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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 1 juin 2026, n° 26/02866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 mai 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [U] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [U] [P], notifiée à l’intéressé le 27 mai 2026 à 12h35 ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 31 mai 2026, reçue et enregistrée le 31 mai 2026 à 10h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [P], né le 12 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de monsieur [L] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [U] [P] ; 
Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la notification tardive des droits en garde à vue ; 
- l’ineffectivité des droits en garde à vue. 

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue : 

Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : 
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; 
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; 
- L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
- Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). 

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).

Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. 

Jusqu'à cet arrêt, si aucun seuil n'avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits [...] l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit [...] qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).

En l’espèce, l’interpellation de l’intéressé a eu lieu le 25 mai 2026 à 16h20 et il est constaté à 16h31 qu’il présente tous les signes caractéristiques de l’ivresse. Cependant, il est relevé à 17h30 un taux d’imprégnation alcoolique de 0,00 mg/l d’air expiré. 

La notification des droits à 19h50 apparaît tardive dès lors que l’intéressé présentait un taux inférieur à 0.25 mg/l d’air expiré depuis 17h30, ce dont il se déduit que la notification aurait pu intervenir plus tôt, de sorte que cette tardiveté entache la procédure d’une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pris connaissance des motifs de sa garde à vue et droits que tardivement. 

Le moyen sera accueilli favorablement et la procédure déclarée irrégulière.




SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.

PAR CES MOTIFS,

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [U] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Juin 2026 à 13h39.


Le greffier, Le juge,





qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 01 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6 - M. [U] [P]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 juin 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 mai 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [U] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [U] [P], notifiée à l’intéressé le 27 mai 2026 à 12h35 ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 31 mai 2026, reçue et enregistrée le 31 mai 2026 à 10h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [P], né le 12 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de monsieur [L] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [U] [P] ; 
Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la notification tardive des droits en garde à vue ; 
- l’ineffectivité des droits en garde à vue. 

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue : 

Il est de jurisprudence établie qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que : 
- La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; 
- Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; 
- L'état d'ébriété du gardé à vue peut constituer une " circonstance insurmontable " justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu'elle peut le placer dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
- Le moment où la personne en état d'ébriété se trouve en état d'être informée de ses droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733). 

La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).

Le taux indiqué par l’article précité correspond au seuil contraventionnel, à savoir une concentration d’alcool égale à 0.50 gramme d’alcool par litre de sang ou par une concentration d’alcool égale à 0.25 milligramme par litre d’air expiré. 

Jusqu'à cet arrêt, si aucun seuil n'avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits [...] l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit [...] qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).

En l’espèce, l’interpellation de l’intéressé a eu lieu le 25 mai 2026 à 16h20 et il est constaté à 16h31 qu’il présente tous les signes caractéristiques de l’ivresse. Cependant, il est relevé à 17h30 un taux d’imprégnation alcoolique de 0,00 mg/l d’air expiré. 

La notification des droits à 19h50 apparaît tardive dès lors que l’intéressé présentait un taux inférieur à 0.25 mg/l d’air expiré depuis 17h30, ce dont il se déduit que la notification aurait pu intervenir plus tôt, de sorte que cette tardiveté entache la procédure d’une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pris connaissance des motifs de sa garde à vue et droits que tardivement. 

Le moyen sera accueilli favorablement et la procédure déclarée irrégulière.




SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.

PAR CES MOTIFS,

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [U] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Juin 2026 à 13h39.


Le greffier, Le juge,





qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 01 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI6 - M. [U] [P]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 juin 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 juin 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:29:24.139Z.