Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 1 juin 2026, n° 22/01649
Parties (entreprises)
Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE M. [K] [L] retraité âgé de 68 ans dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. A la fin de l’année 2020, M. [K] [L] dit avoir été contacté par téléphone par un individu se présentant comme un courtier travaillant pour le compte de la société [Y] [N] en vue d’investir des fonds sur sa plateforme de trading en ligne laquelle proposait des investissements sur les cryptomonnaies www.[01].com. Cette plateforme de trading en ligne détenait des comptes bancaires dans plusieurs établissements européens tels que la SOCIETE GENERALE, ALPHA BANK, CAJARAMAR CAJA RURAL, [B] [P], BANKIA, [P] [T] VICAYA ARGENTARIA, [Localité 9], DEUTSCHE BANK. M. [K] [L] a voulu investir sur cette plateforme . A cette fin, il a donné des instructions de virement à sa banque, la BNP PARIBAS. Au total, M. [K] [L] a effectué 12 virements depuis son agence bancaire à destination de la France, de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie pour un montant total de 332 390,86 €, réparti comme suit : [Localité 10] MONTANT BANQUE DESTINATION COMPTE DE DESTINATION [X] 04/11/2020 1 000,00 € SOCIETE GENERALE [XXXXXXXXXX02] [Y] [N] 17/11/2020 30 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 20/11/2020 20 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 20/11/2020 50 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 25/11/2020 20 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 17/11/2020 56 036,00 € CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. [XXXXXXXXXX04] [Y] [N] 25/11/2020 35 040,00 € CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. [XXXXXXXXXX04] [Y] [N] 22/01/2021 50 000,00 € [B] [P], SA [XXXXXXXXXX05] [Y] [N] 28/01/2021 20 000,00 € BANKIA, S.A [XXXXXXXXXX06] [Y] [N] 09/02/2021 14 480,00 € [P] [T] [D] ARGENTARIA, S.A. [XXXXXXXXXX07] [Y] [N] 26/02/2021 18 334,86 € [Localité 9], S.A [XXXXXXXXXX08] [Y] [N] 21/04/2021 17 500,00 € DEUTSCHE BANK S.P.A. [XXXXXXXXXX09] [Y] [N] TOTAL 332 390,86 € [Y] [N] s’est révélée être une société frauduleuse et figure désormais sur la liste noire de l’Autorité des Marché Financiers . Les dires de M. [K] [L] selon lesquelles les conseillers de [Y] [N] n’ont investi aucune somme pour son compte ne sont pas contestés. M. [K] [L] dit avoir ainsi perdu l’intégralité de son investissement, à savoir la somme de 332 390,86 €. M. [K] [L] a porté plainte auprès du commissariat de [Localité 1] le 25 mai 2021 et il a mis en demeure la Banque émettrice et les Banques bénéficiaires des virements litigieux, de procéder au remboursement des fonds perdus, estimant que ces dernières étant responsables des pertes subies du fait du manquement à leurs obligations. Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, M. [K] [L] a décidé d’assigner par exploit en date du 29 juin 2022 la BNP PARIBAS, [B] [P] CAJAMAR CAJA RURAL et ALPHA BANK devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la réparation des préjudices subis. Par conclusions régularisées le 24 novembre 2022, la société [B] [P] a soulevé l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Béziers pour connaître du présent litige au profit des juridictions portugaises. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [B] [P] et déclaré le Tribunal Judiciaire de Béziers compétent pour connaître des demandes formées par M. [K] [L] a l'encontre de la société [B] [P]. Par ses dernières conclusions, M. [K] [L] demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles L.561-5 et L.561-6 du Code monétaire et financier ; Vu l’article 1240 du Code civil ; A titre principal : CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à M. [K] [L] la somme de 71.314Euros, en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et ALPHA BANK à payer à M. [K] [L] la somme de 120.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et CAJAMAR CAJA RURAL à payer à M. [K] [L] la somme de 91.076 Euros, en réparation de son préjudice financier; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et [B] [P] à payer à M. [K] [L]la somme de 50.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance A titre subsidiaire : CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à M. [K] [L] la somme de 57.051 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et ALPHA BANK à payer à M. [K] [L] la somme de 96.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et CAJAMAR CAJA RURAL à payer à M. [K] [L] la somme de 72.960 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et [B] [P] à payer à M. [K] [L]la somme de 40.