Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 27 mai 2026, n° 25/12111
MEE - incidentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Madame [F] [Q] [C] (ci-après “Mme [C]”) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Ladurée International (ci-après “la société Ladurée”) en contrefaçon de droit d’auteur. Par conclusions du 3 décembre 2012, la société Ladurée a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation et de fins de non recevoir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, la société Ladurée demande au juge de la mise en état de:IN LIMINE LITIS, JUGER que l’assignation délivrée le 6 octobre 2025 par Madame [Q] [C] est imprécise tant en ce qui concerne la détermination des oeuvres qu’elle revendique qu’en ce qui concerne les usages qu’elle reproche à la société LADUREE, ce qui cause un grief à la société LADUREE qui ne peut pas se défendre utilement. En conséquence : PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2025 par Madame [Q] [C], en toutes ses dispositions. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les demandes de Madame [Q] [C] sont irrecevables compte tenu de l’engagement de renonciation qu’elle a pris à l’égard de la société LADUREE aux termes du Protocole transactionnel du 10 décembre 2021 En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE JUGER que les demandes de Madame [Q] [C] sont irrecevables compte tenu de l’absence de preuve de la date de création de chacun des dessins qu’elle revendique au titre des droits d’auteur, et de l’absence de démonstration qu’elle est la seule et unique autrice de ces dessins En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE JUGER que les demandes de Madame [Q] [C] sont prescrites En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE JUGER, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état considérait que Madame [Q] [C] justifie suffisamment de la date de création des dessins qu’elle revendique et de sa paternité sur ces dessins, que les demandes de Madame [Q] [C] sont irrecevables en ce que les dessins en question sont des oeuvres collectives dont la titularité revient ab initio à la société LADUREE. En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [Q] [C] à payer à la société LADUREE la somme de 3 000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, Mme [C] demande au juge de la mise en état deDébouter la Société LADUREE INTERNATIONAL de ses demandes d’annulation de l’assignation et de tous ses moyens fins et conclusions et la renvoyer à conclure au fond. Autoriser la demanderesse au principal à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans l’une des boutiques Ladurée située dans le ressort de la juridiction parisienne pour y constater l’exploitation des dessins revendiqués et ainsi être en capacitée de faire valoir ses droits contre les dénégations systématiques de la défenderesse au fond. Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de procédure afin de fixer la date des conclusions aux fond et des plaidoiries. Condamner la société LADUREE INTERNATIONAL à payer à Madame [F] [Q] [C] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la nullité de l’assignation Moyen des parties La société Ladurée soutient que l’assignation et les pièces jointes ne lui permettent pas de se défendre utilement, les oeuvres revendiquées et les usages contestés n’étant pas suffisamment déterminés. Elle fait valoir que les écritures ed Mme [C] sont confuses, ne lui permettant pas d’identifier les oeuvres qui lui sont opposées ni les caractéristiques originales dont la protection est recherchée, estimant que Mme [C] se contente de descriptions pouvant s’appliquer à n’importe quel dessin. Elle lui fait également grief de ne pas communiquer le document définitif du motif arabesque. Elle ajoute qu’il existe une incertitude sur les dates de création. Mme [C] oppose qu’elle vise deux créations, à savoir le dessin “arabesque” créé le 5 avril 2005 reproduit en pièce n°9, qu’elle a adapté au fil des années, soulignant ne pas revendiquer la protection de leur couleur pastel, et le dessin “langue de chat” reproduit en pièce n°16. Elle soutient que l’exploitation de ces dessins dont il est fait grief à la société Ladurée est décrite dans les procès-verbaux de constats qu’elle produit aux débats. Elle ajoute que la description de l’oeuvre relève du bien fondé de l’action et de la seule compétence du tribunal. Elle fait par ailleurs valoir que selon so assignation, les usages incriminés consistent dans la concession d’une licence à la société [E] [O] sur le motif arabesque ainsi que l’usage par la société Ladurée sur ses boites de macarons des motifs arabesque et langue de chat. Elle indique que dans ses conclusions au fond à venir, elle fera état de nouveaux usages ainsi que de la contrefaçon d’un motif floral exploité sur des boîtes de thé Marie Antoinette. