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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 5 mars 2026, n° 24/00290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2016, Monsieur [M] [T] a été embauché par la société [L] [1] en qualité de directeur des ressources humaines.

Le 22 mai 2017, Monsieur [M] [T] a présenté sa démission avec effet au 22 août 2017.

Un désaccord étant survenu s’agissant des montants figurant à son solde de tout compte, Monsieur [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 2] suivant requête du 29 novembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions, il a sollicité la condamnation de la société [L] [1] à lui payer les sommes suivantes : 
-3.120,31 € au titre des congés payés,
-3.776,50 € au titre de la prime sur objectifs,
-1.328,50 € au titre de frais de déplacement,
-1.618,50 € au titre du reliquat de prime sur objectifs,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il a en outre sollicité qu’il soit fait injonction à la société [L] [1] de justifier des modalités de calcul de la prime de participation versée à concurrence d’un montant de 2.138,75 €.

Suivant jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a débouté Monsieur [M] [T] de l’intégralité de ses demandes et mis les dépens de l’instance à sa charge.

Monsieur [M] [T] a mandaté Maître Yves NICOL, Avocat au Barreau de LYON, pour interjeter appel de la décision. 

Maître [X] a interjeté appel suivant déclaration du 07 novembre 2018. 

Suivant arrêt du 04 mars 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] a ordonné la réouverture des débats au visa de l’article 16 du code de procédure civile et invité les parties à s’exprimer sur le moyen relevé d’office tiré de la caducité de l’appel.

Monsieur [M] [T] n’a pas déposé de conclusions postérieurement à cette réouverture des débats.


Suivant arrêt en date du 09 février 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] a constaté la caducité de la déclaration d’appel, aux motifs que « les conclusions d’appelant, notifiées par RPVA le 7 février 2019, dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel formée le 7 novembre 2018, imparti par l’article 908 du code de procédure civile, d’une part, ne comportent dans leur entête ni la profession, ni la nationalité, ni la date, ni le lieu de naissance, ni l’adresse exacte de l’appelant, l’adresse qui y est mentionnée n’étant pas celle à laquelle il était alors domicilié, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 25 janvier 2019, d’autre part ne comportent aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, enfin, leur dispositif ne comporte aucune prétention dirigée à l’encontre de la société [L] [1], nouvellement nommée société [2], partie intimée, mais à l’encontre de la société [3], qui n’est ni partie intimée, ni partie au litige, et relativement à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, soit manifestement relative à un litige autre que celui concernant les parties ».

La juridiction d’appel a ajouté qu’« en ce qu’il ne comporte aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, ni aucune prétention dirigée à l’encontre de la (…) partie intimée (…), le dispositif des conclusions prises par l’appelant dans le délai prévu à l’article 908 ne détermine pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que de telles conclusions ne satisfont pas aux exigences de l’article 908, entraînant la caducité de la déclaration d’appel ». Elle a également condamné Monsieur [T] à régler à son ancien employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.

Suivant courrier officiel du 21 juillet 2023, Monsieur [M] [T] a, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, vainement demandé à Maître [Y] [X] de régulariser une déclaration de sinistre.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 22 mars 2024, Monsieur [M] [T] a fait assigner Maître [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à la caducité de la déclaration d’appel.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 02 mai 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [M] [T] demande au tribunal de :
DÉCLARER recevables, justifiées et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [T] ;AVANT DIRE DROIT, CONDAMNER Maître [Y] [X] à transmettre à Monsieur [M] [T] l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure qui était pendante devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 2], et ce, sous astreinte de 200 € par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;AU FOND, EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER Maître [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [T] :5 395,00 € au titre de la prime d’objectifs non payée, mais qui lui était bien due ;8 000 € au titre de son préjudice moral, lequel est triple dans la mesure où il concerne tant la procédure initiée contre l’employeur de Monsieur [T] que le fait d’avoir été condamné à l’indemniser et la nécessité de poursuivre son avocat ;500 € au titre du remboursement de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [M] [T] a dû payer en application de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] ;des pénalités de retard sur la somme sollicitée à titre principal devant la Cour d’appel de [Localité 3], aux taux d’intérêt légal, et ce, depuis le 9 février 2023 (date de l’arrêt rendu) ;DÉBOUTER Maître [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;CONDAMNER Maître [Y] [X] à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Maître [Y] [X] aux entiers dépens de l’instanceRÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions avant dire droit, Monsieur [M] [T] se fonde sur les articles 132 à 134 du code de procédure civile et expose que Maître [X] refuse de lui restituer les pièces produites dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes de [Localité 2].

