Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 1 juin 2026, n° 21/01822
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
ARTE CHARPENTIER ARCHITECTESSIREN 722057460ALKIMIAELITHIS INGENIERIERAVOYARD
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON ----------------- 2ème Chambre Références : N° RG 21/01822 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLE4 S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 453 465 288, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON C/ S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice DESISTEMENT PARTIEL : ORD. JME 18/12/2024 S.A.S. RAVOYARD, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 409 947 538, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société Bourgogne d’Equipements Industriels (BEI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice DESISTEMENT PARTIEL : ORD. JME 18/12/2024 S.A.R.L. ELITHIS INGENIERIE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 687 350 504, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice DESISTEMENT PARTIEL : ORD. JME 18/12/2024 S.A.R.L. ALKIMIA, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 433.912.821, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT ET DE DISJONCTION (articles 367 et 394 et suivants du CPC) Nous, Emmanuel ROGUET, vice- président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Dijon du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée les 17, 18 et 19 août 2021 par la société Arte Charpentier Architectes à la société Axa France IARD, la société l’Auxiliaire, la société Elithis Ingénierie et la société Alkimia, devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa des articles 1317, 1240 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances : - condamner in solidum la société Axa France IARD et son assurée, la société Elithis Ingénierie, à la garantir en exécution du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal administratif de Dijon, et plus généralement, la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour administrative d’appel de Lyon dans le cas d’un appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2021, - condamner la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Bourgogne d’Equipements Industriels (BEI), in solidum avec la société Alkimia, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, dans le cas d’un appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juillet 2021, - condamner in solidum la société Axa France IARD, la société Alkimia, la société Elithis Ingénierie et la société l’Auxiliaire à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Vu l’enrôlement de cette affaire sous le numéro RG 21/01822 ; Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 août 2023 ayant : - ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui devra être rendu par la cour administrative d’appel de Lyon dans le cadre de l’instance n° 21LY03149 initiée par la société Alkimia, - dit que la procédure serait reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente, - réservé les dépens ; Vu l’arrêt rendu par le 21 décembre 2023 par la 4ème Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Lyon ; Vu l’assignation en garantie délivrée le 18 mars 2024 par la SARL Alkimia à la SAS Ravoyard devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa du rapport d’expertise de M. [V] du 07 août 2018 et des pièces versées au débat et spécialement de l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la 4ème Chambre de la cour administrative d’appel de Lyon : - juger recevable et fondée l’action récursoire diligentée par elle à l’encontre de la SAS Ravoyard, - juger que la SAS Ravoyard est seule et entièrement responsable des désordres dont elle a dû supporter le coût et, en conséquence, à l’effet de réparer l’entier préjudice qui en est résulté, la condamner à lui rembourser la somme de 29 301,75 euros, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation, - pour le cas où une quelconque condamnation de la SARL Alkimia devait intervenir à la requête d’Arte Charpentier Architectes, juger que la SAS Ravoyard devra la garantir intégralement, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires, - juger qu’il n’y a en l’espèce pas matière à dispenser de l’exécution provisoire le jugement à intervenir, - condamner encore la SAS Ravoyard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, - la condamner enfin en tous les dépens, jugeant que Me Fayard, avocat à la Cour, pourra les recouvrer sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu l’enrôlement de cette affaire sous le numéro RG 24/00857 ; Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 ayant prononcé la jonction de ces deux affaires ; Vu les conclusions au fond notifiées le 6 novembre 2022 par la société Alkimia, qui demande au tribunal, de : - constatant que la Sa Arte Charpentier Architectes a manqué à son obligation de présenter un exposé des moyens en fait et en droit, constater ou en tout cas prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance. - partant, juger la Sa Arte Charpentier Architectes tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à son encontre et l’en débouter. - si mieux n’aime le Tribunal, ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les mérites de l’assignation en question, dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour administrative d’appel qui a été saisie le 27 septembre 2021 d’un appel à l’encontre du jugement rendu dans l’instance dont s’agit le 20 juillet 2021 par le tribunal administratif de Dijon. En toute hypothèse, - condamner la Sa Arte Charpentier Architectes à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Sa