Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 24 mars 2026, n° 24/00293
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
AJIM DEVELOPPEMEN
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bien a été endommagé par l’épisode de sécheresse survenu au cours de l’année 2020. À la suite de ce sinistre, Monsieur [X] [B] a, le 30 août 2020, adressé une déclaration à son assureur la société ACM, puis déposé un dossier « sécheresse » auprès de la Mairie le 09 décembre 2020. Le 07 juin 2021, la Mairie de [Localité 3] a informé Monsieur [X] [B] que la commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle suivant pour la période du 01er juillet 2020 au 30 septembre 2020 (arrêté du 18 mai 2021). Au cours de l’année 2021, Monsieur [X] [B] a fait appel à la société AJIM DEVELOPPEMENT afin de l’assister lors de l’expertise amiable diligentée par son assureur ainsi que dans le cadre de la reprise des désordres. Le 07 novembre 2021, les parties ont régularisé un devis d’un montant total 10.285 € TTC se décomposant de la façon suivante : -Expertise : 1.250 € HT soit 1.375 € TTC, -Maîtrise d’œuvre comprenant : -la consultation des intervenants : 2.600 € HT soit 2.860 € TTC, -la rédaction des marchés : 1.500 € HT soit 1.650 € TTC, -suivi technique, coordination et planification : 4.000 € HT soit 4.400 € TTC. Le 02 novembre 2021, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé une première facture d’acompte d’un montant de 1.000 € à Monsieur [X] [B], dont ce dernier s’est acquitté. Le 01er mars 2022, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé une deuxième facture d’acompte d’un montant de 1.318,18 € à Monsieur [X] [B], dont ce dernier s’est acquitté. Le 09 janvier 2023, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé une troisième facture d’acompte d’un montant de 2.040 € à Monsieur [X] [B] au titre de la phase de suivi du chantier. Le 16 janvier 2023, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé un rapport d’expertise à son client ainsi que des devis actualisés. Le 26 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a informé la société AJIM DEVELOPPEMENT de ce qu’il entendait mettre un terme au contrat et lui a adressé un chèque d’un montant de 1.000 € à titre d’« indemnité de rupture ». Au soutien de cette résiliation, il indiquait notamment : « (…) à la lecture de votre devis et de cette deuxième facture de situation, vous anticipez la facturation de vos prestations et/ou travaux par rapport à l’avancement réel de ceux-ci, à savoir : -que l’ensemble des « consultations des intervenants » n’ont pas été réalisées par vos soins à ce jour (ne connaissant pas encore les travaux à réaliser vraiment), -que pire, vous facturez déjà une quote-part du « suivi des intervenants » qui n’ont même pas commencé les travaux, n’ayant pas encore devisés. Je ne peux pas admettre votre démarche et la dénonce ». Suivant courrier recommandé du 06 mars 2023 avisé le 09 mars 2023, la société AJIM DEVELOPPEMENT a, par l’intermédiaire de son Conseil, vainement mis en demeure Monsieur [X] [B] de lui payer le solde des sommes dues au titre du contrat. Suivant courrier du 17 avril 2023, le Conseil de Monsieur [X] [B] a adressé un courrier officiel au conseil de la société AJIM DEVELOPPEMENT afin de lui indiquer qu’il considérait l’encaissement du chèque de 1.000 € comme une acceptation de la résiliation. Suivant courriel officiel du 18 avril 2023, le Conseil de la société AJIM DEVELOPPEMENT a indiqué s’opposer à cette interprétation. Suivant acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société AJIM DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [X] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 02 mai 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. La clôture a été prononcée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société AJIM DEVELOPPEMENT demande au tribunal de : -CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 8.091,82 euros TTC, correspondant au solde du devis n°2021-09-05 en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 jusqu’au parfait paiement ; -CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1147 du Code civil ; -DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu abus de droit ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 2.040 euros correspondant à la Facture n°2023-01-428 du 09/01/2023, impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 jusqu’au parfait paiement ; - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1147 du Code civil ; - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu abus de droit ; En tout état de cause, - REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [B] formulées à l’encontre de la société AJIM DEVELOPPEMENT ; -CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que des frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce. Au soutien de ses prétentions, la société AJIM DEVELOPPEMENT fait valoir qu’elle a correctement exécuté le contrat jusqu’à ce que son client décide unilatéralement d’y mettre un terme sans reprocher au prestataire d’avoir mal exécuté ses obligations contractuelles ; elle estime que cette résiliation a un caractère fautif, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, soit le forfait prévu au contrat. Elle explique que la dernière facture adressée à Monsieur [X] [B] correspond à la phase de consultation des intervenants, qui a été réalisée sans être payée, ainsi que cela résulterait du courrier adressé au client le 16 janvier 2023. Elle souligne que l’intéressé a payé les deux factures précédemment adressées, ce dont on peut déduire qu’il était satisfait des services de la société AJIM DEVELOPPEMENT. S’agissant de la date de remise du rapport d’expertise qui se serait avéré « sans utilité » pour le client en raison de sa transmission tardive, la société AJIM DEVELOPPEMENT souligne qu’aucune date butoir n’avait été convenue. La société AJIM DEVELOPPEMENT fait en outre valoir que la poursuite des diligences qui lui ont été confiées n’était pas soumis à un quelconque retour de l’assureur de Monsieur [X] [B], de sorte que c’est à bon droit qu’une fois la phase « mission d’expertise » achevée, elle a initié la phase « maîtrise d’œuvre ». Se défendant d’avoir mis en place un système de cavalerie et de faire preuve de mauvaise foi, elle s’estime donc fondée à percevoir le montant forfaitaire qui lui était contractuellement dû, le solde s’élevant selon elle à la somme de 8.091,82 € TTC (étant précisé qu’elle estime que la somme de 1.000 € que son client lui a payée à titre d’indemnité de rupture ne saurait en être déduite). S’agissant de la demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit présentée par Monsieur [X] [B], la société AJIM DEVELOPPEMENT souligne avoir adressé une mise en demeure à son client le 06 mars 2023 et considère que sa présente action ne saurait être qualifiée d’abusive. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [X] [B] demande au tribunal de : - DEBOUTER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure par application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses présentations, Monsieur [X] [B] fait valoir que l’indemnité prévue par l’article 1794 du code civil ne saurait correspondre à l’intégralité du forfait convenu correspondant à la mission initialement confiée dans la mesure où celle-ci a été interrompue avant son terme à l’initiative du maître de l’ouvrage, cette résiliation constituant une faculté prévue par la loi de sorte qu’elle ne saurait caractériser une mauvaise foi. Il soutient que le dédommagement de l’entrepreneur doit être fixé en fonction du travail accompli et, s’agissant de la partie qui n’a pas été exécutée, qu’il doit s’élever à la marge bénéficiaire qu’il pouvait escompter sur cette fraction des travaux, ce à quoi était destiné le chèque de 1.000 € adressé à titre d’« indemnité de rupture ». Il estime donc que le mécanisme prévu par l’article 1794 du code civil n’est pas destiné à assurer le paiement intégral du marché forfaitaire résilié. Il fait en outre valoir que la rupture du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage n’empêche pas celui-ci de se prévaloir des manquements contractuels qui ont pu être commis par l’entrepreneur. Il soutient ainsi que le rapport d’expertise transmis le 16 janvier 2023 (soit 15 mois après le début de la mission) par la société AJIM DEVELOPPEMENT ne lui est d’aucune utilité dans la mesure où il a été communiqué « trop tardivement pour être utile à l’argumentation que Monsieur [X] [B] avait dû développer dès le 9 décembre 2022 » dans ses relations avec son assureur, auquel il n’a d’ailleurs pas eu le temps de l’adresser eu égard à la réponse positive de la compagnie ACM survenue le 23 janvier 2023. Il expose que, selon lui, cette transmission tardive s’explique par le fait que la société AJIM DEVELOPPEMENT avait développé une analyse initiale qui s’est avérée erronée car « considérant que l’événement de catastrophe naturelle était indifférent et que l’arrêté pris à sa suite ne servirait à rien », avant d’en prendre le contre-pied au cours du mois de novembre 2022. S’agissant de la mission de maîtrise d’œuvre composée de trois phases que l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT prétend avoir effectuée, Monsieur [X] [B] soutient que les phases de rédaction des marchés et de suivi technique, coordination et planification n’ont pas été effectuées. En ce qui concerne la phase de consultation des entreprises, il estime qu’elle n’avait de sens « qu’après que fut réglée la question de la prise