notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 19 mai 2026, n° 26/00115

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Suivant acte sous-seing privé du 07 décembre 2023, Madame [Z] [R] épouse [C] a donné à bail à Monsieur [E] [Q] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre 47 euros par mois de provision sur charges.

Par courrier daté du 02 juin 2025 réceptionné le 04 juin 2025, Monsieur [E] [Q] a informé son bailleur de son souhait de résilier son contrat de location, indiquant qu'il respecterait un délai de préavis de trois mois de sorte que son départ effectif se ferait le 02 septembre 2025.

Par courrier du 04 juin 2025, la société REDOUTE Immobilier, en charge de la gestion locative du logement, a accusé réception dudit congé pour le 04 septembre 2025.

Par courriel du 25 août 2025, le locataire a cependant demandé au bailleur d'annuler le préavis de fin de logement.

Par courriel en réponse du 26 août 2025 la société REDOUTE Immobilier lui a répondu que la propriétaire refusait l'annulation de son congé et lui a demandé de contacter le service location afin de prendre rendez-vous pour l'état des lieux de sortie.

Le 07 octobre 2025, la SELARL DAUTREMAY, commissaire de justice à [Localité 4], suite à la convocation par lettre recommandée avec accusé réception de Monsieur [E] [Q] à l'état des lieux de sortie, a transformé son procès verbal de constat d'état des lieux en procès verbal de constat de non présence du locataire.

Faisant valoir que Monsieur [E] [Q] était désormais occupant sans droit ni titre et se maintenait de manière illicite dans le logement, tout en ne s'acquittant que de manière parcellaire des mensualités de son loyer, Madame [Z] [R] épouse [C] a, par assignation en date du 15 janvier 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : 
- la déclarer recevable et bien fondée,
- donner plein et entier effet au congé délivré par Monsieur [E] [Q] le 02 septembre 2025 ;
- constater que le bail d'habitation régularisé entre les parties a expiré en date du 4 septembre 2025,
- constater que Monsieur [E] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 05 septembre 2025,
- en conséquence, 
- ordonner son expulsion des lieux et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire qu'au besoin et après expiration du délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, le concours de la force publique et d'un serrurier pourra être sollicité, et ce, dans le cadre des dispositions des articles L412-1 et R411-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
- condamner Monsieur [E] [Q] au frais nécessaires au transport et à la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira de désigner,
- condamner Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 1.350 euros outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 05 septembre 2025, au titre des impayés de loyers et charges dus,
- le condamner à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 450 euros et des charges mensuelles, dont provision de 47 euros, à compter du 05 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- le condamner à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
 


À l’audience du 20 mars 2026, Madame [Z] [R] épouse [C], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en soulignant que Monsieur [E] [Q] se maintient toujours dans les lieux et que l'arriéré locatif s'élève désormais à la somme de 3.018,67 euros à la date du 18 mars 2026 (terme de mars 2026 compris).

Elle s'oppose à tous délais de paiement. 

Monsieur [E] [Q], assigné à étude de commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté.
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
 
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

1- Sur la validité du congé : 

L'article 12 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

L'article 15 de la loi dispose encore que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 

En l'espèce, Monsieur [E] [Q] a valablement donné congé par courrier reçu le 04 juin 2025, son préavis étant de trois mois, à la date du 05 septembre 2025, il s'est donc trouvé déchu de tout titre d'occupation des lieux.

Il n'existe par ailleurs aucune disposition légale qui imposerait au bailleur dans certaines conditions de ne pas tenir compte du congé donné par le locataire.
 
Il convient en conséquence de constater la validité du congé à effet au 05 septembre 2025 et par voie de conséquence la résiliation du bail à cette même date. 

Il y a lieu dès lors d’ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [Q] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.


2- Sur la demande de condamnation au paiement :

Par application de l'article 7 de la loi du 076 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Madame [Z] [R] épouse [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Q] restait devoir la somme de 3.018,67 euros à la date du 18 mars 2026 (terme de mars 2026 compris).

