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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00361

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2025, M. [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2025 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, signifiée le 6 octobre 2025, et portant sur un montant de 36.698 euros, dont 34.953 euros au titre des régulations annuelles 2022, 2023 et 2024 et du 2e trimestre 2025, et 1.745 euros de majorations. 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CGSS de Guadeloupe, régulièrement représentée, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [H] recevable,
- valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 236 euros, dont 226 euros de contributions à la formation professionnelle et 10 euros de majorations au titre des régularisations 2023 et 2024,
- condamner en conséquence M. [H] à lui payer la somme de 236 euros,
- condamner M. [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification d’un montant de 75,98 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS expose que M. [H] a réalisé plusieurs investissements en Guadeloupe dans le cadre du dispositif dit « Girardin industriel », de sorte qu’il est associé de onze sociétés en nom collectif, dont les sièges sociaux sont situés à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et qu’à ce titre il est affilié à la CGSS de Guadeloupe en qualité de travailleur indépendant. La caisse ajoute que depuis l’émission de la contrainte litigieuse, elle a pris en compte les revenus déclarés par M. [H] et a conclu que celui-ci était redevable uniquement de la contribution à la formation professionnelle et de majorations de retard. Elle précise que M. [H] s’est déjà acquitté de la contribution à la formation professionnelle pour l’année 2022 alors qu’il exerçait encore en qualité de professionnel libéral, de sorte que seules sont dues les contributions à la formation professionnelle au titre des années 2023 et 2024 et les majorations de retard.
M. [H] comparaît en personne et indique ne pas s’opposer au paiement des sommes réclamées au titre de la contribution professionnelle.
M. [H] explique qu’il a exercé comme médecin jusqu’à la fin de l’année 2022, qu’il a toujours réglé ses cotisations et qu’il n’exerce plus aucune activité depuis le 1er janvier 2023. Il reconnaît avoir investi en Guadeloupe dans le cadre du dispositif Girardin mais estime qu’il a été mal renseigné par son ancien conseiller. Il reproche à la CGSS de Guadeloupe d’avoir indiqué un « NIR » erroné le concernant. Il précise s’être mis en relation avec la caisse et n’avoir jamais obtenu de réponse. Il ne conteste pas devoir des sommes au titre de la contribution à la formation professionnelle pour les années 2023 et 2024.

Motifs

MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 


1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [H] le 6 octobre 2025. 
Celui-ci a formé une opposition motivée par requête expédiée le 7 octobre 2025, soit dans le délai légal. 
En conséquence, l’opposition de M. [H] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 199 undecies B du code général des impôts que les contribuables personnes physiques domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils réalisent en outre-mer certains investissements productifs dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu. 
L’article L.221-1 du code de commerce dispose en son 1er alinéa que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

Il résulte des articles R.613-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont soumis à des obligations déclaratives afin de permettre le calcul des cotisations et contributions sociales dont ils sont susceptibles d’être redevables.
L’article L.6331-48 du code du travail dispose que « les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.6313-1 du présent code :
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L.121-4 du code de commerce ;
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article.
Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L.642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Aux termes de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L.213-1 et L.752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».
En l’espèce, il est constant que M. [H] a investi dans des sociétés en nom collectif dans le cadre du dispositif dit « Girardin industriel ».
La souscription de parts dans une société en nom collectif confère à l’investisseur le statut juridique d’associé indéfiniment responsable et donc, de commerçant au sens du droit français. L’investisseur relève alors du régime social des travailleurs non-salariés. Cette affiliation entraîne l’obligation pour l’investisseur de s’acquitter des cotisations et contributions sociales, sauf à pouvoir bénéficier d’une exonération. 
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [H] demeure redevable de la contribution à la formation professionnelle, au sens de l’article L.6331-48 du code du travail. Cette contribution n’étant exigible qu’une seule fois par année et M. [H] s’étant déjà acquitté de la contribution au titre de l’année 2022, celui-ci n’est plus redevable que des contributions à la formation professionnelle au titre des années 2023 et 2024, soit 110 euros et 116 euros respectivement, et des majorations de retard afférentes. 
Il convient donc de valider la contrainte émise le 26 septembre 2025 pour une somme ramenée à 236 euros dont 10 euros de majorations.


Décision du 01/06/2026 RG 25/00361

Dès lors que M. [H] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la CGSS de Guadeloupe.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 
En l'espèce, le montant réclamé par la caisse a été très substantiellement revu à la baisse et M. [H] indique, sans être contredit, qu’il s’était mis en lien avec la caisse dès avant l’émission de la contrainte litigieuse afin de faire valoir ses explications et de déclarer ses revenus. Il s’en déduit que l'opposition est fondée, de sorte que les frais de signification de la contrainte du 26 septembre 2025 sont laissés à la charge de la CGSS de Guadeloupe.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de Guadeloupe est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. 
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance. 
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [Z] [H] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 26 septembre 2025 émise par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe pour un montant ramené à 236 euros, dont 226 euros de contributions à la formation professionnelle et 10 euros de majorations,

Dispositif

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 
Condamne M. [Z] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe la somme de 236 euros,
Laisse à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe les frais de signification de la contrainte du 26 septembre 2025, 
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu de statuer par avance sur les éventuels frais d’exécution de la décision,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


URSSAF GUADELOUPE

C/

[Z] [H]

__________________


N° RG 25/00361
N° Portalis DB26-W-B7J-IRCP
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF GUADELOUPE
CS 28103 CGSS Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de PICARDIE
LES ABYMES
97181 LES ABYMES CEDEX