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS, ALPHA BANK, CAJAMAR CAJA RURAL et [B] [P] à payer à M. [K] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS, ALPHA BANK, CAJAMAR CAJA RURAL et [B] [P] à payer à M. [K] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS, ALPHA BANK, CAJAMAR CAJA RURAL et [B] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris. Par ses conclusions récapitulatives en réponse la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1, 1353 du code civil, Vu les articles 6, 9, 30, 32-1, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, Rejeter l’action entreprise par M. [K] [L] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondée. Débouter M. [K] [L] de toutes ses prétentions à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondées. Condamner M. [K] [L] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par ses dernières conclusions en réponse la SA [B] [P] a demandé au tribunal de : Vu le Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Règlement Rome II »), et notamment son article 4, Vu le Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Règlement Bruxelles I bis ») et notamment son article 7, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier français, Vu les articles 483, 487, 496 et 563 du Code civil portugais, décret-loi portugais n° 298/92, Vu la jurisprudence française et européenne, A titre principal, JUGER que, par application du Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par M. [K] [L] à l’encontre de la société [B] [P] SA ; JUGER que l’article 1240 du Code civil français, fondement de l’action en responsabilité extracontractuelle de M. [K] [L] à l’encontre de la société [B] [P] S.A., est inapplicable ; JUGER que la société [B] [P] S.A. n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par M. [K] [L], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française; DEBOUTER M. [K] [L] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société [B] [P] S.A., dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la société [B] [P] S.A. au regard du droit portugais ; A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la société [B] [P] S.A. ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier) ; DEBOUTER M. [K] [L] de ses prétentions à l’encontre de la société [B] [P] S.A., dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société [B] [P] S.A. au regard du droit français ; En toutes hypothèses, DEBOUTER M. [K] [L] de sa demande de condamnation à l’égard de la société [B] [P] S.A. au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance ; CONDAMNER M. [K] [L] à payer à la société [B] [P] SA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance. La société de droit grec ALPHA BANK SA et la société de droit espagnol CAJAMAR CAJA RURAL SCC, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 22 janvier 2026 le juge de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier au 20 février 2026.
Motifs
MOTIVATION I La responsabilité de la société BNP PARIBAS M. [K] [L] entend rechercher la condamnation de la BNP PARIBAS , au visa des articles 1231-1 du code civil, L.561- 5, L.561-6 du code monétaire et financier . En droit : L’article 1231-1 du code civil fondateur du régime général de la responsabilité contractuelle dispose « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Plus spécialement le code monétaire et financier (CMF) contient le dispositif légal applicable à l'espèce, et notamment le droit des services de paiement. L’article L.133-3 du CMF dispose : « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.» L’article L.133-6, I du CMF dispose : «Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » L’article L.133-7 al. 1 du CMF dispose : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. » L’article L.133-8, I du CMF dispose : « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. » L’article L.133-13 du CMF dispose : « I. – Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d’un paiement n’est pas titulaire d’un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article. » Depuis la généralisation des virements SEPA, la référence à la numérotation RIB a été remplacée par les coordonnées IBAN (International Bank Account Number) et BIC (Bank Identifier Code) dans le cadre de la mise en place du virement SEPA. L’IBAN constitue l’identifiant unique visé aux articles L.133-1 et suivants du CMF et défini ainsi à l’article L.133-4 dudit code : « Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ». L’article L.133-21 du CMF dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. » Il est de jurisprudence constante que, en application de l'article 1231-1 du Code civil, « Le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées. » Au cas particulier les opérations de paiement à raison desquelles M. [K] [L] recherche la responsabilité de BNP PARIBAS constituent nécessairement des opérations autorisées qui émanent de lui-même et qu’il a personnellement ordonnées et validées, en effet d'une part les ordres de paiement concernés ont été ordonnés et validés par M. [K] [L] et d'autre part les ordres de virement ont été exécutés conformément à l’IBAN du compte à créditer qu’il a lui-même fourni pour toutes les opérations, ce qui n'est pas contesté. Ainsi les virements litigieux, réalisé entre le 4/11/2020 et le 21/4/2021 sont authentiques et non affectés d'anomalies intrinsèques immédiatement apparentes. C'est à M. [K] [L] en