Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 29 mai 2026, n° 26/00074
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] (ci après la communauté de communes) est un établissement public de coopération intercommunale regroupant vingt-trois communes du département de la Haute Vienne. La société BOOKING.COM.BV (ci-après dénommée la société BOOKING) propose, via une plateforme, des services de mise en relation et de réservation entre voyageurs et des entreprises hôtelières, des investisseurs en immobiliers locatifs ou des particuliers. Elle assure ainsi, par le biais de sa plateforme www.booking.com, un service de réservation et de mise en relation en vue de la location de biens. Par délibération du 29 juin 2021, la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] a institué une taxe de séjour au réel sur l’ensemble de ses 23 communes à compter du 1er janvier 2022, pour une période de perception allant du 1er janvier au 31 décembre. Par délibération du 20 juin 2024, le Conseil départemental de la Haute-Vienne a instauré une taxe départementale additionnelle au taux de 10 %, applicable à compter du 1er janvier 2025. La communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] doit ainsi collecter la taxe départementale additionnelle auprès des redevables pour le compte du Département. Soupçonnant la société BOOKING de ne pas lui reverser l’intégralité des taxes de séjour qu’elle perçoit,en qualité d’intermédiaire de réservation, la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] l’a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, aux fins de voir : - ordonner à la société BOOKING de lui comuniquer les fichiers listant les séjours effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 dans les communes d’[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - ordonner à la société BOOKING de lui communiquer, pour l’ensemble des séjours dans des hébergements professionnels ou non professionnels : * les états récapitulatifs de paiement ; * les informations des paiements aux hébergements par client et par séjour ; * les confirmations de réservations des séjours, relatifs aux séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 dans les communes d’[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société BOOKING au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du constat internet du 18 novembre 2025 (420 euros TTC) ; L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle la communauté de communes [Localité 2], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes et conclu au débouté des demandes reconventionnelles. Au l’appui de sa demande, la communauté de communes soutient d’une part que BOOKING, en qualité d’intermédiaire de la réservation, est chargée de la collecte des taxes de séjour auprès des loueurs et de les lui reverser , d’autre part qu’elle a le droit de demandé à la plateforme de réservation la communication des pièces comptables qui lui permettent de vérifier les déclarations et les sommes qui lui sont dues. Or, elle dit avoir constaté de nombreuses anomalies et des omissions dans les déclarations transmises par la société Booking. Selon elle, les fichiers semestriels transmis sont incomplets, comportent des erreurs de calcul, omettent certaines communes du territoire intercommunal et ne mentionnent pas plusieurs hébergements pour lesquels des séjours ont pourtant été effectués via la plateforme. Elle ajoute que la société BOOKIG omet systématiquement de renseigner la colonne « motifs d’exonération. » Elle conclut qu’en dépit de nombreuses demandes depuis 2022, la société BOOKING n’a pas communiqué les documents lui permettant de vérifier les taxes qui lui sont dues et a formulé des réponses dilatoires. En défense, la société BOOKING, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu : - à titre principal au débouté pour demandes insuffisamment prouvées et mal fondées ; - à titre subsidiaire à la limitation de la condamnation au versement d’une astreinte d’un moindre montant et à l’augmentation du délai de communication sous astreinte à la communication des éléments déclaratifs à six mois ; - en tout état de cause, à la condamnation de la communauté de communes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de sa défense, elle conteste l’existence d’un motif légitime de la communauté de communes à obtenir la communication sous astreinte des documents sollicités dès lors qu’elle a déjà communiqué, chaque semestre, les éléments déclaratifs relatifs aux taxes de séjour collectés par les loueurs depuis 2022. Elle ajoute qu’aucune législation ou réglementation n’institue les plateformes de réservation d’hébergement en autorités de police privée de la taxe de séjour. Elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de collecter, déclarer et reverser la taxe de séjour quand elle est l’intermédiaire d’un loueur loueur professionnel et que ce dernier ne lui a pas transféré ses obligations de collecte, déclaration et reversement. Elle affirme qu’elle n’a pas les moyens de contrôler, au regard des conditions tenant au montant des recettes annuelles fixées par le code général des impôts, si le loueur entre dans la catégorie des professionnels et explique que les loueurs remplissent au moment, de leur inscription sur sa plateforme, un questionnaire qui vise à identifier le statut (profesionnel ou non professionnel). S’agissant des logements spéciquement relevés par la communauté de communes, la société BOOKING soutient que pour l’un, elle a satisfait aux obligations de collecte, déclaration et reversement de la taxe de séjour pour l’année 2025 mais qu’elle n’avait pas à y procéder pour les années antérieures dans la mesure où le loueur était alors un professionnel. Pour d’autres, elle soutient qu’elle n’avait pas à procéder à la collecte de la taxe de séjour soit parce que les loueurs sont des professionnels, soit parce que lesdits logements n’ont pas été loués, soit encore parce qu’il n’existait pas de logements à la location par son intermédiaire sur lesdites communes. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en injonction de communication Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. Il résulte de l’application combinée des articles 9, 10 et 11, 145, 138 et 139 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur, la production en justice, sous peine d’astreinte, de tout document. Aux termes de l’article L2333-34 du code général des collectivités territoriales : “I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des Prévisualiser : articles L. 2333-29 à L. 2333-31articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 a été acquittée. Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l'article L. 2333-30 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe.” Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune ou la communauté de communes. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent donc demander au professionnel ou intermédiaire la communication des pièces comptables nécessaires à la vérifications des déclarations produites par les logeurs, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L2333-6 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, la société BOOKING est un professionnel qui assure par voie électronique un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Elle ne conteste pas être un intermédiaire de réservation pour les loueurs professionnels et non professionnels inscrits sur sa plateforme au sens de l’article L2333-6 précité. Elle est donc tenue de collecter, déclarer et reverser à la communauté de communes les taxes de séjour, pour les hébergements loués auprès des loueurs non professionnels par son intermédiaire et auprès des loueurs professionnels qui l’ont habilitée à cet effet, et de remettre à la communauté de communes les documents . La communauté de communes avance que la société BOOKING ne s’est pas entièrement acquittée de ses obligations concernant le versement de la taxe de séjour pour le compte de loueurs professionnels et non professionnels inscrits sur sa plateforme pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. La société BOOKING oppose avoir communiqué chaque semestre les états déclaratifs concernant les loueurs non professionnels et conteste devoir communiquer les factures et les pièces relatifs aux loueurs non professionnels. Or, par courriel du 7 juillet 2022, la communauté de communes a accusé réception de l’état des taxes de séjour collectés par la société BOOKING pour la période du 11 décembre 2021 au 15 juin 2022 mais fait observer que cet état ne rencensait des locations de tourisme que sur deux des vingt-trois communes alors que des propriétaires d’autres communes avait déclaré à la communauté la réservation de leurs hébergements via la plateforme. Au cours des années 2024 et 2025, la communauté de communes a, par plusieurs courriels adressés à KPMG, avocat de la société BOOKING: - déclaré avoir constaté que la taxe de séjour n’avait pas été reversée par la société BOOKING depuis 2022 pour de nombreux logeurs ; - demandé en conséquence à la société BOOKING de procéder à la déclaration et au versement des montants des taxes de séjour pour les réservations effectués en 2022 et 2023 et jusqu’à ce jour (1er trimestre 2024) ; - constaté que la société BOOKING n’a pas reversé la taxe de séjour pour les années 2022, 2023 et 2024 pour M. [S] Maison de Lavende ([Localité 8]), Mme [L] Le Ségur gîte 1 et 2 ([Localité 7]), M. [Z] La home Love ([Localité 12]) ; KPMG a alors répondu contacter la société BOOKING afin qu’elle investigue les raisons ayant entraîné l’absence de versement de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023 et H1 2024 ; - constaté que la société BOOKING n’a pas reversé la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, et 1er semestre 2024 pour M. [Q] Sycamore House ([Localité 23]), l’hébergeur, après intervention de la communauté de communes, procédant depuis aux déclarations et reversements directement à la communauté de communes ; - constaté l’absence de reversement de la taxe de séjour pour Mme [A] ([Localité 16]) et M [D] ([Localité 14]); Après plusieurs rappels, la société BOOKING, par l’intermédiaire de son avocat KPMG, a répondu “il semblerait que celles-ci soient gérées par des hébergeurs professionnels” et conclu qu’elle n’avait donc pas la responsabilité de la collecte de la taxe de séjour. Par lettre du 31 octobre 2025, la communauté de communes a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société BOOKING de communiquer le fichier listant les séjours effectués pendant les périodes de perception de la taxe de séjour pour les années 2022 à 2025 au titre des locations faites par son intermédiaires sur ses 23 communes. Il résulte encore de la lecture des différents états transmis (pièces 20 à 23 de la requérante) des omissions puisqu’ils ne font pas, par exemple, mention des locations à l’évidence réservées sur les communes par l’intermédiaire de la société BOOKING ainsi qu’il ressort des documents de réservation ou informations de paiement envoyées par la plateforme de réservation aux loueurs (pièces 10 à 13 et 24 à 28) d’hébergements (Petit Gîte Pèlerin à [Localité 14], Maison de Lavende à [Localité 8], Holiday Home à [Localité 16], Sycamore House à [Localité 23], La Libellule, maison Le Relai des Artistes à [Localité 8], appartement La Home Love à [Localité 12]). Il s’évince encore du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [X], commissaire de justice à [Localité 24], que la société BOOKING indique sur son site collecter également la taxe de séjour pour les partenaires professionnels qui possèdent un hébergement sans classement ou en attente de classement, utilisent ses modèles de paiement ou sont soumis à une taxe de