en charge du sinistre par la compagnie ACM », mais que la société AJIM DEVELOPPEMENT a « occupé son année 2022 à solliciter des entreprises et recueillir des devis », ce qui s’est avéré totalement inutile eu égard à la brève durée de validité de ces derniers, qui étaient devenus obsolètes au moment où la compagnie ACM a accepté de garantir le défendeur au titre de la catastrophe naturelle. Monsieur [X] [B] ajoute que ces devis ont été faits dans l’ignorance de la façon la plus adaptée de traiter les désordres ainsi que de la méthode qui serait préconisée par l’expert de l’assureur. Monsieur [X] [B] fait par ailleurs valoir que la société AJIM DEVELOPPEMENT n’a pas exécuté le contrat de bonne foi dès lors qu’elle a mis en place un système de facturation et d’imputation des paiements constituant un « système de cavalerie » lui permettant de facturer par anticipation des prestations non réalisées au moment de la facturation et qui ne seront pas réalisables avant un certain délai, à l’instar de la mission « suivi des intervenants » qui n’aurait été exécutée qu’à compter de l’ouverture du chantier de reprise des désordres provoqués par le sinistre. Il souligne également que le taux de TVA figurant sur les factures est évolutif. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée par la société AJIM DEVELOPPEMENT, Monsieur [X] [B] fait valoir que les dispositions de l’article 1794 du code civil excluent la possibilité de solliciter une indemnité d’inexécution ou de retard dans l’exécution et portent en elles-mêmes la contrepartie du droit accordé au maître d’ouvrage de rompre le contrat, par le dédommagement qu’elles lui imposent de verser à l’entrepreneur (en l’espèce la somme de 1.000 € payée par chèque lors de la résiliation du contrat) sans qu’il soit besoin d’y ajouter des dommages-intérêts. Après avoir été évoquée lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur les demandes présentées par la société AJIM DEVELOPPEMENT Aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. L’indemnité prévue par la disposition figurant ci-dessus est souverainement appréciée par les juges du fond. A titre d’illustration, lorsqu'une personne renonce à effectuer une croisière après s'être engagée et en avoir payé le prix, il y a lieu, en l'absence de clause particulière du contrat, de faire application de l'article 1794 du code civil ; le dédommagement de l'entrepreneur pour toutes ses dépenses, ses travaux et pour tout ce qu'il aurait pu gagner correspond au prix du billet, lequel représente précisément les frais engagés, qui restent les mêmes si quelques participants font défaut, et le bénéfice escompté pour chaque voyageur; il y a lieu seulement de déduire les dépenses qui ont été évitées en raison de l'absence de l'intéressé, à savoir sa nourriture et les excursions (Cour d’appel de [Localité 4], 23 mai 1961, Gaz. Pal. 1961. 2. 283). *** Le 07 novembre 2021, la société AJIM DEVELOPPEMENT et Monsieur [X] [B] ont régularisé un devis d’un montant total 10.285 € TTC portant sur des prestations d’expertise et maîtrise d’œuvre et se décomposant de la façon suivante : -Expertise : 1.250 € HT soit 1.375 € TTC, -Maîtrise d’œuvre comprenant : -la consultation des intervenants : 2.600 € HT soit 2.860 € TTC, -la rédaction des marchés : 1.500 € HT soit 1.650 € TTC, -suivi technique, coordination et planification : 4.000 € HT soit 4.400 € TTC. Au vu de son économie comprenant un ensemble de prestations définies et successives moyennant un prix global, le contrat doit être qualifié de « marché à forfait » au sens de l’article 1794 du code civil. Ce contrat ne comprend aucune clause encadrant la faculté de résiliation des parties. Bien que les premières phases du contrat aient été exécutées par la société AJIM DEVELOPPEMENT, Monsieur [X] [B] disposait donc, en sa qualité de maître de l’ouvrage et en application de l’article 1794 du code civil, de la faculté discrétionnaire de résilier ce contrat « en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Suivant courrier recommandé en date du 26 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a effectivement fait usage de cette faculté de résiliation du marché à forfait. Dans la logique du raisonnement proposé par la cour d’appel de [Localité 4] dans l’exemple reproduit ci-dessus, il conviendrait de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT une somme correspondant à la différence entre d’une part le montant contractuellement convenu (10.285,00 €), et d’autre part les frais de toute nature (temps de travail, matériel, déplacements...) que la société AJIM DEVELOPPEMENT a été dispensée d’exposer à la suite de la résiliation du marché à forfait. Force est toutefois de constater que, dès lors qu’elle n’a à aucun moment fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 