Au soutien de ses prétentions au fond, Monsieur [T] se fonde sur les articles 1147 et 1240 du code civil. Il expose que l’absence de notification par Maître [X] de conclusions d’appelant conformes aux exigences du code de procédure civile en la matière et dans le délai de l’article 908 du même code, constitutive d’une faute, a entraîné pour lui une perte de chance d’obtenir la réformation à son profit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 2] le 29 novembre 2017 s’agissant du paiement des primes d’objectif, dont il estime qu’il lui est dû prorata temporis et alors que, selon lui, la cour d’appel aurait manifestement réformé le jugement sur ce point en s’appuyant sur le contrat de travail de Monsieur [T] et l’usage existant à l’endroit des autres salariés de l’entreprise. Il fait valoir divers préjudices au titre de la prime non perçue, des répercussions morales sur sa personne et des frais engagés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Maître [Y] [X] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] à voir Maître [X] condamner sous astreinte à communiquer les pièces remises ;JUGER que Monsieur [M] [T] ne justifie pas la perte de chance de percevoir de son employeur une prime à la suite de la fin de son contrat de travail ;JUGER que Monsieur [M] [T] ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral ;DÉBOUTER Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [M] [T] à régler à Maître [Y] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions tendant à l’irrecevabilité de la demande avant-dire droit présentée par le demandeur, Maître [Y] [X] se fonde sur l’article 770 du code de procédure civile et rappelle que la demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il ajoute avoir versé quarante pièces à l’appui de ses conclusions d’appel.

Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes adverses, Maître [X] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et affirme que Monsieur [T] ne peut se prévaloir d’une perte de chance certaine et sérieuse de percevoir de son précédent employeur la prime d’objectif dès lors que le versement de cette prime était conditionné à sa présence dans l’entreprise au 31 août de l’année concerné, qu’il a quitté l’entreprise le 22 août 2017, qu’il ne rapporte pas la preuve d’un usage contraire au sein de l’entreprise, et qu’il ne justifie pas davantage des objectifs qu’il aurait atteints. Maître [X] ajoute que les préjudices qualifiés de « moraux » par Monsieur [T] n’en sont en réalité pas, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice issu du règlement des sommes dues à son ancien employeur, et qu’il est seul responsable des intérêts de retard dus sur le règlement de ces sommes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025. 

L’affaire a été plaidée le 05 janvier 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.


I- Sur la demande de communication de pièces

Le dernier bordereau de communication de pièces de Maître [Y] [X] fait état d’une liasse de 40 pièces versées à titre de pièce n°12. L’examen de cette liasse permet de constater qu’elle comprend le contrat de travail de Monsieur [M] [T], des copies d’échanges de courriels, de bulletins de salaire ainsi que divers documents.

Il convient de retenir qu’il s’agit là des pièces dont la communication est sollicitée par Monsieur [M] [T] dans le cadre de ses dernières conclusions, de sorte que sa demande en ce sens est devenue sans objet.

II- Sur les demandes principales

L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1231-2 du même code prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 14 mai 2009, n° 08-15.899 ; Cass. Civ. 3Ème, 25 octobre 2018, n°17-16.828).

En matière d’action en justice, la chance perdue est non celle de voir l’affaire portée en justice, mais celle d’un obtenir satisfaction (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 08 juillet 2003, n°99-21.504). Pour accorder une indemnisation, le juge doit donc rechercher quelles étaient les chances de succès (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 01er février 2005, n°03-15.740). 

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 22 mars 2012, n°11-10.935 et 11-11.237). 

La perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable, faute de démontrer l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué par la faute de l’avocat (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 16 janvier 2013, n°12-14.439). 



Sur la demande fondée sur la perte de chance
En l’espèce, la faute commise par Maître [Y] [X] dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par Monsieur [I] [T] réside dans le fait de ne pas avoir transmis à la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] des conclusions répondant aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile, l’avocat ayant, selon les énonciations de la juridiction d’appel, transmis des écritures ne comportant « dans leur entête ni la profession, ni la nationalité, ni la date, ni le lieu de naissance, ni l’adresse exacte de l’appelant, l’adresse qui y est mentionnée n’étant pas celle à laquelle il était alors domicilié, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 25 janvier 2019, d’autre part ne comportent aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, enfin, leur dispositif ne comporte aucune prétention dirigée à l’encontre de la société [L] [1], nouvellement nommée société [2], partie intimée, mais à l’encontre de la société [3], qui n’est ni partie intimée, ni partie au litige, et relativement à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réambauche, soit manifestement relative à un litige autre que celui concernant les parties ».

