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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi référé, 19 mai 2026, n° 26/00721

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 20 avril 2012, [W] [V] a consenti un contrat de résidence à M. [T] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour une redevance de 276,93 €. La part de la redevance correspondant aux prestations obligatoires a été fixée au montant mensuel de 51,73 €. 

Des redevances étant demeurées impayées, [W] [V] a mis en demeure M. [T] [H], signifié par exploit de commissaire de justice le 11 septembre 2025, de payer dans un délai d’un mois les redevances pour une somme de 2 791,66 € visant la clause résolutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, [W] [V] a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevances et l’expulsion de l’occupant. 

[W] [V], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater le maintien dans les lieux sans droits ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
ordonner l’expulsion de M. [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef du foyer, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
condamner M. [T] [H] à payer à [W] [V] :
la somme provisionnelle actualisée de 3 246,82 € à valoir sur l’arriéré des redevances arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
une indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 1er mars 2026 d’un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure. 

Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, celles de l’article 1103 du code civil et celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile, rappelle que le contrat de résidence en date du 20 avril 2012 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [T] [H] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par mise en demeure visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. 

M. [T] [H], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [T] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement des redevances impayées

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 20 avril 2012 que M. [T] [H] doit payer une redevance d’un montant de 276,93 €, augmentée de prestations obligatoires d’un montant de 51,73 €. La dernière redevance appelée, prestations obligatoires comprises, s’est élevée à la somme de 330,88 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [T] [H] restait devoir la somme de 3 246,82 € à la date du 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 3 246,82 €, arrêtée au 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 891,66 € à compter du 11 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance.

Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire

Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l'anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. 

L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat.

L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 20 avril 2012 contient telle une clause résolutoire en son article 7 et une mise en demeure visant cette clause résolutoire a été signifié le 11 septembre 2025 pour la somme en principal de 2 791,66 €. 

Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 13 octobre 2025. 

L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. 

L’expulsion de M. [T] [H] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. 

En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [T] [H] après la résiliation du contrat de résidence intervenue le 13 octobre 2025 constitue une faute civile. 

Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’une redevance et des prestations obligatoires, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de résidence en date du 20 avril 2012.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et des prestations obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payées en l’absence de résiliation du contrat de résidence.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance et des prestations obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat de résidence à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.

En effet, l’indemnité d’occupation courant du 13 octobre 2025, 00 heure, au 31 mars 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de redevance et de prestations obligatoires.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’elle ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 20 avril 2012 entre [W] [V] et M. [T] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 13 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [T] [H] à verser à [W] [V] la somme provisionnelle de 3 246,82 €, au titre de l’arriéré des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation arrêté au 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 891,66 € à compter du 11 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [T] [H] à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance indexé et des prestations obligatoires qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence ;

CONDAMNE M. [T] [H] à payer à [W] [V] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [T] [H] à payer à [W] [V] une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [T] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



N° RG 26/00721 - N° Portalis DB3S-W-B7K-424Y

Minute : 26/00330





S.A. [W]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [T] [H]





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026




DEMANDEUR :

S.A. [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS




DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [H]
[W] - Chambre 125
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté



DÉBATS :

Audience publique du 17 Avril 2026


DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 20 avril 2012, [W] [V] a consenti un contrat de résidence à M. [T] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour une redevance de 276,93 €. La part de la redevance correspondant aux prestations obligatoires a été fixée au montant mensuel de 51,73 €. 

Des redevances étant demeurées impayées, [W] [V] a mis en demeure M. [T] [H], signifié par exploit de commissaire de justice le 11 septembre 2025, de payer dans un délai d’un mois les redevances pour une somme de 2 791,66 € visant la clause résolutoire. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, [W] [V] a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevances et l’expulsion de l’occupant. 

[W] [V], comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater le maintien dans les lieux sans droits ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
ordonner l’expulsion de M. [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef du foyer, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
condamner M. [T] [H] à payer à [W] [V] :
la somme provisionnelle actualisée de 3 246,82 € à valoir sur l’arriéré des redevances arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
une indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 1er mars 2026 d’un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure. 

Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, celles de l’article 1103 du code civil et celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile, rappelle que le contrat de résidence en date du 20 avril 2012 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [T] [H] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par mise en demeure visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. 

M. [T] [H], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [T] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement des redevances impayées

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de résidence en date du 20 avril 2012 que M. [T] [H] doit payer une redevance d’un montant de 276,93 €, augmentée de prestations obligatoires d’un montant de 51,73 €. La dernière redevance appelée, prestations obligatoires comprises, s’est élevée à la somme de 330,88 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [T] [H] restait devoir la somme de 3 246,82 € à la date du 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 3 246,82 €, arrêtée au 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 891,66 € à compter du 11 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance.

Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire

Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l'anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. 

L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat.

L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 20 avril 2012 contient telle une clause résolutoire en son article 7 et une mise en demeure visant cette clause résolutoire a été signifié le 11 septembre 2025 pour la somme en principal de 2 791,66 €. 

Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 13 octobre 2025. 

L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail. 

L’expulsion de M. [T] [H] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui. 

En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [T] [H] après la résiliation du contrat de résidence intervenue le 13 octobre 2025 constitue une faute civile. 

Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’une redevance et des prestations obligatoires, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de résidence en date du 20 avril 2012.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et des prestations obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payées en l’absence de résiliation du contrat de résidence.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance et des prestations obligatoires, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat de résidence à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.

En effet, l’indemnité d’occupation courant du 13 octobre 2025, 00 heure, au 31 mars 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de redevance et de prestations obligatoires.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’elle ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 20 avril 2012 entre [W] [V] et M. [T] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 13 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [T] [H] à verser à [W] [V] la somme provisionnelle de 3 246,82 €, au titre de l’arriéré des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation arrêté au 15 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 891,66 € à compter du 11 septembre 2025 et sur le surplus à compter du 19 mai 2026, date de l’ordonnance ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [T] [H] à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance indexé et des prestations obligatoires qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence ;

CONDAMNE M. [T] [H] à payer à [W] [V] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [T] [H] à payer à [W] [V] une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [T] [H] au paiement des entiers dépens de la procédure ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:03:30.331Z.