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)” Il résulte de l’article 73 du même code que:“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” L’article 56 prévoit quant à lui que:“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...)” Selon l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”. L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur d'identifier les caractéristiques de l'oeuvre dont il sollicite la protection (en ce sens 1re Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n°13-22.798). Une assignation encourt la nullité dès lors qu'elle ne permet pas au défendeur de se défendre utilement en ce qu'elle ne décrit ni n'identifie l'oeuvre revendiquée (en ce sens 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-12.321, 14-27.990). Ainsi, il incombe au demandeur qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’indiquer clairement et précisément dans son assignation les éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués et les éléments qu’il considère comme ayant été reproduits au mépris de ces droits. En l’occurrence, l’assignation vise dans son dispositif la contrefaçon de “deux dessins originaux” désignés comme le “dessin arabesque” et le “dessin langue de chat” dont, selon la page 4 de l’assignation, Mme [C] fait grief à la société Ladurée d’avoir poursuivi l’usage après son licenciement intervenu le 23 novembre 2021 selon le protocole d’accord versé en pièce n°8 aux débats. Page 4 de l’assignation, Mme [C] revendique être l’auteur du dessin “arabesque” qu’elle affirme avoiré créé en 2005, faisant valoir une “combinaison originale de formes” qu’elle décrit dans les trois paragraphes suivant et renvoie à ses pièces n°9 et 10, la pièce n°9, intitulée “dessins originaux du motif arabesque datés d’avril 2005" étant constituée de 4 pages de dessins de cette date et la pièce n°10 intitulée “maquette de mise en forme du motif arabesque” datée du 21 mai 2010 et présentant ledit motif reproduit dans différentes couleurs pastel. Page 5 de l’assignation, Mme [C] se présente comme la créatrice du dessin “langue de chat” reproduit sur les boites de biscuit langue de chat de la société Ladurée et vise à cet égard notamment les pièces n°16 intitulée “dessins créatifs originaux de genèse créative du dessin “chat tirant la langue” lesquels sont datés de décembre 2004 et n°17 “maquette de la boîte langue de chat” datée de septembre 2005. Le paragraphe 8 de la page 5 de l’assignation décrit les caractéristques de ce dessin dont on comprend du dernier paragraphe de la page 6 qu’elles sont évoquées au titre de l’originalité du dessin aux fins d’affirmer sa protection par le droit d’auteur. Etait également joint à l’assignation le courrier de mise en demeure du conseil de Mme [C] en date du 17 février 2025 faisant grief à la société Ladurée de faire une exploitation non autorisée du motif original arabesque sur lequel elle prétend avoir des droits d’auteur. Dans ses conclusions d’incident, Mme [C] précise que les créations revendiquées sont les motifs arabesque et langue de chat tels que reproduits sur les conditionnements des sociétés Ladurée et [E] [O], créés en 2005 et 2004 comme en atteste selon elle ses pièces n°9 et 16, les caractéristiques originales revendiquées étant énoncées pour chaque motif et les usages contestés étant selon elle des reproductions serviles établies notamment par les procès-verbaux versés aux débats. Il résulte de ces constatations que les créations pour lesquelles Mme [C] sollicite la protection par le droit d’auteur sont suffisamment identifiées, ainsi que les dates de création revendiquées et les caractéristiques que Mme [C] revendiquent comme originales, ainsi que les usages contestés, pour permettre à la société Ladurée d’organiser sa défense, étant relevé en outre que les critiques en pages 10 et 11 des conclusions de la société Ladurée des pièces produites par Mme [C] concernent leur caractère probant et relèvent d’un débat au fond. Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de l'assignation telle que soulevée par la société Ladurée. Sur les fins de non recevoir soulevées à titre subsidiaire par la société Ladurée Moyen des parties La société Ladurée soutient que Mme [C] est irrecevable à agir en raison de la conclusion d’une transaction du 10 décembre 2021 destinée à régler les suite de son licenciement et dans laquelle elle a renoncé à toute demande résultant de l’exécution de son contrat de travail. Elle ajoute que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la date des créations revendiquées et de leur paternité. Enfin, elle conteste l’originalité des créations revendiquées et la titularité des droits, faisant valoir que Mme [C] est intervenue dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de prestation de service et que lesdites créations seraient tout au plus des oeuvres collectives. Mme [C] oppose que les fins de non recevoir soulevées par la société Ladurée relèvent du juge du fond. Elle ajoute que le protocole transactionnel du 10 décembre 2021 n’évoque pas la question des droits d’auteur et est limité au relations prud’hommales entre les parties, souligant ne pas avoir cédé ses droits pendant sa relation de travail. Elle fait valoir que les dessins de ses créations sont datés et signés de sa main et que la paternité de ses créations n’a jamais été contestée par le propriétaire historique de la société. Elle conteste enfin les allégations tirées du défaut d’originalité et de titularité dont elle estime qu’elles ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile:“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” Selon