Ces éléments ont conduit la cour d’appel à constater la caducité de la déclaration d’appel faite pour le compte de Monsieur [M] [T].

S’agissant de la perte de chance invoquée par le demandeur, il convient d’évaluer les chances qui étaient les siennes d’obtenir au cours de l’instance d’appel la condamnation de son ex-employeur à lui verser le prorata de la prime d’objectifs dont il se prévaut.

Il est rappelé qu’aux termes de son jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a retenu la motivation suivante afin de débouter Monsieur [M] [T] de sa demande tendant au paiement de la prime d’objectif :

« Attendu que pour bénéficier des primes un salarié doit être présent dans l’entreprise au 31 août de l’exercice concerné.

Attendu que monsieur [M] [T] est sorti des effectifs le 22 août 2017.

En conséquence monsieur [M] [T] sera débouté de sa demande de paiement de sa prime d’objectif ». 

Il est souligné que le conseil de prud’hommes ne précise pas sur quelle pièce il se fonde afin d’affirmer que « pour bénéficier des primes un salarié doit être présent dans l’entreprise au 31 août de l’exercice concerné ».

S’agissant des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, le tribunal constate que la seule d’entre elles portant sur cette question est la pièce n°9 de Maître [Y] [X], constituée d’une note non datée et non signée, ne comportant ni logo, ni nom de l’entreprise concernée, ni identité de son rédacteur et intitulée « Modalités de versement de la prime d’objectifs catégorie ETAM ». Celle-ci indique :

« Période de référence : du 01er octobre au 30 septembre.

Cette prime est calculée au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence. Pour pouvoir y prétendre, il faut être présent au 31 août de l’exercice concerné. 
La prime d’objectif dépend tout d’abord des performances individuelles, puis de celles de la Société.

L’impact de la performance individuelle peut la faire varier de 0 % à 100 %, dont 70 % sont versés en octobre dans l’attente des résultats de l’entreprise.

L’impact de la performance de la Société module le résultat précédent d’un coefficient de 0,7 dans le cas le plus défavorable et de 1,20 dans le cas le meilleur.
Cette deuxième partie est versée en décembre, lorsque les résultats de l’entreprise sont connus ».

La valeur probante de cette pièce étant considérée comme faible en raison des zones d’ombre exposées ci-dessus, il convient de l’écarter.

S’agissant du contrat de travail de Monsieur [M] [T], il indique s’agissant de la prime d’objectif qu’à la rémunération annuelle brute du salarié 

« s’ajoutera une rémunération variable correspondant à une prime sur objectifs personnels et société dont la base annuelle est de 5 000 euros bruts en fonction des résultats obtenus par Mr [M] [T] et par la société [4].

Ces objectifs personnels sont discutés annuellement lors d’un entretien avec le responsable hiérarchique. Les objectifs société et les modalités de versement de la prime totale sont définies annuellement en début d’exercice par la Direction Générale.

Cette prime est versée en deux fois, après la fin de l’exercice (le 31 août) :
-Sur la paie d’octobre, pour la partie résultant des performances individuelles,
-Sur la paie de décembre, pour celle dépendant des résultats de la Société.

La première prime annuelle sera donc versée sur les paies d’octobre et de décembre 2016, au regard de l’exercice 2015-2016. Aussi, le prochain enjeu de prime, en cas d’arrivée au 25 janvier 2016, sera de 3000 euros bruts ». 

Force est de constater que : 

-d’une part que le contrat de travail de Monsieur [M] [T] ne fait à aucun moment de la présence du salarié dans l’entreprise au 31 août de chaque année une condition préalable au versement de la prime sur objectif convenue, et 
-d’autre part, que l’ex-employeur du demandeur n’a communiqué aucun élément de nature économique qui aurait pu lui permettre de se dispenser du versement de la prime d’objectif litigieuse. 

Sur ce dernier point, le tribunal relève que les conclusions d’intimé produites à titre de pièce n°8 se contentent d’indiquer :

« Pour pouvoir bénéficier de ces primes, il faut être présent au 31 août de l’exercice concerné.

Or, Monsieur [T] est sorti des effectifs le 22 août 2017 de sorte que la prime n’est pas due et le jugement sera là encore confirmé ». 

