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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 1 juin 2026, n° 26/00628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile constituée pour les auteurs et compositeurs d'œuvres dramatiques, d'œuvres audiovisuelles et d'images, s'est plainte de l'absence de paiement par l'association REC des factures de droits d'auteur correspondant à plusieurs oeuvres diffusées sur l'année 2025. 

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à l'association REC le 10 novembre 2025, sans succès.

Par assignation du 6 février 2026, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire l'association REC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de provisions avec intérêts, outre la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

A l'audience du 9 mars 2026, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) demande au tribunal de condamner l'association REC au paiement :
- d'une provision de 18958,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ;
- d'une somme de 2194,70 euros au titre des pénalités de retard ; 
- d'une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; 
- de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- des dépens.

L'association REC, assignée à l'étude n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les auteurs des œuvres dont il est question ont adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) (pièces 4 à 5).

S'agissant des factures au titre des droits d'auteurs, la demanderesse verse aux débats l'état des recettes ainsi que les factures concernant le spectacle "Yé ! L'eau" et "YONGOYELY". 

Le montant total des factures représente une somme de 30078,15 € et la dette de 28260,15 €, 1818 euros ayant été réglés. 

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ne sollicite qu'une provision à hauteur de 18958,23 euros qu'il convient de lui accorder. 


Sur les pénalités de retard et les indemnités de recouvrement

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

En l'espèce, la SACD qui sollicite le paiement de la somme de 2194,70 euros au titre des pénalités de retard fonde sa demande sur la somme totale de 30078,15 € et non sur la seule somme réclamée de 18958,23 euros. En outre, cette demande n'est pas faite à titre provisionnel. Or, le juge des référés ne peut allouer que des provisions. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Concernant l'indemnité de recouvrement, la demande n'étant là encore, pas faite à titre provisionnelle, elle ne peut prospérer.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'association REC supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS l'association REC à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 18958,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de la mise en demeure, au titre des droits d'auteur impayés ;

REJETONS les demandes présentées au titre des pénalités de retard et de l'indemnité de recouvrement ;

CONDAMNONS l'association REC à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'association REC aux dépens de l'instance en référé ;


RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026


N° RG 26/00628 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7N4I

Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À 
-Maître Renaud DE BLEGIERS

PARTIES :


DEMANDERESSE


S.A.C.D. (SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 

Représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE




DEFENDERESSE


ASSOCIATION REC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

Non comparante

















EXPOSE DU LITIGE

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile constituée pour les auteurs et compositeurs d'œuvres dramatiques, d'œuvres audiovisuelles et d'images, s'est plainte de l'absence de paiement par l'association REC des factures de droits d'auteur correspondant à plusieurs oeuvres diffusées sur l'année 2025. 

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à l'association REC le 10 novembre 2025, sans succès.

Par assignation du 6 février 2026, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire l'association REC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de provisions avec intérêts, outre la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

A l'audience du 9 mars 2026, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) demande au tribunal de condamner l'association REC au paiement :
- d'une provision de 18958,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ;
- d'une somme de 2194,70 euros au titre des pénalités de retard ; 
- d'une somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; 
- de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- des dépens.

L'association REC, assignée à l'étude n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. 

MOTIFS

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les auteurs des œuvres dont il est question ont adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) (pièces 4 à 5).

S'agissant des factures au titre des droits d'auteurs, la demanderesse verse aux débats l'état des recettes ainsi que les factures concernant le spectacle "Yé ! L'eau" et "YONGOYELY". 

Le montant total des factures représente une somme de 30078,15 € et la dette de 28260,15 €, 1818 euros ayant été réglés. 

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ne sollicite qu'une provision à hauteur de 18958,23 euros qu'il convient de lui accorder. 


Sur les pénalités de retard et les indemnités de recouvrement

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

En l'espèce, la SACD qui sollicite le paiement de la somme de 2194,70 euros au titre des pénalités de retard fonde sa demande sur la somme totale de 30078,15 € et non sur la seule somme réclamée de 18958,23 euros. En outre, cette demande n'est pas faite à titre provisionnel. Or, le juge des référés ne peut allouer que des provisions. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Concernant l'indemnité de recouvrement, la demande n'étant là encore, pas faite à titre provisionnelle, elle ne peut prospérer.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'association REC supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS l'association REC à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 18958,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de la mise en demeure, au titre des droits d'auteur impayés ;

REJETONS les demandes présentées au titre des pénalités de retard et de l'indemnité de recouvrement ;

CONDAMNONS l'association REC à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'association REC aux dépens de l'instance en référé ;


RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:41:08.534Z.