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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 1 juin 2026, n° 25/01851

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d'assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d'auteur en raison de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres. 

Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l'article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.

Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l'autorisation qu'elle donne.

Le 5 juillet 2017, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, renouvelable par reconduction annuelle. 

Dans ce contrat, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) est identifiée comme un établissement de type discothèque et/ou concerts, la nature des séances comme étant de la danse et/ou des concerts et le procédé de communication des oeuvres musicales comme étant des DJ. 

Aux termes de ce contrat, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) s'est engagée à régler un forfait prévisionnel visé à l’article III des règles générales d’autorisation et de tarification, notifié au contractant en début d’exercice, payable par trimestre, ou mensuellement par prélèvement bancaire automatique ou virement permanent, d’un montant de 3589,72 euros hors taxes à la date du contrat, sachant que le forfait définitif de droits d’auteur est calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré, et fera objet de la notification d’un solde venant en débit ou en crédit du compte du contractant. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024 reçu par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) le 4 février 2025, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d'auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 soit la somme de 7310,92€, de lui remettre l'état des recettes relatif aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ainsi que la copie de l'état des recettes et de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024 reçu par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) le 415 novembre 2024, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d'auteur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 soit la somme de 36122,41€, de lui remettre la liasse fiscale pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la SACEM a fait assigner la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir :
- condamner à payer par provision à la SACEM la somme de 49244,37€ TTC au titre des redevances de droits d'auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 5 juillet 2017 et de l’avenant du 12 avril 2022 et lettre simple du 6 juin suivant, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux clos au 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ; 
- ordonner à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;
- ordonner à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la liasse fiscale certifiée conforme par un expert comptable au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 ; 
- condamner à payer à la SACEM la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Initialement fixé à l’audience du 30 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 septembre 2025, puis à celle du 13 octobre 2025 puis celle du 3 novembre 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 24 novembre 2025, puis à celle du 26 janvier 2026, puis à celle du 9 février 2026 puis encore à celle du 9 mars 2026, toujours à la demande des parties. 

A l'audience du 9 mars 2026, la SACEM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions ainsi qu’oralement, maintient ses demandes. Elle a oralement sollicité le rejet de l’exception d’incompétence territoriale et de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevées par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB). 

En défense, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB), représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions ainsi qu’oralement, demande au juge de : 
in limine litis, 
- se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal Judiciaire de Montpellier ; 
- laisser les dépens à la charge de la SACEM ; 

in limine litis à titre subsidiaire, 
- déclarer la SACEM irrecevable à agir ; 
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Au fond, 
- débouter la SACEM de toutes ses demandes, fins et moyens ; 

A titre subsidiaire, 
- déclarer toutes les demandes de provision pour la période antérieure au 28 avril 2020 prescrites ; 
- constater qu’en raison de la fermeture administrative de mars 2020 à septembre 2021, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne peut devoir aucune somme pour cette période ; 
- limiter la provision à la somme de 23000 euros en raison des abattements dus, des sommes déjà réglées et des contradictions des derniers états produits par la SACEM; 

A titre infiniment subsidiaire, 
- renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ; 

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Selon les articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le lieu où demeure le défendeur s’entendant, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Aux termes de l’article L 331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.

Selon l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître les actions en matière de propriété littéraire et artistique sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de l’organisation judiciaire.

Ce tableau indique que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour les litiges ressortant des Cours d’appel d’Aix en Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. 

En l’espèce, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a son siège social à [Localité 1], ville située dans le ressort de la Cour d’appel de Montpellier. 

Il en résulte que l’action en recouvrement de redevances de droits d’auteur exercée par la SACEM à l’encontre de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Marseille. 

Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) et de confirmer la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes de la SACEM.

Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) considère qu’elle diffuse des oeuvres de techno hard exécutées par des Djs qui ne sont pas membres de la SACEM, qu’aucune oeuvre relevant de son répertoire n’a été diffusée depuis sa réouverture en 2021 et que, par conséquent, la SACEM n’a pas intérêt à agir. 

Or, il apparait que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a bien signé un contrat de représentation avec la SACEM le 5 juillet 2017 et qu’elle l’a exécuté et ce notamment pour la période de 2018 à 2022. 