1794 du code civil, pourtant applicables en l’espèce, la société AJIM DEVELOPPEMENT ne fournit aucun élément de nature à permettre au tribunal de procéder au calcul précis de cette somme. Le tribunal considère dès lors que le montant du dédommagement dû à la société AJIM DEVELOPPEMENT correspond au montant de la facture émise le 09 janvier 2023 et restée impayée, soit 2.040,00 €, montant dont il convient de déduire la somme de 1.000,00 € réglée le 26 janvier 2023 par Monsieur [X] [B]. En conséquence, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer la somme de 1.040,00 € à la société AJIM DEVELOPPEMENT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023. La société AJIM DEVELOPPEMENT n’étant pas recevable à solliciter l’allocation de dommages-intérêts en raison de l’usage fait par Monsieur [X] [B] d’une faculté qui lui était ouverte par la loi, et ne démontrant au demeurant pas l’existence d’un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [X] [B] Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. *** Monsieur [X] [B] ayant été condamné à payer la somme de 1.040,00 € à la société AJIM DEVELOPPEMENT, la procédure engagée par cette dernière ne saurait être qualifiée d’abusive. Il sera dès lors débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les mesures de fin de jugement L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ». Monsieur [X] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. *** L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L’équité commande de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. *** Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 614 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 1.040,00 € au titre de l’indemnité due à la suite de la résiliation du contrat d’expertise et maîtrise d’œuvre régularisé le 07 octobre 2021 entre les parties, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 06 mars 2023, date de la mise en demeure, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 24/00293 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CW7C N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1] JUGEMENT DU 24 MARS 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Aymeric CURIS - la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS Toque 866 DEMANDEURS : S.A.R.L. AJIM DEVELOPPEMEN, SARL, immatriculé au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 490 536 976, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, DÉFENDEURS : Monsieur [X] [B], né le 01 Octobre 1962 à TOULON (83100), demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Toque 866, avocats plaidant -, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés. PRONONCÉ : Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 24 mars 2026, indiquée par le Président. JUGEMENT : Prononcé le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce bien a été endommagé par l’épisode de sécheresse survenu au cours de l’année 2020. À la suite de ce sinistre, Monsieur [X] [B] a, le 30 août 2020, adressé une déclaration à son assureur la société ACM, puis déposé un dossier « sécheresse » auprès de la Mairie le 09 décembre 2020. Le 07 juin 2021, la Mairie de [Localité 3] a informé Monsieur [X] [B] que la commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle suivant pour la période du 01er juillet 2020 au 30 septembre 2020 (arrêté du 18 mai 2021). Au cours de l’année 2021, Monsieur [X] [B] a fait appel à la société AJIM DEVELOPPEMENT afin de l’assister lors de l’expertise amiable diligentée par son assureur ainsi que dans le cadre de la reprise des désordres. Le 07 novembre 2021, les parties ont régularisé un devis d’un montant total 10.285 € TTC se décomposant de la façon suivante : -Expertise : 1.250 € HT soit 1.375 € TTC, -Maîtrise d’œuvre comprenant : -la consultation des intervenants : 2.600 € HT soit 2.860 € TTC, -la rédaction des marchés : 1.500 € HT soit 1.650 € TTC, -suivi technique, coordination et planification : 4.000 € HT soit 4.400 € TTC. Le 02 novembre 2021, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé une première facture d’acompte d’un montant de 1.000 € à Monsieur [X] [B], dont ce dernier s’est acquitté. Le 01er mars 2022, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé une deuxième facture d’acompte d’un montant de 1.318,18 € à Monsieur [X] [B], dont ce dernier s’est acquitté. Le 09 janvier 2023, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé une troisième facture d’acompte d’un montant de 2.040 € à Monsieur [X] [B] au titre de la phase de suivi du chantier. Le 16 janvier 2023, la société AJIM DEVELOPPEMENT a adressé un rapport d’expertise à son client ainsi que des devis actualisés. Le 26 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a informé la société AJIM DEVELOPPEMENT de ce