Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 1 juin 2026, n° 22/12826
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 13 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, Mme [M] [S], après avoir fait l'objet d'un démarchage par un tiers se présentant comme travaillant pour le compte de la société AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPAGNY LTD lui ayant proposé d'investir dans divers produits contenant des matières premières, a effectué trois virements pour une somme totale de 94000 €, à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE.
Les deuxième et troisième virements d'un montant respectif de 33000 € et 51000 € ont été réceptionnés sur un compte domicilié au sein de l'établissement bancaire de droit portugais NOVO BANCO SA.
N'ayant pu récupérer ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, Mme [M] [S] a déposé plainte le 14 février 2020 auprès des services de police de [Localité 6].
Par lettres recommandées de son conseil avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, Mme [M] [S] a mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement ainsi que la société NOVO BANCO SA d'avoir à lui rembourser les fonds transférés sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, cette dernière l'informant de son refus de faire droit à sa demande par lettre en date du 15 février 2022.
Se heurtant au refus de ces deux établissements bancaires, Madame [S] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation, par exploits de commissaire de justice des 20 et 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a notamment rejeté l'exception d'incompétence territoriale opposée par la NOVO BANCO S.A.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, Madame [S] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, de :
Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [S] à l'encontre de la société NOVO BANCO S.A. ;
Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [S].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Madame [S] la somme de 84.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [S] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [S] la somme de 18.800 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE demande à ce tribunal de :
DEBOUTER Madame [M] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [M] [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où LA BANQUE POSTALE serait condamnée au paiement d'une quelconque somme au profit de la demanderesse.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la NOVO BANCO S.A. demande à ce tribunal, au visa du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II "), du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 9 du code de procédure civile concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, (dit « Bruxelles I bis »), de l’article 1240 du code civil, des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 483,487, 496 et 563 du code civil portugais et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
JUGER que par application du Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par Madame [M] [S] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A ;
JUGER que l’article 1240 du Code civil français, fondement de l’action en responsabilité délictuelle de Madame [M] [S] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, est inapplicable ;
JUGER que la société NOVO BANCO n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par Madame [M] [S], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française ;
DEBOUTER Madame [M] [S] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A au regard du droit portugais ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (art. L561-5 et suivants du Code monétaire et financier) ;
DEBOUTER Madame [M] [S] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A au regard du droit français ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [M] [S] de sa demande de paiement par la société NOVO BANCO S.A. des entiers dépens d’instance, ainsi que des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [S] au paiement de la somme de 3.000 € à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 19 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes principales Madame [S] se prévaut des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur les obligations non contractuelles dit " Rome II " pour dire que la loi française est applicable au présent litige, la domiciliation du compte bancaire à partir duquel les fonds ont disparu se situant en France, Etat où se situe également le domicile de la victime, le dommage financier subi par celle-ci s'étant véritablement réalisé en France. Elle précise que ce dommage s'est réalisé dès l'exécution des virements depuis son compte ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE. A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions des articles 3 du code civil, 12 et 13 du code de procédure civile, pour dire qu'au cas où la loi française ne serait pas retenue comme applicable, il incombe au juge saisi du litige de rechercher la loi étrangère pertinente et d'en faire application. Madame [S] affirme ne pas contester le caractère autorisé des paiements en litige. Elle invoque dès lors, à titre principal, les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 19 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024, pour reprocher à LA BANQUE POSTALE et à la banque NOVO BANCO S.A. leur manquement au devoir de vigilance relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle indique qu'une banque peut refuser d'exécuter une opération de paiement, en vertu des dispositions de l'article L.133-10 du code monétaire et financier, sous réserve d'en préciser les motifs à son client, une disposition analogue résidant dans l'article L.561-8 du même