notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 25/01871

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

KIA MANAGEMENT SAS

Exposé du litige

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société KIA MANAGEMENT est propriétaire d’une maison de maître située [Adresse 3], à [Localité 2] et destinée à la location, constituée de plusieurs parcelles dont l’une d’elle, cadastrée n°B[Cadastre 1], se trouve grevée d’une servitude de passage, créée au profit de Madame [S] [X] par acte notarié du 30 juillet 1998. 

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 13 octobre 2025, la société KIA MANAGEMENT a mis en demeure Madame [S] [X] d’acter la cessation de cette servitude, en invoquant l’impossibilité d’usage liée à l’existence de platanes sur son emprise.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 remis à personne, la société KIA MANAGEMENT a fait assigner Madame [S] [X] devant la présente juridiction et a sollicité de :

- Ordonner la cessation de la servitude tenant son impossibilité d’usage,
- Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, la société KIA MANAGEMENT fait valoir qu’elle est en litige depuis plusieurs années avec les consorts [X], qui revendiquent un passage et une interdiction d’entreposage sur l’emprise de cette servitude alors qu’il s’agit d’une bande de terrain sur laquelle trois platanes volumineux empêchent tout passage et tout usage.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des motifs.

Régulièrement citée, Madame [S] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La clôture de l’affaire est intervenue le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée le 27 janvier 2026.

Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 et prorogé au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, 
« Lorsque le défendeur est non comparant, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, bien fondée. » 

Selon l’article 703 du code civil, 
« Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user » 

En l’espèce, et en premier lieu, la société KIA MANAGEMENT indique dans son assignation être propriétaire des parcelles cadastrées n° B[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 10] et produit pour en justifier : 
- une pièce n°1 intitulée « titre de propriété », qui est constituée uniquement de la première page non signée d’une attestation notariée sans mention de contenance du ou des biens immobiliers acquis,
- une pièce n°3 intitulée « plan cadastral » non nominative.

Force est de constater que ces documents sont insuffisants à établir la propriété des parcelles revendiquées et notamment de la parcelle B1230 litigieuse, et que cette propriété ne peut non plus se déduire des autres pièces soumises aux débats.

En second lieu, la société KIA MANAGEMENT indique que la parcelle n°B1230, objet de la servitude de passage au profit de Madame [S] [X], jouxte la propriété de cette dernière, mais omet de préciser et de justifier du numéro de parcelle appartenant à Madame [S] [X].

Or, le plan du géomètre-expert fourni en pièce n°5 par la société KIA MANAGEMENT démontre l’existence de plusieurs propriétés contiguës semblant appartenir à plusieurs parties différentes, dont certaines ne sont pas appelées en la cause :

- La parcelle [Cadastre 10], jouxtant la parcelle [Cadastre 1] litigieuse par le Nord, mentionnée dans l’assignation comme appartenant à la société KIA MANAGEMENT est mentionnée sur la pièce N°5 (Plan des lieux établi par géomètre-expert) comme appartenant à la SCI DOMALAMAS, qui n’est pas dans la cause,
- La parcelle [Cadastre 11] jouxtant la parcelle [Cadastre 1] litigieuse par l’Ouest, est mentionnée comme appartenant à « Monsieur et Madame [Q] [X] » sur le même document, alors que la société KIA MANAGEMENT évoque un litige avec « les consorts [X] ».

Enfin sur cette même pièce n°5, Madame [S] [X] apparaît uniquement sur une parcelle [Cadastre 12] qui ne jouxte pas la parcelle [Cadastre 1], contrairement aux termes de l’assignation, et avec la mention « Usuf. » tandis que Madame [G] [N] est notée sur cette même parcelle n°[Cadastre 12] comme « N.P. », ce qui semble signifier un démembrement probable de la propriété sur cette parcelle, sans que l’ensemble des parties ne soient, là encore appelées dans la cause.

Il en résulte que la demanderesse n’établit pas si les litiges évoqués dans les termes de l’assignation avec les « consorts [X] », concernent Madame [S] [X] ou les propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] qui se nomment également [X], ni que la défenderesse soit bénéficiaire d’une quelconque servitude actuelle puisque les deux propriétaires jouxtant réellement cette servitude n’ont pas été appelés dans la cause.

Enfin, et en troisième lieu, la pièce n°4 intitulée « constitution de servitude » est uniquement composée des pages 9 et 10 d’un acte notarié incomplet et datée manuscritement du 30 juillet 1998, ce qui ne permet pas de s’assurer du contenu de cet acte, de la nature de la servitude, ou encore de la situation et de la propriété actuelles des fonds.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la société KIA MANAGEMENT est mal fondée à réclamer la cessation d’une servitude non établie judiciairement, et de la débouter de ses demandes.

* Sur les dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société KIA MANAGEMENT succombant, il convient de la condamner aux dépens de la procédure.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société KIA MANAGEMENT étant déboutée de ses demandes principales sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [X] au titre des frais irrépétibles d’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société KIA MANAGEMENT de sa demande de cessation de servitude ;

CONDAMNE la société KIA MANAGEMENT aux dépens ;

DEBOUTE la société KIA MANAGEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 25/01871 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRXG



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDERESSE

La SAS KIA MANAGEMENT Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 838 199 834 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDERESSE

Madame [S] [X]
née le 22 Avril 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 29 Mai 2026

à 
Maître Damien FAUPIN 



PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société KIA MANAGEMENT est propriétaire d’une maison de maître située [Adresse 3], à [Localité 2] et destinée à la location, constituée de plusieurs parcelles dont l’une d’elle, cadastrée n°B[Cadastre 1], se trouve grevée d’une servitude de passage, créée au profit de Madame [S] [X] par acte notarié du 30 juillet 1998. 

