Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 29 mai 2026, n° 24/05963
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD), ci-après la SA CNP Assurances, est l'assureur de la responsabilité civile de Mme [S] [C]. Le 21 septembre 2019, le chien de Mme [C] a fait chuter M. [D] [Q] qui circulait à vélo, ce qui lui a occasionné des blessures. Le 24 janvier 2020, la SA CNP Assurances a accepté de prendre en charge le préjudice corporel de M. [Q]. Par un courrier daté du 8 décembre 2021, la SA CNP Assurances, ayant fait une offre d'indemnisation transactionnelle à M. [Q], a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (ci-après, la CPAM de l'Essonne) de lui communiquer sa créance définitive, lui rappelant qu'elle disposait pour ce faire d'un délai de 15 jours. Par un courrier daté du 28 juin 2022, la SA CNP Assurances a informé la CPAM de l'Essonne que faute pour celle-ci d'avoir répondu à son courrier du 8 décembre 2021 dans un délai de 15 jours, elle ne donnerait pas suite à sa demande de règlement. Par acte judiciaire du 11 juillet 2024, la CPAM de l'Essonne a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande au tribunal de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - débouter la SA CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 5 993,29 euros, - assortir la condamnation de la SA CNP Assurances des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, soit à compter du 23 décembre 2021 ou au plus tard au 13 juin 2022 date de la relance dont la SA CNP Assurances a accusé réception, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA CNP Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappeler l'exécution provisoire de droit. Au visa des articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 2226 du code civil, la CPAM de l'Essonne soutient que les organismes sociaux ayant versé des prestations ont un recours subrogatoire sur l'indemnité réparant les postes de préjudice au titre desquels ces prestations ont été servies et que la seule sanction de son défaut de réponse à la notification de la SA CNP Assurances dans le délai de 15 jours est le caractère définitif et opposable de la transaction entre celle-ci et M. [Q], et non la forclusion de son action, laquelle demeure recevable pendant un délai de dix ans suivant la consolidation. Elle relève qu'aux termes du protocole transactionnel proposé par la SA CNP Assurances à M. [Q], les postes de préjudice soumis à son recours ont été réservés. S'agissant de sa réponse du 23 décembre 2021 envoyée à l'ancienne adresse du service indemnisation de la SA CNP Assurances, la CPAM de l'Essonne relève que la défenderesse y exerce toujours une activité. Elle estime dès lors qu'il incombait aux services de la Banque Postale de se communiquer entre eux les correspondances reçues par l'un plutôt que par l'autre. La demanderesse fait valoir que si le protocole transactionnel mentionne une somme de zéro euro pour le poste de dépenses de santé actuelles, c'est parce que M. [Q] n'a pas supporté de reste à charge, ce qui est sans incidence sur son recours à hauteur du montant des prestations qu'elle a effectivement versées. La CPAM de l'Essonne considère en outre que la SA CNP Assurances a abusivement résisté à sa demande de paiement d'une créance non prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) demande au tribunal de : - débouter la CPAM de l'Essonne de l'intégralité de ses demandes, - condamner la CPAM de l'Essonne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Essonne aux entiers dépens. Au visa de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, la SA CNP Assurances soutient que la notification de l'offre transactionnelle qu'elle a adressée à la CPAM de l'Essonne le 8 décembre 2021 indiquait clairement son adresse de retour, et qu'elle n'a jamais reçu la réponse de la requérante datée du 23 décembre 2021. Elle fait valoir que l'adresse à laquelle la CPAM de l'Essonne a adressé ladite réponse n'était plus celle de son service indemnisation mais celle de son centre de conciliation et d'arbitrage. Elle considère que, faute pour la requérante de lui avoir communiqué sa créance dans le délai légal de 15 jours, celle-ci est réputée ne pas avoir souhaité participer à la transaction intervenue avec M. [Q]. La défenderesse