Dans un mail en date du 5 juin 2025, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) écrit à Monsieur [T] [W], pour la SACEM, pour lui demander de répartir les sommes dues pour les exercices 2023 et 2024 et de bien vouloir l’exonérer des pénalités de retard. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne justifie pas avoir signalé, avant la présente instance, depuis la souscription du contrat du 5 juillet 2017, avoir interrompu ni même suspendu l’activité pour laquelle elle avait conclu ledit contrat. Elle n’a pas manifesté son souhait de résilier le contrat souscrit. 

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que certains des Djs s’étant produit au sein de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) sont bien membres de la SACEM. 

Ainsi, la SACEM dispose bien d’un intérêt a agir et la fin de non recevoir soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) sera rejetée. 

Sur les demandes principales 

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L132-18 du code de la propriété intellectuelle, le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) estime que le contrat souscrit auprès de la SACEM est un contrat d’adhésion, très déséquilibré à son égard dans la mesure où elle aurait peut-être diffusé en 2025 une dizaine d’oeuvres relevant du répertoire de la SACEM, oeuvres ayant par ailleurs été déclarées par les producteurs ou les Djs intervenant dans sa salle, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne faisant que louer les lieux et n’intervenant pas dans la diffusion des oeuvres. Elle considère le contrat déséquilibré dans la mesure où elle doit payer un pourcentage de son chiffre d’affaires, indépendamment du nombre d’oeuvres réellement diffusées. Elle estime que cette question doit être discutée devant le juge du fond. 

La SACEM fait valoir qu’un accord est intervenu en 2015 entre les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante et la SACEM, dont sont issues les règles générales d’autorisation et de tarification (RGAT) aplicables à compter du 1er janvier 2015 et que cet accord a été revu à la fin de l’année 2021 et dispose donc de nouvelles RGAT notamment pour le calcul des redevances de droit d’auteur. Elle indique être par là même autorisée à conclure des contrats généraux de représentation définis à l’article L132-18 du code de la propriété intellectuelle. Elle souligne qu’un contrat a bien été conclu le 5 juillet 2017 avec la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) prévoyant les conditions financières de l’autorisation de diffusion musicale à caractère attractif pouvant être données dans l’établissement “Le Mélomane Club” à l’aide d’un DJ, les jeudis de 21h00 à 2h00 et les vendredis et samedis de 23h00 à 06h00. Elle explique avoir adressé à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) par lettre recommandée avec accusé de réception l’avenant relatif aux nouvelles conditions tarifaires issues de l’accord intervenu en 2022. Elle indique que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) n’a pas remis, tel que prévu au contrat, ses états de recettes ni les liasses fiscales au titre des exercices 2023, 2024 et 2025, malgré plusieurs relances. Elle ajoute que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) n’a pas réglé ses redevances de droit d’auteur pour la période de 2018 à 2025. Elle explique que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ayant adhéré à l’UMIH, elle lui a demandé d’organiser une commission paritaire, ce qui n’a pas fonctionné, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne s’étant pas présentée. Elle indique que les conditions tarifaires des contrats généraux de représentation sont le fruit d’un consensus entre les professionnels utilisateurs de musique et la SACEM. Elle précise que le fait que les redevances soient calculées indépendamment de l’utilisation par l’usager de son répertoire est validé depuis longtemps par la cour de cassation. Elle souligne que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) avait toute faculté de signaler sa part d’emprunt au répertoire de la SACEM, ce qu’elle n’a pas fait. 

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a bien signé un contrat de représentation avec la SACEM le 5 juillet 2017, applicable aux établissements d’animation musicale à activité dansante et qu’elle l’a exécuté et ce notamment pour la période de 2018 à 2022. 

Ce contrat de représentation, s’il est effectivement un contrat d’adhésion, est le fruit de négociations intervenues entre la SACEM et les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante. 

Ce contrat prévoit la possibilité pour la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de solliciter de la SACEM une suspension de l’exécution du contrat dans l’hypothèse ou elle suspendrait provisoirement ou interromprait pour une durée indéterminée sa diffusion musicale. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) n’a pas utilisé cette faculté, pourtant prévu au contrat. 

Par courrier en date du 12 avril 2022, la SACEM a informé la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) du nouvel accord intervenu entre elle et les syndicats professionnels représentatifs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boisson prenant effet au 1er janvier 2022 ainsi que des nouvelles conditions applicables en particulier à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) en sa qualité d’établissement de type discothèque, accueillant des séances de danse, les oeuvres musicales étant diffusées par des DJ. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne verse aux débats aucun élément objectif qui permettrait d’établir qu’elle n’a diffusé, comme elle le prétend, d’une dizaine d’oeuvres relevant du répertoire de la SACEM et que ces oeuvres auraient été déclarées par des tiers. Elle ne fait pas non plus la preuve de contrats de location qu’elle aurait conclu avec des Djs ou leur producteur, pour justifier qu’elle n’exerce plus son activité d’établissement de type discothèque mais qu’elle n’est plus que loueur de la salle. 

