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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00315

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [J] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut trois factures d’un montant respectif de 170,80 CHF, 84,95 CHF, et de 541,50 CHF, soit pour un montant total de 797,25 CHF (827,26€), au titre de soins dentaires réalisés en Suisse les 4, 5 et 22 décembre 2020. 

Par décision du 16 janvier 2024, le centre national des soins à l’étranger (CNSE) a refusé le remboursement des frais sollicités au motif que la demande était atteinte par la prescription biennale. 

Le 20 février 2024, M. [X] [J] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 11 avril 2025 a rejeté sa demande. 









Le tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête déposée au greffe du pôle social le 04 juin 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2026.

***

En cette circonstance, par observations orales, M. [X] [J] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au remboursement de ses soins ainsi qu’au paiement de la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts. 

Il expose pour l’essentiel avoir formulé sa demande de remboursement avant la fin du délai imparti de deux ans.

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, auquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge des frais médicaux effectués à l’étranger de M. [X] [J] et de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes. 

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du refus de prise en charge des frais médicaux effectués à l’étranger

En application de l’article R.160-1 du code de la sécurité sociale les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.

L’article L.332-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

En l’espèce, M. [X] [J] a bénéficié de soins dentaires réalisés en Suisse les 4, 5 et 22 décembre 2020 pour un montant total de 797,25 CHF. 







La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut lui a opposé un refus de remboursement au motif qu’il avait adressé sa demande le 29 juin 2023, soit après écoulement du délai de prescription biennale. 

A l’appui d’un courrier tamponné par l’accueil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en date du 06 septembre 2022, M. [X] [J] justifie néanmoins avoir adressé une copie des factures relatives à ses frais dentaires d’un montant total de 797,25 CHF, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti. 

A l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut indique ne pas être en mesure de remettre en cause la véracité de ce tampon. 

Dans ces conditions, il convient de dire que la demande de remboursement de soins formulée par M. [X] [S] le 06 septembre 2022 n’était pas prescrite et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au remboursement des frais engagés par le requérant, dans la limite des conditions réglementairement prévues. 

Sur la demande de réparation du préjudice subi 

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assuré de caractériser la faute de la CPAM et de démontrer la réalité et l'étendue du préjudice subi. 

Il est en l’espèce constant que la caisse a initialement opposé à l’assuré un refus de prise en charge de ses soins réalisés à l’étranger au motif de la prescription biennale. 

Si l’absence de prise en compte par la caisse du courrier déposé en date du 06 septembre 2022 à l’accueil de [Localité 1] est de nature à révéler une erreur dans le traitement du dossier de M. [X] [J], cette faute susceptible d’être imputée à la caisse présente néanmoins un caractère limité. 

En effet, il ne peut être exclu que le courrier litigieux ait été égaré lors de son traitement, sans que cela ne traduise une volonté délibérée de l’organisme de refuser la prise en charge des soins. 

Au surplus, il est relevé que l’assuré n’a pas fait état de ce courrier dans le cadre du recours exercé devant la commission de recours amiable, privant ainsi la caisse d’un élément déterminant pour la réévaluation de sa situation à ce stade de la procédure. 

En tout état de cause, l’assuré ne justifie pas de l’existence ni de l’étendue du préjudice moral invoqué, se bornant à des allégations générales, sans établir de troubles particuliers dans ses conditions d’existence. 

Or, la réparation d’un préjudice suppose la démonstration d’un dommage certain, direct et personnel. 

Dès lors, en l’absence de preuve d’un tel préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que la demande de remboursement de soins effectués à l’étranger présentée par M. [X] [J] n’était pas prescrite ; 

Condamne, en conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à rembourser à M. [X] [J] les frais de santé engagés par ce dernier, dans la limite des conditions réglementairement prévues ; 

Déboute M. [X] [J] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
 
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.