Monsieur [E] [Q] qui ne comparaît pas et n'émet aucune contestation quant à ce décompte sera dès lors condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1.350 euros à compter de l'assignation du 15 janvier 20256 et à compter du présent jugement pour le surplus. 

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

Cependant, il n'est pas établi que Monsieur [E] [Q], qui ne comparait pas, serait en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions précitées, de sorte qu'il ne saurait lui être accordé de délai de paiement. 
 
Monsieur [E] [Q] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 497 euros, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. 


3- Sur la demande en paiement d'une astreinte :

Par application des dispositions de l'article L1341-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
L'article L421-2 du même code dispose que par exception au premier alinéa de l'article L131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. 
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
En l'espèce, le bailleur n'établit pas la nécessité de voir ordonner une astreinte afin d'obliger l'occupant à quitter les lieux.
 
En outre, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par Madame [Z] [R] épouse [C], satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Madame [Z] [R] épouse [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d'astreinte. 

4- Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [E] [Q], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [E] [Q] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE la validité du congé donné le 02 juin 2025 par Monsieur [E] [Q] relatif au bail consenti le 07 décembre 2023 par Madame [Z] [R] épouse [C] à Monsieur [E] [Q] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] à effet au 05 septembre 2025;

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 05 septembre 2025 ;

Dispositif

En conséquence, 

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [Q] et de celle de tous occupants de son chef;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Z] [R] épouse [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 3.018,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 mars 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 janvier 2026 à concurrence de la somme de 1.350 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
 
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 497 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [R] épouse [C] du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire. 


La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJDQ



Minute 26-




Jugement du :
19 mai 2026




















La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 



Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
 
 

Date des débats : 20 mars 2026




DEMANDERESSE :

Madame [Z] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Stanislas CREUSAT avocat au barreau de REIMS 


ET 



DÉFENDEUR : 

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant ni représenté 













 EXPOSE DU LITIGE : 

Suivant acte sous-seing privé du 07 décembre 2023, Madame [Z] [R] épouse [C] a donné à bail à Monsieur [E] [Q] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre 47 euros par mois de provision sur charges.

Par courrier daté du 02 juin 2025 réceptionné le 04 juin 2025, Monsieur [E] [Q] a informé son bailleur de son souhait de résilier son contrat de location, indiquant qu'il respecterait un délai de préavis de trois mois de sorte que son départ effectif se ferait le 02 septembre 2025.

Par courrier du 04 juin 2025, la société REDOUTE Immobilier, en charge de la gestion locative du logement, a accusé réception dudit congé pour le 04 septembre 2025.

Par courriel du 25 août 2025, le locataire a cependant demandé au bailleur d'annuler le préavis de fin de logement.

Par courriel en réponse du 26 août 2025 la société REDOUTE Immobilier lui a répondu que la propriétaire refusait l'annulation de son congé et lui a demandé de contacter le service location afin de prendre rendez-vous pour l'état des lieux de sortie.

Le 07 octobre 2025, la SELARL DAUTREMAY, commissaire de justice à [Localité 4], suite à la convocation par lettre recommandée avec accusé réception de Monsieur [E] [Q] à l'état des lieux de sortie, a transformé son procès verbal de constat d'état des lieux en procès verbal de constat de non présence du locataire.