code, en matière d'obligation de vigilance propre à la LCB-FT. Madame [S] considère qu'en vertu de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 septembre 2022, l'interdiction faite aux consommateurs de se prévaloir des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code de commerce pour obtenir la réparation de leur préjudice financier, est désormais caduque. Dès lors, ce droit à réparation doit pouvoir, selon Madame [S], se déployer en application des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015. Elle fait grief à LA BANQUE POSTALE de son manque de vigilance au regard des placements atypiques effectués par le concluant, alors qu'une obligation d'alerte s'imposait à elle en pareil cas, de même qu'elle devait exercer son obligation de vigilance relativement au fonctionnement du compte. Elle affirme que la NOVO BANCO S.A. a de même manqué à son obligation de vigilance en s'abstenant d'opérer les vérifications obligatoires lors de l'ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire des escrocs. Elle souligne que les fonds transférés et réceptionnés sur le compte bancaire domicilié au Portugal dont est titulaire la société BENEFIT TENDANCY UNIPESSOAL LDA, ne correspond en rien au fonctionnement habituel du compte de Madame [S], ce que les établissements bancaires auraient dû déceler. A titre subsidiaire, Madame [S] recherche la responsabilité de LA BANQUE POSTALE et de la NOVO BANCO S.A. pour manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier, la demanderesse pouvant, en sa qualité de tiers au contrat liant la banque NOVO BANCO S.A. à la société ayant reçu les fonds en Portugal, se prévaloir d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Elle ajoute qu'au cas où l'application de la loi étrangère serait retenue dans le litige l'opposant à la banque NOVO BANCO S.A., en l'occurrence le droit portugais, il conviendrait que le juge en recherche la teneur et en tire les conséquences, la NOVO BANCO S.A. revendiquant l'application de la loi portugaise devant faire le nécessaire. Ceci étant précisé, Madame [S] maintient ses demandes fondées sur la loi française, en l'espèce les dispositions de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de LA BANQUE POSTALE et celles des articles 1240 et 1241 du code civil à l'égard de la NOVO BANCO S.A.. Elle affirme que LA BANQUE POSTALE aurait dû exercer sa vigilance au regard des placements atypiques effectués par le concluant, portant sur des matières premières alors que, tout comme la NOVO BANCO S.A., LA BANQUE POSTALE avait reçu, à ce propos, des alertes des autorités bancaires européennes et nationales. Elle observe que LA BANQUE POSTALE n'a pas été plus vigilante au regard du fonctionnement du compte de la concluante qui a procédé à trois virements d’un montant total de 94.000 euros entre le 13 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, à destination de deux comptes domiciliés au Portugal dans l’un dans les livres de la NOVO BANCO S.A. et l’autre dans les livres de COMERCIAL PORTUGUES S.A., autant d'opérations inhabituelles et donc anormales au regard de leurs montants exorbitants en considération des mouvements usuels sur le compte alors que LA BANQUE POSTALE aurait dû solliciter des informations supplémentaires, la localisation étrangère de la destination des fonds, la mention de nouveaux bénéficiaires et l'absence de relation d'affaire préalable avec chacun de ces derniers, alors que LA BANQUE POSTALE aurait dû se renseigner au sujet de ces nouveaux bénéficiaires. Elle estime que LA BANQUE POSTALE aurait dû exercer son contrôle sur ces opérations, se renseigner à leur propos et s'abstenir de les exécuter. Elle soutient, à propos de la NOVO BANCO S.A., que celle-ci aurait dû se renseigner sur les facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux véhiculés par les fonds et les produits en cause, ainsi que sur le facteur de risque géographique en présence. Elle souligne que ce dernier établissement demeure taisant sur ses obligations de surveillance et de vigilance dans le cadre de l'ouverture et du fonctionnement du compte ouvert dans ses livres par la société ayant reçu les fonds, alors qu'elle était tenue de procéder aux vérifications légales appropriées. Elle en conclut que les deux établissements ont manqué au devoir de vigilance leur incombant. En réplique, LA BANQUE POSTALE soutient, à titre principal, que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, relatives à la LCB-FT, ne peuvent, depuis une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 2004 (n°02-15.054), fonder un droit à réparation invoqué par un particulier, ces textes étant exclusivement destinés à assurer le respect de la protection de l'intérêt général. Elle demande à ce tribunal de rejeter la prétention de Madame [S] reposant sur ce fondement. LA BANQUE POSTALE fait valoir, à titre subsidiaire, n'avoir en rien manqué au devoir général de vigilance lui incombant. Elle observe que Madame [S] reste délibérément floue sur les circonstances de la fraude, et ne verse aucune pièce relative aux placements qu’elle souhaitait effectuer auprès des sociétés IDENTIFY PUZZ AGF GETAO et AGF BENEFIT TENDENCY, ni ne démontre avoir réclamé la restitution des fonds auprès de son cocontractant. Elle indique que l'article L.133-13 du code monétaire et financier lui fait obligation d'exécuter les ordres de virements autorisés par ses clients. Elle précise être tenue, à l'occasion de l'exécution d'ordres de virement, au respect d'un devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de ses clients, même en présence d'une opération sous-jacente irrégulière, inopportune ou dangereuse. Elle rappelle que Madame [S] ne l’a informée ni de l’objet des virements ni de son intention d’effectuer des placements lors de l’émission des ordres