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 13 octobre 2025, la société KIA MANAGEMENT a mis en demeure Madame [S] [X] d’acter la cessation de cette servitude, en invoquant l’impossibilité d’usage liée à l’existence de platanes sur son emprise.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 remis à personne, la société KIA MANAGEMENT a fait assigner Madame [S] [X] devant la présente juridiction et a sollicité de :

- Ordonner la cessation de la servitude tenant son impossibilité d’usage,
- Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande, la société KIA MANAGEMENT fait valoir qu’elle est en litige depuis plusieurs années avec les consorts [X], qui revendiquent un passage et une interdiction d’entreposage sur l’emprise de cette servitude alors qu’il s’agit d’une bande de terrain sur laquelle trois platanes volumineux empêchent tout passage et tout usage.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des motifs.

Régulièrement citée, Madame [S] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La clôture de l’affaire est intervenue le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée le 27 janvier 2026.

Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 et prorogé au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, 
« Lorsque le défendeur est non comparant, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, bien fondée. » 

Selon l’article 703 du code civil, 
« Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user » 

En l’espèce, et en premier lieu, la société KIA MANAGEMENT indique dans son assignation être propriétaire des parcelles cadastrées n° B[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 10] et produit pour en justifier : 
- une pièce n°1 intitulée « titre de propriété », qui est constituée uniquement de la première page non signée d’une attestation notariée sans mention de contenance du ou des biens immobiliers acquis,
- une pièce n°3 intitulée « plan cadastral » non nominative.

Force est de constater que ces documents sont insuffisants à établir la propriété des parcelles revendiquées et notamment de la parcelle B1230 litigieuse, et que cette propriété ne peut non plus se déduire des autres pièces soumises aux débats.

En second lieu, la société KIA MANAGEMENT indique que la parcelle n°B1230, objet de la servitude de passage au profit de Madame [S] [X], jouxte la propriété de cette dernière, mais omet de préciser et de justifier du numéro de parcelle appartenant à Madame [S] [X].

Or, le plan du géomètre-expert fourni en pièce n°5 par la société KIA MANAGEMENT démontre l’existence de plusieurs propriétés contiguës semblant appartenir à plusieurs parties différentes, dont certaines ne sont pas appelées en la cause :

- La parcelle [Cadastre 10], jouxtant la parcelle [Cadastre 1] litigieuse par le Nord, mentionnée dans l’assignation comme appartenant à la société KIA MANAGEMENT est mentionnée sur la pièce N°5 (Plan des lieux établi par géomètre-expert) comme appartenant à la SCI DOMALAMAS, qui n’est pas dans la cause,
- La parcelle [Cadastre 11] jouxtant la parcelle [Cadastre 1] litigieuse par l’Ouest, est mentionnée comme appartenant à « Monsieur et Madame [Q] [X] » sur le même document, alors que la société KIA MANAGEMENT évoque un litige avec « les consorts [X] ».

Enfin sur cette même pièce n°5, Madame [S] [X] apparaît uniquement sur une parcelle [Cadastre 12] qui ne jouxte pas la parcelle [Cadastre 1], contrairement aux termes de l’assignation, et avec la mention « Usuf. » tandis que Madame [G] [N] est notée sur cette même parcelle n°[Cadastre 12] comme « N.P. », ce qui semble signifier un démembrement probable de la propriété sur cette parcelle, sans que l’ensemble des parties ne soient, là encore appelées dans la cause.

Il en résulte que la demanderesse n’établit pas si les litiges évoqués dans les termes de l’assignation avec les « consorts [X] », concernent Madame [S] [X] ou les propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] qui se nomment également [X], ni que la défenderesse soit bénéficiaire d’une quelconque servitude actuelle puisque les deux propriétaires jouxtant réellement cette servitude n’ont pas été appelés dans la cause.

Enfin, et en troisième lieu, la pièce n°4 intitulée « constitution de servitude » est uniquement composée des pages 9 et 10 d’un acte notarié incomplet et datée manuscritement du 30 juillet 1998, ce qui ne permet pas de s’assurer du contenu de cet acte, de la nature de la servitude, ou encore de la situation et de la propriété actuelles des fonds.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la société KIA MANAGEMENT est mal fondée à réclamer la cessation d’une servitude non établie judiciairement, et de la débouter de ses demandes.

* Sur les dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société KIA MANAGEMENT succombant, il convient de la condamner aux dépens de la procédure.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société KIA MANAGEMENT étant déboutée de ses demandes principales sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [X] au titre des frais irrépétibles d’instance.


PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société KIA MANAGEMENT de sa demande de cessation de servitude ;

CONDAMNE la société KIA MANAGEMENT aux dépens ;

DEBOUTE la société KIA MANAGEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 703). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:21:13.216Z.