séjour en pourcentage. La société BOOKING liste expressément les catégories de professionnels qui doivent automatiquement eux-mêmes procéder aux collectes auprès des clients. Enfin, les factures produites et le contenu des courriels précités démontrent qu’à l’évidence, la société BOOKING a collecté auprès des non professionnels mais aussi de loueurs qu’elle qualifie pourtant dans ses écritures de professionnels, de la taxe de séjour à hauteur de 10%, inclue dans le paiement par le client mais non reversée au loueur. Ainsi, la communauté de communes justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 à obtenir la communication des documents sollicités afin de lui permettre de procéder au contrôle de la taxe de séjour acquittée et avant toute instance au fond éventuelle. Il sera donc fait droit à la demande. Sur l’astreinte Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Au cas présent, l’ancienneté des vaines demandes présentées amiablement et l’attitude de la défenderesse commandent d'assortir l'injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les frais du procès En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. La communauté de communes a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. La société BOOKING sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Enjoint à la société BOOKING.COM BV de communiquer à la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] les fichiers listant les séjours commercialisés pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 dans les communes de [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 25], [Localité 23], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 30] ,[Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], ce sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Enjoint à la société BOOKING.COM BV de communiquer à la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1], pour l’ensemble des séjours dans des hébergements professionnels ou non professionnels : * les états récapitulatifs de paiement ; * les informations des paiements aux hébergements par client et par séjour ; * les confirmations de réservations des séjours, relatifs aux séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 dans les communes d’[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], ce sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Condamne la société BOOKING.COM BV à payer à communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BOOKING.COM BV aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 18 novembre 2025 (420 euros TTC) ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GRO4 [Localité 1]:31B Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ORDONNANCE DE REFERE du 29 Mai 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE Société Communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SELARL GOLDWIN Société d’Avocats Représentée par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat plaidant, Avocat au Barreau de Paris avocat postulant : Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE Société BOOKING COM BV [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel DAOUD, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE La communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] (ci après la communauté de communes) est un établissement public de coopération intercommunale regroupant vingt-trois communes du département de la Haute Vienne. La société BOOKING.COM.BV (ci-après dénommée la société BOOKING) propose, via une plateforme, des services de mise en relation et de réservation entre voyageurs et des entreprises hôtelières, des investisseurs en immobiliers locatifs ou des particuliers. Elle assure ainsi, par le biais de sa plateforme www.booking.com, un service de réservation et de mise en relation en vue de la location de biens. Par délibération du 29 juin 2021, la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] a institué une taxe de séjour au réel sur l’ensemble de ses 23 communes à compter du 1er janvier 2022, pour une période de perception allant du 1er janvier au 31 décembre. Par délibération du 20 juin 2024, le Conseil départemental de la Haute-Vienne a instauré une taxe départementale additionnelle au taux de 10 %, applicable à compter du 1er janvier 2025. La communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] doit ainsi collecter la taxe départementale additionnelle auprès des redevables pour le compte du Département. Soupçonnant la société BOOKING de ne pas lui reverser l’intégralité des taxes de séjour qu’elle perçoit,en qualité d’intermédiaire de réservation, la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] l’a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, aux fins de voir : - ordonner à la société BOOKING de lui comuniquer les fichiers listant les séjours effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 dans les communes d’[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - ordonner à la société BOOKING de lui communiquer, pour l’ensemble des séjours dans des hébergements professionnels ou non professionnels : * les états récapitulatifs de paiement ; * les informations des paiements aux hébergements par client et par séjour ; * les confirmations de réservations des séjours, relatifs aux séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 dans les communes d’[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société BOOKING au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du constat internet du 18 novembre 2025 (420 euros TTC) ; L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle la communauté de communes [Localité 2], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes et conclu au débouté des demandes reconventionnelles. Au l’appui de sa demande, la communauté de communes soutient d’une part que BOOKING, en qualité d’intermédiaire de la réservation, est chargée de la