application de l'article 1353 du Code civil de prouver que la banque a méconnu son devoir de vigilance. Il estime en ce sens que la nature des opérations litigieuses constitue un faisceau d'indices s'analysant nécessairement en anomalies apparentes pour un professionnel. Cependant il sera relevé que les ordres de virement sont signés de la main de M. [K] [L] pour un identifiant bancaire exact, que les banques vers lesquelles étaient dirigés les avoirs du demandeur sont des banques de premier plan implantées dans l'Union européenne, que les bénéficiaires désignés ne correspondaient pas à des entités connues pour être à risque, que le compte à débiter était suffisamment approvisionné pour effectuer les opérations de paiement ordonnées, que M. [K] [L] n'avait aucunement sollicité sa banque pour obtenir des conseils sur les virements réalisés qui étaient apparemment destinés à réaliser des opérations pouvant être à risque, soit à acquérir des produits de cryptomonnaie susceptibles d'apporter une forte rentabilité comme indiqué dans les écritures du demandeur postérieurement aux opérations. Une fois les contrôles sur la validité des virements effectués la banque ne devait pas s'immiscer dans les opérations ordonnées par son client ni vérifier les opérations sous-jacentes. La banque était tenue d'exécuter des ordres de virement qui ne présentaient pas en eux-mêmes d'anomalie apparente. Par ailleurs il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que M. [K] [L] ne peut rechercher la responsabilité bancaire en raison d'un manquement au devoir de vigilance imposé par les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, ces obligations particulières ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, alors que le demandeur ne produit aucun élément établissant que la problématique sous-jacente de ce dossier va en ce sens. Dès lors, en l'absence de caractérisation d'une faute commise par BNP PARIBAS le tribunal rejettera l'ensemble des demandes principales de M. [K] [L] dirigées contre cette banque. II La responsabilité des banques étrangères destinataires des fonds M. [K] [L] demande au principal la condamnation de la BNP PARIBAS in solidum avec trois banques de droit étranger : la SA [B] [P], société de droit portugais constituée en la procédure, la SA ALPHA BANK, société de droit grec et la SCC CAJAMAR CAJA RURAL, société de droit espagnol, ces deux dernières sociétés n'ayant pas comparu. Par ordonnance du 13 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la société [B] [P]. Le code de procédure civile dispose dans son article 768 alinéa 2 : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Les prétentions de M. [K] [L] énoncées au dispositif de ses dernières écritures concernent exclusivement l'application de la loi française en matière de responsabilité extra contractuelle aux sociétés de droit étranger SA [B] [P], SA ALPHA BANK, et SCC CAJAMAR CAJA RURAL. 1) La responsabilité de la société [B] [P] La SA [B] [P] a conclu quant à la demande dirigée à son encontre que la loi applicable est la loi portugaise. La banque portugaise se fonde valablement sur l'article 4 du règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » qui dispose que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. (…) 3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.» En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est le Portugal où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [K] [L] en France en raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à désigner la loi française, est insuffisante à justifier l'application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque portugaise à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres au Portugal qui sont invoqués. Dès lors la loi portugaise doit s'appliquer pour le présent litige à l'égard de la SA [B] [P]. Cette règle prévaut tant en ce qui concerne la responsabilité bancaire qu'en ce qui concerne le secret bancaire applicable. Le tribunal n'étant saisi par le dispositif des dernières conclusions communiquées que de l'application de l'article 1240 du Code civil et non d'une demande d'application du droit portugais, M. [K] [L] sera débouté de ses prétentions à l'encontre de la société [B] [P]. 2) la responsabilité des sociétés SA ALPHA BANK et SCC CAJAMAR CAJA RURAL L'application de la loi étrangère les concernant n'étant pas demandée par les sociétés SA ALPHA BANK et SCC CAJAMAR CAJA RURAL, les demandes formées à leur encontre par M. [K] [L] seront examinées en application du droit national. M. [K] [L] prétend engager la responsabilité des banques étrangères destinataires des fonds en premier lieu pour un manquement à l'obligation de vigilance issue de la réglementation anti blanchiment mais il est établi selon une jurisprudence constante rappelée ci-dessus que l'application de l'obligation de vigilance particulière figurant aux articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier est conditionnée par la caractérisation dans les faits litigieux de