qu’il entendait mettre un terme au contrat et lui a adressé un chèque d’un montant de 1.000 € à titre d’« indemnité de rupture ». Au soutien de cette résiliation, il indiquait notamment : « (…) à la lecture de votre devis et de cette deuxième facture de situation, vous anticipez la facturation de vos prestations et/ou travaux par rapport à l’avancement réel de ceux-ci, à savoir : -que l’ensemble des « consultations des intervenants » n’ont pas été réalisées par vos soins à ce jour (ne connaissant pas encore les travaux à réaliser vraiment), -que pire, vous facturez déjà une quote-part du « suivi des intervenants » qui n’ont même pas commencé les travaux, n’ayant pas encore devisés. Je ne peux pas admettre votre démarche et la dénonce ». Suivant courrier recommandé du 06 mars 2023 avisé le 09 mars 2023, la société AJIM DEVELOPPEMENT a, par l’intermédiaire de son Conseil, vainement mis en demeure Monsieur [X] [B] de lui payer le solde des sommes dues au titre du contrat. Suivant courrier du 17 avril 2023, le Conseil de Monsieur [X] [B] a adressé un courrier officiel au conseil de la société AJIM DEVELOPPEMENT afin de lui indiquer qu’il considérait l’encaissement du chèque de 1.000 € comme une acceptation de la résiliation. Suivant courriel officiel du 18 avril 2023, le Conseil de la société AJIM DEVELOPPEMENT a indiqué s’opposer à cette interprétation. Suivant acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société AJIM DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [X] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 02 mai 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces. La clôture a été prononcée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société AJIM DEVELOPPEMENT demande au tribunal de : -CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 8.091,82 euros TTC, correspondant au solde du devis n°2021-09-05 en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 jusqu’au parfait paiement ; -CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1147 du Code civil ; -DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu abus de droit ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 2.040 euros correspondant à la Facture n°2023-01-428 du 09/01/2023, impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 jusqu’au parfait paiement ; - CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1147 du Code civil ; - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu abus de droit ; En tout état de cause, - REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [B] formulées à l’encontre de la société AJIM DEVELOPPEMENT ; -CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que des frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce. Au soutien de ses prétentions, la société AJIM DEVELOPPEMENT fait valoir qu’elle a correctement exécuté le contrat jusqu’à ce que son client décide unilatéralement d’y mettre un terme sans reprocher au prestataire d’avoir mal exécuté ses obligations contractuelles ; elle estime que cette résiliation a un caractère fautif, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, soit le forfait prévu au contrat. Elle explique que la dernière facture adressée à Monsieur [X] [B] correspond à la phase de consultation des intervenants, qui a été réalisée sans être payée, ainsi que cela résulterait du courrier adressé au client le 16 janvier 2023. Elle souligne que l’intéressé a payé les deux factures précédemment adressées, ce dont on peut déduire qu’il était satisfait des services de la société AJIM DEVELOPPEMENT. S’agissant de la date de remise du rapport d’expertise qui se serait avéré « sans utilité » pour le client en raison de sa transmission tardive, la société AJIM DEVELOPPEMENT souligne qu’aucune date butoir n’avait été convenue. La société AJIM DEVELOPPEMENT fait en outre valoir que la poursuite des diligences qui lui ont été confiées n’était pas soumis à un quelconque retour de l’assureur de Monsieur [X] [B], de sorte que c’est à bon droit qu’une fois la phase « mission d’expertise » achevée, elle a initié la phase « maîtrise d’œuvre ». Se défendant d’avoir mis en place un système de cavalerie et de faire preuve de mauvaise foi, elle s’estime donc fondée à percevoir le montant forfaitaire qui lui était contractuellement dû, le solde s’élevant selon elle à la somme de 8.091,82 € TTC (étant précisé qu’elle estime que la somme de 1.000 € que son client lui a payée à titre d’indemnité de rupture ne saurait en être déduite). S’agissant de la demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit présentée par Monsieur [X] [B], la société AJIM DEVELOPPEMENT souligne avoir adressé une mise en demeure à son client le 06 mars 2023 et considère que sa présente action ne saurait être qualifiée d’abusive. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [X] [B] demande au tribunal de : - DEBOUTER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure par application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses présentations, Monsieur [X] [B] fait valoir que l’indemnité prévue par l’article 1794 du code civil ne saurait correspondre à l’intégralité du forfait convenu correspondant à la mission initialement confiée dans la mesure où celle-ci a été interrompue avant son terme à l’initiative du maître de l’ouvrage, cette résiliation constituant une faculté prévue par la loi de sorte qu’elle ne saurait caractériser une mauvaise foi. Il soutient que le dédommagement de l’entrepreneur doit être fixé en fonction du travail accompli et, s’agissant de la partie qui n’a pas été exécutée, qu’il doit s’élever à la marge bénéficiaire qu’il pouvait escompter sur cette fraction des travaux, ce à quoi était destiné le chèque de 1.000 € adressé à titre d’« indemnité de rupture ». Il estime donc que le mécanisme prévu par l’article 1794 du code civil n’est pas destiné à assurer le paiement intégral du marché forfaitaire résilié. Il fait en outre valoir que la rupture du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage n’empêche pas celui-ci de se prévaloir des manquements contractuels qui ont pu être commis par l’entrepreneur. Il soutient ainsi que le rapport d’expertise transmis le 16 janvier 2023 (soit 15 mois après le début de la mission) par la société AJIM DEVELOPPEMENT ne lui est d’aucune utilité dans la mesure où il a été communiqué « trop tardivement pour être utile à l’argumentation que Monsieur [X] [B] avait dû développer dès le 9 décembre 2022 » dans ses relations avec son assureur, auquel il n’a d’ailleurs pas eu le temps de l’adresser eu égard à la réponse positive de la compagnie ACM survenue le 23 janvier 2023. Il expose que, selon lui, cette transmission tardive s’explique par le fait que la société AJIM DEVELOPPEMENT avait développé une analyse initiale qui s’est avérée erronée car « considérant que l’événement de catastrophe naturelle était indifférent et que l’arrêté pris à sa suite ne servirait à rien », avant d’en prendre le contre-pied au cours du mois de novembre 2022. S’agissant de la mission de maîtrise d’œuvre composée de trois phases que l’entreprise AJIM DEVELOPPEMENT prétend avoir effectuée, Monsieur [X] [B] soutient que les phases de rédaction des marchés et de suivi technique, coordination et planification n’ont pas été effectuées. En ce qui concerne la phase de consultation des entreprises, il estime qu’elle n’avait de sens « qu’après que fut réglée la question de la prise en charge du sinistre par la compagnie ACM », mais que la société AJIM DEVELOPPEMENT a « occupé son année 2022 à solliciter des entreprises et recueillir des devis », ce qui s’est avéré totalement inutile eu égard à la brève durée de validité de ces derniers, qui étaient devenus obsolètes au moment où la compagnie ACM a accepté de garantir le défendeur au titre de la catastrophe naturelle. Monsieur [X] [B] ajoute que ces devis ont été faits dans l’ignorance de la façon la plus adaptée de traiter les désordres ainsi que de la méthode qui serait préconisée par l’expert de l’assureur. Monsieur [X] [B] fait par ailleurs valoir que la société AJIM DEVELOPPEMENT n’a pas exécuté le contrat de bonne foi dès lors qu’elle a mis en place un système de facturation et d’imputation des paiements constituant un « système de cavalerie » lui permettant de facturer par anticipation des prestations non réalisées au moment de la facturation et qui ne seront pas réalisables avant un certain délai, à l’instar de la mission « suivi des intervenants » qui n’aurait été exécutée qu’à compter de l’ouverture du chantier de reprise des désordres provoqués par le sinistre. Il souligne également que le taux de TVA figurant sur les factures est évolutif. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée par la société AJIM DEVELOPPEMENT, Monsieur [X] [B] fait valoir que les dispositions de l’article 1794 du code civil excluent la possibilité de solliciter une indemnité d’inexécution ou de retard dans l’exécution et portent en elles-mêmes la contrepartie du droit accordé au maître d’ouvrage de rompre le contrat, par le dédommagement qu’elles lui imposent de verser à l’entrepreneur (en l’espèce la somme de 1.000 € payée par chèque lors de la résiliation du contrat) sans qu’il soit besoin d’y ajouter des dommages-intérêts. Après avoir été évoquée lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Sur les demandes présentées par la société AJIM DEVELOPPEMENT Aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. L’indemnité prévue par la disposition figurant ci-dessus est souverainement appréciée par les juges du fond. A titre d’illustration, lorsqu'une