de virement. Elle précise qu'une banque n'est pas obligée d'effectuer des recherches sur l'identité du bénéficiaire d'un virement, en sorte qu'il n'existe à sa charge aucun devoir d'alerte dans les circonstances du présent litige. Elle souligne l'absence d'anomalie apparente en l'espèce, celle-ci n'étant caractérisée ni dans les montants des virements en cause, ni dans leur caractère inhabituel, ni dans leur destination étrangère, ni en raison de la qualité de profane de la demanderesse, Madame [S] ayant par ailleurs participé activement à la préparation des paiements litigieux en provisionnant au préalable son compte bancaire. Elle affirme en outre qu'aucune obligation d'information ou de conseil n'existait à sa charge, portant sur les investissements financiers effectués par Madame [S], qu’elle n’a pas commercialisé. Elle ajoute que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui aurait été causé, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées. Elle ajoute que celle-ci a fait preuve d’imprudences manifestes en recherchant des opportunités d’investissements. Elle en conclut qu'elle est à l’origine de son entier préjudice. La banque NOVO BANCO S.A., pour sa part, invoque les dispositions de l'article 4 du règlement Rome II pour rappeler la jurisprudence, tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de la Cour de cassation française, selon laquelle la loi applicable au présent litige est celle du lieu du dommage, lequel ne se confond pas avec celui où la victime a subi les conséquences préjudiciables, le lieu du dommage s'entendant, en matière financière, comme celui où a été ouvert le compte destinataire des fonds virés et à partir duquel ces fonds ont disparu. Elle affirme qu'au cas particulier, l'appropriation indue des fonds s'est produite depuis le compte ouvert dans ses livres, au Portugal, de telle sorte que la loi portugaise est applicable. La banque NOVO BANCO S.A. en déduit que les dispositions du droit français dont se prévaut Madame [S] lui sont inopposables. La défenderesse souligne également que la demanderesse n’établit pas que les conditions permettant d’engager la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO en droit portugais sont vérifiées en l’espèce. Elle affirme par ailleurs que même à supposer que le droit français lui soit applicable, les obligations nées de la réglementation relative à la LCB-FT, résultant de la transposition en droit français de directives européennes, ne peuvent fonder un droit à réparation au profit de Madame [S] qui, en tant que particulier, ne peut l'invoquer. La banque NOVO BANCO S.A. soutient enfin qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans l’exécution des virements litigieux, et que l’imprudence et la négligence de Madame [S] dans la perte de son investissement s’opposent à ce qu’une quelconque faute lui soit imputée. Sur ce, - Sur les demandes formées par Madame [S] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Au cas particulier, LA BANQUE POSTALE ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [S]. En outre, Madame [S] se prévaut du manquement par LA BANQUE POSTALE à l'obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l'existence d'anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère. Or, ces allégations portent sur l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l'obligation spéciale mentionnée plus avant. Comme le relève justement LA BANQUE POSTALE, Madame [S] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. En réalité, l'obligation de vigilance dont se prévaut Madame [S], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l'a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335). Assurément, ces solutions ont été rendues sous l'empire du droit applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Madame [S] dans le présent litige. Pour autant, l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l'adoption d'une solution différente n'étant pas démontré. En outre, Madame [S] se prévaut des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne selon lesquelles l'exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l'Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l'adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs. Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l'harmonisation des législations des Etats membres fondée sur l'article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives. Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l'Union qui s'attache à la préservation de l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier. D'ailleurs, ce considérant 61 de l'exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l'Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. Pareille démarche révèle que si le droit de l'Union avait entendu faire de l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d'un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l'eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Madame [S] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions. De plus, pour faire reproche à LA BANQUE POSTALE du manquement à l'obligation spéciale de vigilance lui incombant, Madame [S] se prévaut des dispositions de l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui énonce : " Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. " Cependant, ainsi qu'il est précisé à l'article 51 de cette Charte, les droits qu'elle énonce au profit du justiciable s'adressent exclusivement aux institutions de l'Union et aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Au cas particulier, Madame [S] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l'Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont elle se prévaut, de telle sorte que l'argument est inopérant. Par ailleurs, Madame [S] a réalisé seule les investissements litigieux et LA BANQUE POSTALE, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance. Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Madame [S], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires. Par ailleurs, LA BANQUE POSTALE n'avait ni à s'interroger, ni à interroger Madame [S] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations. Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu'aucune clause contractuelle ne soumettait LA BANQUE POSTALE, au cas particulier, à une quelconque obligation d'information au profit de Madame [S]. En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [S] en a elle-même donné les ordres et celle-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime. De même, au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de l’intéressée. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers. Si Madame [S] fait état d’une enquête réalisée par l’association ADC France mettant en évidence le lien entre le site internet, www.agf-placement.com, exploité par la société AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPAGNY LTD et la société dite de « rebond » BENEFIT TENDANCY UNIPESSOAL LDA, titulaire d’un compte bancaire au sein des livres de la société NOVO BANCO S.A, force est de relever que la pièce n°28 de la demanderesse mentionne « le site n’est plus accessible à la date de nos recherches (03/07/2020) », date postérieure à celle des virements querellés. Au surplus, il est constant que l’information relative à l’utilisation de ce site internet par Madame [Q] [U], gestionnaire de compte pour AGF PLACEMENT (pièces n°6 et 8 de la demanderesse), n’a, à aucun moment, été portée à la connaissance de la BANQUE POSTALE par Madame [S]. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal qui est un pays membre de l'Union européenne. Au demeurant, Madame [S] ne justifie nullement qu'elle avait informé LA BANQUE POSTALE de l'objet réel de ses virements. Il ne saurait dès lors être reproché à LA BANQUE POSTALE de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas. De même, la qualité d’investisseur profane de Madame [S] ne saurait caractériser une anomalie apparente. De plus, c'est à tort que Madame [S] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information, en particulier en matière d'investissements financiers au motif qu’elle s’est déplacée en personne à son agence bancaire. En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [S] d'en préciser le fondement, ce qu'elle ne fait pas. Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que la demanderesse a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus qu'elle n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés. En conséquence, Madame [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. - Sur les demandes formées par Madame [S] à l'encontre de la NOVO BANCO S.A. En application de l'article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " Rome II ", sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. En l'espèce, Madame [S] expose avoir effectué deux virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la NOVO BANCO S.A., affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d'une escroquerie dont elle a été victime. En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement dit " Rome II ", est le lieu de l'appropriation des fonds, soit en l'espèce, le compte bancaire ouvert au Portugal, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française. Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage. Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France. En conséquence, le droit portugais s'applique aux demandes formées par Madame [S] à l'encontre de la NOVO BANCO S.A. Les dispositions des articles 483, 487 et 496 du code civil portugais relatives à la responsabilité extracontractuelle sont applicables au cas présent. Or, Madame [S] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire. Madame [S] n'apporte pas la preuve de la satisfaction des conditions d'ouverture d'un droit à réparation, à savoir l'existence d'un agissement illicite, d'un dommage et d'un lien de causalité. De surcroît, sans être utilement contredite, la NOVO BANCO S.A. rappelle qu'en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Madame [S] ne démontre pas l'existence du manquement dont elle se prévaut à l'encontre de la NOVO BANCO S.A., de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées. Sur les demandes annexes Succombant, Madame [M] [S] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE et à la société NOVO BANCO, chacune, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne commande d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ; CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE et à la société NOVO BANCO, chacune, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 1er juin 2026. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 01/06/2026 à :
Me BARIANI (B0692) CCC
Me [Localité 2] (D1329) CE
Me KLEIMAN (J0014) CE
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9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/12826 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 3]
[Localité 5] / PORTUGAL
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
Décision du 01 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12826 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 13 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, Mme [M] [S], après avoir fait l'objet d'un démarchage par un tiers se présentant comme travaillant pour le compte de la société AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPAGNY LTD lui ayant proposé d'investir dans divers produits contenant des matières premières, a effectué trois virements pour une somme totale de 94000 €, à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE.