Ainsi, aucune contestation sérieuse ne permet de mettre en cause le principe de la créance de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à l’égard de la SACEM. 

Sur le montant des créances, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) fait valoir que la demande au titre des sommes dues pour la période antérieure au 28 avril 2020 serait prescrite. 

Or, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a d’ores et déjà réglé les sommes dues pour les exercices des années 2018 à 2022, tel que cela ressort du mail adressé par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à Monsieur [T] [W] le 5 juin 2025, de sorte que les sommes réclamées concernent les exercices de 2023 à 2025. 

La SACEM verse aux débats un état des sommes dues actualisées en sa pièce 42 ter. Elle réclame ainsi à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) au titre des redevances de droits d’auteur les sommes de : 
- 17897,49€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 
- 22148,13€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; 
- 17897,49€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 ; 
Soit un total de 57943,11 € TTC. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) oppose son adhésion à L’UMIH et explique que cela aurait du lui faire bénéficier d’une réduction annuelle de 28% depuis 2022. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) verse aux débats un mail adressé le 18 novembre 2022 à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) dans lequel il précise effectivement que si l’enregistrement d’une adhésion à un syndicat professionnel titulaire d’un accord avec la SACEM lui permettrait de bénéficier d’une réduction de 28% sur ses redevances. 

La SACEM verse aux débats le procès verbal d’une réunion de la commission paritaire nationale SACEM-UMIH réunie le 8 janvier 2025 lequel a constaté l’absence de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB), bien que régulièrement convoquée, constituant donc un procès verbal de carence, ayant pour effet de rendre à la SACEM son entière liberté d’action à l’égard de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB). 

Si cet élément peut permettre de justifier l’action judiciaire engagée par la SACEM, faute d’accord trouvé, rien ne permet d’établir que cela remet en cause le principe même de la réduction de 28% devant être appliquée aux redevances dues par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB). 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) fait par ailleurs valoir que la SACEM lui a transmis deux états des sommes dues différents à quelques semaines d’intervalle à la fois pour l’exercice 2024 et pour l’exercice 2025, alors qu’ele disposait de la même liasse fiscale. Elle estime que cela rend opaque les décomptes de la SACEM et les calculs opérés. 

Or, à l’examen des pièces 41 et 42 versées aux débats par la SACEM et reprises par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB), il apparait que des différences de sommes réclamées sont liées à l’application, dans l’un de ces décomptes de la remise de 28% due à l’adhésion de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à L’UMIH. 

Il existe donc une contestation sérieuse sur ce point. 

Ainsi, il convient de condamner la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 30000 euros. 

En outre, les indemnités légales et contractuelles étant calculées sur le montant des redevances, il existe donc également une contestation sérieuse sur ce point qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé. 

Enfin, le montant des factures émises contenant des contestations sérieuses, il convient également de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. 

Sur la demande de communication de pièces

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) s’est engagée à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recettes pour permettre le calcul exact des redevances dues.

Si la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a effectivement communiqué à la SACEM ses liasses fiscales pour les exercices 2024 et 2025, elle ne démontre pas avoir communiqué à la SACEM son état des recettes pour l’exercice 2024. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, et ce pendant trois mois, l’état des recettes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. 

Sur les demandes accessoires 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) est donc condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne justifie d’aucune urgence de nature à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience au fond. 

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ; 

Rejetons la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ; 

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à verser à la SACEM, la somme provisionnelle de 30000 € à valoir sur les redevances et indemnités légales et contractuelles dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à communiquer à la SACEM sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, et ce pendant trois mois, l’état des recettes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 

Déboutons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de sa demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile ; 

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à payer à la SACEM la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) aux dépens de l'instance.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026


N° RG 25/01851 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRY
Grosse délivrée le 01 Juin 2026 
À 
-Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE 
-Maître Catherine CHAMAGNE
 

PARTIES :


DEMANDERESSE


SACEM - LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS D E MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 

Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS 





DEFENDERESSE


L’ OLYMPIA - MELOMANE CLUB , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

Représentée par Maître Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
















EXPOSE DU LITIGE

La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d'assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d'auteur en raison de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres. 

Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l'article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.

Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l'autorisation qu'elle donne.

Le 5 juillet 2017, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, renouvelable par reconduction annuelle. 

Dans ce contrat, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) est identifiée comme un établissement de type discothèque et/ou concerts, la nature des séances comme étant de la danse et/ou des concerts et le procédé de communication des oeuvres musicales comme étant des DJ. 

Aux termes de ce contrat, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) s'est engagée à régler un forfait prévisionnel visé à l’article III des règles générales d’autorisation et de tarification, notifié au contractant en début d’exercice, payable par trimestre, ou mensuellement par prélèvement bancaire automatique ou virement permanent, d’un montant de 3589,72 euros hors taxes à la date du contrat, sachant que le forfait définitif de droits d’auteur est calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré, et fera objet de la notification d’un solde venant en débit ou en crédit du compte du contractant. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024 reçu par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) le 4 février 2025, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d'auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 soit la somme de 7310,92€, de lui remettre l'état des recettes relatif aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ainsi que la copie de l'état des recettes et de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024 reçu par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) le 415 novembre 2024, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d'auteur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 soit la somme de 36122,41€, de lui remettre la liasse fiscale pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la SACEM a fait assigner la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir :
- condamner à payer par provision à la SACEM la somme de 49244,37€ TTC au titre des redevances de droits d'auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 5 juillet 2017 et de l’avenant du 12 avril 2022 et lettre simple du 6 juin suivant, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux clos au 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ; 
- ordonner à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;
- ordonner à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, la liasse fiscale certifiée conforme par un expert comptable au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 ; 
- condamner à payer à la SACEM la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Initialement fixé à l’audience du 30 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 septembre 2025, puis à celle du 13 octobre 2025 puis celle du 3 novembre 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 24 novembre 2025, puis à celle du 26 janvier 2026, puis à celle du 9 février 2026 puis encore à celle du 9 mars 2026, toujours à la demande des parties. 

A l'audience du 9 mars 2026, la SACEM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions ainsi qu’oralement, maintient ses demandes. Elle a oralement sollicité le rejet de l’exception d’incompétence territoriale et de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevées par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB). 

En défense, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB), représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions ainsi qu’oralement, demande au juge de : 
in limine litis, 
- se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal Judiciaire de Montpellier ; 
- laisser les dépens à la charge de la SACEM ; 

in limine litis à titre subsidiaire, 
- déclarer la SACEM irrecevable à agir ; 
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Au fond, 
- débouter la SACEM de toutes ses demandes, fins et moyens ; 

A titre subsidiaire, 
- déclarer toutes les demandes de provision pour la période antérieure au 28 avril 2020 prescrites ; 
- constater qu’en raison de la fermeture administrative de mars 2020 à septembre 2021, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne peut devoir aucune somme pour cette période ; 
- limiter la provision à la somme de 23000 euros en raison des abattements dus, des sommes déjà réglées et des contradictions des derniers états produits par la SACEM; 

A titre infiniment subsidiaire, 
- renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ; 

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue. 

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Selon les articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le lieu où demeure le défendeur s’entendant, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Aux termes de l’article L 331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.

Selon l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître les actions en matière de propriété littéraire et artistique sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de l’organisation judiciaire.

Ce tableau indique que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour les litiges ressortant des Cours d’appel d’Aix en Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. 

En l’espèce, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a son siège social à [Localité 1], ville située dans le ressort de la Cour d’appel de Montpellier. 

Il en résulte que l’action en recouvrement de redevances de droits d’auteur exercée par la SACEM à l’encontre de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Marseille. 

Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) et de confirmer la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes de la SACEM.

Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) considère qu’elle diffuse des oeuvres de techno hard exécutées par des Djs qui ne sont pas membres de la SACEM, qu’aucune oeuvre relevant de son répertoire n’a été diffusée depuis sa réouverture en 2021 et que, par conséquent, la SACEM n’a pas intérêt à agir. 

Or, il apparait que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a bien signé un contrat de représentation avec la SACEM le 5 juillet 2017 et qu’elle l’a exécuté et ce notamment pour la période de 2018 à 2022. 