 La greffière La Présidente 














N° RG 25/00315 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVHK
N° MINUTE : 26/236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 25/00315 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVHK
N°MINUTE : 26/236
 

Le vingt sept mars deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [Q] [M], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [R] [N], attachée de justice et de Mme [U] [O], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [X] [J], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D'une part,

Et :

CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [L] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [J] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut trois factures d’un montant respectif de 170,80 CHF, 84,95 CHF, et de 541,50 CHF, soit pour un montant total de 797,25 CHF (827,26€), au titre de soins dentaires réalisés en Suisse les 4, 5 et 22 décembre 2020. 

Par décision du 16 janvier 2024, le centre national des soins à l’étranger (CNSE) a refusé le remboursement des frais sollicités au motif que la demande était atteinte par la prescription biennale. 

Le 20 février 2024, M. [X] [J] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 11 avril 2025 a rejeté sa demande. 









Le tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête déposée au greffe du pôle social le 04 juin 2025. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2026.

***

En cette circonstance, par observations orales, M. [X] [J] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au remboursement de ses soins ainsi qu’au paiement de la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts. 

Il expose pour l’essentiel avoir formulé sa demande de remboursement avant la fin du délai imparti de deux ans.

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, auquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge des frais médicaux effectués à l’étranger de M. [X] [J] et de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes. 

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 mai 2026.

 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du refus de prise en charge des frais médicaux effectués à l’étranger

En application de l’article R.160-1 du code de la sécurité sociale les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.

L’article L.332-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

En l’espèce, M. [X] [J] a bénéficié de soins dentaires réalisés en Suisse les 4, 5 et 22 décembre 2020 pour un montant total de 797,25 CHF. 







La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut lui a opposé un refus de remboursement au motif qu’il avait adressé sa demande le 29 juin 2023, soit après écoulement du délai de prescription biennale. 

A l’appui d’un courrier tamponné par l’accueil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] en date du 06 septembre 2022, M. [X] [J] justifie néanmoins avoir adressé une copie des factures relatives à ses frais dentaires d’un montant total de 797,25 CHF, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti. 

A l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut indique ne pas être en mesure de remettre en cause la véracité de ce tampon. 

Dans ces conditions, il convient de dire que la demande de remboursement de soins formulée par M. [X] [S] le 06 septembre 2022 n’était pas prescrite et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au remboursement des frais engagés par le requérant, dans la limite des conditions réglementairement prévues. 

Sur la demande de réparation du préjudice subi 

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assuré de caractériser la faute de la CPAM et de démontrer la réalité et l'étendue du préjudice subi. 

Il est en l’espèce constant que la caisse a initialement opposé à l’assuré un refus de prise en charge de ses soins réalisés à l’étranger au motif de la prescription biennale. 

Si l’absence de prise en compte par la caisse du courrier déposé en date du 06 septembre 2022 à l’accueil de [Localité 1] est de nature à révéler une erreur dans le traitement du dossier de M. [X] [J], cette faute susceptible d’être imputée à la caisse présente néanmoins un caractère limité. 

En effet, il ne peut être exclu que le courrier litigieux ait été égaré lors de son traitement, sans que cela ne traduise une volonté délibérée de l’organisme de refuser la prise en charge des soins. 

Au surplus, il est relevé que l’assuré n’a pas fait état de ce courrier dans le cadre du recours exercé devant la commission de recours amiable, privant ainsi la caisse d’un élément déterminant pour la réévaluation de sa situation à ce stade de la procédure. 

En tout état de cause, l’assuré ne justifie pas de l’existence ni de l’étendue du préjudice moral invoqué, se bornant à des allégations générales, sans établir de troubles particuliers dans ses conditions d’existence. 

Or, la réparation d’un préjudice suppose la démonstration d’un dommage certain, direct et personnel. 

Dès lors, en l’absence de preuve d’un tel préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.











PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que la demande de remboursement de soins effectués à l’étranger présentée par M. [X] [J] n’était pas prescrite ; 

Condamne, en conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à rembourser à M. [X] [J] les frais de santé engagés par ce dernier, dans la limite des conditions réglementairement prévues ; 

Déboute M. [X] [J] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
 
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.



 La greffière La Présidente 














N° RG 25/00315 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVHK
N° MINUTE : 26/236

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