Les deuxième et troisième virements d'un montant respectif de 33000 € et 51000 € ont été réceptionnés sur un compte domicilié au sein de l'établissement bancaire de droit portugais NOVO BANCO SA.
N'ayant pu récupérer ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, Mme [M] [S] a déposé plainte le 14 février 2020 auprès des services de police de [Localité 6].
Par lettres recommandées de son conseil avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, Mme [M] [S] a mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement ainsi que la société NOVO BANCO SA d'avoir à lui rembourser les fonds transférés sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, cette dernière l'informant de son refus de faire droit à sa demande par lettre en date du 15 février 2022.
Se heurtant au refus de ces deux établissements bancaires, Madame [S] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation, par exploits de commissaire de justice des 20 et 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a notamment rejeté l'exception d'incompétence territoriale opposée par la NOVO BANCO S.A.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, Madame [S] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, de :
Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [S] à l'encontre de la société NOVO BANCO S.A. ;
Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [S].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. à rembourser à Madame [S] la somme de 84.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [S] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [S] la somme de 18.800 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE demande à ce tribunal de :
DEBOUTER Madame [M] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [M] [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où LA BANQUE POSTALE serait condamnée au paiement d'une quelconque somme au profit de la demanderesse.
Par dernières écritures récapitulatives communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la NOVO BANCO S.A. demande à ce tribunal, au visa du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II "), du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 9 du code de procédure civile concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, (dit « Bruxelles I bis »), de l’article 1240 du code civil, des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, des articles 483,487, 496 et 563 du code civil portugais et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
JUGER que par application du Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par Madame [M] [S] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A ;
JUGER que l’article 1240 du Code civil français, fondement de l’action en responsabilité délictuelle de Madame [M] [S] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, est inapplicable ;
JUGER que la société NOVO BANCO n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par Madame [M] [S], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française ;
DEBOUTER Madame [M] [S] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A au regard du droit portugais ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (art. L561-5 et suivants du Code monétaire et financier) ;
DEBOUTER Madame [M] [S] de ses prétentions à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A, dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société NOVO BANCO S.A au regard du droit français ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [M] [S] de sa demande de paiement par la société NOVO BANCO S.A. des entiers dépens d’instance, ainsi que des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [S] au paiement de la somme de 3.000 € à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 19 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Madame [S] se prévaut des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur les obligations non contractuelles dit " Rome II " pour dire que la loi française est applicable au présent litige, la domiciliation du compte bancaire à partir duquel les fonds ont disparu se situant en France, Etat où se situe également le domicile de la victime, le dommage financier subi par celle-ci s'étant véritablement réalisé en France. Elle précise que ce dommage s'est réalisé dès l'exécution des virements depuis son compte ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE. A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions des articles 3 du code civil, 12 et 13 du code de procédure civile, pour dire qu'au cas où la loi française ne serait pas retenue comme applicable, il incombe au juge saisi du litige de rechercher la loi étrangère pertinente et d'en faire application.
Madame [S] affirme ne pas contester le caractère autorisé des paiements en litige. Elle invoque dès lors, à titre principal, les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 19 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024, pour reprocher à LA BANQUE POSTALE et à la banque NOVO BANCO S.A. leur manquement au devoir de vigilance relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle indique qu'une banque peut refuser d'exécuter une opération de paiement, en vertu des dispositions de l'article L.133-10 du code monétaire et financier, sous réserve d'en préciser les motifs à son client, une disposition analogue résidant dans l'article L.561-8 du même code, en matière d'obligation de vigilance propre à la LCB-FT.
