Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 27 mai 2026, n° 20/11384
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C (« VHC ») en 1995, M. [P] [U] a introduit un référé-expertise auprès du tribunal administratif d'Orléans. Mme [L] a rédigé le rapport d'expertise le 21 mai 2002, retenant le caractère hautement probable de l'origine transfusionnelle de la contamination. Puis, M. [U] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. L'office a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par décision du 09 décembre 2015 et a conclu avec la victime deux protocoles d'indemnisation, les 29 janvier et 16 mars 2016, pour des montants respectifs de 20 000 euros et 5 347 euros. Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [U], un avis des sommes à payer n°770 émis le 12 juillet 2018 pour un montant total de 25 347 euros (20 000 euros + 5 347 euros). Après avoir saisi la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 07 décembre 2020, fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d'annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° « 777 » d'un montant de 25 347 euros ; Par conséquent, de : - Annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°770 d'un montant de 25 347 euros émis par l'ONIAM à son encontre ; - Débouter l'ONIAM et la la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 347 euros ; - A titre subsidiaire, de juger que : - L'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°770 émis par l'ONIAM est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - L'ONIAM et la CPAM de [Localité 5] : ne démontrent pas l'existence de créances certaines, liquides et exigibles à son égard et n'apportent pas la preuve de la responsabilité de l'ancien CTS de [Localité 6] dans la survenue de la contamination de M. [U] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°770 d'un montant de 25 347 euros émis par l'ONIAM à son encontre ; - Débouter l'ONIAM et la CPAM de [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 347 euros ; - A titre plus subsidiaire, de : - Débouter l'ONIAM de ses demandes excédant la somme de 11 089,31 euros correspondant aux 7/16èmes des sommes qui auraient été payées par l'ONIAM ; - Ordonner la réduction du montant du titre émis par l'ONIAM pour atteindre un montant de 11 089,31 euros ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 14 257,69 euros (25 347 euros - 11 089,31 euros) ; - Débouter la CPAM de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 24 085,04 euros ; - Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ; - Débouter l'ONIAM et la CPAM de [Localité 5] de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année considérée ; - Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Débouter la CPAM de LOIR-ET-CHER de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter de « la signification des présentes écritures » et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l'ONIAM et la CPAM de LOIR-ET-CHER aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 7], et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d'annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l'ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige, soutenant qu'en l'absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d'irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle prétend que le titre n'est pas signé, en violation du décret du 07 novembre 2012, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et son interprétation par la jurisprudence administrative. Elle ajoute que ce titre est entaché d'un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret précité et de la jurisprudence judiciaire. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l'absence de preuve : de l'origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par le CTS de [Localité 6] de produits sanguins contaminés administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l'ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l'absence de bien-fondé de la créance et affirme qu'en application de la jurisprudence, l'office n'est pas recevable à saisir le juge de telles demandes. Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société demanderesse invoque l'absence de responsabilité du CTS de [Localité 6] et affirme que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 55 051,53 euros, ni n'établit de lien de causalité avec la contamination par le VHC, affirmant sur ce point que l'attestation d'imputabilité ne saurait constituer une preuve en ce sens. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge et de celle demandée par la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle n'est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu'eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du CTS de [Localité 6], sa part de responsabilité est de 7/16èmes. En réponse au moyen de l'ONIAM se prévalant de la solidarité entre assureurs, la société demanderesse précise qu'en l'absence de pluralité d'assureurs en l'espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs. La société AXA FRANCE IARD se prévaut également d'un plafond de garantie. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2024, l'ONIAM demande au tribunal : - A titre principal : - De constater le bien-fondé du titre exécutoire n°770 qu'il a émis ; - De constater la régularité de ce titre exécutoire ; - De dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme de 25 347 euros en remboursement des indemnisations payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [U] ; - De rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire précité ainsi que celle de décharge ; En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes ; - Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 25 347 euros en remboursement des indemnisations payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [U] ; - En toute hypothèse, de : - Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 25 347 euros à compter du 18 janvier 2018 qui seront capitalisés le 19 janvier 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM affirme que sa créance n'est pas prescrite et que le CTS de [Localité 6] est responsable de la contamination par le VHC de M. [U]. Sur ce dernier point, il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, que l'imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de l'expertise et de l'enquête de l'EFS identifiant un donneur ayant une sérologie positive au VHC dont le produit sanguin a été fourni par le CTS précité. L'office fait également valoir que les attestations de paiement produites justifie l'indemnisation préalable de la victime. Il ajoute que le titre en litige est signé et mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l'assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l'ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, relevant que cette disposition fait supporter aux assureurs une obligation qu'ils avaient déjà à l'égard des victimes dans les droits desquelles l'ONIAM est subrogé. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l'ONIAM cite des jurisprudences et se prévaut, au titre des intérêts demandés, de la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2023, la CPAM de LOIR-ET-CHER demande au tribunal de : - La recevoir en son intervention volontaire ; - Déclarer que la contamination de M. [U] a pour origine la transfusion sanguine réalisée le 22 mars 1985 lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 6] ; - Relever que les produits ont été fournis par le CTS de [Localité 6] assuré, à ce titre, auprès de la société AXA FRANCE IARD ; - Condamner, en conséquence, la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 55 051,53 euros au titre de ses débours ; - Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à ne pas prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa prétention de condamnation de l'assureur, la caisse cite les alinéas 7 et 8 de l'article [Etablissement 1] 1221-14 du code de la santé publique ainsi que l'expertise et l'enquête de l'EFS. Elle sollicite le remboursement de ses débours qu'elle détaille et indique que la jurisprudence admet l'attestation d'imputabilité comme preuve de lien de causalité. Elle demande également le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 08 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n'est pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige étant l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM tendant à l'annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n'y sera donc pas statué. 1. Sur l'intervention volontaire de la CPAM de LOIR-ET-CHER Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ». En l'espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire. 2. Sur l'opposition aux titres exécutoires émis par l'ONIAM 2.1. En ce qui concerne le cadre du litige Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse. Il y a également lieu de préciser que si l'ONIAM répond au moyen tiré de la prescription, ce moyen n'est pas repris dans les dernières écritures de la partie demanderesse, de sorte qu'il n'y sera pas statué. 2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l'espèce, l'ONIAM produit deux attestations de paiement de son agent comptable du 28 novembre 2019 certifiant que l'office a payé à M. [U], par virement sur un compte bancaire dont le numéro est précisé, les sommes de 20 000 euros et 5 347 euros. En raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne sauraient être considérées comme établies pour les besoins de la cause ainsi que l'allègue l'assureur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable, qui ne se fonde que sur le degré probatoire des attestations précitées, doit être écarté. 2.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature du titre en litige En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.3. Aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Et l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. En deuxième lieu, et ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l'espèce et ainsi que l'allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l'ONIAM en pièce 20 et comporte la signature de son auteur. Par suite, l'assureur n'est pas fondé à soulever un défaut de signature. Le moyen doit être écarté. 2.