souligne qu'elle n'invoque pas la prescription de l'action de la CPAM de l'Essonne mais son absence de bien-fondé, en ce que l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale organise l'opposabilité d'une transaction conclue entre le tiers responsable et la victime et plus particulièrement l'effet extinctif du contentieux. Elle soutient que la sanction attachée au non-respect du délai de 15 jours est l'impossibilité pour la CPAM de l'Essonne de solliciter la prise en charge de sa créance. La SA CNP Assurances prétend au surplus que, l'offre transactionnelle faite à M. [Q] mentionnant la somme de zéro euro au titre des dépenses de santé actuelles, l'action subrogatoire de la requérante ne peut porter sur une autre somme. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale 1.1. Sur les échanges intervenus entre les deux parties L'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. Le protocole d'accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances (ci-après, le PAOS), est une convention dont l'interprétation est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°19-24.696). En l'espèce, la SA CNP Assurances a, par courrier daté du 8 décembre 2021, transmis à la CPAM de l'Essonne l'offre d'indemnisation transactionnelle faite à M. [Q] et demandé à la caisse de lui communiquer le montant définitif de sa créance, l'adresse de retour mentionnée en en-tête du courrier de la SA CNP Assurances étant son service indemnisation situé à [Localité 4]. Par courrier du 3 juin 2022, la CPAM de l'Essonne a répondu à la SA CNP Assurances, en joignant à sa réponse la copie d'un courrier daté du 23 décembre 2021 dans lequel était indiqué le montant (5 993,29 euros) et le détail de sa créance, lequel avait été envoyé à une adresse de la SA CNP Assurances à [Localité 5]. Toutefois, il apparaît que le 18 février 2020, la SA CNP Assurances avait, lors de l'ouverture du dossier de M. [Q], demandé à la CPAM (par erreur, celle des Hauts-de-Seine et non celle de l'Essonne) de communiquer à son service indemnisation le montant de sa créance provisoire, dont l'adresse de retour était alors à [Localité 5]. La CPAM de l'Essonne, reprenant le dossier de la CPAM des Hauts-de-Seine, lui avait alors répondu par un premier courrier du 15 septembre 2020, à l'adresse de [Localité 5], que le dossier était en cours de chiffrage puis, par un second courrier du 16 octobre 2020, toujours à l'adresse de [Localité 5], que sa créance provisoire s'élevait à 3 962,84 euros. Si le courrier de la SA CNP Assurances du 8 décembre 2021 mentionne comme adresse de retour celle de [Localité 4], ce courrier n'attire aucunement l'attention de sa destinataire sur le fait qu'il s'agit d'une adresse de retour différente de celle à laquelle, par courrier du 18 février 2020, la SA CNP Assurances lui avait demandé de communiquer sa créance provisoire. Bien que ni la SA CNP Assurances, ni la CPAM de l'Essonne, ne verse aux débats de preuve d'envoi des courriers susvisés, seule la SA CNP Assurances était tenue, par l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, de solliciter la participation de la CPAM de l'Essonne au règlement amiable par lettre recommandée. La réponse de cette dernière n'était soumise à aucune prescription de forme. À l'examen de la présentation, du contenu et de la continuité logique de tous les courriers versés aux débats, ceux-ci ont bien été envoyés aux dates indiquées. Il est constant que la SA CNP Assurances a, postérieurement à son premier courrier du 18 février 2020, transféré l'adresse de son service indemnisation de quelques kilomètres, de [Localité 5] à [Localité 4] et procédé à la modification de ladite adresse dans le PAOS. S'agissant de ce changement d'adresse, il sera rappelé que le PAOS est une convention privée dépourvue de valeur normative. De plus, il s'avère que la SA CNP Assurances n'a pas quitté son site de [Localité 6], ce site étant devenu son “ centre de conciliation et arbitrage ” (ses conclusions, page 11). Elle a donc maintenu une présence sur son site de [Localité 6]. L'article L. 376?3 du code de la sécurité sociale organise un délai de réaction des caisses et non un délai de réception de leur réponse par l'assureur. Aussi, dès lors que la CPAM de l'Essonne a bien adressé son courrier du 23 décembre 