l’article 768 alinéa 2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’occurrence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription figurant au dispositif des conclusions de la société Ladurée ne faisant l’objet d’aucune motivation en fait ni en droit, sera écartée en application de l’article 768 du code de procédure civile précité. Les autres fins de non recevoir telles que soulevées par la société Ladurée sont renvoyées au tribunal par mesure d’administration judiciaire en application de l’article 789 du code de procédure civile susvisé. Sur la demande de Mme [C] aux fins de saisie-contrefaçon Selon l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, tout auteur d'une œuvre protégée peut agir en contrefaçon et est en droit de faire procéder par tous commissaire de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières. Il résulte de ces dispositions que la juridiction civile doit être saisie d’une demande aux fins de saisie contrefaçon par voie de requête, de sorte que la demande de Mme [C] devra être rejetée. Sur les frais de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’instance se poursuivant, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état Rejette l'exception de procédure de la société Ladurée International tirée de la nullité de l'assignation ; Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société Ladurée International, tirée de la prescription; Renvoie à leur examen par le tribunal les fins de non recevoir résultant selon la société Ladurée du protocole transactionnel du 10 décembre 2021, de l’absence de preuve de la date de création des dessins renvendiqués au titre du droit d’auteur, de sa paternité et de sa titularité par Mme [C]; Rappelle que les parties sont alors tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement; Rejette la demande de Madame [F] [C] aux fins de saisie-contrefaçon: Réserve les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 à 14 heures pour les conclusions de la société Ladurée; Faite et rendue à Paris le 27 mai 2026 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Anne BOUTRON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies certifiées conformes délivrées à : - Me Carole SOUDRI-BARCLAY #C1667 - Me Vanessa BOUCHARA #C0594 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/12111 N° Portalis 352J-W-B7J-DA5U2 N° MINUTE : Assignation du : 06 octobre 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [Q] [C] 122 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS représentée par Maître Carole SOUDRI-BARCLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1667 DEFENDERESSE S.A.S. LADUREE INTERNATIONAL 84, avenue d’Iéna 75008 PARIS représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA - Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594 Décision du 27 mai 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 25/12111 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5U2 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, vice-présidente, assistée de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Madame [F] [Q] [C] (ci-après “Mme [C]”) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Ladurée International (ci-après “la société Ladurée”) en contrefaçon de droit d’auteur. Par conclusions du 3 décembre 2012, la société Ladurée a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation et de fins de non recevoir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, la société Ladurée demande au juge de la mise en état de:IN LIMINE LITIS, JUGER que l’assignation délivrée le 6 octobre 2025 par Madame [Q] [C] est imprécise tant en ce qui concerne la détermination des oeuvres qu’elle revendique qu’en ce qui concerne les usages qu’elle reproche à la société LADUREE, ce qui cause un grief à la société LADUREE qui ne peut pas se défendre utilement. En conséquence : PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2025 par Madame [Q] [C], en toutes ses dispositions. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que les demandes de Madame [Q] [C] sont irrecevables compte tenu de l’engagement de renonciation qu’elle a pris à l’égard de la société LADUREE aux termes du Protocole transactionnel du 10 décembre 2021 En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE JUGER que les demandes de Madame [Q] [C] sont irrecevables compte tenu de l’absence de preuve de la date de création de chacun des dessins qu’elle revendique au titre des droits d’auteur, et de l’absence de démonstration qu’elle est la seule et unique autrice de ces dessins En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE JUGER que les demandes de Madame [Q] [C] sont prescrites En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE JUGER, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état considérait que Madame [Q] [C] justifie suffisamment de la date de création des dessins qu’elle revendique et de sa paternité sur ces dessins, que les demandes de Madame [Q] [C] sont irrecevables en ce que les dessins en question sont des oeuvres collectives dont la titularité revient ab initio à la société LADUREE. En conséquence : DECLARER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [C] à l’encontre de la société LADUREE EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Madame [Q] [C] à payer à la société LADUREE la somme de 3 000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, Mme [C] demande au juge de la mise en état deDébouter la Société LADUREE INTERNATIONAL de ses demandes d’annulation de l’assignation et de tous ses moyens fins et conclusions et la renvoyer à conclure au fond. Autoriser la demanderesse au principal à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans l’une des boutiques Ladurée située dans le ressort de la juridiction parisienne pour y constater l’exploitation des dessins revendiqués et ainsi être en capacitée de faire valoir ses droits contre les dénégations systématiques de la défenderesse au fond. Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de procédure afin de fixer la date des conclusions aux fond et des plaidoiries. Condamner la société LADUREE INTERNATIONAL à payer à Madame [F] [Q] [C] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la nullité de l’assignation Moyen des parties La société Ladurée soutient que l’assignation et les pièces jointes ne lui permettent pas de se défendre utilement, les oeuvres revendiquées et les usages contestés n’étant pas suffisamment déterminés. Elle fait valoir que les écritures ed Mme [C] sont confuses, ne lui permettant pas d’identifier les oeuvres qui lui sont opposées ni les caractéristiques originales dont la protection est recherchée, estimant que Mme [C] se contente de descriptions pouvant s’appliquer à n’importe quel dessin. Elle lui fait également grief de ne pas communiquer le document définitif du motif arabesque. Elle ajoute qu’il existe une incertitude sur les dates de création. Mme [C] oppose qu’elle vise deux créations, à savoir le dessin “arabesque” créé le 5 avril 2005 reproduit en pièce n°9, qu’elle a adapté au fil des années, soulignant ne pas revendiquer la protection de leur couleur pastel, et le dessin “langue de chat” reproduit en pièce n°16. Elle soutient que l’exploitation de ces dessins dont il est fait grief à la société Ladurée est décrite dans les procès-verbaux de constats qu’elle produit aux débats. Elle ajoute que la description de l’oeuvre relève du bien fondé de l’action et de la seule compétence du tribunal. Elle fait par ailleurs valoir que selon so assignation, les usages incriminés consistent dans la concession d’une licence à la société [E] [O] sur le motif arabesque ainsi que l’usage par la société Ladurée sur ses boites de macarons des motifs arabesque et langue de chat. Elle indique que dans ses conclusions au fond à venir, elle fera état de nouveaux usages ainsi que de la contrefaçon d’un motif floral exploité sur des boîtes de thé Marie Antoinette. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)” Il résulte de l’article 73 du même code que:“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” L’article 56 prévoit quant à lui que:“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...)” Selon l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”. L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur d'identifier les caractéristiques de l'oeuvre dont il sollicite la protection (en ce sens 1re Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n°13-22.798). Une assignation encourt la nullité dès lors qu'elle ne permet pas au défendeur de se défendre utilement en ce qu'elle ne décrit ni n'identifie l'oeuvre revendiquée (en ce sens 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-12.321, 14-27.990). Ainsi, il incombe au demandeur qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’indiquer clairement et précisément dans son assignation les éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués et les éléments qu’il considère comme ayant été reproduits au mépris de ces droits. En l’occurrence, l’assignation vise dans son dispositif la contrefaçon de “deux dessins originaux” désignés comme le “dessin arabesque” et le “dessin langue de chat” dont, selon la page 4 de l’assignation, Mme [C] fait grief à la société Ladurée d’avoir poursuivi l’usage après son licenciement intervenu le 23 novembre 2021 selon le protocole d’accord versé en pièce n°8 aux débats. Page 4 de l’assignation, Mme [C] revendique être l’auteur du dessin “arabesque” qu’elle affirme avoiré créé en 2005, faisant valoir une “combinaison originale de formes” qu’elle décrit dans les trois paragraphes suivant et renvoie à ses pièces n°9 et 10, la pièce n°9, intitulée “dessins originaux du motif arabesque datés d’avril 2005" étant constituée de 4 pages de dessins de cette date et la pièce n°10 intitulée “maquette de mise en forme du motif arabesque” datée du 21 mai 2010 et présentant ledit motif reproduit dans différentes couleurs pastel. Page 5 de l’assignation, Mme [C] se présente comme la créatrice du dessin “langue de chat” reproduit sur les boites de biscuit langue de chat de la société Ladurée et vise à cet égard notamment les pièces n°16 intitulée “dessins créatifs originaux de genèse créative du dessin “chat tirant la langue” lesquels sont datés de décembre 2004 et n°17 “maquette de la boîte langue de chat” datée de septembre 2005. Le paragraphe 8 de la page 5 de l’assignation décrit les caractéristques de ce dessin dont on comprend du dernier paragraphe de