Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 24/01110
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
civile immobilière
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 03 MARS 2026 Débats tenus à l'audience publique du : Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [W] [O] et Madame [R] [Y] se sont mariés par -devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] le [Date mariage 1] 2016. Une société civile immobilière a été constituée selon statuts reçus a Maitre [N] [D] notaire à [Localité 5] (33) le 15 avril 2016. Les époux [W] [O] et Madame [R] [Y] étaient désignés co gérants aux termes de ces statuts. La SCI prenait la dénomination SCI POL-UG et était dotée d’un capital de 4500 euros. les parts étaient réparties à hauteur de 100 parts pour Monsieur [W] [O], 100 parts pour Madame [R] [Y] et 100 parts pour Mademoiselle [V] [Y]. La SCI POL-UG état immatriculée le 28 avril 2016. Le 27 juin 2016 la SCI POL-UG faisait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (13) aux fins d’occupation par les associés Monsieur [W] [O] et Madame [R] [Y] divorçaient par jugement du juge aux affaires familiales de TARASCON le 1 er juillet 2022. Par assignation en date du 12 juillet 2024 Monsieur [W] [O] et la SCI POL-UG ont assigné Mesdames [R] [Y] et [V] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir au visa de l’article 1844-7 du code civil : - Prononcer la dissolution de la SCI POL-UG pour mésentente entre associés, - Désigner Monsieur [W] [O] en qualité de liquidateur, - Lui conférer la mission légale de liquidateur telle qu’elle résulte des articles 1844-8 et suivants du code civil, - Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] à payer à Monsieur [W] [O] et la SCI POL-UG une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Madame [V] [Y] aux entiers dépens d’instance, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 février 2026 Monsieur [W] [O] et la SCI POL-UG ont maintenu leurs demandes initiales. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 Mesdames [R] et [V] [Y] demandent au tribunal de : - D’entendre prononcer la dissolution de la SCI POL-UG pour mésentente entre associés, - De débouter Monsieur [W] [O] de sa demande visant à être désigné liquidateur de la SCI POL-UG, - Désigner un administrateur AD HOC en qualité de liquidateur dont les frais seront à la charge de Monsieur [W] [O], - Débouter Monsieur [W] [O] de sa demande d’indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [R] [Y] et à Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 03 mars 2026 et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 mars 2026. Le délibéré était fixé au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la dissolution de la SCI L’article 1844-7 du code civil dispose que : « La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article Prévisualiser : 1844-61844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article Prévisualiser : 1844-51844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » Il était débattu de l’utilité ou non de cette procédure de dissolution sans qu’il ne soit fait de demande en ce sens. Le tribunal n’est ainsi pas saisi de ces éléments. Le demandeur fait état d’une mésentente résultant d’une absence de communication entre les gérants ces derniers procédant par auxiliaires de justice pour échanger et procéder à l’assemblée générale. Il souligne qu’une ordonnance de protection avait été effectivement rendue au bénéfice de la gérante mais que cette dernière n’emportait à ce jour plus d’effet. Il souligne en outre un manquement aux obligations contractuelles de la gérante Madame [R] [Y] compte tenu de l’absence de justification du versement de la somme de 100.000 euros destinés à rembourser de manière anticipée le crédit. Il argue en outre, d’un retrait de ses accès aux comptes par Madame [R] [Y] et un usage abusif du compte bancaire de la société au profit de cette dernière. En outre, il évoque un abus de majorité concernant la cession de l’actif immobilier de la société, les deux autres associés ayant procédé à la vente alors qu’il entendait acheter le bien. Enfin, il dénonce que les biens de la SCI et certains biens personnels lui appartenant avaient été retiré de l’immeuble et que certains avaient fait l’objet d’une mise en vente sur la plateforme LEBONCOIN. Il avait déposé plainte pour le vol de ces éléments. Il convenait de la disparition de l’affectio societatis. Les défendeurs faisaient état de l’existence d’une ordonnance de protection venant empécher tout contact entre co gérant et que cela entrainait de fait une mésentente. Pour le surplus elles contestaient que le retrait de l’accès aux comptes étaient de leur faits, qu’elle avaient effectués différents apports sur le compte de la SCI pour justifier des comptes et qu’il n’existait pas de contrat visant l’apport des 100.000 euros. Enfin, elles contestaient la notion d’abus de majorité et malversations concernant les actifs. Les parties conviennent qu’il existe une mésentente entre les associés et notamment entre les co gérants de la société. Il