Arte Charpentier Architectes en tous les dépens, jugeant que Maître Fayard, avocat à la cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées le 4 octobre 2024 par la société Arte Charpentier Architectes qui demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 385 et suivants du code de procédure civile, de : - constater le désistement d’instance de la société SA Arte Charpentier et l’extinction de la présente instance, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions au fond numéro 2 notifiées le 3 décembre 2024 par la société Alkimia, qui demande au tribunal, de : • Au visa des conclusions de désistement de la société Arte Charpentier Architectes par lesquelles elle s’est désistée de son instance et a demandé que les dépens comme les frais demeurent à la charge de chacune des parties, ensemble les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, constatant que la société Arte Charpentier Architectes n’a pas entendu se désister de toute action : - juger celle-ci mal fondée en ses demandes et l’en débouter, • Au visa du rapport d’expertise de M. [V] du 7 août 2018 et des pièces versées au débat et spécialement l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la 4ème Chambre de la cour administrative d’appel de Lyon : - juger recevable et fondée l’action diligentée par elle à l’encontre de la SAS Ravoyard, - juger que la SAS Ravoyard est seule et entièrement responsable des désordres dont elle a dû supporter le coût et, en conséquence, à l’effet de réparer l’entier préjudice qui en est résulté, la condamner à lui payer la somme de 34 601,75 euros, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de l’assignation et, faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, en ordonner la capitalisation annuelle, pour la première fois le 19 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, - juger qu’il n’y a en l’espèce pas matière à dispenser de l’exécution provisoire le jugement à intervenir, - condamner, solidairement, la SA Arte Charpentier Architectes et la SAS Ravoyard à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner enfin, sous la même solidarité, en tous les dépens, jugeant que Me Fayard, avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 3 décembre 2024, par la société Alkimia, identiques à ses conclusions au fond ; Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 du juge de la mise en état ayant donné acte à la société Arte Charpentier Architectes de son désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la société l’Auxiliaire, la société Elthis Ingénierie, la SA Axa France IARD, les a déclarés parfaits, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces trois parties, condamné la société Arte Charpentier Architectes à supporter le coût de l’assignation des parties susvisées, dit que le tribunal reste saisi de l’appel en garantie formulé par la société Alkimia à l’encontre de la Sas Ravoyard et de sa demande de condamnation in solidum de celle-ci et de la société Arte Charpentier Architectes au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu le courrier du juge de la mise en état du 19 janvier 2026 ; Vu le courrier de Maître Fayard notifié le 9 février 2026 ; Vu les conclusions de Maître Langlois notifiées le 20 mars 2026 aux termes desquelles il est sollicité au visa des articles 367, 789, 385 et suivants du code de procédure civile de : - constater le désistement d’instance de la société Arte Charpentier et l’extinction de la présente instance à l’égard de la Sarl Alkimia ; - statuer ce que de droit s’agissant des conséquences à tirer du défaut de mise en cause par la Sarl Alkimia des organes de la procédure de la SAS Ravoyard ; - ordonner la disjonction entre l’instance RG n° 21/01822 opposant la Société Arte Charpentier à la Sarl Alkimia et l’instance RG n° 24/00857 opposant la Sarl Alkimia et la société Arte Charpentier. - débouter la Sarl Alkimia de sa demande dirigée contre la Société Arte Charpentier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Après avoir entendu les parties lors d’une audience organisée le 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 385 alinéa 1er du code de procédure civile, “l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation”. Il résulte de l’article 394 de ce même code que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. Il résulte de l’article 395 de ce même code “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Enfin, aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”. Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Sur ce, Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a donné acte à la société Arte Charpentier Architectes de son désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la société l’Auxiliaire, la société Elthis Ingénierie, la société Axa France IARD, les a déclarés parfaits, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces trois parties, condamné la société Arte Charpentier Architectes à supporter le coût de l’assignation des parties susvisées, dit que le tribunal reste saisi de l’appel en garantie formulé par la société Alkimia à l’encontre de la Sas Ravoyard et de sa demande de condamnation in solidum de celle-ci et de la société Arte Charpentier Architectes au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Il est rappelé que le désistement produit immédiatement son effet exctinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. Par courrier du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations à ce titre. Par conclusions notifiées le 20 mars 2026, la société Arte Charpentes Architectes a sollicité que le désistement d’instance soit constaté à l’égard de la société Alkimia. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’à la date à laquelle elle a régularisé des conclusions de désistement d’instance, la société Alkimia n’avait pas formulé de défense au fond puisqu’elle sollicitait uniquement la nullité de l’assignation. Elle en conclut que le juge de la mise en état aurait dû constater le caractère parfait du désistement à l’égard de toutes les parties. La société Alkimia sollicite la poursuite de l’instance, estimant qu’en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions du 4 octobre 2024, que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile, elle contrevient aux dispositons de l’article 399 du même code qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Elle ajoute que quand bien même les conditions du désistement seraient réunies, il appartient au juge de statuer le cas échéant sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle rappelle que l’ordonnance du 19 décembre 2024 aujourd’hui définitive, est une décision de justice qui ne peut être modifiée. Le désistement résulte du simple accord entre les parties à l'instance et apparaît comme un contrat parfait dès qu'il y a une manifestation de volonté du demandeur et une acceptation du défendeur dans les cas où elle est nécessaire. Les prétentions que l’adversaire a émises antérieurement à la manifestation de volonté de l’auteur du désistement lui donnent un droit de regard sur l’instance et rendent son acceptation nécessaire en raison de l’intérêt qu’il peut avoir à la poursuite du procès. Or, au moment où le tribunal était saisi des conclusions de désistement d’instance du 4 octobre 2024 émanant de la société Arte Charpentes Architectes, la société Alkimia avait déposé des conclusions le 6 novembre 2022 sollicitant uniquement la nullité de l’assignation au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ce qui ne constitue pas une défense au fond au sens de l’article 71 du même code. Dans cette hypothèse, l’instance n’était pas liée et le désistement est parfait. En conséquence, les conclusions numéro 2 du 3 décembre 2024 de la société Alkimia aux termes desquelles il est sollicité dans le dispositif : “Constatant que la SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES n’a pas entendu se désister de toute action, juger celle-ci mal fondée en ses demandes et l’en débouter” n’ont pas à être prises en compte par le juge de la mise en état pour vérifier la présence d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir en ce qu’elles sont postérieures aux conclusions de désistement d’instance du demandeur. Par ailleurs, le maintien d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance. De même, les conclusions de désistement d’instance qui solliciteraient que chaque partie conserve ses dépens et des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, ne font pas obstacle à ce que le juge de la mise en état statue sur ces deux chefs de demande, en vertu de l’article 790 du code de procédure civile et d’autre part, saisissent le juge d’un incident qui n’ôte pas leur objectif de mettre fin à l’instance. La société Alkimia n’a aucun intérêt à ce que l’instance se poursuive sauf à ce qu’il soit statué sur ses demandes résultant de ses conclusions du 6 novembre 2022 tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens qui relèvent de l’office du juge de la mise en état à ce stade de la procédure : “Condamner la SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES à payer à la SARL ALKIMIA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES en tous les dépens, jugeant que Maître FAYARD, Avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile”. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Arte Charpentier et l’extinction de la présente instance à l’égard de la Sarl Alkimia. Compte tenu de la persistance de l’action engagée par la société Alkimia à l’encontre de la société Ravoyard, il y a lieu d’ordonner la disjonction entre l’instance RG n° 21/01822 opposant la Société Arte Charpentier à la Sarl Alkimia et l’instance RG n° 24/00857 opposant la Sarl Alkimia et la société Arte Charpentier. Il apparaît que la société Arte Charpentier a engagé une action conservatoire devant le tribunal judiciaire au titre de la garantie des assureurs, l’instance étant à l’époque pendante devant les juridictions administratives. A la suite de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel du 21 décembre 2023, la société Arte Charpentier, constatant l’absence de condamnation “in solidum” a considéré que son action devant la juridiction de céans n’avait plus d’objet et a décidé de se désister de l’instance par conclusions du 4 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Alkimia au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Arte Charpentier. La société Arte Charpentier Architectes conservera la charge des dépens de l’instance sur incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - Constate le désistement d’instance de la Sa Arte Charpentier Architectes et l’extinction de la présente instance à l’égard de la Sarl Alkimia ; - Ordonne la disjonction entre l’instance RG n°21/01822 opposant la Sa Arte Charpentier Architectes et la Sarl Alkimia et l’instance RG n° 24/00857 opposant la Sarl Alkimia et la SAS Ravoyard. - Rejette la demande de la Sarl Alkimia dirigée contre la Sa Arte Charpentier Architectes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Dit que la Sa Arte Charpentier Architectes sera condamnée aux dépens de l’instance. Fait à DIJON, le 1er juin 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état Copie à Me Christian FAYARD Me Elise