2021 à la défenderesse, fusse à l'adresse de [Localité 6] où celle-ci maintenait son centre de conciliation et d'arbitrage, cette inadvertance de la part de la requérante est sans conséquence juridique. Sa réponse dans le délai prescrit suffit à satisfaire à l'obligation posée par le texte susvisé, qui ne subordonne pas la préservation de son recours à la réception effective de sa réponse par le “ service indemnisation ” de la SA CNP Assurances. En conséquence, il est établi que par son courrier du 23 décembre 2021, la CPAM de l'Essonne a régulièrement communiqué à la SA CNP Assurances le montant de sa créance de 5 993,29 euros dans le délai de 15 jours prescrit par l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la transaction conclue entre la SA CNP Assurances et M. [Q] ne peut être déclarée opposable à la CPAM et celle-ci, subrogée dans les droits de M. [Q], a préservé ses droits au remboursement de ses prestations. 1.2. Sur la créance en principal et intérêts Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La créance de la caisse dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées (1re Civ., 2 juin 2004, pourvoi n°01-13455). En l'espèce, la CPAM de l'Essonne détaille, dans son courrier du 23 décembre 2021, le montant de sa créance comme suit : - frais hospitaliers : 3 593,61 euros - frais médicaux : 1 368,72 euros - frais pharmaceutiques : 160,82 euros - frais d'appareillage : 58,17 euros - frais de transport : 885,42 euros - franchises : <73,45 euros> Total : 5 993,29 euros Il ressort du " procès-verbal de transaction définitif " entre la SA CNP Assurances et M. [Q] que l'indemnité de 22 118,60 euros versée à ce dernier ne couvre aucun des postes précités. La CPAM de l'Essonne se trouve ainsi subrogée à M. [Q], à qui elle a versé les prestations susvisées, et peut demander à la SA CNP Assurances, assureur du tiers responsable, le remboursement de ces prestations. Si le poste de dépenses de santé actuelles est évalué à zéro euro, c'est que M. [Q] n'a pas eu à supporter de reste à charge. Cela est sans incidence sur l'action subrogatoire de la requérante. En conséquence la SA CNP Assurances sera condamnée à rembourser à la CPAM de l'Essonne la somme de 5 993,29 euros, à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande initiale, à savoir le 23 décembre 2021, jusqu'à parfait paiement. 1.3 Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " En l'espèce, la CPAM de l'Essonne fonde le quantum de sa demande sur les dispositions de l'arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en date du 23 décembre 2024, publié au journal officiel du 31 décembre 2024, plafonnant l'indemnité susvisée à la somme de 1 212 euros. En conséquence la SA CNP Assurances sera condamnée à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 2. Sur la résistance abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice par le défendeur de son droit de défense n'est pas, en soi, constitutif d'une faute. Pour que ce droit dégénère en abus, il faut que le défendeur commette une faute dans l'exercice de son droit. Il incombe alors au demandeur de préciser les faits qui lui paraissent fautifs entachant l'exercice du droit de défense. En l'espèce, le seul fait que la SA CNP Assurances ait refusé le paiement d'une créance non prescrite n'est pas constitutif d'une résistance abusive de sa part, ni caractéristique d'un abus dans l'exercice de son droit de défense. La SA CNP Assurances n'ayant pas commis de faute, la CPAM de l'Essonne sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3. Sur les demandes accessoires La SA CNP Assurances, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA CNP Assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 5 993,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la résistance abusive, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026 N° RG 24/05963 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZULV N° Minute : AFFAIRE Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE C/ S.A. CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCE I ARD) Copies délivrées le : DEMANDERESSE Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 DEFENDERESSE S.A. CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCE I ARD) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant : Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Aglaé PAPIN, Magistrat Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD), ci-après la SA CNP Assurances, est l'assureur de la responsabilité civile de Mme [S] [C]. Le 21 septembre 2019, le chien de Mme [C] a fait chuter M. [D] [Q] qui circulait à vélo, ce qui lui a occasionné des blessures. Le 24 janvier 2020, la SA CNP Assurances a accepté de prendre en charge le préjudice corporel de M. [Q]. Par un courrier daté du 8 décembre 2021, la SA CNP Assurances, ayant fait une offre d'indemnisation transactionnelle à M. [Q], a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (ci-après, la CPAM de l'Essonne) de lui communiquer sa créance définitive, lui rappelant qu'elle disposait pour ce faire d'un délai de 15 jours. Par un courrier daté du 28 juin 2022, la SA CNP Assurances a informé la CPAM de l'Essonne que faute pour celle-ci d'avoir répondu à son courrier du 8 décembre 2021 dans un délai de 15 jours, elle ne donnerait pas suite à sa demande de règlement. Par acte judiciaire du 11 juillet 2024, la CPAM de l'Essonne a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande au tribunal de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - débouter la SA CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 5 993,29 euros, - assortir la condamnation de la SA CNP Assurances des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, soit à compter du 23 décembre 2021 ou au plus tard au 13 juin 2022 date de la relance dont la SA CNP Assurances a accusé réception, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA CNP Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappeler l'exécution provisoire de droit. Au visa des articles L. 376-1 et L. 376-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 2226 du code civil, la CPAM de l'Essonne soutient que les organismes sociaux ayant versé des prestations ont un recours subrogatoire sur l'indemnité réparant les postes de préjudice au titre desquels ces prestations ont été servies et que la seule sanction de son défaut de réponse à la notification de la SA CNP Assurances dans le délai de 15 jours est le caractère définitif et opposable de la transaction entre celle-ci et M. [Q], et non la forclusion de son action, laquelle demeure recevable pendant un délai de dix ans suivant la consolidation. Elle relève qu'aux termes du protocole transactionnel proposé par la SA CNP Assurances à M. [Q], les postes de préjudice soumis à son recours ont été réservés. S'agissant de sa réponse du 23 décembre 2021 envoyée à l'ancienne adresse du service indemnisation de la SA CNP Assurances, la CPAM de l'Essonne relève que la défenderesse y exerce toujours une activité. Elle estime dès lors qu'il incombait aux services de la Banque Postale de se communiquer entre eux les correspondances reçues par l'un plutôt que par l'autre. La demanderesse fait valoir que si le protocole transactionnel mentionne une somme de zéro euro pour le poste de dépenses de santé actuelles, c'est parce que M. [Q] n'a pas supporté de reste à charge, ce qui est sans incidence sur son recours à hauteur du montant des prestations qu'elle a effectivement versées. La CPAM de l'Essonne considère en outre que la SA CNP Assurances a abusivement résisté à sa demande de paiement d'une créance non prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) demande au tribunal de : - débouter la CPAM de l'Essonne de l'intégralité de ses demandes, - condamner la CPAM de l'Essonne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Essonne aux entiers dépens. Au visa de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, la SA CNP Assurances soutient que la notification de l'offre transactionnelle qu'elle a adressée à la CPAM de l'Essonne le 8 décembre 2021 indiquait clairement son adresse de retour, et qu'elle n'a jamais reçu la réponse de la requérante datée du 23 décembre 2021. Elle fait valoir que l'adresse à laquelle la CPAM de l'Essonne a adressé ladite réponse n'était plus celle de son service indemnisation mais celle de son centre de conciliation et d'arbitrage. Elle considère que, faute pour la requérante de lui avoir communiqué sa créance dans le délai légal de 15 jours, celle-ci est réputée ne pas avoir souhaité participer à la transaction intervenue