circonstances établissant l'existence d'opérations de blanchiment ou de financement d'activités terroristes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce dispositif a pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peut donc fonder, à le supposer violé, une dette de dommages-intérêts. Ces textes ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime de manquements allégués à l'obligation de vigilance. Ensuite M. [K] [L] affirme l'existence d'un manquement des banques étrangères à l'obligation de vigilance de droit commun pour n'avoir pas procédé aux vérifications obligatoires lors de l'ouverture des comptes bancaires ayant servi à l'encaissement des fonds détournés qui doivent porter sur l'actionnariat, l'identité et l'activité de leurs clients et pour avoir ainsi fourni aux escrocs auteurs des détournements, délibérément ou par imprudence, le moyen de lui causer préjudice. Il sera cependant constaté qu'aucune justification pertinente n'est produite à l'appui des allégations du demandeur. Il conviendra dès lors de débouter M. [K] [L] de ses entières prétentions à l'encontre des sociétés SA ALPHA BANK et SCC CAJAMAR CAJA RURAL. Les solutions retenues au profit des banques défenderesses enlèvent tout fondement à la demande complémentaire d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par M. [K] [L] qui sera en conséquence rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE M. [K] [L] de ses entières prétentions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 1er Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Joël CATHALA Copie à Me Stéphanie CARRIE, Me Lisa MONSARRAT, Me Clémence ROUGEAUX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° Minute : 26/303 N° R.G. : N° RG 22/01649 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2UXR Jugement rendu le 1er Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (43) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par : Me Clémence ROUGEAUX, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assisté de Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 662 042 449 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par : Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. ALPHA BANK prise en la personne de son représantant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le [Localité 6] GRECE Défaillante S.C.C CAJAMAR CAJA RURAL prise en la personne de son représantant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] / ESPAGNE Défaillante S.A. [B] [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS du PORTUGAL sous le numéro 818 381 204 ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] / PORTUGAL Représentée par : Me Lisa MONSARRAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assistée de Me Rémi KLEIMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Audrey SAUNIERE, Greffier, Magistrats ayant délibéré : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 différée en ses effets au 20 Février 2026, ayant fixé l'audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026, puis prorogé au 1er Juin 2026 ; Vu le rapport fait par le Président d’audience ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Pononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ********* EXPOSE DU LITIGE M. [K] [L] retraité âgé de 68 ans dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. A la fin de l’année 2020, M. [K] [L] dit avoir été contacté par téléphone par un individu se présentant comme un courtier travaillant pour le compte de la société [Y] [N] en vue d’investir des fonds sur sa plateforme de trading en ligne laquelle proposait des investissements sur les cryptomonnaies www.[01].com. Cette plateforme de trading en ligne détenait des comptes bancaires dans plusieurs établissements européens tels que la SOCIETE GENERALE, ALPHA BANK, CAJARAMAR CAJA RURAL, [B] [P], BANKIA, [P] [T] VICAYA ARGENTARIA, [Localité 9], DEUTSCHE BANK. M. [K] [L] a voulu investir sur cette plateforme . A cette fin, il a donné des instructions de virement à sa banque, la BNP PARIBAS. Au total, M. [K] [L] a effectué 12 virements depuis son agence bancaire à destination de la France, de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie pour un montant total de 332 390,86 €, réparti comme suit : [Localité 10] MONTANT BANQUE DESTINATION COMPTE DE DESTINATION [X] 04/11/2020 1 000,00 € SOCIETE GENERALE [XXXXXXXXXX02] [Y] [N] 17/11/2020 30 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 20/11/2020 20 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 20/11/2020 50 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 25/11/2020 20 000,00 € ALPHA BANK S.A. [XXXXXXXXXX03] [Y] [N] 17/11/2020 56 036,00 € CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. [XXXXXXXXXX04] [Y] [N] 25/11/2020 35 040,00 € CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. [XXXXXXXXXX04] [Y] [N] 22/01/2021 50 000,00 € [B] [P], SA [XXXXXXXXXX05] [Y] [N] 28/01/2021 20 000,00 € BANKIA, S.A [XXXXXXXXXX06] [Y] [N] 09/02/2021 14 480,00 € [P] [T] [D] ARGENTARIA, S.A. [XXXXXXXXXX07] [Y] [N] 