collecte des taxes de séjour auprès des loueurs et de les lui reverser , d’autre part qu’elle a le droit de demandé à la plateforme de réservation la communication des pièces comptables qui lui permettent de vérifier les déclarations et les sommes qui lui sont dues. Or, elle dit avoir constaté de nombreuses anomalies et des omissions dans les déclarations transmises par la société Booking. Selon elle, les fichiers semestriels transmis sont incomplets, comportent des erreurs de calcul, omettent certaines communes du territoire intercommunal et ne mentionnent pas plusieurs hébergements pour lesquels des séjours ont pourtant été effectués via la plateforme. Elle ajoute que la société BOOKIG omet systématiquement de renseigner la colonne « motifs d’exonération. » Elle conclut qu’en dépit de nombreuses demandes depuis 2022, la société BOOKING n’a pas communiqué les documents lui permettant de vérifier les taxes qui lui sont dues et a formulé des réponses dilatoires. En défense, la société BOOKING, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu : - à titre principal au débouté pour demandes insuffisamment prouvées et mal fondées ; - à titre subsidiaire à la limitation de la condamnation au versement d’une astreinte d’un moindre montant et à l’augmentation du délai de communication sous astreinte à la communication des éléments déclaratifs à six mois ; - en tout état de cause, à la condamnation de la communauté de communes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de sa défense, elle conteste l’existence d’un motif légitime de la communauté de communes à obtenir la communication sous astreinte des documents sollicités dès lors qu’elle a déjà communiqué, chaque semestre, les éléments déclaratifs relatifs aux taxes de séjour collectés par les loueurs depuis 2022. Elle ajoute qu’aucune législation ou réglementation n’institue les plateformes de réservation d’hébergement en autorités de police privée de la taxe de séjour. Elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de collecter, déclarer et reverser la taxe de séjour quand elle est l’intermédiaire d’un loueur loueur professionnel et que ce dernier ne lui a pas transféré ses obligations de collecte, déclaration et reversement. Elle affirme qu’elle n’a pas les moyens de contrôler, au regard des conditions tenant au montant des recettes annuelles fixées par le code général des impôts, si le loueur entre dans la catégorie des professionnels et explique que les loueurs remplissent au moment, de leur inscription sur sa plateforme, un questionnaire qui vise à identifier le statut (profesionnel ou non professionnel). S’agissant des logements spéciquement relevés par la communauté de communes, la société BOOKING soutient que pour l’un, elle a satisfait aux obligations de collecte, déclaration et reversement de la taxe de séjour pour l’année 2025 mais qu’elle n’avait pas à y procéder pour les années antérieures dans la mesure où le loueur était alors un professionnel. Pour d’autres, elle soutient qu’elle n’avait pas à procéder à la collecte de la taxe de séjour soit parce que les loueurs sont des professionnels, soit parce que lesdits logements n’ont pas été loués, soit encore parce qu’il n’existait pas de logements à la location par son intermédiaire sur lesdites communes. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en injonction de communication Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. Il résulte de l’application combinée des articles 9, 10 et 11, 145, 138 et 139 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur, la production en justice, sous peine d’astreinte, de tout document. Aux termes de l’article L2333-34 du code général des collectivités territoriales : “I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des Prévisualiser : articles L. 2333-29 à L. 2333-31articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 a été acquittée. Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l'article L. 2333-30 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe.” Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune ou la communauté de communes. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent donc demander au professionnel ou intermédiaire la communication des pièces comptables nécessaires à la vérifications des déclarations produites par les logeurs, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L2333-6 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, la société BOOKING est un professionnel qui assure par voie électronique un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Elle ne conteste pas être un intermédiaire de réservation pour les loueurs professionnels et non professionnels inscrits sur sa plateforme au sens de l’article L2333-6 précité. Elle est donc tenue de collecter, déclarer et reverser à la communauté de communes les taxes de séjour, pour les hébergements loués auprès des loueurs non professionnels par son intermédiaire et auprès des loueurs professionnels qui l’ont habilitée à cet effet, et de remettre à la communauté de communes les documents . La communauté de communes avance que la société BOOKING ne s’est pas entièrement acquittée de ses obligations concernant le versement de la taxe de séjour pour le compte de loueurs professionnels et non professionnels inscrits sur sa plateforme pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. La société BOOKING oppose avoir communiqué chaque semestre les états déclaratifs concernant les loueurs non professionnels et conteste devoir communiquer les factures et les pièces relatifs aux loueurs non professionnels. Or, par courriel du 7 juillet 2022, la communauté de communes a accusé réception de l’état des taxes de séjour collectés par la société BOOKING pour la période du 11 décembre 2021 au 15 juin 2022 mais fait observer que cet état ne rencensait des locations de tourisme que sur deux des vingt-trois