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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 23/01004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [A], née le [Date naissance 2] 1925, est décédée le [Date décès 1] 2006.

Elle a épousé Monsieur [S] [I], décédé, et de leur union sont nées Mesdames [R] [F] [I] et [V] [I].

Madame [O] [A] a désigné comme légataire universel de residuo son petit-fils Monsieur [S] [H], fils de Madame [V] [I].

Madame [R] [I] est décédée le [Date décès 2] 2022, en l’état d’un testament olographe du 12 janvier 2022 aux termes duquel elle institue [Y] [Z], son conjoint, en qualité de légataire universel et Monsieur [S] [H] en qualité de légataire à titre particulier de la nue-propriété de deux appartements situés à [Localité 3].

Par acte d’huissier du 9 juin 2023, Monsieur [S] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir :

- Ordonner la délivrance du legs résiduel portant sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 3] en pleine propriété à Monsieur [S] [H],
- Ordonner la délivrance du legs résiduel portant sur des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022,
- Ordonner la délivrance du legs portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] en nue propriété à Monsieur [S] [H],
- Annuler le legs portant sur l’usufruit du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] au profit de Monsieur [Y] [Z],
- Ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] avec majoration délictuelle de 50% de la valeur locative du bien ou à toute autre valeur fixée par les parties à l’expertise,
- Condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TARASCON a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [Y] [Z] ;
- déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [Z] en nullité du testament du 1er octobre 2022 passé par Madame [O] [A] devant Maître [P] [J], Notaire à [Localité 4], et en réduction du legs universel de residuo consenti à Monsieur [S] [H] ;
- condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’incident et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [S] [H] a maintenu ses demandes initiales, sollicité en outre la désignation d’un notaire et augmenté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6.750 euros.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [H] fait valoir que Monsieur [Z] ne peut faire valoir ni la nullité, ni la réduction du legs devant la présente juridiction puisque l’ordonnance d’incident a déjà statué sur la prescription des demandes formées à ce titre, celle-ci n’étant saisie que des demandes au titre de l’inefficacité du legs résiduel. 




Au soutien de la prévalence du legs résiduel de sa grand-mère sur les dispositions prises par Madame [R] [F] [I], Monsieur [H] fait valoir que sa tante ne pouvait pas disposer par donation ou par testament au profit de Monsieur [Z] des biens qui lui avaient été légués à titre résiduel. Il indique que les biens légués de residuo se trouvant dans la succession de sa tante et provenant de l’héritage laissé par sa grand-mère lui reviennent, à savoir la somme de 79.261,85 euros en liquidités et l’appartement de la [Adresse 5] à [Localité 3].
Il soutient à ce titre que, ni la donation entre époux établie le 31 octobre 2000, ni le testament de sa tante du 12 janvier 2022, ne peuvent faire échec à sa qualité de légataire à titre résiduel.
Il demande également la délivrance de la nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3], légué par sa tante au titre du testament du 12 janvier 2022 et sollicite une indemnité d’occupation concernant le bien [Adresse 5] à [Localité 3], dont Monsieur [Z] a seul la jouissance depuis le décès de son épouse.

Par des conclusions en réponse notifiées le 27 mai 2025, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :

A titre principal :
- débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes tendant à ordonner la délivrance du legs résiduel
- débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes tendant à l’annulation des legs et donations entre époux 
- débouter Monsieur [S] [H] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
A titre subsidiaire :
- retenir une indemnité d’occupation à compter du 9 juin 2023, date de l’assignation
- condamner Monsieur [S] [H] au paiement des charges afférentes au bien sis [Adresse 3] à [Localité 3],
- débouter Monsieur [S] [H] de sa demande de majoration délictuelle
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [S] [H] de sa demande de désignation d’un notaire
- débouter Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [H], Monsieur [Y] [Z] indique que la donation entre époux signée le 31 octobre 2000 et le testament du 12 janvier 2022 dont il se prévaut ne sont pas contradictoires avec le testament de Madame [A] du 1er octobre 2002 puisque celui-ci laissait la possibilité à chacune des filles [I] de disposer librement de leurs biens de leur vivant. Il précise que la donation lui accordant l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son épouse est bien une donation entre vifs au conjoint survivant, autorisée entre époux sur les biens futurs. Il considère que l’usufruit du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] lui est acquis par les actes et en tout état de cause par la réserve héréditaire d’ordre public dont il dispose aux termes de l’article 914-1 du code civil. Enfin, il s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], qu’il indique ne pas occuper alors qu’il en assume seul tous les frais.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 26 novembre 2025 par ordonnance du même jour et a été plaidée le 13 janvier 2026.

Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2026 a été prorogé le 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties aux visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera pas étudiée.

En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », « dire et juger », « donner acte », « constater » ou « rappeler » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur le droit applicable au litige

*sur le droit applicable à la succession de Madame [O] [A]

Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif ».

Selon l’article 47, II, alinéa 3, de la loi du 23 juin 2006, ses dispositions « sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci. ».

En l’espèce, la succession de Madame [O] [A] s’est ouverte le [Date décès 1] 2006, jour de son décès, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 fixée au 1er janvier 2007.

Il s’en déduit que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux demandes relatives au legs résiduel de Madame [O] [A].

*sur le droit applicable à la succession de Madame [R] [F] [I]

Madame [R] [F] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2022, date d’ouverture de sa succession.

Il s’en déduit que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 sont quant à elles applicables au règlement de sa succession.

Sur les dispositions d’ordre public applicables à la réserve héréditaire du conjoint

Selon l’article 914-1 du code civil, « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. »

Il résulte de ce texte que Monsieur [Z], conjoint survivant dispose, par l’effet de la loi, d’une réserve héréditaire d’ordre public correspondant au quart de la succession de son épouse Madame [R] [F] [I].

Toutefois, il lui appartient d’établir l’atteinte qu’il invoque à sa réserve légale étant observé qu’il a la qualité de légataire universel de son épouse et qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir l’actif successoral dont il a hérité 

Dès lors, il invoque mais ne tire aucune conclusion utile de sa qualité d’héritier réservataire dans le présent litige, pour faire échec aux demandes de Monsieur [S] [H] au titre des legs invoqués.



Sur la qualification des dispositions successives de Madame [R] [F] [I]

Selon les deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Selon l’article 1094 du code civil, « L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger. »

En l’espèce, en premier lieu, Monsieur [Y] [Z] est bénéficiaire depuis le 31 octobre 2000 d’une donation entre époux effectuée par acte notarié, par laquelle Madame [R] [F] [I] lui a fait donation de « l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront la succession de la donatrice sans exception ni réserve pour en jouir pendant sa vie à compter du jour du décès de la donatrice ».

L’acte est désigné par le rédacteur comme une « donation entre vifs, pour le cas ou il [l’époux] lui survivrait ».

Il résulte pourtant des termes non équivoques de cet acte, communément appelé donation au conjoint survivant, que celle-ci ne peut prendre effet qu’à la condition que l’époux disposant prédécède l’époux bénéficiaire, et qu’il constitue dès lors un acte de donation à cause de mort.

En second lieu, Madame [R] [F] [I] a rédigé un testament olographe du 12 janvier 2022, qui institue, en cas de prédécès de l’épouse, Monsieur [Y] [Z] légataire universel à charge pour lui de délivrer à titre de legs particulier, la nue propriété de deux appartements sis à [Localité 3] au [Adresse 4] et [Adresse 3].

Il résulte de la lecture de cet acte que le testament de 2022 ne révoque pas expressément la donation de 2000, qui demeure valable dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles, comme c’est le cas en l’espèce.

Toutefois, l’existence de cet acte postérieur démontre le caractère potentiellement révocable de la donation effectuée le 31 octobre 2000, propre aux donations au dernier survivant.

Il en résulte que ces deux actes ont été rédigés par Madame [R] [F] [I] dans le but de prendre des dispositions qui s’appliqueront à son décès et que Madame [R] [F] [I] n’a pas disposé de ses biens en faveur de son époux de leur vivant.

Sur la délivrance du legs résiduel constitué par l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3]

S’agissant d’une notion jurisprudentielle antérieurement à sa codification depuis la loi du 23 juin 2006, le legs de residuo impose que la chose léguée subsiste dans le patrimoine du premier gratifié à son décès et que le second gratifié soit en vie par application de l’article 1040 du code civil, prévoyant que :

« Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition ».



En outre, en cas de legs de residuo, le premier légataire institué conserve le droit de disposer par acte entre vifs des biens légués, mais les dispositions testamentaires prises par lui et qui ne doivent recevoir effet qu'après sa mort ne peuvent en règle générale, et sauf indication contraire du disposant, faire échec à la volonté de ce dernier de voir attribuer au second légataire les biens qui subsisteraient au décès du premier.