26/02/2021 18 334,86 € [Localité 9], S.A [XXXXXXXXXX08] [Y] [N] 21/04/2021 17 500,00 € DEUTSCHE BANK S.P.A. [XXXXXXXXXX09] [Y] [N] TOTAL 332 390,86 € [Y] [N] s’est révélée être une société frauduleuse et figure désormais sur la liste noire de l’Autorité des Marché Financiers . Les dires de M. [K] [L] selon lesquelles les conseillers de [Y] [N] n’ont investi aucune somme pour son compte ne sont pas contestés. M. [K] [L] dit avoir ainsi perdu l’intégralité de son investissement, à savoir la somme de 332 390,86 €. M. [K] [L] a porté plainte auprès du commissariat de [Localité 1] le 25 mai 2021 et il a mis en demeure la Banque émettrice et les Banques bénéficiaires des virements litigieux, de procéder au remboursement des fonds perdus, estimant que ces dernières étant responsables des pertes subies du fait du manquement à leurs obligations. Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, M. [K] [L] a décidé d’assigner par exploit en date du 29 juin 2022 la BNP PARIBAS, [B] [P] CAJAMAR CAJA RURAL et ALPHA BANK devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la réparation des préjudices subis. Par conclusions régularisées le 24 novembre 2022, la société [B] [P] a soulevé l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Béziers pour connaître du présent litige au profit des juridictions portugaises. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [B] [P] et déclaré le Tribunal Judiciaire de Béziers compétent pour connaître des demandes formées par M. [K] [L] a l'encontre de la société [B] [P]. Par ses dernières conclusions, M. [K] [L] demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles L.561-5 et L.561-6 du Code monétaire et financier ; Vu l’article 1240 du Code civil ; A titre principal : CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à M. [K] [L] la somme de 71.314Euros, en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et ALPHA BANK à payer à M. [K] [L] la somme de 120.000 Euros, en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et CAJAMAR CAJA RURAL à payer à M. [K] [L] la somme de 91.076 Euros, en réparation de son préjudice financier; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et [B] [P] à payer à M. [K] [L]la somme de 50.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance A titre subsidiaire : CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à M. [K] [L] la somme de 57.051 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et ALPHA BANK à payer à M. [K] [L] la somme de 96.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et CAJAMAR CAJA RURAL à payer à M. [K] [L] la somme de 72.960 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS et [B] [P] à payer à M. [K] [L]la somme de 40.000 Euros, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS, ALPHA BANK, CAJAMAR CAJA RURAL et [B] [P] à payer à M. [K] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS, ALPHA BANK, CAJAMAR CAJA RURAL et [B] [P] à payer à M. [K] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la BNP PARIBAS, ALPHA BANK, CAJAMAR CAJA RURAL et [B] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris. Par ses conclusions récapitulatives en réponse la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1231-1, 1353 du code civil, Vu les articles 6, 9, 30, 32-1, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, Rejeter l’action entreprise par M. [K] [L] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondée. Débouter M. [K] [L] de toutes ses prétentions à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondées. Condamner M. [K] [L] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par ses dernières conclusions en réponse la SA [B] [P] a demandé au tribunal de : Vu le Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Règlement Rome II »), et notamment son article 4, Vu le Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Règlement Bruxelles I bis ») et notamment son article 7, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier français, Vu les articles 483, 487, 496 et 563 du Code civil portugais, décret-loi portugais n° 298/92, Vu la jurisprudence française et européenne, A titre principal, JUGER que, par application du Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, seul le droit portugais est applicable aux demandes formées par M. [K] [L] à l’encontre de la société [B] [P] SA ; JUGER que l’article 1240 du Code civil français, fondement de l’action en responsabilité extracontractuelle de M. [K] [L] à l’encontre de la société [B] [P] S.A., est inapplicable ; JUGER que la société [B] [P] S.A. n’est aucunement soumise aux obligations de vigilance avancées par M. [K] [L], à savoir celles résultant des dispositions du Code monétaire et financier français et de la jurisprudence française; DEBOUTER M. [K] [L] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société [B] [P] S.A., dès lors qu’il ne démontre aucune faute de la société [B] [P] S.A. au regard du droit portugais ; A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la société [B] [P] S.A. ne peut