Faisant valoir que Monsieur [E] [Q] était désormais occupant sans droit ni titre et se maintenait de manière illicite dans le logement, tout en ne s'acquittant que de manière parcellaire des mensualités de son loyer, Madame [Z] [R] épouse [C] a, par assignation en date du 15 janvier 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : 
- la déclarer recevable et bien fondée,
- donner plein et entier effet au congé délivré par Monsieur [E] [Q] le 02 septembre 2025 ;
- constater que le bail d'habitation régularisé entre les parties a expiré en date du 4 septembre 2025,
- constater que Monsieur [E] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 05 septembre 2025,
- en conséquence, 
- ordonner son expulsion des lieux et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire qu'au besoin et après expiration du délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, le concours de la force publique et d'un serrurier pourra être sollicité, et ce, dans le cadre des dispositions des articles L412-1 et R411-1 du code des procédures civiles d'exécution, 
- condamner Monsieur [E] [Q] au frais nécessaires au transport et à la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira de désigner,
- condamner Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 1.350 euros outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 05 septembre 2025, au titre des impayés de loyers et charges dus,
- le condamner à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 450 euros et des charges mensuelles, dont provision de 47 euros, à compter du 05 septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- le condamner à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
 


À l’audience du 20 mars 2026, Madame [Z] [R] épouse [C], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en soulignant que Monsieur [E] [Q] se maintient toujours dans les lieux et que l'arriéré locatif s'élève désormais à la somme de 3.018,67 euros à la date du 18 mars 2026 (terme de mars 2026 compris).

Elle s'oppose à tous délais de paiement. 

Monsieur [E] [Q], assigné à étude de commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté.
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction. 


MOTIFS DE LA DECISION 
 
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

1- Sur la validité du congé : 

L'article 12 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

L'article 15 de la loi dispose encore que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 

En l'espèce, Monsieur [E] [Q] a valablement donné congé par courrier reçu le 04 juin 2025, son préavis étant de trois mois, à la date du 05 septembre 2025, il s'est donc trouvé déchu de tout titre d'occupation des lieux.

Il n'existe par ailleurs aucune disposition légale qui imposerait au bailleur dans certaines conditions de ne pas tenir compte du congé donné par le locataire.
 
Il convient en conséquence de constater la validité du congé à effet au 05 septembre 2025 et par voie de conséquence la résiliation du bail à cette même date. 

Il y a lieu dès lors d’ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [Q] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.


2- Sur la demande de condamnation au paiement :

Par application de l'article 7 de la loi du 076 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Madame [Z] [R] épouse [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Q] restait devoir la somme de 3.018,67 euros à la date du 18 mars 2026 (terme de mars 2026 compris).

Monsieur [E] [Q] qui ne comparaît pas et n'émet aucune contestation quant à ce décompte sera dès lors condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1.350 euros à compter de l'assignation du 15 janvier 20256 et à compter du présent jugement pour le surplus. 

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

Cependant, il n'est pas établi que Monsieur [E] [Q], qui ne comparait pas, serait en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur, conformément aux dispositions précitées, de sorte qu'il ne saurait lui être accordé de délai de paiement. 
 
Monsieur [E] [Q] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 497 euros, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. 


3- Sur la demande en paiement d'une astreinte :

Par application des dispositions de l'article L1341-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L421-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
L'article L421-2 du même code dispose que par exception au premier alinéa de l'article L131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. 
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
En l'espèce, le bailleur n'établit pas la nécessité de voir ordonner une astreinte afin d'obliger l'occupant à quitter les lieux.
 
En outre, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par Madame [Z] [R] épouse [C], satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Madame [Z] [R] épouse [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d'astreinte. 

4- Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [E] [Q], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Monsieur [E] [Q] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE la validité du congé donné le 02 juin 2025 par Monsieur [E] [Q] relatif au bail consenti le 07 décembre 2023 par Madame [Z] [R] épouse [C] à Monsieur [E] [Q] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] à effet au 05 septembre 2025;

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 05 septembre 2025 ;

En conséquence, 

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [Q] et de celle de tous occupants de son chef;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Z] [R] épouse [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 3.018,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 mars 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 janvier 2026 à concurrence de la somme de 1.350 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
 
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 497 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Madame [Z] [R] épouse [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [R] épouse [C] du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire. 


La Greffière La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L1341-1, code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L831-1, code des procedures civiles d'execution L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:57:38.857Z.