En l’espèce Madame [O] [A] disposait dans son testament au sujet du legs résiduel à Monsieur [S] [H] :
« J’institue par ailleurs mon petit-fils [S], fils de [V], comme légataire universel de residuo afin qu’il hérite des biens constituant l’héritage de [V] et [G], dont elles n’auraient pas disposé de leur vivant et qui se retrouveront dans leurs successions respectives. »

Il résulte de ce qui précède que Madame [R] [F] [I] pouvait disposer de son vivant de l’ensemble des biens dont elle a hérité de sa mère, mais qu’au jour de son propre décès, les biens dont elle n’avait pas disposé de son vivant revenaient directement à Monsieur [S] [H], nonobstant toute disposition contraire prise dans des dispositions testamentaires et/ou ne devant recevoir effet qu’après sa mort.

En conséquence, l’acte de donation entre époux daté du 31 octobre 2000 et le testament olographe du 12 janvier 2022 disposant après décès de Madame [I] de la propriété du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], il y a lieu d’annuler le legs de Madame [R] [F] [I] portant sur l’usufruit et l’institution d’un usufruit de ce bien au profit de Monsieur [Y] [Z] et d’ordonner la délivrance du legs résiduel de Madame [O] [A] portant sur la pleine propriété de celui-ci à Monsieur [S] [H].

Sur la délivrance du legs résiduel constitué par la somme de 79.261,85 euros

En vertu du premier alinéa de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, Madame [G] [I] a hérité de sa mère de deux appartements l’un sis à [Localité 3], [Adresse 3], le second sis à [Localité 5], [Adresse 6], des meubles meublants et des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros.

Il n’est pas contesté que Madame [G] [I] pouvait disposer de l’ensemble de cet héritage de son vivant, ce qu’elle a d’ailleurs fait puisqu’elle a cédé l’appartement de [Localité 5] pour lequel aucune demande n’est formulée, ni en nature, ni en valeur.

S’agissant des liquidités, Monsieur [S] [H] étant légataire universel de sa grand-mère sollicite la délivrance des liquidités issues de l’héritage de sa grand-mère soit 79.261,85 euros résultant de l’acte de partage des 19 et 23 octobre 2007.

Or, il lui appartient de démontrer que ces liquidités subsistent ou que subsiste un reliquat identifiable et individualisé sur un compte propre, au décès de Madame [G] [I].

En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne produit pas d’éléments suffisants à caractériser la subsistance de ces valeurs par rapport aux liquidités existantes au jour du décès, ni avoir effectué des démarches pour obtenir ces éléments.

Dès lors, il sera débouté de sa demande de délivrance du legs constitué des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros, et aux intérêts légaux y afférents.


Sur la délivrance du legs à titre particulier portant sur la nue propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [S] [H]

Par testament olographe du 12 janvier 2022, Madame [G] [I] a institué Monsieur [S] [H] légataire à titre particulier de la nue propriété de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. 

Monsieur [Y] [Z], légataire universel, ne conteste pas cette demande, se contentant de rappeler qu’il en est l’usufruitier, et il y a lieu d’ordonner dès lors la délivrance du legs de la nue propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [S] [H].

Sur l’indemnité d’occupation 

Selon l’article 1240 du code civil, 

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il en résulte que l’occupation est établie par la seule jouissance privative du bien immobilier, et qu’elle engage la responsabilité civile de l’occupant qui est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard du propriétaire.

Monsieur [Y] [Z], légataire universel de Madame [R] [F] [I], jouit privativement de l’ensemble des biens de son épouse depuis son décès, dont l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 3], légué de residuo à Monsieur [S] [H].

Monsieur [Z] justifie que ce logement se trouvait libre d’occupation lors du constat d’huissier du 18 décembre 2023 mais reconnaît dans le même temps implicitement qu’il se comporte comme titulaire de la jouissance privative du bien. 

De même, alors que la succession de son épouse n’est pas réglée et qu’une procédure judiciaire portant sur l’usufruit de ce bien est pendante, il ne justifie pas avoir remis les clés du logement litigieux au notaire en charge de la succession de son épouse ou demandé un scellé de l’immeuble.

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de prouver une occupation effective, il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [S] [H], propriétaire de ce bien.

Monsieur [S] [H] a quant à lui sollicité officiellement la délivrance de son legs par assignation du 9 juin 2023 et l’indemnité d’occupation sera appliquée à compter de cette date, à la valeur locative communément admise en la matière.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [S] [H] une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la valeur locative du bien ou à toute autre valeur fixée par les parties d’un commun accord, et ce à compter du 9 juin 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.

Les autres demandes relatives à cette indemnité seront rejetées.