Madame [S] considère qu'en vertu de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 septembre 2022, l'interdiction faite aux consommateurs de se prévaloir des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code de commerce pour obtenir la réparation de leur préjudice financier, est désormais caduque. Dès lors, ce droit à réparation doit pouvoir, selon Madame [S], se déployer en application des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015. Elle fait grief à LA BANQUE POSTALE de son manque de vigilance au regard des placements atypiques effectués par le concluant, alors qu'une obligation d'alerte s'imposait à elle en pareil cas, de même qu'elle devait exercer son obligation de vigilance relativement au fonctionnement du compte. Elle affirme que la NOVO BANCO S.A. a de même manqué à son obligation de vigilance en s'abstenant d'opérer les vérifications obligatoires lors de l'ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire des escrocs. Elle souligne que les fonds transférés et réceptionnés sur le compte bancaire domicilié au Portugal dont est titulaire la société BENEFIT TENDANCY UNIPESSOAL LDA, ne correspond en rien au fonctionnement habituel du compte de Madame [S], ce que les établissements bancaires auraient dû déceler.
A titre subsidiaire, Madame [S] recherche la responsabilité de LA BANQUE POSTALE et de la NOVO BANCO S.A. pour manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier, la demanderesse pouvant, en sa qualité de tiers au contrat liant la banque NOVO BANCO S.A. à la société ayant reçu les fonds en Portugal, se prévaloir d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Elle ajoute qu'au cas où l'application de la loi étrangère serait retenue dans le litige l'opposant à la banque NOVO BANCO S.A., en l'occurrence le droit portugais, il conviendrait que le juge en recherche la teneur et en tire les conséquences, la NOVO BANCO S.A. revendiquant l'application de la loi portugaise devant faire le nécessaire. Ceci étant précisé, Madame [S] maintient ses demandes fondées sur la loi française, en l'espèce les dispositions de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de LA BANQUE POSTALE et celles des articles 1240 et 1241 du code civil à l'égard de la NOVO BANCO S.A.. Elle affirme que LA BANQUE POSTALE aurait dû exercer sa vigilance au regard des placements atypiques effectués par le concluant, portant sur des matières premières alors que, tout comme la NOVO BANCO S.A., LA BANQUE POSTALE avait reçu, à ce propos, des alertes des autorités bancaires européennes et nationales. Elle observe que LA BANQUE POSTALE n'a pas été plus vigilante au regard du fonctionnement du compte de la concluante qui a procédé à trois virements d’un montant total de 94.000 euros entre le 13 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, à destination de deux comptes domiciliés au Portugal dans l’un dans les livres de la NOVO BANCO S.A. et l’autre dans les livres de COMERCIAL PORTUGUES S.A., autant d'opérations inhabituelles et donc anormales au regard de leurs montants exorbitants en considération des mouvements usuels sur le compte alors que LA BANQUE POSTALE aurait dû solliciter des informations supplémentaires, la localisation étrangère de la destination des fonds, la mention de nouveaux bénéficiaires et l'absence de relation d'affaire préalable avec chacun de ces derniers, alors que LA BANQUE POSTALE aurait dû se renseigner au sujet de ces nouveaux bénéficiaires. Elle estime que LA BANQUE POSTALE aurait dû exercer son contrôle sur ces opérations, se renseigner à leur propos et s'abstenir de les exécuter. Elle soutient, à propos de la NOVO BANCO S.A., que celle-ci aurait dû se renseigner sur les facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux véhiculés par les fonds et les produits en cause, ainsi que sur le facteur de risque géographique en présence. Elle souligne que ce dernier établissement demeure taisant sur ses obligations de surveillance et de vigilance dans le cadre de l'ouverture et du fonctionnement du compte ouvert dans ses livres par la société ayant reçu les fonds, alors qu'elle était tenue de procéder aux vérifications légales appropriées. Elle en conclut que les deux établissements ont manqué au devoir de vigilance leur incombant.
En réplique, LA BANQUE POSTALE soutient, à titre principal, que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, relatives à la LCB-FT, ne peuvent, depuis une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 2004 (n°02-15.054), fonder un droit à réparation invoqué par un particulier, ces textes étant exclusivement destinés à assurer le respect de la protection de l'intérêt général. Elle demande à ce tribunal de rejeter la prétention de Madame [S] reposant sur ce fondement.