Représentée par M. [S] [R], 
muni d’un pouvoir en date du 11/03/2026 


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

Monsieur [Z] [H]
29 route Nationale
Hameau de Haute-Visée
80600 DOULLENS


COMPARANT


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en dernier ressort 


*****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2025, M. [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2025 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, signifiée le 6 octobre 2025, et portant sur un montant de 36.698 euros, dont 34.953 euros au titre des régulations annuelles 2022, 2023 et 2024 et du 2e trimestre 2025, et 1.745 euros de majorations. 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CGSS de Guadeloupe, régulièrement représentée, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [H] recevable,
- valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 236 euros, dont 226 euros de contributions à la formation professionnelle et 10 euros de majorations au titre des régularisations 2023 et 2024,
- condamner en conséquence M. [H] à lui payer la somme de 236 euros,
- condamner M. [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification d’un montant de 75,98 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS expose que M. [H] a réalisé plusieurs investissements en Guadeloupe dans le cadre du dispositif dit « Girardin industriel », de sorte qu’il est associé de onze sociétés en nom collectif, dont les sièges sociaux sont situés à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, et qu’à ce titre il est affilié à la CGSS de Guadeloupe en qualité de travailleur indépendant. La caisse ajoute que depuis l’émission de la contrainte litigieuse, elle a pris en compte les revenus déclarés par M. [H] et a conclu que celui-ci était redevable uniquement de la contribution à la formation professionnelle et de majorations de retard. Elle précise que M. [H] s’est déjà acquitté de la contribution à la formation professionnelle pour l’année 2022 alors qu’il exerçait encore en qualité de professionnel libéral, de sorte que seules sont dues les contributions à la formation professionnelle au titre des années 2023 et 2024 et les majorations de retard.
M. [H] comparaît en personne et indique ne pas s’opposer au paiement des sommes réclamées au titre de la contribution professionnelle.
M. [H] explique qu’il a exercé comme médecin jusqu’à la fin de l’année 2022, qu’il a toujours réglé ses cotisations et qu’il n’exerce plus aucune activité depuis le 1er janvier 2023. Il reconnaît avoir investi en Guadeloupe dans le cadre du dispositif Girardin mais estime qu’il a été mal renseigné par son ancien conseiller. Il reproche à la CGSS de Guadeloupe d’avoir indiqué un « NIR » erroné le concernant. Il précise s’être mis en relation avec la caisse et n’avoir jamais obtenu de réponse. Il ne conteste pas devoir des sommes au titre de la contribution à la formation professionnelle pour les années 2023 et 2024.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre. 


1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [H] le 6 octobre 2025. 
Celui-ci a formé une opposition motivée par requête expédiée le 7 octobre 2025, soit dans le délai légal. 
En conséquence, l’opposition de M. [H] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. 
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 199 undecies B du code général des impôts que les contribuables personnes physiques domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils réalisent en outre-mer certains investissements productifs dans le cadre d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu. 
L’article L.221-1 du code de commerce dispose en son 1er alinéa que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

Il résulte des articles R.613-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont soumis à des obligations déclaratives afin de permettre le calcul des cotisations et contributions sociales dont ils sont susceptibles d’être redevables.
L’article L.6331-48 du code du travail dispose que « les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.6313-1 du présent code :
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L.121-4 du code de commerce ;
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article.
Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L.642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Aux termes de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L.213-1 et L.752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».
En l’espèce, il est constant que M. [H] a investi dans des sociétés en nom collectif dans le cadre du dispositif dit « Girardin industriel ».
La souscription de parts dans une société en nom collectif confère à l’investisseur le statut juridique d’associé indéfiniment responsable et donc, de commerçant au sens du droit français. L’investisseur relève alors du régime social des travailleurs non-salariés. Cette affiliation entraîne l’obligation pour l’investisseur de s’acquitter des cotisations et contributions sociales, sauf à pouvoir bénéficier d’une exonération. 
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [H] demeure redevable de la contribution à la formation professionnelle, au sens de l’article L.6331-48 du code du travail. Cette contribution n’étant exigible qu’une seule fois par année et M. [H] s’étant déjà acquitté de la contribution au titre de l’année 2022, celui-ci n’est plus redevable que des contributions à la formation professionnelle au titre des années 2023 et 2024, soit 110 euros et 116 euros respectivement, et des majorations de retard afférentes. 
Il convient donc de valider la contrainte émise le 26 septembre 2025 pour une somme ramenée à 236 euros dont 10 euros de majorations.


Décision du 01/06/2026 RG 25/00361

Dès lors que M. [H] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la CGSS de Guadeloupe.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. 
En l'espèce, le montant réclamé par la caisse a été très substantiellement revu à la baisse et M. [H] indique, sans être contredit, qu’il s’était mis en lien avec la caisse dès avant l’émission de la contrainte litigieuse afin de faire valoir ses explications et de déclarer ses revenus. Il s’en déduit que l'opposition est fondée, de sorte que les frais de signification de la contrainte du 26 septembre 2025 sont laissés à la charge de la CGSS de Guadeloupe.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de Guadeloupe est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. 
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance. 
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [Z] [H] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 26 septembre 2025 émise par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe pour un montant ramené à 236 euros, dont 226 euros de contributions à la formation professionnelle et 10 euros de majorations,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 
Condamne M. [Z] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe la somme de 236 euros,
Laisse à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe les frais de signification de la contrainte du 26 septembre 2025, 
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu de statuer par avance sur les éventuels frais d’exécution de la décision,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6331-48, code de commerce L121-4, code de la securite sociale L613-7, code de la securite sociale L642-4-2, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R613-1-1, code civil 1343, code de commerce L221-1, code de procedure civile L111-8, code general des impots 50-0). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:07:08.382Z.