Sur la condamnation aux charges 

Selon l’article 870 du code civil, 

« Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. »

Monsieur [S] [H] est redevable de l’ensemble des charges dites « non récupérables » attachées à sa qualité de propriétaire du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le [Date décès 2] 2022, date du décès de Madame [R] [F] [I].

En revanche, Monsieur [Y] [Z] ayant joui privativement du bien immobilier conservera à sa charge les charges dites « locatives » jusqu’à parfaite libération des lieux.

Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H] à payer sur justificatifs des frais exposés, les charges dites non récupérables payées sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le [Date décès 2] 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux, puis l’ensemble des charges à compter de la parfaite libération des lieux.

Sur la désignation d’un notaire

L’article 1364 du code de procédure civile applicable au partage des successions prévoit : 
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur le notaire désigné amiablement pour régler la succession de Madame [G] [I], sans que le nom de ce notaire ne soit mentionné ou des échanges produits.

Toutefois en présence d’opérations complexes incluant la délivrance d’un legs résiduel antérieur, et d’un désaccord, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder à la délivrance des différents legs, faire les comptes entre les parties, désigner tout sapiteur pour évaluer les biens immobiliers ou mobiliers, dresser un rapport sur la situation patrimoniale à soumettre au juge pour la surveillance des opérations ou en cas de difficultés.

Sur les demandes accessoires
 
* Sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce et compte tenu de la nature successorale du litige et du fait que le demandeur et le défendeur succombent pour partie à leurs demandes respectives, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de leurs dépens.
 
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, et compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;


ANNULE le legs de Madame [G] [I] concernant l’usufruit du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°7 d’un ensemble immobilier cadastré IX[Cadastre 1], au profit de son époux Monsieur [Y] [Z] par testament du 12 janvier 2022 ;

ANNULE la donation par Madame [G] [I] de l’usufruit concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°7 d’un ensemble immobilier cadastré IX[Cadastre 1], au profit de Monsieur [Y] [Z] par acte du 31 octobre 2000 ;

ORDONNE la délivrance du legs résiduel de Madame [O] [A] portant sur la pleine propriété d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°7 d’un ensemble immobilier cadastré IX[Cadastre 1], à Monsieur [S] [H] ;
 
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de délivrance du legs constitué des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros, et des intérêts légaux y afférents ;

ORDONNE la délivrance du legs de la nue propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [S] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [S] [H] une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] égale à la valeur locative du bien ou à toute autre valeur fixée par les parties d’un commun accord, et ce à compter du 9 juin 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer sur justificatifs des frais exposés, les charges dites non récupérables sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le [Date décès 2] 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux, puis l’ensemble des charges à compter de la parfaite libération des lieux ;

DESIGNE Maître [W] [L] notaire à [Localité 6] avec pour mission d’élaborer une composition des lots à partager entre les parties, de procéder à la délivrance des différents legs, faire les comptes entre les parties, désigner tout sapiteur pour évaluer les biens immobiliers ou mobiliers, notamment la valeur locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], dresser un rapport sur la situation de la succession à soumettre au juge pour la surveillance des opérations, ou en cas de difficultés ;

RAPPELONS que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties et DISONS que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;

DISONS que le notaire pourra convoquer les parties par tout moyen, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

DISONS que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

AUTORISONS le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter le Fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE) ;

AUTORISONS en outre le notaire à se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport ;

DISONS que le projet de composition des lots à partager indiquera les points d’accords et de désaccords, et comportera un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de l’avis du notaire désigné, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties afin de permettre au juge de statuer, le cas échéant, sur les désaccords persistants ;

DISONS que le notaire percevra un émolument tarifé conformément aux dispositions de l’article A. 444-83 du Code de commerce ; 

FIXONS à la somme de l’ordre de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par moitié par Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [Z] ;

DISONS que, faute de provision dans ce délai impératif, la désignation du notaire sera caduque et privée de tout effet ;

AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre à provisionner en ses lieu et place ; 

RAPPELONS que cette rémunération s’imputera sur l’émolument perçu au titre de la rédaction, le cas échéant, de l’acte de partage par Me [W] [L]; 

DISONS que le notaire devra adresser son projet définitif de composition des lots à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie dans un délai de huit mois après le versement de la provision ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître [W] [L] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
 
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 





La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/01004 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFTU



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDEUR

Monsieur [S] [H],
cadre en entreprise, de nationalité française,
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [Z], 
fonctionnaire, de nationalité française,
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 29 Mai 2026

à 
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Olivier FLEJOU
1 copie Notaire




PROCEDURE

Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [A], née le [Date naissance 2] 1925, est décédée le [Date décès 1] 2006.