être recherchée pour un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier) ; DEBOUTER M. [K] [L] de ses prétentions à l’encontre de la société [B] [P] S.A., dès lors qu’elle ne démontre aucune faute de la société [B] [P] S.A. au regard du droit français ; En toutes hypothèses, DEBOUTER M. [K] [L] de sa demande de condamnation à l’égard de la société [B] [P] S.A. au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance ; CONDAMNER M. [K] [L] à payer à la société [B] [P] SA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance. La société de droit grec ALPHA BANK SA et la société de droit espagnol CAJAMAR CAJA RURAL SCC, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 22 janvier 2026 le juge de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier au 20 février 2026. MOTIVATION I La responsabilité de la société BNP PARIBAS M. [K] [L] entend rechercher la condamnation de la BNP PARIBAS , au visa des articles 1231-1 du code civil, L.561- 5, L.561-6 du code monétaire et financier . En droit : L’article 1231-1 du code civil fondateur du régime général de la responsabilité contractuelle dispose « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Plus spécialement le code monétaire et financier (CMF) contient le dispositif légal applicable à l'espèce, et notamment le droit des services de paiement. L’article L.133-3 du CMF dispose : « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. – L’opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.» L’article L.133-6, I du CMF dispose : «Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » L’article L.133-7 al. 1 du CMF dispose : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. » L’article L.133-8, I du CMF dispose : « L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. » L’article L.133-13 du CMF dispose : « I. – Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d’un paiement n’est pas titulaire d’un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article. » Depuis la généralisation des virements SEPA, la référence à la numérotation RIB a été remplacée par les coordonnées IBAN (International Bank Account Number) et BIC (Bank Identifier Code) dans le cadre de la mise en place du virement SEPA. L’IBAN constitue l’identifiant unique visé aux articles L.133-1 et suivants du CMF et défini ainsi à l’article L.133-4 dudit code : « Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ». L’article L.133-21 du CMF dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. » Il est de jurisprudence constante que, en application de l'article 1231-1 du Code civil, « Le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées. » Au cas particulier les opérations de paiement à raison desquelles M. [K] [L] recherche la responsabilité de BNP PARIBAS constituent nécessairement des opérations autorisées qui émanent de lui-même et qu’il a personnellement ordonnées et validées, en effet d'une part les ordres de paiement concernés ont été ordonnés et validés par M. [K] [L] et d'autre part les ordres de virement ont été exécutés conformément à l’IBAN du compte à créditer qu’il a lui-même fourni pour toutes les opérations, ce qui n'est pas contesté. Ainsi les virements litigieux, réalisé entre le 4/11/2020 et le 21/4/2021 sont authentiques et non affectés d'anomalies intrinsèques immédiatement apparentes. C'est à M. [K] [L] en application de l'article 1353 du Code civil de prouver que la banque a méconnu son devoir de vigilance. Il estime en ce sens que la nature des opérations litigieuses constitue un faisceau d'indices s'analysant nécessairement en anomalies apparentes pour un professionnel. Cependant il sera relevé que les ordres de virement sont signés de la main de M. [K] [L] pour un identifiant bancaire exact, que les banques vers lesquelles étaient dirigés les avoirs du demandeur sont des banques de premier plan implantées dans l'Union européenne, que les bénéficiaires désignés ne correspondaient pas à des entités connues pour être à risque, que le compte à débiter était suffisamment approvisionné pour effectuer les opérations de paiement ordonnées, que M. [K] [L] n'avait aucunement sollicité sa banque pour obtenir des conseils sur les virements réalisés qui étaient apparemment destinés à réaliser des opérations pouvant être à risque, soit à acquérir des produits de cryptomonnaie susceptibles d'apporter une forte rentabilité comme indiqué dans les écritures du demandeur postérieurement aux opérations. Une fois les contrôles sur la validité des virements effectués la banque ne devait pas s'immiscer dans les opérations ordonnées par son client ni vérifier les opérations sous-jacentes. La banque était tenue d'exécuter des ordres de virement qui ne présentaient pas en eux-mêmes d'anomalie apparente. Par ailleurs il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que M. [K] [L] ne peut rechercher la responsabilité bancaire en raison d'un manquement au devoir de vigilance imposé par les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, ces obligations particulières ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, alors que le demandeur ne produit aucun élément établissant que la problématique sous-jacente de ce dossier va en ce sens. Dès lors, en l'absence de caractérisation d'une faute commise par BNP PARIBAS le tribunal rejettera l'ensemble des demandes principales de M. [K] [L] dirigées contre cette banque. II La responsabilité des banques étrangères destinataires des fonds M. [K] [L] demande au principal la condamnation de la BNP PARIBAS in solidum avec trois banques de droit étranger : la SA [B] [P], société de droit portugais constituée en la procédure, la SA ALPHA BANK, société de droit grec et la SCC CAJAMAR CAJA RURAL, société de droit espagnol, ces deux dernières sociétés n'ayant pas comparu. Par ordonnance du 13 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la société [B] [P]. Le code de procédure civile dispose dans son article 768 alinéa 2 : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Les prétentions de M. [K] [L] énoncées au dispositif de ses dernières écritures concernent exclusivement l'application de la loi française en matière de responsabilité extra contractuelle aux sociétés de droit étranger SA [B] [P], SA ALPHA BANK, et SCC CAJAMAR CAJA RURAL. 1) La responsabilité de la société [B] [P] La SA [B] [P] a conclu quant à la demande dirigée à son encontre que la loi applicable est la loi portugaise. La banque portugaise se fonde valablement sur l'article 4 du règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » qui dispose que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. (…) 3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.» En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est le Portugal où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [K] [L] en France en raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à désigner la loi française, est insuffisante à justifier l'application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque portugaise à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres au Portugal qui sont invoqués. Dès lors la loi portugaise doit s'appliquer pour le présent litige à l'égard de la SA [B] [P]. Cette règle prévaut tant en ce qui concerne la responsabilité bancaire qu'en ce qui concerne le secret bancaire applicable. Le tribunal n'étant saisi par le dispositif des dernières conclusions communiquées que de l'application de l'article 1240 du Code civil et non d'une demande d'application du droit portugais, M. [K] [L] sera débouté de ses prétentions à l'encontre de la société [B] [P]. 2) la responsabilité des sociétés SA ALPHA BANK et SCC CAJAMAR CAJA RURAL L'application de la loi étrangère les concernant n'étant pas demandée par les sociétés SA ALPHA BANK et SCC CAJAMAR CAJA RURAL, les demandes formées à leur encontre par M. [K] [L] seront examinées en application du droit national. M. [K] [L] prétend engager la responsabilité des banques étrangères destinataires des fonds en premier lieu pour un manquement à l'obligation de vigilance issue de la réglementation anti blanchiment mais il est établi selon une jurisprudence constante rappelée ci-dessus que l'application de l'obligation de vigilance particulière figurant aux articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier est conditionnée par la caractérisation dans les faits litigieux de circonstances établissant l'existence d'opérations de blanchiment ou de financement d'activités terroristes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce dispositif a pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peut donc fonder, à le supposer violé, une dette de dommages-intérêts. Ces textes ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime de manquements allégués à l'obligation de vigilance. Ensuite M. [K] [L] affirme l'existence d'un manquement des banques étrangères à l'obligation de vigilance de droit commun pour n'avoir pas procédé aux vérifications obligatoires lors de l'ouverture des comptes bancaires ayant servi à l'encaissement des fonds détournés qui doivent porter sur l'actionnariat, l'identité et l'activité de leurs clients et pour avoir ainsi fourni aux escrocs auteurs des détournements, délibérément ou par imprudence, le moyen de lui causer préjudice. Il sera cependant constaté qu'aucune justification pertinente n'est produite à l'appui des allégations du demandeur. Il conviendra dès lors de débouter M. [K] [L] de ses entières prétentions à l'encontre des sociétés SA ALPHA BANK et SCC CAJAMAR CAJA RURAL. Les solutions retenues au profit des banques défenderesses enlèvent tout fondement à la demande complémentaire d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par M. [K] [L] qui sera en conséquence rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE M. [K] [L] de ses entières prétentions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 1er Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Joël CATHALA Copie à Me Stéphanie CARRIE, Me Lisa MONSARRAT, Me Clémence ROUGEAUX
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