Dans un mail en date du 5 juin 2025, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) écrit à Monsieur [T] [W], pour la SACEM, pour lui demander de répartir les sommes dues pour les exercices 2023 et 2024 et de bien vouloir l’exonérer des pénalités de retard. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne justifie pas avoir signalé, avant la présente instance, depuis la souscription du contrat du 5 juillet 2017, avoir interrompu ni même suspendu l’activité pour laquelle elle avait conclu ledit contrat. Elle n’a pas manifesté son souhait de résilier le contrat souscrit. 

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que certains des Djs s’étant produit au sein de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) sont bien membres de la SACEM. 

Ainsi, la SACEM dispose bien d’un intérêt a agir et la fin de non recevoir soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) sera rejetée. 

Sur les demandes principales 

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L132-18 du code de la propriété intellectuelle, le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) estime que le contrat souscrit auprès de la SACEM est un contrat d’adhésion, très déséquilibré à son égard dans la mesure où elle aurait peut-être diffusé en 2025 une dizaine d’oeuvres relevant du répertoire de la SACEM, oeuvres ayant par ailleurs été déclarées par les producteurs ou les Djs intervenant dans sa salle, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne faisant que louer les lieux et n’intervenant pas dans la diffusion des oeuvres. Elle considère le contrat déséquilibré dans la mesure où elle doit payer un pourcentage de son chiffre d’affaires, indépendamment du nombre d’oeuvres réellement diffusées. Elle estime que cette question doit être discutée devant le juge du fond. 

La SACEM fait valoir qu’un accord est intervenu en 2015 entre les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante et la SACEM, dont sont issues les règles générales d’autorisation et de tarification (RGAT) aplicables à compter du 1er janvier 2015 et que cet accord a été revu à la fin de l’année 2021 et dispose donc de nouvelles RGAT notamment pour le calcul des redevances de droit d’auteur. Elle indique être par là même autorisée à conclure des contrats généraux de représentation définis à l’article L132-18 du code de la propriété intellectuelle. Elle souligne qu’un contrat a bien été conclu le 5 juillet 2017 avec la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) prévoyant les conditions financières de l’autorisation de diffusion musicale à caractère attractif pouvant être données dans l’établissement “Le Mélomane Club” à l’aide d’un DJ, les jeudis de 21h00 à 2h00 et les vendredis et samedis de 23h00 à 06h00. Elle explique avoir adressé à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) par lettre recommandée avec accusé de réception l’avenant relatif aux nouvelles conditions tarifaires issues de l’accord intervenu en 2022. Elle indique que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) n’a pas remis, tel que prévu au contrat, ses états de recettes ni les liasses fiscales au titre des exercices 2023, 2024 et 2025, malgré plusieurs relances. Elle ajoute que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) n’a pas réglé ses redevances de droit d’auteur pour la période de 2018 à 2025. Elle explique que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ayant adhéré à l’UMIH, elle lui a demandé d’organiser une commission paritaire, ce qui n’a pas fonctionné, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne s’étant pas présentée. Elle indique que les conditions tarifaires des contrats généraux de représentation sont le fruit d’un consensus entre les professionnels utilisateurs de musique et la SACEM. Elle précise que le fait que les redevances soient calculées indépendamment de l’utilisation par l’usager de son répertoire est validé depuis longtemps par la cour de cassation. Elle souligne que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) avait toute faculté de signaler sa part d’emprunt au répertoire de la SACEM, ce qu’elle n’a pas fait. 

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a bien signé un contrat de représentation avec la SACEM le 5 juillet 2017, applicable aux établissements d’animation musicale à activité dansante et qu’elle l’a exécuté et ce notamment pour la période de 2018 à 2022. 

Ce contrat de représentation, s’il est effectivement un contrat d’adhésion, est le fruit de négociations intervenues entre la SACEM et les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante. 

Ce contrat prévoit la possibilité pour la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de solliciter de la SACEM une suspension de l’exécution du contrat dans l’hypothèse ou elle suspendrait provisoirement ou interromprait pour une durée indéterminée sa diffusion musicale. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) n’a pas utilisé cette faculté, pourtant prévu au contrat. 

Par courrier en date du 12 avril 2022, la SACEM a informé la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) du nouvel accord intervenu entre elle et les syndicats professionnels représentatifs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boisson prenant effet au 1er janvier 2022 ainsi que des nouvelles conditions applicables en particulier à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) en sa qualité d’établissement de type discothèque, accueillant des séances de danse, les oeuvres musicales étant diffusées par des DJ. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne verse aux débats aucun élément objectif qui permettrait d’établir qu’elle n’a diffusé, comme elle le prétend, d’une dizaine d’oeuvres relevant du répertoire de la SACEM et que ces oeuvres auraient été déclarées par des tiers. Elle ne fait pas non plus la preuve de contrats de location qu’elle aurait conclu avec des Djs ou leur producteur, pour justifier qu’elle n’exerce plus son activité d’établissement de type discothèque mais qu’elle n’est plus que loueur de la salle. 