Elle a épousé Monsieur [S] [I], décédé, et de leur union sont nées Mesdames [R] [F] [I] et [V] [I].

Madame [O] [A] a désigné comme légataire universel de residuo son petit-fils Monsieur [S] [H], fils de Madame [V] [I].

Madame [R] [I] est décédée le [Date décès 2] 2022, en l’état d’un testament olographe du 12 janvier 2022 aux termes duquel elle institue [Y] [Z], son conjoint, en qualité de légataire universel et Monsieur [S] [H] en qualité de légataire à titre particulier de la nue-propriété de deux appartements situés à [Localité 3].

Par acte d’huissier du 9 juin 2023, Monsieur [S] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir :

- Ordonner la délivrance du legs résiduel portant sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 3] en pleine propriété à Monsieur [S] [H],
- Ordonner la délivrance du legs résiduel portant sur des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022,
- Ordonner la délivrance du legs portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] en nue propriété à Monsieur [S] [H],
- Annuler le legs portant sur l’usufruit du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] au profit de Monsieur [Y] [Z],
- Ordonner la fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] avec majoration délictuelle de 50% de la valeur locative du bien ou à toute autre valeur fixée par les parties à l’expertise,
- Condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TARASCON a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [Y] [Z] ;
- déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [Z] en nullité du testament du 1er octobre 2022 passé par Madame [O] [A] devant Maître [P] [J], Notaire à [Localité 4], et en réduction du legs universel de residuo consenti à Monsieur [S] [H] ;
- condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’incident et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [S] [H] a maintenu ses demandes initiales, sollicité en outre la désignation d’un notaire et augmenté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6.750 euros.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [H] fait valoir que Monsieur [Z] ne peut faire valoir ni la nullité, ni la réduction du legs devant la présente juridiction puisque l’ordonnance d’incident a déjà statué sur la prescription des demandes formées à ce titre, celle-ci n’étant saisie que des demandes au titre de l’inefficacité du legs résiduel. 




Au soutien de la prévalence du legs résiduel de sa grand-mère sur les dispositions prises par Madame [R] [F] [I], Monsieur [H] fait valoir que sa tante ne pouvait pas disposer par donation ou par testament au profit de Monsieur [Z] des biens qui lui avaient été légués à titre résiduel. Il indique que les biens légués de residuo se trouvant dans la succession de sa tante et provenant de l’héritage laissé par sa grand-mère lui reviennent, à savoir la somme de 79.261,85 euros en liquidités et l’appartement de la [Adresse 5] à [Localité 3].
Il soutient à ce titre que, ni la donation entre époux établie le 31 octobre 2000, ni le testament de sa tante du 12 janvier 2022, ne peuvent faire échec à sa qualité de légataire à titre résiduel.
Il demande également la délivrance de la nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3], légué par sa tante au titre du testament du 12 janvier 2022 et sollicite une indemnité d’occupation concernant le bien [Adresse 5] à [Localité 3], dont Monsieur [Z] a seul la jouissance depuis le décès de son épouse.

Par des conclusions en réponse notifiées le 27 mai 2025, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :

A titre principal :
- débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes tendant à ordonner la délivrance du legs résiduel
- débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes tendant à l’annulation des legs et donations entre époux 
- débouter Monsieur [S] [H] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
A titre subsidiaire :
- retenir une indemnité d’occupation à compter du 9 juin 2023, date de l’assignation
- condamner Monsieur [S] [H] au paiement des charges afférentes au bien sis [Adresse 3] à [Localité 3],
- débouter Monsieur [S] [H] de sa demande de majoration délictuelle
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [S] [H] de sa demande de désignation d’un notaire
- débouter Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [H], Monsieur [Y] [Z] indique que la donation entre époux signée le 31 octobre 2000 et le testament du 12 janvier 2022 dont il se prévaut ne sont pas contradictoires avec le testament de Madame [A] du 1er octobre 2002 puisque celui-ci laissait la possibilité à chacune des filles [I] de disposer librement de leurs biens de leur vivant. Il précise que la donation lui accordant l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son épouse est bien une donation entre vifs au conjoint survivant, autorisée entre époux sur les biens futurs. Il considère que l’usufruit du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] lui est acquis par les actes et en tout état de cause par la réserve héréditaire d’ordre public dont il dispose aux termes de l’article 914-1 du code civil. Enfin, il s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], qu’il indique ne pas occuper alors qu’il en assume seul tous les frais.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 26 novembre 2025 par ordonnance du même jour et a été plaidée le 13 janvier 2026.

Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2026 a été prorogé le 29 mai 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties aux visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera pas étudiée.

En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », « dire et juger », « donner acte », « constater » ou « rappeler » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur le droit applicable au litige

*sur le droit applicable à la succession de Madame [O] [A]

Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif ».

Selon l’article 47, II, alinéa 3, de la loi du 23 juin 2006, ses dispositions « sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci. ».

En l’espèce, la succession de Madame [O] [A] s’est ouverte le [Date décès 1] 2006, jour de son décès, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 fixée au 1er janvier 2007.

Il s’en déduit que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux demandes relatives au legs résiduel de Madame [O] [A].

*sur le droit applicable à la succession de Madame [R] [F] [I]

Madame [R] [F] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2022, date d’ouverture de sa succession.

Il s’en déduit que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 sont quant à elles applicables au règlement de sa succession.

Sur les dispositions d’ordre public applicables à la réserve héréditaire du conjoint

Selon l’article 914-1 du code civil, « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. »

Il résulte de ce texte que Monsieur [Z], conjoint survivant dispose, par l’effet de la loi, d’une réserve héréditaire d’ordre public correspondant au quart de la succession de son épouse Madame [R] [F] [I].

Toutefois, il lui appartient d’établir l’atteinte qu’il invoque à sa réserve légale étant observé qu’il a la qualité de légataire universel de son épouse et qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir l’actif successoral dont il a hérité 

Dès lors, il invoque mais ne tire aucune conclusion utile de sa qualité d’héritier réservataire dans le présent litige, pour faire échec aux demandes de Monsieur [S] [H] au titre des legs invoqués.



Sur la qualification des dispositions successives de Madame [R] [F] [I]

Selon les deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Selon l’article 1094 du code civil, « L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger. »

En l’espèce, en premier lieu, Monsieur [Y] [Z] est bénéficiaire depuis le 31 octobre 2000 d’une donation entre époux effectuée par acte notarié, par laquelle Madame [R] [F] [I] lui a fait donation de « l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront la succession de la donatrice sans exception ni réserve pour en jouir pendant sa vie à compter du jour du décès de la donatrice ».

L’acte est désigné par le rédacteur comme une « donation entre vifs, pour le cas ou il [l’époux] lui survivrait ».

Il résulte pourtant des termes non équivoques de cet acte, communément appelé donation au conjoint survivant, que celle-ci ne peut prendre effet qu’à la condition que l’époux disposant prédécède l’époux bénéficiaire, et qu’il constitue dès lors un acte de donation à cause de mort.

En second lieu, Madame [R] [F] [I] a rédigé un testament olographe du 12 janvier 2022, qui institue, en cas de prédécès de l’épouse, Monsieur [Y] [Z] légataire universel à charge pour lui de délivrer à titre de legs particulier, la nue propriété de deux appartements sis à [Localité 3] au [Adresse 4] et [Adresse 3].

Il résulte de la lecture de cet acte que le testament de 2022 ne révoque pas expressément la donation de 2000, qui demeure valable dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles, comme c’est le cas en l’espèce.

Toutefois, l’existence de cet acte postérieur démontre le caractère potentiellement révocable de la donation effectuée le 31 octobre 2000, propre aux donations au dernier survivant.

Il en résulte que ces deux actes ont été rédigés par Madame [R] [F] [I] dans le but de prendre des dispositions qui s’appliqueront à son décès et que Madame [R] [F] [I] n’a pas disposé de ses biens en faveur de son époux de leur vivant.

Sur la délivrance du legs résiduel constitué par l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3]

S’agissant d’une notion jurisprudentielle antérieurement à sa codification depuis la loi du 23 juin 2006, le legs de residuo impose que la chose léguée subsiste dans le patrimoine du premier gratifié à son décès et que le second gratifié soit en vie par application de l’article 1040 du code civil, prévoyant que :

« Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition ».



En outre, en cas de legs de residuo, le premier légataire institué conserve le droit de disposer par acte entre vifs des biens légués, mais les dispositions testamentaires prises par lui et qui ne doivent recevoir effet qu'après sa mort ne peuvent en règle générale, et sauf indication contraire du disposant, faire échec à la volonté de ce dernier de voir attribuer au second légataire les biens qui subsisteraient au décès du premier.