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l'article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l'espèce, le titre exécutoire n°770 émis le 12 juillet 2018 pour un montant total de 25 347 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 2 Protocole d'indemnisation transactionnelle / N° Police : 99 4351/SI / Dossier : M [U] [P] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 du code [de] la santé publi[que] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 20 000 euros et 5 347 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d'assurance et détaille les sommes dues. Il est également constant qu'étaient joints un courrier de l'EFS, les deux protocoles d'indemnisation, lesquels détaillent les postes indemnisés et comportent un libellé explicatif, et un courrier du 18 janvier 2018 de l'ONIAM à l'assureur. Il convient aussi de relever que, s'agissant du courrier précité, l'office fait valoir, sans être contesté, que le rapport d'expertise était joint à ce courrier et relève, au surplus, que ce rapport faisait partie des pièces communiquées à l'appui de l'assignation. Par ailleurs, la société demanderesse ne saurait faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, que les documents précités auraient dû lui être adressés préalablement à l'envoi du titre exécutoire. Le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit donc être écarté. 2.6. En ce qui concerne l'origine transfusionnelle de la contamination La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). Par ailleurs, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441). En l'espèce, il ressort de la page 4 du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a demandé au centre hospitalier de [Localité 6] le dossier de M. [U] qui lui a été transmis et dans lequel elle a constaté, notamment dans le graphique d'anesthésie, la matérialité des transfusions : « un graphique d'anesthésie correspondant à l'intervention du 22-03-1985 (...) Au cours de cette intervention, nous voyons que M. [U] a été transfusé et a reçu en particulier 7 concentrés globulaires dont les numéros ont été relevés : n°1704186 - 81233990 - 1123196 - 3034766 - 9123040 - 17000955 - 01711 et également 3 PFC qui sont indiqués manuellement et dont les numéros n'ont pas été relevés. / On voit donc que pendant l'intervention du 22-03-1985, M. [U] a reçu 7 concentrés globulaires dont les numéros ont été relevés et 3 PFC dont les numéros n'ont pas été relevés. / En salle de réveil, il a reçu à 7h30 un quatrième PFC et à 7h55 un huitième concentré globulaire n°9034858. / Enfin, sur la feuille de température sont notés à la date du 24-03-1985, "3 culots" sans numéro. / En résumé les concentrés globulaires administrés à M. [U] au décours de l'intervention chirurgicale du 22-03-1985 sont au nombre de 11 et les PFC au nombre de 4. / (...) Nous voyons d'autre part que cette pièce complémentaire permet de confirmer la réalité de la transfusion (...) » En outre, le courrier de l'EFS du 18 juin 2021 mentionne que, s'agissant de M. [U], il a été retrouvé au CTS treize culots globulaires et trois plasmas frais congelés, dont les numéros sont précisés. Si la société demanderesse n'était pas partie à l'expertise judiciaire, elle est soumise à sa discussion contradictoire et s'appuie sur le dossier médical de M. [U] transmis à l'experte par le centre hospitalier de [Localité 6], ce qui constitue un élément objectif. L'expertise est également corroborée par un autre élément de preuve qu'est l'enquête transfusionnelle réalisée par l'EFS. Il résulte de ces deux pièces la matérialité des transfusions, dont il convient de rappeler qu'elle peut être établie par tous moyens. En outre, l'enquête précité précise que sur les seize produits sanguins labiles, six sont HCV négatifs, neufs n'ont pas pu être revus et n'ont donc pas été testés, un donneur a été découvert HCV positif. Ainsi, l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins ne peut pas être rapportée et un donneur a été testé positif au VHC. Si, en page 5 du rapport, l'experte relève qu'il n'est pas possible de savoir si le produit sanguin contaminé a été administré ou non à la victime, elle conclut au caractère hautement probable de l'origine transfusionnelle de la contamination eu égard à la réalité de la transfusion, à sa date (1985, soit avant la mise en place de mesures d'éviction des donneurs potentiellement dangereux), au fait que les donneurs n'ont pas pu être innocentés, au génotype viral 1b de la victime qui est celui le plus fréquemment retrouvé dans les contaminations transfusionnelles, à l'absence d'autre facteur retrouvé tant dans l'interrogatoire que dans l'examen. En l'absence de note médicale ou de référence à de la littérature médicale, les critiques apportées par la société demanderesse sur la recherche des antécédents médicaux, ne suffisent pas, eu égard aux autres constatations expertales précitées, à démontrer que la probabilité de cette origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère à la transfusion. Les éléments précités constitue un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Dans ces conditions, le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic de l'hépatite C ne suffit pas à faire obstacle à la présomption légale d'imputabilité. Par ailleurs, le fondement légal de la créance est la disposition précitée au point 2.1. du code de la santé publique, telle qu'interprétée par la jurisprudence également précitée, de sorte que l'assureur ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'un accident de la circulation serait à l'origine des transfusions. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime Il résulte de l'enquête initiale de l'EFS du 18 juin 2021 que, sur les seize produits sanguins labiles retrouvés, trois proviennent de [Localité 8], cinq de [Localité 9], un d'[Localité 10] et sept de [Localité 6]. Il ressort également de cette enquête que sur les seize produits, six sont négatifs, neufs n'ont pas pu être testés et un est positif. Toutefois, cette enquête ne précise pas la provenance des six produits testés négatifs, pas plus que des autres produits qui n'ont pas pu être testés, de sorte qu'il ne peut pas être déduit que les produits non innocentés émanent du CTS de [Localité 6] ; autrement dit, il n'est pas exclu que les six produits négatifs émanent du CTS de [Localité 6]. Si l'enquête complémentaire de l'EFS du 20 octobre 2017 précise que le produit sanguin testé positif au VHC provient du CTS de [Localité 6], l'experte conclut à l'impossibilité de savoir si ce produit a été administré à la victime. Il en résulte que les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que le CTS de [Localité 6] a fourni des produits sanguins non innocentés administrés à la victime. Par suite, le moyen doit être accueilli et la société demanderesse est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, à obtenir l'annulation du titre exécutoire en litige. Ce motif d'annulation tenant au bien fondé de la créance, la société demanderesse est fondée à obtenir la décharge de la somme mise à sa charge, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétention de réduction de cette somme. Par voie de conséquence, l'ensemble des prétentions reconventionnelles de l'ONIAM doit être rejeté, tout comme l'ensemble des prétentions de condamnation de la caisse. 3. Sur les autres prétentions En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ONIAM, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 7] pour la part de la société AXA FRANCE IARD, et à payer à la société demanderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La caisse devra payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de ces derniers frais, afin de ne pas excéder la demande de l’assureur. Par ailleurs, les prétentions de l'ONIAM et de la caisse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. Enfin, l'exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOIR-ET-CHER. Annule le titre exécutoire n°770 émis le 12 juillet 2018 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 25 347 euros. Décharge la société ALLIANZ IARD de la somme de 25 347 euros. Rejette l'intégralité des prétentions reconventionnelles de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES. Rejette l'intégralité des prétentions de condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOIR-ET-CHER. Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 7] pour la part de la société AXA FRANCE IARD en application de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOIR-ET-CHER à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. LE GREFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/11384 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZIG N° de MINUTE : 26/00197 S.A. AXA FRANCE IARD (Victime [U]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276 DEFENDEURS ______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C (« VHC ») en 1995, M. [P] [U] a introduit un référé-expertise auprès du tribunal administratif d'Orléans. Mme [L] a rédigé le rapport d'expertise le 21 mai 2002, retenant le caractère hautement probable de l'origine transfusionnelle de la contamination. Puis, M. [U] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. L'office a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par décision du 09 décembre 2015 et a conclu avec la victime deux protocoles d'indemnisation, les 29 janvier et 16 mars 2016, pour des montants respectifs de 20 000 euros et 5 347 euros. Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [U], un avis des sommes à payer n°770 émis le 12 juillet 2018 pour un montant total de 25 347 euros (20 000 euros + 5 347 euros). Après avoir saisi la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 07 décembre 2020, fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d'annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° « 777 » d'un montant de 25 347 euros ; Par conséquent, de : - Annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°770 d'un montant de 25 347 euros émis par l'ONIAM à son encontre ; - Débouter l'ONIAM et la la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 347 euros ; - A titre subsidiaire, de juger que : - L'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°770 émis par l'ONIAM est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - L'ONIAM et la CPAM de [Localité 5] : ne démontrent pas l'existence de créances certaines, liquides et exigibles à son égard et n'apportent pas la preuve de la responsabilité de l'ancien CTS de [Localité 6] dans la survenue de la contamination de M. [U] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°770 d'un montant de 25 347 euros émis par l'ONIAM à son encontre ; - Débouter l'ONIAM et la CPAM de [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 347 euros ; - A titre plus subsidiaire, de : - Débouter l'ONIAM de ses demandes excédant la somme de 11 089,31 euros correspondant aux 7/16èmes des sommes qui auraient été payées par l'ONIAM ; - Ordonner la réduction du montant du titre émis par l'ONIAM pour atteindre un montant de 11 089,31 euros ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 14 257,69 euros (25 347 euros - 11 089,31 euros) ; - Débouter la CPAM de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 24 085,04 euros ; - Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ; - Débouter l'ONIAM et la CPAM de [Localité 5] de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année considérée ; - Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Débouter la CPAM de LOIR-ET-CHER de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter de « la signification des présentes écritures » et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l'ONIAM et la CPAM de LOIR-ET-CHER aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 7], et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d'annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l'ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige, soutenant qu'en l'absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d'irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle prétend que le titre n'est pas signé, en violation du décret du 07 novembre 2012, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et son interprétation par la jurisprudence administrative. Elle ajoute que ce titre est entaché d'un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret précité et de la jurisprudence judiciaire. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l'absence de preuve : de l'origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par le CTS de [Localité 6] de produits sanguins contaminés administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l'ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l'absence de bien-fondé de la créance et affirme qu'en application de la jurisprudence, l'office n'est pas recevable à saisir le juge de telles demandes. Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société demanderesse invoque l'absence de responsabilité du CTS de [Localité 6] et affirme que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 55 051,53 euros, ni n'établit de lien de causalité avec la contamination par le VHC, affirmant sur ce point que l'attestation d'imputabilité ne saurait constituer une preuve en ce sens. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge et de celle demandée par la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu'elle n'est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu'eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du CTS de [Localité 6], sa part de responsabilité est de 7/16èmes. En réponse au moyen de l'ONIAM se prévalant de la solidarité entre assureurs, la société demanderesse précise qu'en l'absence de pluralité d'assureurs en l'espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs. La société AXA FRANCE IARD se prévaut également d'un plafond de garantie. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2024, l'ONIAM demande au tribunal : - A titre principal : - De constater le bien-fondé du titre exécutoire n°770 qu'il a émis ; - De constater la régularité de ce titre exécutoire ; - De dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme de 25 347 euros en remboursement des indemnisations payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [U] ; - De rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire précité ainsi que celle de décharge ; En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes ; - Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 25 347 euros en remboursement des indemnisations payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [U] ; - En toute hypothèse, de : - Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 25 347 euros à compter du 18 janvier 2018 qui seront capitalisés le 19 janvier 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM affirme que sa créance n'est pas prescrite et que le CTS de [Localité 6] est responsable de la contamination par le VHC de M. [U]. Sur ce dernier point, il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, que l'imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de l'expertise et de l'enquête de l'EFS identifiant un donneur ayant une sérologie positive au VHC dont le produit sanguin a été fourni par le CTS précité. L'office fait également valoir que les attestations de paiement produites justifie l'indemnisation préalable de la victime. Il ajoute que le titre en litige est signé et mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l'assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l'ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, relevant que cette disposition fait supporter aux assureurs une obligation qu'ils avaient déjà à l'égard des victimes dans les droits desquelles l'ONIAM est subrogé. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l'ONIAM cite des jurisprudences et se prévaut, au titre des intérêts demandés, de la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2023, la CPAM de LOIR-ET-CHER demande au tribunal de : - La recevoir en son intervention volontaire ; - Déclarer que la contamination de M. [U] a pour origine la transfusion sanguine réalisée le 22 mars 1985 lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 6] ; - Relever que les produits ont été fournis par le CTS de [Localité 6] assuré, à ce titre, auprès de la société AXA FRANCE IARD ; - Condamner, en conséquence, la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 55 051,53 euros au titre de ses débours ; - Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à ne pas prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa prétention de condamnation de l'assureur, la caisse cite les alinéas 7 et 8 de l'article [Etablissement 1] 1221-14 du code de la santé publique ainsi que l'expertise et l'enquête de l'EFS. Elle sollicite le remboursement de ses débours qu'elle détaille et indique que la jurisprudence admet l'attestation d'imputabilité comme preuve de lien de causalité. Elle demande également le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction. L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 08 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n'est pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige étant l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM tendant à l'annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n'y sera donc pas statué. 