communes alors que des propriétaires d’autres communes avait déclaré à la communauté la réservation de leurs hébergements via la plateforme. Au cours des années 2024 et 2025, la communauté de communes a, par plusieurs courriels adressés à KPMG, avocat de la société BOOKING: - déclaré avoir constaté que la taxe de séjour n’avait pas été reversée par la société BOOKING depuis 2022 pour de nombreux logeurs ; - demandé en conséquence à la société BOOKING de procéder à la déclaration et au versement des montants des taxes de séjour pour les réservations effectués en 2022 et 2023 et jusqu’à ce jour (1er trimestre 2024) ; - constaté que la société BOOKING n’a pas reversé la taxe de séjour pour les années 2022, 2023 et 2024 pour M. [S] Maison de Lavende ([Localité 8]), Mme [L] Le Ségur gîte 1 et 2 ([Localité 7]), M. [Z] La home Love ([Localité 12]) ; KPMG a alors répondu contacter la société BOOKING afin qu’elle investigue les raisons ayant entraîné l’absence de versement de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023 et H1 2024 ; - constaté que la société BOOKING n’a pas reversé la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, et 1er semestre 2024 pour M. [Q] Sycamore House ([Localité 23]), l’hébergeur, après intervention de la communauté de communes, procédant depuis aux déclarations et reversements directement à la communauté de communes ; - constaté l’absence de reversement de la taxe de séjour pour Mme [A] ([Localité 16]) et M [D] ([Localité 14]); Après plusieurs rappels, la société BOOKING, par l’intermédiaire de son avocat KPMG, a répondu “il semblerait que celles-ci soient gérées par des hébergeurs professionnels” et conclu qu’elle n’avait donc pas la responsabilité de la collecte de la taxe de séjour. Par lettre du 31 octobre 2025, la communauté de communes a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société BOOKING de communiquer le fichier listant les séjours effectués pendant les périodes de perception de la taxe de séjour pour les années 2022 à 2025 au titre des locations faites par son intermédiaires sur ses 23 communes. Il résulte encore de la lecture des différents états transmis (pièces 20 à 23 de la requérante) des omissions puisqu’ils ne font pas, par exemple, mention des locations à l’évidence réservées sur les communes par l’intermédiaire de la société BOOKING ainsi qu’il ressort des documents de réservation ou informations de paiement envoyées par la plateforme de réservation aux loueurs (pièces 10 à 13 et 24 à 28) d’hébergements (Petit Gîte Pèlerin à [Localité 14], Maison de Lavende à [Localité 8], Holiday Home à [Localité 16], Sycamore House à [Localité 23], La Libellule, maison Le Relai des Artistes à [Localité 8], appartement La Home Love à [Localité 12]). Il s’évince encore du procès-verbal de constat établi par Maître [E] [X], commissaire de justice à [Localité 24], que la société BOOKING indique sur son site collecter également la taxe de séjour pour les partenaires professionnels qui possèdent un hébergement sans classement ou en attente de classement, utilisent ses modèles de paiement ou sont soumis à une taxe de séjour en pourcentage. La société BOOKING liste expressément les catégories de professionnels qui doivent automatiquement eux-mêmes procéder aux collectes auprès des clients. Enfin, les factures produites et le contenu des courriels précités démontrent qu’à l’évidence, la société BOOKING a collecté auprès des non professionnels mais aussi de loueurs qu’elle qualifie pourtant dans ses écritures de professionnels, de la taxe de séjour à hauteur de 10%, inclue dans le paiement par le client mais non reversée au loueur. Ainsi, la communauté de communes justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 à obtenir la communication des documents sollicités afin de lui permettre de procéder au contrôle de la taxe de séjour acquittée et avant toute instance au fond éventuelle. Il sera donc fait droit à la demande. Sur l’astreinte Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Au cas présent, l’ancienneté des vaines demandes présentées amiablement et l’attitude de la défenderesse commandent d'assortir l'injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les frais du procès En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. La communauté de communes a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. La société BOOKING sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Enjoint à la société BOOKING.COM BV de communiquer à la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] les fichiers listant les séjours commercialisés pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 dans les communes de [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 25], [Localité 23], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 30] ,[Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], ce sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Enjoint à la société BOOKING.COM BV de communiquer à la communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1], pour l’ensemble des séjours dans des hébergements professionnels ou non professionnels : * les états récapitulatifs de paiement ; * les informations des paiements aux hébergements par client et par séjour ; * les confirmations de réservations des séjours, relatifs aux séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 dans les communes d’[Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], ce sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Condamne la société BOOKING.COM BV à payer à communauté de communes [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Localité 1] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BOOKING.COM BV aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 18 novembre 2025 (420 euros TTC) ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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