LA BANQUE POSTALE fait valoir, à titre subsidiaire, n'avoir en rien manqué au devoir général de vigilance lui incombant. Elle observe que Madame [S] reste délibérément floue sur les circonstances de la fraude, et ne verse aucune pièce relative aux placements qu’elle souhaitait effectuer auprès des sociétés IDENTIFY PUZZ AGF GETAO et AGF BENEFIT TENDENCY, ni ne démontre avoir réclamé la restitution des fonds auprès de son cocontractant. Elle indique que l'article L.133-13 du code monétaire et financier lui fait obligation d'exécuter les ordres de virements autorisés par ses clients. Elle précise être tenue, à l'occasion de l'exécution d'ordres de virement, au respect d'un devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de ses clients, même en présence d'une opération sous-jacente irrégulière, inopportune ou dangereuse. Elle rappelle que Madame [S] ne l’a informée ni de l’objet des virements ni de son intention d’effectuer des placements lors de l’émission des ordres de virement. Elle précise qu'une banque n'est pas obligée d'effectuer des recherches sur l'identité du bénéficiaire d'un virement, en sorte qu'il n'existe à sa charge aucun devoir d'alerte dans les circonstances du présent litige. Elle souligne l'absence d'anomalie apparente en l'espèce, celle-ci n'étant caractérisée ni dans les montants des virements en cause, ni dans leur caractère inhabituel, ni dans leur destination étrangère, ni en raison de la qualité de profane de la demanderesse, Madame [S] ayant par ailleurs participé activement à la préparation des paiements litigieux en provisionnant au préalable son compte bancaire. Elle affirme en outre qu'aucune obligation d'information ou de conseil n'existait à sa charge, portant sur les investissements financiers effectués par Madame [S], qu’elle n’a pas commercialisé. Elle ajoute que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui aurait été causé, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées. Elle ajoute que celle-ci a fait preuve d’imprudences manifestes en recherchant des opportunités d’investissements. Elle en conclut qu'elle est à l’origine de son entier préjudice.
La banque NOVO BANCO S.A., pour sa part, invoque les dispositions de l'article 4 du règlement Rome II pour rappeler la jurisprudence, tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de la Cour de cassation française, selon laquelle la loi applicable au présent litige est celle du lieu du dommage, lequel ne se confond pas avec celui où la victime a subi les conséquences préjudiciables, le lieu du dommage s'entendant, en matière financière, comme celui où a été ouvert le compte destinataire des fonds virés et à partir duquel ces fonds ont disparu. Elle affirme qu'au cas particulier, l'appropriation indue des fonds s'est produite depuis le compte ouvert dans ses livres, au Portugal, de telle sorte que la loi portugaise est applicable.
La banque NOVO BANCO S.A. en déduit que les dispositions du droit français dont se prévaut Madame [S] lui sont inopposables. La défenderesse souligne également que la demanderesse n’établit pas que les conditions permettant d’engager la responsabilité délictuelle de la société NOVO BANCO en droit portugais sont vérifiées en l’espèce.
Elle affirme par ailleurs que même à supposer que le droit français lui soit applicable, les obligations nées de la réglementation relative à la LCB-FT, résultant de la transposition en droit français de directives européennes, ne peuvent fonder un droit à réparation au profit de Madame [S] qui, en tant que particulier, ne peut l'invoquer. La banque NOVO BANCO S.A. soutient enfin qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans l’exécution des virements litigieux, et que l’imprudence et la négligence de Madame [S] dans la perte de son investissement s’opposent à ce qu’une quelconque faute lui soit imputée.
Sur ce,
- Sur les demandes formées par Madame [S] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, LA BANQUE POSTALE ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [S].
En outre, Madame [S] se prévaut du manquement par LA BANQUE POSTALE à l'obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l'existence d'anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or, ces allégations portent sur l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l'obligation spéciale mentionnée plus avant.
Comme le relève justement LA BANQUE POSTALE, Madame [S] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En réalité, l'obligation de vigilance dont se prévaut Madame [S], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l'a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l'empire du droit applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Madame [S] dans le présent litige.