avec M. [Q]. La défenderesse souligne qu'elle n'invoque pas la prescription de l'action de la CPAM de l'Essonne mais son absence de bien-fondé, en ce que l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale organise l'opposabilité d'une transaction conclue entre le tiers responsable et la victime et plus particulièrement l'effet extinctif du contentieux. Elle soutient que la sanction attachée au non-respect du délai de 15 jours est l'impossibilité pour la CPAM de l'Essonne de solliciter la prise en charge de sa créance. La SA CNP Assurances prétend au surplus que, l'offre transactionnelle faite à M. [Q] mentionnant la somme de zéro euro au titre des dépenses de santé actuelles, l'action subrogatoire de la requérante ne peut porter sur une autre somme. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale 1.1. Sur les échanges intervenus entre les deux parties L'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale dispose que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. Le protocole d'accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances (ci-après, le PAOS), est une convention dont l'interprétation est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°19-24.696). En l'espèce, la SA CNP Assurances a, par courrier daté du 8 décembre 2021, transmis à la CPAM de l'Essonne l'offre d'indemnisation transactionnelle faite à M. [Q] et demandé à la caisse de lui communiquer le montant définitif de sa créance, l'adresse de retour mentionnée en en-tête du courrier de la SA CNP Assurances étant son service indemnisation situé à [Localité 4]. Par courrier du 3 juin 2022, la CPAM de l'Essonne a répondu à la SA CNP Assurances, en joignant à sa réponse la copie d'un courrier daté du 23 décembre 2021 dans lequel était indiqué le montant (5 993,29 euros) et le détail de sa créance, lequel avait été envoyé à une adresse de la SA CNP Assurances à [Localité 5]. Toutefois, il apparaît que le 18 février 2020, la SA CNP Assurances avait, lors de l'ouverture du dossier de M. [Q], demandé à la CPAM (par erreur, celle des Hauts-de-Seine et non celle de l'Essonne) de communiquer à son service indemnisation le montant de sa créance provisoire, dont l'adresse de retour était alors à [Localité 5]. La CPAM de l'Essonne, reprenant le dossier de la CPAM des Hauts-de-Seine, lui avait alors répondu par un premier courrier du 15 septembre 2020, à l'adresse de [Localité 5], que le dossier était en cours de chiffrage puis, par un second courrier du 16 octobre 2020, toujours à l'adresse de [Localité 5], que sa créance provisoire s'élevait à 3 962,84 euros. Si le courrier de la SA CNP Assurances du 8 décembre 2021 mentionne comme adresse de retour celle de [Localité 4], ce courrier n'attire aucunement l'attention de sa destinataire sur le fait qu'il s'agit d'une adresse de retour différente de celle à laquelle, par courrier du 18 février 2020, la SA CNP Assurances lui avait demandé de communiquer sa créance provisoire. Bien que ni la SA CNP Assurances, ni la CPAM de l'Essonne, ne verse aux débats de preuve d'envoi des courriers susvisés, seule la SA CNP Assurances était tenue, par l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, de solliciter la participation de la CPAM de l'Essonne au règlement amiable par lettre recommandée. La réponse de cette dernière n'était soumise à aucune prescription de forme. À l'examen de la présentation, du contenu et de la continuité logique de tous les courriers versés aux débats, ceux-ci ont bien été envoyés aux dates indiquées. Il est constant que la SA CNP Assurances a, postérieurement à son premier courrier du 18 février 2020, transféré l'adresse de son service indemnisation de quelques kilomètres, de [Localité 5] à [Localité 4] et procédé à la modification de ladite adresse dans le PAOS. S'agissant de ce changement d'adresse, il sera rappelé que le PAOS est une convention privée dépourvue de valeur normative. De plus, il s'avère que la SA CNP Assurances n'a pas quitté son site de [Localité 6], ce site étant devenu son “ centre de conciliation et arbitrage ” (ses conclusions, page 11). Elle a donc maintenu une présence sur son site de [Localité 6]. L'article L. 376?3 du code de la sécurité sociale organise un délai de réaction des caisses et non un délai de réception de leur réponse