1. Sur l'intervention volontaire de la CPAM de LOIR-ET-CHER Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ». En l'espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire. 2. Sur l'opposition aux titres exécutoires émis par l'ONIAM 2.1. En ce qui concerne le cadre du litige Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse. Il y a également lieu de préciser que si l'ONIAM répond au moyen tiré de la prescription, ce moyen n'est pas repris dans les dernières écritures de la partie demanderesse, de sorte qu'il n'y sera pas statué. 2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l'espèce, l'ONIAM produit deux attestations de paiement de son agent comptable du 28 novembre 2019 certifiant que l'office a payé à M. [U], par virement sur un compte bancaire dont le numéro est précisé, les sommes de 20 000 euros et 5 347 euros. En raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne sauraient être considérées comme établies pour les besoins de la cause ainsi que l'allègue l'assureur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable, qui ne se fonde que sur le degré probatoire des attestations précitées, doit être écarté. 2.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature du titre en litige En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.3. Aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Et l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. En deuxième lieu, et ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l'espèce et ainsi que l'allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l'ONIAM en pièce 20 et comporte la signature de son auteur. Par suite, l'assureur n'est pas fondé à soulever un défaut de signature. Le moyen doit être écarté. 2.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l'article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l'espèce, le titre exécutoire n°770 émis le 12 juillet 2018 pour un montant total de 25 347 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 2 Protocole d'indemnisation transactionnelle / N° Police : 99 4351/SI / Dossier : M [U] [P] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1221-14 du code [de] la santé publi[que] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 20 000 euros et 5 347 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d'assurance et détaille les sommes dues. Il est également constant qu'étaient joints un courrier de l'EFS, les deux protocoles d'indemnisation, lesquels détaillent les postes indemnisés et comportent un libellé explicatif, et un courrier du 18 janvier 2018 de l'ONIAM à l'assureur. Il convient aussi de relever que, s'agissant du courrier précité, l'office fait valoir, sans être contesté, que le rapport d'expertise était joint à ce courrier et relève, au surplus, que ce rapport faisait partie des pièces communiquées à l'appui de l'assignation. Par ailleurs, la société demanderesse ne saurait faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, que les documents précités auraient dû lui être adressés préalablement à l'envoi du titre exécutoire. Le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit donc être écarté. 2.6. En ce qui concerne l'origine transfusionnelle de la contamination La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). Par ailleurs, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441). En l'espèce, il ressort de la page 4 du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a demandé au centre hospitalier de [Localité 6] le dossier de M. [U] qui lui a été transmis et dans lequel elle a constaté, notamment dans le graphique d'anesthésie, la matérialité des transfusions : « un graphique d'anesthésie correspondant à l'intervention du 22-03-1985 (...) Au cours de cette intervention, nous voyons que M. [U] a été transfusé et a reçu en particulier 7 concentrés globulaires dont les numéros ont été relevés : n°1704186 - 81233990 - 1123196 - 3034766 - 9123040 - 17000955 - 01711 et également 3 PFC qui sont indiqués manuellement et dont les numéros n'ont pas été relevés. / On voit donc que pendant l'intervention du 22-03-1985, M. [U] a reçu 7 concentrés globulaires dont les numéros ont été relevés et 3 PFC dont les numéros n'ont pas été relevés. / En salle de réveil, il a reçu à 7h30 un quatrième PFC et à 7h55 un huitième concentré globulaire n°9034858. / Enfin, sur la feuille de température sont notés à la date du 24-03-1985, "3 culots" sans numéro. / En résumé les concentrés globulaires administrés à M. [U] au décours de l'intervention chirurgicale du 22-03-1985 sont au nombre de 11 et les PFC au nombre de 4. / (...) Nous voyons d'autre part que cette pièce complémentaire permet de confirmer la réalité de la transfusion (...) » En outre, le courrier de l'EFS du 18 juin 2021 mentionne que, s'agissant de M. [U], il a été retrouvé au CTS treize culots globulaires et trois plasmas frais congelés, dont les numéros sont précisés. Si la société demanderesse n'était pas partie à l'expertise judiciaire, elle est soumise à