n’apparait pas nécessaire de revenir sur les griefs de chacune des parties dès lors qu’elles s’accordent sur cet élément. Toutefois, il est possible de noter qu’il existe un conflit entre les co gérants qui s’illustre par le divorce de ces derniers et l’octroi d’une ordonnance de protection dans le cadre de cette séparation. En outre, le mode de communication par auxiliaire de justice interposé illustre une impossibilité de communiquer et d’échanger librement dans le cadre d’une société civile immobilière familiale composée des deux parents et de leur enfant. Enfin, la mésentente apparait étendue entre le demandeur et l’associée non gérante du fait de l’absence de communication et de l’opposition avec celle-ci. En conséquence, il sera constaté la mésentente entre les associés et il sera ordonné en conséquence la dissolution de la société. * Sur la désignation du liquidateur L’article 1844-8 du code civil : La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement En l’espèce, Monsieur [W] [O] souligne que les statuts de la société ne régissent la désignation d’un liquidateur que par décision collective des associés. Il souligne l’absence de décision collective et demande à être désigné comme liquidateur de la société compte tenu des allégations sur la gestion réalisée par les autres associés . Dans le cas de la désignation d’un liquidateur AD HOC, il met en avant que les frais de ce dernier ne sauraient être mis à la charge d’une seule partie. Madame [R] [Y] et Madame [V] [Y] font valoir que la soiété ne dispose plus de bien immobilier ce dernier ayant été vendu e que la SCI n’a ainsi plus d’objet. Elles soulignent qu’après paiement du crédit le sole est de 50.556,15 euros. Elles avancent que seule une désignation d’un mandataire AD HOC peut avoir lieu compte tenu de la mésentente entre les associés et que cette dernière est superfétatoire. Il apparait que la SCI a fait l’objet d’une gestion critiquée par le demandeur, les défendeur font état de versement sur le compte de la SCI afin de la faire fonctionner, la liquidation de la société nécessite que l’actif de la société soit partagé entre les associés à concurrence des créances qu’ils pourraient avoir sur cette dernière. Il convient ainsi de pouvoir organiser cette liquidation et de désigner pour ce faire un liquidateur. Toutefois, ce dernier ne saurait être désigné entre les associés compte tenu du conflit entre ceux-ci. Il conviendra ainsi de désigner un mandataire ad hoc aux fins de la liquidation. En outre, cette liquidation étant assurée dans l’intérêt de l’ensemble des associés, les frais seront assumés par ces derniers. * Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront partagés entre l’ensemble des parties. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Monsieur [W] [O] et la SCI POL UG seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [Y] et Madame [V] [Y] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; CONSTATE la mésentente entre les associés, PRONONCE la dissolution de la société civile immobilière POL-UG immatriculée au RCS sous le numéro 819 996 836, ORDONNE la liquidation de la dite société civile immobilière, DESIGNE Me [L] [A] mandataire judiciaire à [Localité 6] comme liquidateur de la société : - avec mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour, l’établissement d’une situation passive et active de la SCI POL-UG, l’approbation des comptes depuis la dernière assemblée générale non tenue, la prise de décision après paiement des dettes sur le remboursement du capital sociale, et le partage de l’actif entre les associés et la participation aux bénéfices de ces derniers, DESIGNE le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et liquidation et dresser un rapport en cas de difficulté, RAPPELLE que si la clôture n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. FIXE à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par les associés à parts égales ès qualités directement entre ses mains ; DIT qu’à défaut du versement dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire sera caduque et privée de tout effet ; DIT que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la société ; ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi DIT que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/01110 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEURS Monsieur [W] [M] [Q] [O] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] La société dénommée « SCI POL-UG », Société civile immobilière au capital de 4 500,00 €, immatriculée au RCS de TARASCON sous le Numéro 819 996 836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS Monsieur [V] [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1893 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) Copie exécutoire numérique de la minute délivrée le : 29 Mai 2026 à Me Marie hélène FILHOL FERIAUD Me Olivier MEFFRE 1 copie Me [A] mandataire judiciaire Madame [R] [H] [V] [Y] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1539 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bureau AJ Tarascon) représentés