par l'assureur. Aussi, dès lors que la CPAM de l'Essonne a bien adressé son courrier du 23 décembre 2021 à la défenderesse, fusse à l'adresse de [Localité 6] où celle-ci maintenait son centre de conciliation et d'arbitrage, cette inadvertance de la part de la requérante est sans conséquence juridique. Sa réponse dans le délai prescrit suffit à satisfaire à l'obligation posée par le texte susvisé, qui ne subordonne pas la préservation de son recours à la réception effective de sa réponse par le “ service indemnisation ” de la SA CNP Assurances. En conséquence, il est établi que par son courrier du 23 décembre 2021, la CPAM de l'Essonne a régulièrement communiqué à la SA CNP Assurances le montant de sa créance de 5 993,29 euros dans le délai de 15 jours prescrit par l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la transaction conclue entre la SA CNP Assurances et M. [Q] ne peut être déclarée opposable à la CPAM et celle-ci, subrogée dans les droits de M. [Q], a préservé ses droits au remboursement de ses prestations. 1.2. Sur la créance en principal et intérêts Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La créance de la caisse dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts du jour de la demande ou, du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées (1re Civ., 2 juin 2004, pourvoi n°01-13455). En l'espèce, la CPAM de l'Essonne détaille, dans son courrier du 23 décembre 2021, le montant de sa créance comme suit : - frais hospitaliers : 3 593,61 euros - frais médicaux : 1 368,72 euros - frais pharmaceutiques : 160,82 euros - frais d'appareillage : 58,17 euros - frais de transport : 885,42 euros - franchises : <73,45 euros> Total : 5 993,29 euros Il ressort du " procès-verbal de transaction définitif " entre la SA CNP Assurances et M. [Q] que l'indemnité de 22 118,60 euros versée à ce dernier ne couvre aucun des postes précités. La CPAM de l'Essonne se trouve ainsi subrogée à M. [Q], à qui elle a versé les prestations susvisées, et peut demander à la SA CNP Assurances, assureur du tiers responsable, le remboursement de ces prestations. Si le poste de dépenses de santé actuelles est évalué à zéro euro, c'est que M. [Q] n'a pas eu à supporter de reste à charge. Cela est sans incidence sur l'action subrogatoire de la requérante. En conséquence la SA CNP Assurances sera condamnée à rembourser à la CPAM de l'Essonne la somme de 5 993,29 euros, à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande initiale, à savoir le 23 décembre 2021, jusqu'à parfait paiement. 1.3 Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " En l'espèce, la CPAM de l'Essonne fonde le quantum de sa demande sur les dispositions de l'arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en date du 23 décembre 2024, publié au journal officiel du 31 décembre 2024, plafonnant l'indemnité susvisée à la somme de 1 212 euros. En conséquence la SA CNP Assurances sera condamnée à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. 2. Sur la résistance abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice par le défendeur de son droit de défense n'est pas, en soi, constitutif d'une faute. Pour que ce droit dégénère en abus, il faut que le défendeur commette une faute dans l'exercice de son droit. Il incombe alors au demandeur de préciser les faits qui lui paraissent fautifs entachant l'exercice du droit de défense. En l'espèce, le seul fait que la SA CNP Assurances ait refusé le paiement d'une créance non prescrite n'est pas constitutif d'une résistance abusive de sa part, ni caractéristique d'un abus dans l'exercice de son droit de défense. La SA CNP Assurances n'ayant pas commis de faute, la CPAM de l'Essonne sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3. Sur les demandes accessoires La SA CNP Assurances, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA CNP Assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera, en tant que telle, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 5 993,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la résistance abusive, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société anonyme CNP Assurances IARD (La Banque Postale Assurances IARD) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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