sa discussion contradictoire et s'appuie sur le dossier médical de M. [U] transmis à l'experte par le centre hospitalier de [Localité 6], ce qui constitue un élément objectif. L'expertise est également corroborée par un autre élément de preuve qu'est l'enquête transfusionnelle réalisée par l'EFS. Il résulte de ces deux pièces la matérialité des transfusions, dont il convient de rappeler qu'elle peut être établie par tous moyens. En outre, l'enquête précité précise que sur les seize produits sanguins labiles, six sont HCV négatifs, neufs n'ont pas pu être revus et n'ont donc pas été testés, un donneur a été découvert HCV positif. Ainsi, l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins ne peut pas être rapportée et un donneur a été testé positif au VHC. Si, en page 5 du rapport, l'experte relève qu'il n'est pas possible de savoir si le produit sanguin contaminé a été administré ou non à la victime, elle conclut au caractère hautement probable de l'origine transfusionnelle de la contamination eu égard à la réalité de la transfusion, à sa date (1985, soit avant la mise en place de mesures d'éviction des donneurs potentiellement dangereux), au fait que les donneurs n'ont pas pu être innocentés, au génotype viral 1b de la victime qui est celui le plus fréquemment retrouvé dans les contaminations transfusionnelles, à l'absence d'autre facteur retrouvé tant dans l'interrogatoire que dans l'examen. En l'absence de note médicale ou de référence à de la littérature médicale, les critiques apportées par la société demanderesse sur la recherche des antécédents médicaux, ne suffisent pas, eu égard aux autres constatations expertales précitées, à démontrer que la probabilité de cette origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère à la transfusion. Les éléments précités constitue un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Dans ces conditions, le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic de l'hépatite C ne suffit pas à faire obstacle à la présomption légale d'imputabilité. Par ailleurs, le fondement légal de la créance est la disposition précitée au point 2.1. du code de la santé publique, telle qu'interprétée par la jurisprudence également précitée, de sorte que l'assureur ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'un accident de la circulation serait à l'origine des transfusions. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime Il résulte de l'enquête initiale de l'EFS du 18 juin 2021 que, sur les seize produits sanguins labiles retrouvés, trois proviennent de [Localité 8], cinq de [Localité 9], un d'[Localité 10] et sept de [Localité 6]. Il ressort également de cette enquête que sur les seize produits, six sont négatifs, neufs n'ont pas pu être testés et un est positif. Toutefois, cette enquête ne précise pas la provenance des six produits testés négatifs, pas plus que des autres produits qui n'ont pas pu être testés, de sorte qu'il ne peut pas être déduit que les produits non innocentés émanent du CTS de [Localité 6] ; autrement dit, il n'est pas exclu que les six produits négatifs émanent du CTS de [Localité 6]. Si l'enquête complémentaire de l'EFS du 20 octobre 2017 précise que le produit sanguin testé positif au VHC provient du CTS de [Localité 6], l'experte conclut à l'impossibilité de savoir si ce produit a été administré à la victime. Il en résulte que les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que le CTS de [Localité 6] a fourni des produits sanguins non innocentés administrés à la victime. Par suite, le moyen doit être accueilli et la société demanderesse est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, à obtenir l'annulation du titre exécutoire en litige. Ce motif d'annulation tenant au bien fondé de la créance, la société demanderesse est fondée à obtenir la décharge de la somme mise à sa charge, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétention de réduction de cette somme. Par voie de conséquence, l'ensemble des prétentions reconventionnelles de l'ONIAM doit être rejeté, tout comme l'ensemble des prétentions de condamnation de la caisse. 3. Sur les autres prétentions En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ONIAM, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 7] pour la part de la société AXA FRANCE IARD, et à payer à la société demanderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La caisse devra payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de ces derniers frais, afin de ne pas excéder la demande de l’assureur. Par ailleurs, les prétentions de l'ONIAM et de la caisse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. Enfin, l'exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOIR-ET-CHER. Annule le titre exécutoire n°770 émis le 12 juillet 2018 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 25 347 euros. Décharge la société ALLIANZ IARD de la somme de 25 347 euros. Rejette l'intégralité des prétentions reconventionnelles de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES. Rejette l'intégralité des prétentions de condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOIR-ET-CHER. Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 7] pour la part de la société AXA FRANCE IARD en application de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOIR-ET-CHER à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. LE GREFIER LA PRÉSIDENTE
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