LANGLOIS Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS le 20 Mai 2026 La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON ----------------- 2ème Chambre Références : N° RG 21/01822 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLE4 S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 453 465 288, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON C/ S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice DESISTEMENT PARTIEL : ORD. JME 18/12/2024 S.A.S. RAVOYARD, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 409 947 538, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société Bourgogne d’Equipements Industriels (BEI), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice DESISTEMENT PARTIEL : ORD. JME 18/12/2024 S.A.R.L. ELITHIS INGENIERIE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 687 350 504, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice DESISTEMENT PARTIEL : ORD. JME 18/12/2024 S.A.R.L. ALKIMIA, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 433.912.821, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT ET DE DISJONCTION (articles 367 et 394 et suivants du CPC) Nous, Emmanuel ROGUET, vice- président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Dijon du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée les 17, 18 et 19 août 2021 par la société Arte Charpentier Architectes à la société Axa France IARD, la société l’Auxiliaire, la société Elithis Ingénierie et la société Alkimia, devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa des articles 1317, 1240 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances : - condamner in solidum la société Axa France IARD et son assurée, la société Elithis Ingénierie, à la garantir en exécution du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal administratif de Dijon, et plus généralement, la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour administrative d’appel de Lyon dans le cas d’un appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2021, - condamner la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Bourgogne d’Equipements Industriels (BEI), in solidum avec la société Alkimia, à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, dans le cas d’un appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juillet 2021, - condamner in solidum la société Axa France IARD, la société Alkimia, la société Elithis Ingénierie et la société l’Auxiliaire à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Vu l’enrôlement de cette affaire sous le numéro RG 21/01822 ; Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 août 2023 ayant : - ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui devra être rendu par la cour administrative d’appel de Lyon dans le cadre de l’instance n° 21LY03149 initiée par la société Alkimia, - dit que la procédure serait reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente, - réservé les dépens ; Vu l’arrêt rendu par le 21 décembre 2023 par la 4ème Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Lyon ; Vu l’assignation en garantie délivrée le 18 mars 2024 par la SARL Alkimia à la SAS Ravoyard devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir, au visa du rapport d’expertise de M. [V] du 07 août 2018 et des pièces versées au débat et spécialement de l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la 4ème Chambre de la cour administrative d’appel de Lyon : - juger recevable et fondée l’action récursoire diligentée par elle à l’encontre de la SAS Ravoyard, - juger que la SAS Ravoyard est seule et entièrement responsable des désordres dont elle a dû supporter le coût et, en conséquence, à l’effet de réparer l’entier préjudice qui en est résulté, la condamner à lui rembourser la somme de 29 301,75 euros, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation, - pour le cas où une quelconque condamnation de la SARL Alkimia devait intervenir à la requête d’Arte Charpentier Architectes, juger que la SAS Ravoyard devra la garantir intégralement, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires, - juger qu’il n’y a en l’espèce pas matière à dispenser de l’exécution provisoire le jugement à intervenir, - condamner encore la SAS Ravoyard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, - la condamner enfin en tous les dépens, jugeant que Me Fayard, avocat à la Cour, pourra les recouvrer sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu l’enrôlement de cette affaire sous le numéro RG 24/00857 ; Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 ayant prononcé la jonction de ces deux affaires ; Vu les conclusions au fond notifiées le 6 novembre 2022 par la société Alkimia, qui demande au tribunal, de : - constatant que la Sa Arte Charpentier Architectes a manqué à son obligation de présenter un exposé des moyens en fait et en droit, constater ou en tout cas prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance. - partant, juger la Sa Arte Charpentier Architectes tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à son encontre et l’en débouter. - si mieux n’aime le Tribunal, ordonner qu’il soit sursis à statuer sur les mérites de l’assignation en question, dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour administrative d’appel qui a été saisie le 27 septembre 2021 d’un appel à l’encontre du jugement rendu dans l’instance dont s’agit le 20 juillet 2021 par le tribunal administratif de Dijon. En toute hypothèse, - condamner la Sa Arte Charpentier Architectes à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Sa Arte Charpentier Architectes en tous les dépens, jugeant que Maître Fayard, avocat à la cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées le 4 octobre 2024 par la société Arte Charpentier Architectes qui demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 385 et suivants du code de procédure civile, de : - constater le désistement d’instance de la société SA Arte Charpentier et l’extinction de la présente instance, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions au fond numéro 2 notifiées le 3 décembre 2024 par la société Alkimia, qui demande au tribunal, de : • Au visa des conclusions de désistement de la société Arte Charpentier Architectes par lesquelles elle s’est désistée de son instance et a demandé que les dépens comme les frais demeurent à la charge de chacune des parties, ensemble les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, constatant que la société Arte Charpentier Architectes n’a pas entendu se désister de toute action : - juger celle-ci mal fondée en ses demandes et l’en débouter, • Au visa du rapport d’expertise de M. [V] du 7 août 2018 et des pièces versées au débat et spécialement l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la 4ème Chambre de la cour administrative d’appel de Lyon : - juger recevable et fondée l’action diligentée par elle à l’encontre de la SAS Ravoyard, - juger que la SAS Ravoyard est seule et entièrement responsable des désordres dont elle a dû supporter le coût et, en conséquence, à l’effet de réparer l’entier préjudice qui en est résulté, la condamner à lui payer la somme de 34 601,75 euros, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de l’assignation et, faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, en ordonner la capitalisation annuelle, pour la première fois le 19 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement, - juger qu’il n’y a en l’espèce pas matière à dispenser de l’exécution provisoire le jugement à intervenir, - condamner, solidairement, la SA Arte Charpentier Architectes et la SAS Ravoyard à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner enfin, sous la même solidarité, en tous les dépens, jugeant que Me Fayard, avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident notifiées le 3 décembre 2024, par la société Alkimia, identiques à ses conclusions au fond ; Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 du juge de la mise en état ayant donné acte à la société Arte Charpentier Architectes de son désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la société l’Auxiliaire, la société Elthis Ingénierie, la SA Axa France IARD, les a déclarés parfaits, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces trois parties, condamné la société Arte Charpentier Architectes à supporter le coût de l’assignation des parties susvisées, dit que le tribunal reste saisi de l’appel en garantie formulé par la société Alkimia à l’encontre de la Sas Ravoyard et de sa demande de condamnation in solidum de celle-ci et de la société Arte Charpentier Architectes au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu le courrier du juge de la mise en état du 19 janvier 2026 ; Vu le courrier de Maître Fayard notifié le 9 février 2026 ; Vu les conclusions de Maître Langlois notifiées le 20 mars 2026 aux termes desquelles il est sollicité au visa des articles 367, 789, 385 et suivants du code de procédure civile de : - constater le désistement d’instance de la société Arte Charpentier et l’extinction de la présente instance à l’égard de la Sarl Alkimia ; - statuer ce que de droit s’agissant des conséquences à tirer du défaut de mise en cause par la Sarl Alkimia des organes de la procédure de la SAS Ravoyard ; - ordonner la disjonction entre l’instance RG n° 21/01822 opposant la Société Arte Charpentier à la Sarl Alkimia et l’instance RG n° 24/00857 opposant la Sarl Alkimia et la société Arte Charpentier. - débouter la Sarl Alkimia de sa demande dirigée contre la Société Arte Charpentier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Après avoir entendu les parties lors d’une audience organisée le 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 385 alinéa 1er du code de procédure civile, “l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation”. Il résulte de l’article 394 de ce même code que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. Il résulte de l’article 395 de ce même code “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Enfin, aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”. Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Sur ce, Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a donné acte à la société Arte Charpentier Architectes de son désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la société l’Auxiliaire, la société Elthis Ingénierie, la société Axa France IARD, les a déclarés parfaits, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de ces trois parties, condamné la société Arte Charpentier Architectes à supporter le coût de l’assignation des parties susvisées, dit que le tribunal reste saisi de l’appel en garantie formulé par la société Alkimia à l’encontre de la Sas Ravoyard et de sa demande de condamnation in solidum de celle-ci et de la société Arte Charpentier Architectes au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Il est rappelé que le désistement produit immédiatement son effet exctinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. Par courrier du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations à ce titre. Par conclusions notifiées le 20 mars 2026, la société Arte Charpentes Architectes a sollicité que le désistement d’instance soit constaté à l’égard de la société Alkimia. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’à la date à laquelle elle a régularisé des conclusions de désistement d’instance, la société Alkimia n’avait pas formulé de défense au fond puisqu’elle sollicitait uniquement la nullité de l’assignation. Elle en conclut que le juge de la mise en état aurait dû constater le caractère parfait du désistement à l’égard de toutes les parties. La société Alkimia sollicite la poursuite de l’instance, estimant qu’en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions du 4 octobre 2024, que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile, elle contrevient aux dispositons de l’article 399 du même code qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Elle ajoute que quand bien même les conditions du désistement seraient réunies, il appartient au juge de statuer le cas échéant sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle rappelle que l’ordonnance du 19 décembre 2024 aujourd’hui définitive, est une décision de justice qui ne peut être modifiée. Le désistement résulte du simple accord entre les parties à l'instance et apparaît comme un contrat parfait dès qu'il y a une manifestation de volonté du demandeur et une acceptation du défendeur dans les cas où elle est nécessaire. Les prétentions que l’adversaire a émises antérieurement à la manifestation de volonté de l’auteur du désistement lui donnent un droit de regard sur l’instance et rendent son acceptation nécessaire en raison de l’intérêt qu’il peut avoir à la poursuite du procès. Or, au moment où le tribunal était saisi des conclusions de désistement d’instance du 4 octobre 2024 émanant de la société Arte Charpentes Architectes, la société Alkimia avait déposé des conclusions le 6 novembre 2022 sollicitant uniquement la nullité de l’assignation au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ce qui ne constitue pas une défense au fond au sens de l’article 71 du même code. Dans cette hypothèse, l’instance n’était pas liée et le désistement est parfait. En conséquence, les conclusions numéro 2 du 3 décembre 2024 de la société Alkimia aux termes desquelles il est sollicité dans le dispositif : “Constatant que la SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES n’a pas entendu se désister de toute action, juger celle-ci mal fondée en ses demandes et l’en débouter” n’ont pas à être prises en compte par le juge de la mise en état pour vérifier la présence d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir en ce qu’elles sont postérieures aux conclusions de désistement d’instance du demandeur. Par ailleurs, le maintien d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance. De même, les conclusions de désistement d’instance qui solliciteraient que chaque partie conserve ses dépens et des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, ne font pas obstacle à ce que le juge de la mise en état statue sur ces deux chefs de demande, en vertu de l’article 790 du code de procédure civile et d’autre part, saisissent le juge d’un incident qui n’ôte pas leur objectif de mettre fin à l’instance. La société Alkimia n’a aucun intérêt à ce que l’instance se poursuive sauf à ce qu’il soit statué sur ses demandes résultant de ses conclusions du 6 novembre 2022 tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens qui relèvent de l’office du juge de la mise en état à ce stade de la procédure : “Condamner la SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES à payer à la SARL ALKIMIA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES en tous les dépens, jugeant que Maître FAYARD, Avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile”. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Arte Charpentier et l’extinction de la présente instance à l’égard de la Sarl Alkimia. Compte tenu de la persistance de l’action engagée par la société Alkimia à l’encontre de la société Ravoyard, il y a lieu d’ordonner la disjonction entre l’instance RG n° 21/01822 opposant la Société Arte Charpentier à la Sarl Alkimia et l’instance RG n° 24/00857 opposant la Sarl Alkimia et la société Arte Charpentier. Il apparaît que la société Arte Charpentier a engagé une action conservatoire devant le tribunal judiciaire au titre de la garantie des assureurs, l’instance étant à l’époque pendante devant les juridictions administratives. A la suite de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel du 21 décembre 2023, la société Arte Charpentier, constatant l’absence de condamnation “in solidum” a considéré que son action devant la juridiction de céans n’avait plus d’objet et a décidé de se désister de l’instance par conclusions du 4 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Alkimia au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Arte Charpentier. La société Arte Charpentier Architectes conservera la charge des dépens de l’instance sur incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - Constate le désistement d’instance de la Sa Arte Charpentier Architectes et l’extinction de la présente instance à l’égard de la Sarl Alkimia ; - Ordonne la disjonction entre l’instance RG n°21/01822 opposant la Sa Arte Charpentier Architectes et la Sarl Alkimia et l’instance RG n° 24/00857 opposant la Sarl Alkimia et la SAS Ravoyard. - Rejette la demande de la Sarl Alkimia dirigée contre la Sa Arte Charpentier Architectes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Dit que la Sa Arte Charpentier Architectes sera condamnée aux dépens de l’instance. Fait à DIJON, le 1er juin 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état Copie à Me Christian FAYARD Me Elise LANGLOIS Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS le 20 Mai 2026 La Greffière
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:35:13.070Z.