En l’espèce Madame [O] [A] disposait dans son testament au sujet du legs résiduel à Monsieur [S] [H] :
« J’institue par ailleurs mon petit-fils [S], fils de [V], comme légataire universel de residuo afin qu’il hérite des biens constituant l’héritage de [V] et [G], dont elles n’auraient pas disposé de leur vivant et qui se retrouveront dans leurs successions respectives. »

Il résulte de ce qui précède que Madame [R] [F] [I] pouvait disposer de son vivant de l’ensemble des biens dont elle a hérité de sa mère, mais qu’au jour de son propre décès, les biens dont elle n’avait pas disposé de son vivant revenaient directement à Monsieur [S] [H], nonobstant toute disposition contraire prise dans des dispositions testamentaires et/ou ne devant recevoir effet qu’après sa mort.

En conséquence, l’acte de donation entre époux daté du 31 octobre 2000 et le testament olographe du 12 janvier 2022 disposant après décès de Madame [I] de la propriété du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], il y a lieu d’annuler le legs de Madame [R] [F] [I] portant sur l’usufruit et l’institution d’un usufruit de ce bien au profit de Monsieur [Y] [Z] et d’ordonner la délivrance du legs résiduel de Madame [O] [A] portant sur la pleine propriété de celui-ci à Monsieur [S] [H].

Sur la délivrance du legs résiduel constitué par la somme de 79.261,85 euros

En vertu du premier alinéa de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, Madame [G] [I] a hérité de sa mère de deux appartements l’un sis à [Localité 3], [Adresse 3], le second sis à [Localité 5], [Adresse 6], des meubles meublants et des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros.

Il n’est pas contesté que Madame [G] [I] pouvait disposer de l’ensemble de cet héritage de son vivant, ce qu’elle a d’ailleurs fait puisqu’elle a cédé l’appartement de [Localité 5] pour lequel aucune demande n’est formulée, ni en nature, ni en valeur.

S’agissant des liquidités, Monsieur [S] [H] étant légataire universel de sa grand-mère sollicite la délivrance des liquidités issues de l’héritage de sa grand-mère soit 79.261,85 euros résultant de l’acte de partage des 19 et 23 octobre 2007.

Or, il lui appartient de démontrer que ces liquidités subsistent ou que subsiste un reliquat identifiable et individualisé sur un compte propre, au décès de Madame [G] [I].

En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne produit pas d’éléments suffisants à caractériser la subsistance de ces valeurs par rapport aux liquidités existantes au jour du décès, ni avoir effectué des démarches pour obtenir ces éléments.

Dès lors, il sera débouté de sa demande de délivrance du legs constitué des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros, et aux intérêts légaux y afférents.


Sur la délivrance du legs à titre particulier portant sur la nue propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [S] [H]

Par testament olographe du 12 janvier 2022, Madame [G] [I] a institué Monsieur [S] [H] légataire à titre particulier de la nue propriété de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. 

Monsieur [Y] [Z], légataire universel, ne conteste pas cette demande, se contentant de rappeler qu’il en est l’usufruitier, et il y a lieu d’ordonner dès lors la délivrance du legs de la nue propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [S] [H].

Sur l’indemnité d’occupation 

Selon l’article 1240 du code civil, 

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il en résulte que l’occupation est établie par la seule jouissance privative du bien immobilier, et qu’elle engage la responsabilité civile de l’occupant qui est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard du propriétaire.

Monsieur [Y] [Z], légataire universel de Madame [R] [F] [I], jouit privativement de l’ensemble des biens de son épouse depuis son décès, dont l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 3], légué de residuo à Monsieur [S] [H].

Monsieur [Z] justifie que ce logement se trouvait libre d’occupation lors du constat d’huissier du 18 décembre 2023 mais reconnaît dans le même temps implicitement qu’il se comporte comme titulaire de la jouissance privative du bien. 

De même, alors que la succession de son épouse n’est pas réglée et qu’une procédure judiciaire portant sur l’usufruit de ce bien est pendante, il ne justifie pas avoir remis les clés du logement litigieux au notaire en charge de la succession de son épouse ou demandé un scellé de l’immeuble.

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de prouver une occupation effective, il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [S] [H], propriétaire de ce bien.

Monsieur [S] [H] a quant à lui sollicité officiellement la délivrance de son legs par assignation du 9 juin 2023 et l’indemnité d’occupation sera appliquée à compter de cette date, à la valeur locative communément admise en la matière.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [S] [H] une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la valeur locative du bien ou à toute autre valeur fixée par les parties d’un commun accord, et ce à compter du 9 juin 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.