personne renonce à effectuer une croisière après s'être engagée et en avoir payé le prix, il y a lieu, en l'absence de clause particulière du contrat, de faire application de l'article 1794 du code civil ; le dédommagement de l'entrepreneur pour toutes ses dépenses, ses travaux et pour tout ce qu'il aurait pu gagner correspond au prix du billet, lequel représente précisément les frais engagés, qui restent les mêmes si quelques participants font défaut, et le bénéfice escompté pour chaque voyageur; il y a lieu seulement de déduire les dépenses qui ont été évitées en raison de l'absence de l'intéressé, à savoir sa nourriture et les excursions (Cour d’appel de [Localité 4], 23 mai 1961, Gaz. Pal. 1961. 2. 283). *** Le 07 novembre 2021, la société AJIM DEVELOPPEMENT et Monsieur [X] [B] ont régularisé un devis d’un montant total 10.285 € TTC portant sur des prestations d’expertise et maîtrise d’œuvre et se décomposant de la façon suivante : -Expertise : 1.250 € HT soit 1.375 € TTC, -Maîtrise d’œuvre comprenant : -la consultation des intervenants : 2.600 € HT soit 2.860 € TTC, -la rédaction des marchés : 1.500 € HT soit 1.650 € TTC, -suivi technique, coordination et planification : 4.000 € HT soit 4.400 € TTC. Au vu de son économie comprenant un ensemble de prestations définies et successives moyennant un prix global, le contrat doit être qualifié de « marché à forfait » au sens de l’article 1794 du code civil. Ce contrat ne comprend aucune clause encadrant la faculté de résiliation des parties. Bien que les premières phases du contrat aient été exécutées par la société AJIM DEVELOPPEMENT, Monsieur [X] [B] disposait donc, en sa qualité de maître de l’ouvrage et en application de l’article 1794 du code civil, de la faculté discrétionnaire de résilier ce contrat « en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Suivant courrier recommandé en date du 26 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a effectivement fait usage de cette faculté de résiliation du marché à forfait. Dans la logique du raisonnement proposé par la cour d’appel de [Localité 4] dans l’exemple reproduit ci-dessus, il conviendrait de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT une somme correspondant à la différence entre d’une part le montant contractuellement convenu (10.285,00 €), et d’autre part les frais de toute nature (temps de travail, matériel, déplacements...) que la société AJIM DEVELOPPEMENT a été dispensée d’exposer à la suite de la résiliation du marché à forfait. Force est toutefois de constater que, dès lors qu’elle n’a à aucun moment fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 1794 du code civil, pourtant applicables en l’espèce, la société AJIM DEVELOPPEMENT ne fournit aucun élément de nature à permettre au tribunal de procéder au calcul précis de cette somme. Le tribunal considère dès lors que le montant du dédommagement dû à la société AJIM DEVELOPPEMENT correspond au montant de la facture émise le 09 janvier 2023 et restée impayée, soit 2.040,00 €, montant dont il convient de déduire la somme de 1.000,00 € réglée le 26 janvier 2023 par Monsieur [X] [B]. En conséquence, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer la somme de 1.040,00 € à la société AJIM DEVELOPPEMENT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023. La société AJIM DEVELOPPEMENT n’étant pas recevable à solliciter l’allocation de dommages-intérêts en raison de l’usage fait par Monsieur [X] [B] d’une faculté qui lui était ouverte par la loi, et ne démontrant au demeurant pas l’existence d’un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [X] [B] Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. *** Monsieur [X] [B] ayant été condamné à payer la somme de 1.040,00 € à la société AJIM DEVELOPPEMENT, la procédure engagée par cette dernière ne saurait être qualifiée d’abusive. Il sera dès lors débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les mesures de fin de jugement L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ». Monsieur [X] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. *** L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L’équité commande de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. *** Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 614 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 1.040,00 € au titre de l’indemnité due à la suite de la résiliation du contrat d’expertise et maîtrise d’œuvre régularisé le 07 octobre 2021 entre les parties, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 06 mars 2023, date de la mise en demeure, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société AJIM DEVELOPPEMENT la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Juge
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