Ainsi, aucune contestation sérieuse ne permet de mettre en cause le principe de la créance de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à l’égard de la SACEM. 

Sur le montant des créances, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) fait valoir que la demande au titre des sommes dues pour la période antérieure au 28 avril 2020 serait prescrite. 

Or, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a d’ores et déjà réglé les sommes dues pour les exercices des années 2018 à 2022, tel que cela ressort du mail adressé par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à Monsieur [T] [W] le 5 juin 2025, de sorte que les sommes réclamées concernent les exercices de 2023 à 2025. 

La SACEM verse aux débats un état des sommes dues actualisées en sa pièce 42 ter. Elle réclame ainsi à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) au titre des redevances de droits d’auteur les sommes de : 
- 17897,49€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 
- 22148,13€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; 
- 17897,49€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 ; 
Soit un total de 57943,11 € TTC. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) oppose son adhésion à L’UMIH et explique que cela aurait du lui faire bénéficier d’une réduction annuelle de 28% depuis 2022. 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) verse aux débats un mail adressé le 18 novembre 2022 à la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) dans lequel il précise effectivement que si l’enregistrement d’une adhésion à un syndicat professionnel titulaire d’un accord avec la SACEM lui permettrait de bénéficier d’une réduction de 28% sur ses redevances. 

La SACEM verse aux débats le procès verbal d’une réunion de la commission paritaire nationale SACEM-UMIH réunie le 8 janvier 2025 lequel a constaté l’absence de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB), bien que régulièrement convoquée, constituant donc un procès verbal de carence, ayant pour effet de rendre à la SACEM son entière liberté d’action à l’égard de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB). 

Si cet élément peut permettre de justifier l’action judiciaire engagée par la SACEM, faute d’accord trouvé, rien ne permet d’établir que cela remet en cause le principe même de la réduction de 28% devant être appliquée aux redevances dues par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB). 

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) fait par ailleurs valoir que la SACEM lui a transmis deux états des sommes dues différents à quelques semaines d’intervalle à la fois pour l’exercice 2024 et pour l’exercice 2025, alors qu’ele disposait de la même liasse fiscale. Elle estime que cela rend opaque les décomptes de la SACEM et les calculs opérés. 

Or, à l’examen des pièces 41 et 42 versées aux débats par la SACEM et reprises par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB), il apparait que des différences de sommes réclamées sont liées à l’application, dans l’un de ces décomptes de la remise de 28% due à l’adhésion de la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à L’UMIH. 

Il existe donc une contestation sérieuse sur ce point. 

Ainsi, il convient de condamner la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 30000 euros. 

En outre, les indemnités légales et contractuelles étant calculées sur le montant des redevances, il existe donc également une contestation sérieuse sur ce point qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé. 

Enfin, le montant des factures émises contenant des contestations sérieuses, il convient également de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point. 

Sur la demande de communication de pièces

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) s’est engagée à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recettes pour permettre le calcul exact des redevances dues.

Si la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) a effectivement communiqué à la SACEM ses liasses fiscales pour les exercices 2024 et 2025, elle ne démontre pas avoir communiqué à la SACEM son état des recettes pour l’exercice 2024. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.

La SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, et ce pendant trois mois, l’état des recettes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. 

Sur les demandes accessoires 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) est donc condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ne justifie d’aucune urgence de nature à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience au fond. 

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ; 

Rejetons la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir soulevée par la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) ; 

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à verser à la SACEM, la somme provisionnelle de 30000 € à valoir sur les redevances et indemnités légales et contractuelles dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à communiquer à la SACEM sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, et ce pendant trois mois, l’état des recettes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 

Déboutons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) de sa demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile ; 

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) à payer à la SACEM la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS l’OLYMPIA (MELOMANE CLUB) aux dépens de l'instance.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L321-1, code de la propriete intellectuelle L331-1, code de procedure civile 42, code de la propriete intellectuelle L132-18, code de procedure civile 43, code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de procedure civile 837). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:40:25.236Z.