Pour autant, l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l'adoption d'une solution différente n'étant pas démontré.
En outre, Madame [S] se prévaut des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne selon lesquelles l'exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l'Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l'adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l'harmonisation des législations des Etats membres fondée sur l'article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l'Union qui s'attache à la préservation de l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D'ailleurs, ce considérant 61 de l'exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l'Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l'Union avait entendu faire de l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d'un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l'eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Madame [S] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à LA BANQUE POSTALE du manquement à l'obligation spéciale de vigilance lui incombant, Madame [S] se prévaut des dispositions de l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui énonce : " Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union. "
Cependant, ainsi qu'il est précisé à l'article 51 de cette Charte, les droits qu'elle énonce au profit du justiciable s'adressent exclusivement aux institutions de l'Union et aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
Au cas particulier, Madame [S] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l'Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont elle se prévaut, de telle sorte que l'argument est inopérant.
Par ailleurs, Madame [S] a réalisé seule les investissements litigieux et LA BANQUE POSTALE, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Madame [S], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs, LA BANQUE POSTALE n'avait ni à s'interroger, ni à interroger Madame [S] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu'aucune clause contractuelle ne soumettait LA BANQUE POSTALE, au cas particulier, à une quelconque obligation d'information au profit de Madame [S].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [S] en a elle-même donné les ordres et celle-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime.
De même, au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de l’intéressée. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers. Si Madame [S] fait état d’une enquête réalisée par l’association ADC France mettant en évidence le lien entre le site internet, www.agf-placement.com, exploité par la société AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPAGNY LTD et la société dite de « rebond » BENEFIT TENDANCY UNIPESSOAL LDA, titulaire d’un compte bancaire au sein des livres de la société NOVO BANCO S.A, force est de relever que la pièce n°28 de la demanderesse mentionne « le site n’est plus accessible à la date de nos recherches (03/07/2020) », date postérieure à celle des virements querellés. Au surplus, il est constant que l’information relative à l’utilisation de ce site internet par Madame [Q] [U], gestionnaire de compte pour AGF PLACEMENT (pièces n°6 et 8 de la demanderesse), n’a, à aucun moment, été portée à la connaissance de la BANQUE POSTALE par Madame [S].
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal qui est un pays membre de l'Union européenne.
Au demeurant, Madame [S] ne justifie nullement qu'elle avait informé LA BANQUE POSTALE de l'objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à LA BANQUE POSTALE de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De même, la qualité d’investisseur profane de Madame [S] ne saurait caractériser une anomalie apparente.
De plus, c'est à tort que Madame [S] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information, en particulier en matière d'investissements financiers au motif qu’elle s’est déplacée en personne à son agence bancaire.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [S] d'en préciser le fondement, ce qu'elle ne fait pas.
Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que la demanderesse a effectué les opérations de paiement qu'elle conteste dans la présente instance.
Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus qu'elle n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes formées par Madame [S] à l'encontre de la NOVO BANCO S.A.
En application de l'article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " Rome II ", sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l'espèce, Madame [S] expose avoir effectué deux virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la NOVO BANCO S.A., affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d'une escroquerie dont elle a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement dit " Rome II ", est le lieu de l'appropriation des fonds, soit en l'espèce, le compte bancaire ouvert au Portugal, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s'applique aux demandes formées par Madame [S] à l'encontre de la NOVO BANCO S.A.
Les dispositions des articles 483, 487 et 496 du code civil portugais relatives à la responsabilité extracontractuelle sont applicables au cas présent.
Or, Madame [S] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire.
Madame [S] n'apporte pas la preuve de la satisfaction des conditions d'ouverture d'un droit à réparation, à savoir l'existence d'un agissement illicite, d'un dommage et d'un lien de causalité.
De surcroît, sans être utilement contredite, la NOVO BANCO S.A. rappelle qu'en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Madame [S] ne démontre pas l'existence du manquement dont elle se prévaut à l'encontre de la NOVO BANCO S.A., de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [M] [S] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE et à la société NOVO BANCO, chacune, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne commande d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE et à la société NOVO BANCO, chacune, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 1er juin 2026.
La Greffière Le PrésidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:32:38.578Z.