Les autres demandes relatives à cette indemnité seront rejetées.

Sur la condamnation aux charges 

Selon l’article 870 du code civil, 

« Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. »

Monsieur [S] [H] est redevable de l’ensemble des charges dites « non récupérables » attachées à sa qualité de propriétaire du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le [Date décès 2] 2022, date du décès de Madame [R] [F] [I].

En revanche, Monsieur [Y] [Z] ayant joui privativement du bien immobilier conservera à sa charge les charges dites « locatives » jusqu’à parfaite libération des lieux.

Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H] à payer sur justificatifs des frais exposés, les charges dites non récupérables payées sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le [Date décès 2] 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux, puis l’ensemble des charges à compter de la parfaite libération des lieux.

Sur la désignation d’un notaire

L’article 1364 du code de procédure civile applicable au partage des successions prévoit : 
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur le notaire désigné amiablement pour régler la succession de Madame [G] [I], sans que le nom de ce notaire ne soit mentionné ou des échanges produits.

Toutefois en présence d’opérations complexes incluant la délivrance d’un legs résiduel antérieur, et d’un désaccord, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder à la délivrance des différents legs, faire les comptes entre les parties, désigner tout sapiteur pour évaluer les biens immobiliers ou mobiliers, dresser un rapport sur la situation patrimoniale à soumettre au juge pour la surveillance des opérations ou en cas de difficultés.

Sur les demandes accessoires
 
* Sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce et compte tenu de la nature successorale du litige et du fait que le demandeur et le défendeur succombent pour partie à leurs demandes respectives, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de leurs dépens.
 
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, et compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;


ANNULE le legs de Madame [G] [I] concernant l’usufruit du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°7 d’un ensemble immobilier cadastré IX[Cadastre 1], au profit de son époux Monsieur [Y] [Z] par testament du 12 janvier 2022 ;

ANNULE la donation par Madame [G] [I] de l’usufruit concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°7 d’un ensemble immobilier cadastré IX[Cadastre 1], au profit de Monsieur [Y] [Z] par acte du 31 octobre 2000 ;

ORDONNE la délivrance du legs résiduel de Madame [O] [A] portant sur la pleine propriété d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°7 d’un ensemble immobilier cadastré IX[Cadastre 1], à Monsieur [S] [H] ;
 
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de délivrance du legs constitué des liquidités à hauteur de 79.261,85 euros, et des intérêts légaux y afférents ;

ORDONNE la délivrance du legs de la nue propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [S] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [S] [H] une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] égale à la valeur locative du bien ou à toute autre valeur fixée par les parties d’un commun accord, et ce à compter du 9 juin 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer sur justificatifs des frais exposés, les charges dites non récupérables sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le [Date décès 2] 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux, puis l’ensemble des charges à compter de la parfaite libération des lieux ;

DESIGNE Maître [W] [L] notaire à [Localité 6] avec pour mission d’élaborer une composition des lots à partager entre les parties, de procéder à la délivrance des différents legs, faire les comptes entre les parties, désigner tout sapiteur pour évaluer les biens immobiliers ou mobiliers, notamment la valeur locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], dresser un rapport sur la situation de la succession à soumettre au juge pour la surveillance des opérations, ou en cas de difficultés ;

RAPPELONS que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties et DISONS que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;

DISONS que le notaire pourra convoquer les parties par tout moyen, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

DISONS que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

AUTORISONS le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter le Fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE) ;

AUTORISONS en outre le notaire à se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport ;

DISONS que le projet de composition des lots à partager indiquera les points d’accords et de désaccords, et comportera un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de l’avis du notaire désigné, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties afin de permettre au juge de statuer, le cas échéant, sur les désaccords persistants ;

DISONS que le notaire percevra un émolument tarifé conformément aux dispositions de l’article A. 444-83 du Code de commerce ; 

FIXONS à la somme de l’ordre de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par moitié par Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [Z] ;

DISONS que, faute de provision dans ce délai impératif, la désignation du notaire sera caduque et privée de tout effet ;

AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre à provisionner en ses lieu et place ; 

RAPPELONS que cette rémunération s’imputera sur l’émolument perçu au titre de la rédaction, le cas échéant, de l’acte de partage par Me [W] [L]; 

DISONS que le notaire devra adresser son projet définitif de composition des lots à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie dans un délai de huit mois après le versement de la provision ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître [W] [L] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
 
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 





La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1040, code civil 870, code de procedure civile 1364, code de commerce A444-83, code civil 1094, code civil 914-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:19:34.959Z.