Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 26 mai 2026, n° 25/04607
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [D] [G], né le 19 novembre 2000, a sollicité le 13 mars 2025 le bénéfice d’une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes handicapés. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 19 juin 2025, a dit, après évaluation du projet de vie du requérant, de ses besoins et capacités, que sa situation ne nécessitait pas un accompagnement par un ESMS. 2- Procédure : Par requête expédiée le 19 novembre 2025, M. [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH saisie de sa contestation de la décision initiale. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [D] [G], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. La MDPH des Bouches-du-Rhône est pour sa part représentée par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. Le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [D] [G], non comparant, a exercé son recours en vue de son admission au foyer de vie l’[Etablissement 1] à [Localité 5] en lien avec l’équipe pluridisciplinaire qui l’accompagne et le prend en charge. La MDPH des Bouches-du-Rhône expose que, lors du dépôt de sa demande, le dossier de M. [D] [G] était incomplet, et que si la CDAPH avait eu connaissance de l’ensemble des éléments médicaux et sociaux elle aurait fait droit à la demande d’orientation en foyer de vie. Elle sollicite en conséquence le rejet du recours et la confirmation de la décision de la CDAPH. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties présentes à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs
SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable. Sur le fond Vu les articles L.312-1 et D.312-162 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ; Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Les services mentionnés à l'article D.312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ; b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]) ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D.312-162. Les [1] prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D.312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : a) Des soins réguliers et coordonnés ; b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. Les établissements d’accueil non médicalisé (EANM) ont pour leur part vocation à regrouper l’ensemble des structures relevant de la seule aide sociale départementale, en complément ou non d’une activité professionnelle (foyer de vie, foyer d’hébergement …). En l’espèce, lors du dépôt de la demande, le dossier de M. [D] [G] était incomplet et ne permettait pas de faire droit à sa demande. Il résulte des pièces transmises postérieurement à la demande que la situation du requérant nécessite la poursuite de soins et un accompagnement au travail. M. [D] [G] a participé à une réunion d’information du foyer de vie l’[Etablissement 2] du jour, dans lequel il souhaite être orienté. La MDPH des Bouches-du-Rhône est favorable à cette orientation. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la MDPH des Bouches-du-Rhône.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, DÉCLARE recevable le recours de M. [D] [G] ; DIT qu’à la date impartie pour statuer du 13 mars 2025, l’orientation en établissement d’accueil non médicalisé est adaptée à la situation de M. [D] [G] ; CONDAMNE la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04607 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FC6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [G] né le 19 Novembre 2000 à domicilié : chez CCAS DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par M. [Z] [K] (chef du service juridique et contentieux) muni d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : LEFRERE Laurent BELLAS Elodie Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 25/04607 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [D] [G], né le 19 novembre 2000, a sollicité le 13 mars 2025 le bénéfice d’une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes handicapés. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 19 juin 2025, a dit, après évaluation du projet de vie du requérant, de ses besoins et capacités, que sa situation ne nécessitait pas un accompagnement par un ESMS. 2- Procédure : Par requête expédiée le 19 novembre 2025, M. [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH saisie de sa contestation de la décision initiale. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [D] [G], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. La MDPH des Bouches-du-Rhône est pour sa part représentée par un agent juridique soutenant oralement ses conclusions. Le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 - Prétentions des parties : M. [D] [G], non comparant, a exercé son recours en vue de son admission au foyer de vie l’[Etablissement 1] à [Localité 5] en lien avec l’équipe pluridisciplinaire qui l’accompagne et le prend en charge. La MDPH des Bouches-du-Rhône expose que, lors du dépôt de sa demande, le dossier de M. [D] [G] était incomplet, et que si la CDAPH avait eu connaissance de l’ensemble des éléments médicaux et sociaux elle aurait fait droit à la demande d’orientation en foyer de vie. Elle sollicite en conséquence le rejet du recours et la confirmation de la décision de la CDAPH. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et observations déposées par les parties présentes à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable. Sur le fond Vu les articles L.312-1 et D.312-162 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ; Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Les services mentionnés à l'article D.312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ; b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ([1]) ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D.312-162. Les [1] prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D.312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : a) Des soins réguliers et coordonnés ; b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. Les établissements d’accueil non médicalisé (EANM) ont pour leur part vocation à regrouper l’ensemble des structures relevant de la seule aide sociale départementale, en complément ou non d’une activité professionnelle (foyer de vie, foyer d’hébergement …). En l’espèce, lors du dépôt de la demande, le dossier de M. [D] [G] était incomplet et ne permettait pas de faire droit à sa demande. Il résulte des pièces transmises postérieurement à la demande que la situation du requérant nécessite la poursuite de soins et un accompagnement au travail. M. [D] [G] a participé à une réunion d’information du foyer de vie l’[Etablissement 2] du jour, dans lequel il souhaite être orienté. La MDPH des Bouches-du-Rhône est favorable à cette orientation. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la MDPH des Bouches-du-Rhône. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, DÉCLARE recevable le recours de M. [D] [G] ; DIT qu’à la date impartie pour statuer du 13 mars 2025, l’orientation en établissement d’accueil non médicalisé est adaptée à la situation de M. [D] [G] ; CONDAMNE la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D312-162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03385
en commun : code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D312-162
- 13 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/01773
en commun : code de l'action sociale et des familles D312-162
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00769
en commun : code de l'action sociale et des familles D312-162
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00131
en commun : code de l'action sociale et des familles D312-162
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02456
en commun : code de l'action sociale et des familles L312-1
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/00934
en commun : code de l'action sociale et des familles L312-1
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/00129
en commun : code de l'action sociale et des familles L312-1
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02314
en commun : code de l'action sociale et des familles L312-1
Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:44:56.333Z.