par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL PROCEDURE Clôture prononcée : 03 MARS 2026 Débats tenus à l'audience publique du : Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [W] [O] et Madame [R] [Y] se sont mariés par -devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] le [Date mariage 1] 2016. Une société civile immobilière a été constituée selon statuts reçus a Maitre [N] [D] notaire à [Localité 5] (33) le 15 avril 2016. Les époux [W] [O] et Madame [R] [Y] étaient désignés co gérants aux termes de ces statuts. La SCI prenait la dénomination SCI POL-UG et était dotée d’un capital de 4500 euros. les parts étaient réparties à hauteur de 100 parts pour Monsieur [W] [O], 100 parts pour Madame [R] [Y] et 100 parts pour Mademoiselle [V] [Y]. La SCI POL-UG état immatriculée le 28 avril 2016. Le 27 juin 2016 la SCI POL-UG faisait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (13) aux fins d’occupation par les associés Monsieur [W] [O] et Madame [R] [Y] divorçaient par jugement du juge aux affaires familiales de TARASCON le 1 er juillet 2022. Par assignation en date du 12 juillet 2024 Monsieur [W] [O] et la SCI POL-UG ont assigné Mesdames [R] [Y] et [V] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir au visa de l’article 1844-7 du code civil : - Prononcer la dissolution de la SCI POL-UG pour mésentente entre associés, - Désigner Monsieur [W] [O] en qualité de liquidateur, - Lui conférer la mission légale de liquidateur telle qu’elle résulte des articles 1844-8 et suivants du code civil, - Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Mademoiselle [V] [Y] à payer à Monsieur [W] [O] et la SCI POL-UG une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Madame [R] [Y] et Madame [V] [Y] aux entiers dépens d’instance, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 février 2026 Monsieur [W] [O] et la SCI POL-UG ont maintenu leurs demandes initiales. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 Mesdames [R] et [V] [Y] demandent au tribunal de : - D’entendre prononcer la dissolution de la SCI POL-UG pour mésentente entre associés, - De débouter Monsieur [W] [O] de sa demande visant à être désigné liquidateur de la SCI POL-UG, - Désigner un administrateur AD HOC en qualité de liquidateur dont les frais seront à la charge de Monsieur [W] [O], - Débouter Monsieur [W] [O] de sa demande d’indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [R] [Y] et à Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 03 mars 2026 et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 mars 2026. Le délibéré était fixé au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la dissolution de la SCI L’article 1844-7 du code civil dispose que : « La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article Prévisualiser : 1844-61844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article Prévisualiser : 1844-51844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » Il était débattu de l’utilité ou non de cette procédure de dissolution sans qu’il ne soit fait de demande en ce sens. Le tribunal n’est ainsi pas saisi de ces éléments. Le demandeur fait état d’une mésentente résultant d’une absence de communication entre les gérants ces derniers procédant par auxiliaires de justice pour échanger et procéder à l’assemblée générale. Il souligne qu’une ordonnance de protection avait été effectivement rendue au bénéfice de la gérante mais que cette dernière n’emportait à ce jour plus d’effet. Il souligne en outre un manquement aux obligations contractuelles de la gérante Madame [R] [Y] compte tenu de l’absence de justification du versement de la somme de 100.000 euros destinés à rembourser de manière anticipée le crédit. Il argue en outre, d’un retrait de ses accès aux comptes par Madame [R] [Y] et un usage abusif du compte bancaire de la société au profit de cette dernière. En outre, il évoque un abus de majorité concernant la cession de l’actif immobilier de la société, les deux autres associés ayant procédé à la vente alors qu’il entendait acheter le bien. Enfin, il dénonce que les biens de la SCI et certains biens personnels lui appartenant avaient été retiré de l’immeuble et que certains avaient fait l’objet d’une mise en vente sur la plateforme LEBONCOIN. Il avait déposé plainte pour le vol de ces éléments. Il convenait de la disparition de l’affectio societatis. Les défendeurs faisaient état de l’existence d’une ordonnance de protection venant empécher tout contact entre co gérant et que cela entrainait de fait une mésentente. Pour le surplus elles contestaient que le retrait de l’accès aux comptes étaient de leur faits, qu’elle avaient effectués différents apports sur le compte de la SCI pour justifier des comptes et qu’il n’existait pas de contrat visant l’apport des 100.000 euros. Enfin, elles contestaient la notion d’abus de majorité et malversations concernant les actifs. Les parties conviennent qu’il existe une mésentente entre les associés et notamment entre les co gérants de la société. Il n’apparait pas nécessaire de revenir sur les griefs de