la page 6 qu’elles sont évoquées au titre de l’originalité du dessin aux fins d’affirmer sa protection par le droit d’auteur. Etait également joint à l’assignation le courrier de mise en demeure du conseil de Mme [C] en date du 17 février 2025 faisant grief à la société Ladurée de faire une exploitation non autorisée du motif original arabesque sur lequel elle prétend avoir des droits d’auteur. Dans ses conclusions d’incident, Mme [C] précise que les créations revendiquées sont les motifs arabesque et langue de chat tels que reproduits sur les conditionnements des sociétés Ladurée et [E] [O], créés en 2005 et 2004 comme en atteste selon elle ses pièces n°9 et 16, les caractéristiques originales revendiquées étant énoncées pour chaque motif et les usages contestés étant selon elle des reproductions serviles établies notamment par les procès-verbaux versés aux débats. Il résulte de ces constatations que les créations pour lesquelles Mme [C] sollicite la protection par le droit d’auteur sont suffisamment identifiées, ainsi que les dates de création revendiquées et les caractéristiques que Mme [C] revendiquent comme originales, ainsi que les usages contestés, pour permettre à la société Ladurée d’organiser sa défense, étant relevé en outre que les critiques en pages 10 et 11 des conclusions de la société Ladurée des pièces produites par Mme [C] concernent leur caractère probant et relèvent d’un débat au fond. Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de l'assignation telle que soulevée par la société Ladurée. Sur les fins de non recevoir soulevées à titre subsidiaire par la société Ladurée Moyen des parties La société Ladurée soutient que Mme [C] est irrecevable à agir en raison de la conclusion d’une transaction du 10 décembre 2021 destinée à régler les suite de son licenciement et dans laquelle elle a renoncé à toute demande résultant de l’exécution de son contrat de travail. Elle ajoute que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la date des créations revendiquées et de leur paternité. Enfin, elle conteste l’originalité des créations revendiquées et la titularité des droits, faisant valoir que Mme [C] est intervenue dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de prestation de service et que lesdites créations seraient tout au plus des oeuvres collectives. Mme [C] oppose que les fins de non recevoir soulevées par la société Ladurée relèvent du juge du fond. Elle ajoute que le protocole transactionnel du 10 décembre 2021 n’évoque pas la question des droits d’auteur et est limité au relations prud’hommales entre les parties, souligant ne pas avoir cédé ses droits pendant sa relation de travail. Elle fait valoir que les dessins de ses créations sont datés et signés de sa main et que la paternité de ses créations n’a jamais été contestée par le propriétaire historique de la société. Elle conteste enfin les allégations tirées du défaut d’originalité et de titularité dont elle estime qu’elles ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile:“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” Selon l’article 768 alinéa 2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’occurrence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription figurant au dispositif des conclusions de la société Ladurée ne faisant l’objet d’aucune motivation en fait ni en droit, sera écartée en application de l’article 768 du code de procédure civile précité. Les autres fins de non recevoir telles que soulevées par la société Ladurée sont renvoyées au tribunal par mesure d’administration judiciaire en application de l’article 789 du code de procédure civile susvisé. Sur la demande de Mme [C] aux fins de saisie-contrefaçon Selon l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, tout auteur d'une œuvre protégée peut agir en contrefaçon et est en droit de faire procéder par tous commissaire de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières. Il résulte de ces dispositions que la juridiction civile doit être saisie d’une demande aux fins de saisie contrefaçon par voie de requête, de sorte que la demande de Mme [C] devra être rejetée. Sur les frais de l’incident Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’instance se poursuivant, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état Rejette l'exception de procédure de la société Ladurée International tirée de la nullité de l'assignation ; Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société Ladurée International, tirée de la prescription; Renvoie à leur examen par le tribunal les fins de non recevoir résultant selon la société Ladurée du protocole transactionnel du 10 décembre 2021, de l’absence de preuve de la date de création des dessins renvendiqués au titre du droit d’auteur, de sa paternité et de sa titularité par Mme [C]; Rappelle que les parties sont alors tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement; Rejette la demande de Madame [F] [C] aux fins de saisie-contrefaçon: Réserve les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 à 14 heures pour les conclusions de la société Ladurée; Faite et rendue à Paris le 27 mai 2026 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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