mme [D] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de constat de l’acquisition de la validité du congé de vente, Mme [B] [Q] argue avoir délivré ledit congé en respectant les délais impartis.
Afin de solliciter le paiement de la somme de 1 887 euros, Mme [B] [Q] évoque que si Mme [D] [X] a repris le paiement du loyer, cette dernière n’a toutefois pas payé les loyers de mai à juillet 2025 de sorte qu’elle est redevable de cette dette locative avec intérêt aux taux légal tel que prévu par l’article 1153 du code civil. 
Concernant sa demande d’expulsion elle expose que le congé a été régulièrement délivré le 12 septembre 2024, avec remise en main propre de sorte que Mme [D] [X] se trouve sans droit ni titre selon l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989. 
Aux surplus, elle sollicite qu’une indemnité d’occupation soit fixé, outre revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil. 
À l’audience du 20 avril 2026, Mme [B] [Q] maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation et sollicite le rejet de la demande de Mme [D] [X]. 
À l’audience du 20 avril 2026, Mme [D] [X] sollicite de la présente juridiction l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. 
Au soutien de sa demande de délai, Mme [D] [X] indique avoir entrepris les démarches nécessaires pour libérer les lieux mais n’avoir pas encore trouvé de logement. Elle explique également avoir déposé une demande de logement social et être sur liste d’attente depuis trois ans. 
Concernant sa situation personnelle, elle relate avoir trois enfants et avoir un contrat à durée déterminée en tant qu’agent d’escale à l’aéroport de [Localité 4] pour un salaire de 1 500 euros brut.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vente et ses conséquences 
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. 
En l’espèce, le contrat de bail meublé a été conclu pour une durée d’un an renouvelable le 29 mai 2020, puis a été reconduit pour expirer le 28 mai 2025 . 
Mme [B] [Q] a délivré un congé pour vente à Mme [D] [X] concernant le logement situé au [Adresse 4] par courrier remis en main propre le 12 septembre 2024 à effet au 29 mai 2025, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail. La validité du congé pour vente n’est pas remise en cause par Mme [D] [X], qui n’a par ailleurs pas réalisé d’offre de vente dans le délai de deux mois de sorte qu’elle est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur l’appartement litigieux. 
Par conséquent, Mme [D] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 mai 2025 minuit. Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [X] et celle de tous les occupants de son chef du logement situé au [Adresse 4] et de la condamner à payer à Mme [B] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 180 euros à compter du 29 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. 
Sur la demande de sommes à titre provisionnel 
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Mme [B] [Q] produit au soutien de sa demande de paiement, le bail d’habitation ainsi qu’un commandement de payer du 05 août 2025 dans lequel sont relevés des manquements au paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation pour la somme de 629 euros entre mai et juillet 2025 pour la somme totale de 1 887 euros. Ces éléments sont confirmés par le diagnostic financier de Mme [D] [X] et son évaluation sociale réalisée par l’association ALC. Mme [D] [X] ne conteste, par ailleurs, pas l’existence de cette créance et ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Ainsi, il résulte de ces justificatifs que Mme [D] [X] demeure redevable de la somme de 1 887 euros. 
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1 887 euros, il convient de condamner Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q], cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juillet 2025 avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation. 
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
Au titre de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire devenu occupant sans droit ni titre est tenu de quitter les lieux. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Mme [D] [X] ne s’oppose pas à son départ du logement, elle sollicite toutefois l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle fait valoir, à cet égard, une situation de précarité ne lui permettant pas de trouver un logement adapté. En effet, si elle indique exercer depuis peu les fonctions d’agent d’escale à l’aéroport de [Localité 4] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, il ressort néanmoins de l’évaluation sociale réalisée par l’association ALC que son parcours professionnel antérieur a été marqué par plusieurs ruptures. Elle précise par ailleurs être inscrite depuis trois ans en vue de l’obtention d’un logement social. 
Il résulte de son diagnostic social et financier et de son évaluation sociale que Mme [D] [X] est divorcée et vit avec ses trois enfants, scolarisés en seconde et en quatrième. Elle perçoit des revenus mensuels de 1 899 euros et s’acquitte de charges mensuelles pour 1 265 euros. Elle fait également état d’un arriéré locatif de 1 887 euros qu’elle explique notamment par une diminution de ses ressources. 
Mme [D] [X] indique avoir entrepris les démarches nécessaires pour libérer les lieux sans toutefois obtenir de réponse favorable à ses demandes de logement. Elle produit, à cet égard, des échanges issus de l’application Le Bon Coin, attestant des démarches entreprises auprès de particuliers en vue de la recherche d’un logement.
Cependant la juridiction relève que la défenderese n’a réalisé ces démarches pour se reloger qu’après l’effet du congé au 29 mai 2025. En outre, il est observé que cette dernière ne démontre pas avoir réalisé des démarches auprès du parc locatif social pour trouver une solution de relogement. 
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [D] [X], laquelle a déjà bénéficié de délais pour à ce titre d’une durée d’une année depuis la résiliation du bail intervenue le 28 mai 2025 à minuit. 
Il lui sera fait observer qu’elle bénéficiera en tout état de cause en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution d’un délai de deux mois pour quitter les lieux. 
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles 
Mme [D] [X], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût de la sommation de payer du 05 août 2025 et sera condamnée à payer à Mme [B] [Q] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation du bail d’habitation meublée en date du 29 mai 2020 pour le logement situé au [Adresse 4] par l’effet du congé pour vente au 29 mai 2025 ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané , l’expulsion de Mme [D] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis au [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 180 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; 
Condamnons Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1 887 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboutons Mme [D] [X] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
Condamnons Mme [D] [X] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût de la sommation de payer du 05 août 2025 ;
Condamnons Mme [D] [X] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code de la construction et de l'habitation L613-1, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:37:09.567Z.