chacune des parties dès lors qu’elles s’accordent sur cet élément. Toutefois, il est possible de noter qu’il existe un conflit entre les co gérants qui s’illustre par le divorce de ces derniers et l’octroi d’une ordonnance de protection dans le cadre de cette séparation. En outre, le mode de communication par auxiliaire de justice interposé illustre une impossibilité de communiquer et d’échanger librement dans le cadre d’une société civile immobilière familiale composée des deux parents et de leur enfant. Enfin, la mésentente apparait étendue entre le demandeur et l’associée non gérante du fait de l’absence de communication et de l’opposition avec celle-ci. En conséquence, il sera constaté la mésentente entre les associés et il sera ordonné en conséquence la dissolution de la société. * Sur la désignation du liquidateur L’article 1844-8 du code civil : La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement En l’espèce, Monsieur [W] [O] souligne que les statuts de la société ne régissent la désignation d’un liquidateur que par décision collective des associés. Il souligne l’absence de décision collective et demande à être désigné comme liquidateur de la société compte tenu des allégations sur la gestion réalisée par les autres associés . Dans le cas de la désignation d’un liquidateur AD HOC, il met en avant que les frais de ce dernier ne sauraient être mis à la charge d’une seule partie. Madame [R] [Y] et Madame [V] [Y] font valoir que la soiété ne dispose plus de bien immobilier ce dernier ayant été vendu e que la SCI n’a ainsi plus d’objet. Elles soulignent qu’après paiement du crédit le sole est de 50.556,15 euros. Elles avancent que seule une désignation d’un mandataire AD HOC peut avoir lieu compte tenu de la mésentente entre les associés et que cette dernière est superfétatoire. Il apparait que la SCI a fait l’objet d’une gestion critiquée par le demandeur, les défendeur font état de versement sur le compte de la SCI afin de la faire fonctionner, la liquidation de la société nécessite que l’actif de la société soit partagé entre les associés à concurrence des créances qu’ils pourraient avoir sur cette dernière. Il convient ainsi de pouvoir organiser cette liquidation et de désigner pour ce faire un liquidateur. Toutefois, ce dernier ne saurait être désigné entre les associés compte tenu du conflit entre ceux-ci. Il conviendra ainsi de désigner un mandataire ad hoc aux fins de la liquidation. En outre, cette liquidation étant assurée dans l’intérêt de l’ensemble des associés, les frais seront assumés par ces derniers. * Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront partagés entre l’ensemble des parties. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Monsieur [W] [O] et la SCI POL UG seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] [Y] et Madame [V] [Y] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; CONSTATE la mésentente entre les associés, PRONONCE la dissolution de la société civile immobilière POL-UG immatriculée au RCS sous le numéro 819 996 836, ORDONNE la liquidation de la dite société civile immobilière, DESIGNE Me [L] [A] mandataire judiciaire à [Localité 6] comme liquidateur de la société : - avec mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour, l’établissement d’une situation passive et active de la SCI POL-UG, l’approbation des comptes depuis la dernière assemblée générale non tenue, la prise de décision après paiement des dettes sur le remboursement du capital sociale, et le partage de l’actif entre les associés et la participation aux bénéfices de ces derniers, DESIGNE le Président de la Chambre civile de Tarascon, ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et liquidation et dresser un rapport en cas de difficulté, RAPPELLE que si la clôture n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. FIXE à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par les associés à parts égales ès qualités directement entre ses mains ; DIT qu’à défaut du versement dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation du mandataire sera caduque et privée de tout effet ; DIT que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de la société ; ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi DIT que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-7, code civil 1844-8, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2024J11580
en commun : code civil 1844-7, code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/04779
en commun : code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 25/12381
en commun : code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02074
en commun : code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/12071
en commun : code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04588
en commun : code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04084
en commun : code civil 1844-8, code civil 1844-5
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01821
en commun : code civil 1844-8, code civil 1844-5
Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:20:45.414Z.