Enfin, les pièces n°6 et 7 versées aux débats par Monsieur [M] [T] tendent à démontrer l’existence d’un usage consistant à verser la prime d’objectif au prorata du temps passé par le salarié dans l’entreprise lorsque celui-ci la quitte en cours d’exercice. 

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que les chances de succès de Monsieur [M] [T] de se voir allouer la prime sur objectif sollicitée lors de l’instance d’appel étaient élevées. Elles seront évaluées à 75 %, étant précisé que la prime au titre de l’exercice 2016-2017 doit être proratisée sur 51 semaines, de sorte qu’elle sera calculée de la façon suivante : 

((5.000/52) x 51) x 75 % = 3.677,88 €

En conséquence, Maître [Y] [X] sera condamné à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3.677,88 € au titre de sa perte de chance, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande portant sur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance en appel
L’arrêt rendu le 09 février 2023 par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] a condamné Monsieur [M] [T] à payer la somme de 500 € à la société [5] anciennement dénommée [L] [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Comme exposé précédemment, le tribunal a estimé que les chances de succès de Monsieur [M] [T] lors de la procédure d’appel étaient élevées, de sorte que la probabilité que, sans la faute commise par Maître [Y] [X], il n’aurait pu été amené à supporter ces frais, est également élevée.

En conséquence, Maître [Y] [X] sera condamné à payer à ce titre la somme de 500 € à Monsieur [M] [T].

Sur la demande en réparation du préjudice moral
Monsieur [M] [T] a fait le choix de changer d’avocat et d’avoir recours à Maître [Y] [X] en vue de l’instance en appel après l’échec de la procédure diligentée en première instance devant le conseil de prud’hommes de [Localité 2].

Les motifs de caducité relevés par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 09 février 2023, reproduits dans l’exposé du litige du présent jugement, caractérisent une négligence lourde de la part de l’avocat.

Eu égard à la confiance placée par le justiciable dans l’avocat auquel il recourt, ce à plus forte raison lorsque cet auxiliaire de justice est spécialement choisi afin d’interjeter appel à la suite d’une première décision défavorable puis de mener cette voie de recours à bien, Monsieur [M] [T] a nécessairement subi un préjudice moral.

La négligence de Maître [Y] [X] a en outre contraint Monsieur [M] [T] à recourir à un autre avocat et à diligenter une nouvelle procédure judiciaire, ce qui a constitué pour lui une source de souci. 

Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 1.500 €.

III- Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

***


Maître [Y] [X], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

L’équité commande de condamner Maître [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [M] [T],

CONDAMNE Maître [Y] [X] à payer les sommes suivantes à Monsieur [M] [T] : 

-3.677,88 € au titre de la perte de chance, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
-500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’appel ayant mené à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] rendu le 09 février 2023,
-1.500,00 € à titre de réparation du préjudice moral subi,

CONDAMNE Maître [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Maître [Y] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Maître [Y] [X] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge
Texte intégral
N° RG 24/00290 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWVG N° Minute : 
POLE CIVIL 1


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :

- Me Thomas CRETIER
- Me Alban POUSSET-BOUGERE















DEMANDEURS:

Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 1] 1976 à GRENOBLE, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2224


DÉFENDEURS :

Maître Yves NICOL, avocat au barreau de LYON, y demeurant professionnellement [Adresse 2], représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 215


COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Présidente d’audience : France ROUZIER, Présidente
Assesseurs : Romuald DI NOTO, Juge, et Emeline LAMBERT, Juge

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, tenue à double juge rapporteur avec l’accord des parties, par Romuald DI NOTO, lequel a rendu compte au Tribunal dans son délibéré conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. 


PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 05 Mars 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT : 
Prononcé le cinq Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par France ROUZIER, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.




EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2016, Monsieur [M] [T] a été embauché par la société [L] [1] en qualité de directeur des ressources humaines.

Le 22 mai 2017, Monsieur [M] [T] a présenté sa démission avec effet au 22 août 2017.

Un désaccord étant survenu s’agissant des montants figurant à son solde de tout compte, Monsieur [M] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 2] suivant requête du 29 novembre 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions, il a sollicité la condamnation de la société [L] [1] à lui payer les sommes suivantes : 
-3.120,31 € au titre des congés payés,
-3.776,50 € au titre de la prime sur objectifs,
-1.328,50 € au titre de frais de déplacement,
-1.618,50 € au titre du reliquat de prime sur objectifs,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il a en outre sollicité qu’il soit fait injonction à la société [L] [1] de justifier des modalités de calcul de la prime de participation versée à concurrence d’un montant de 2.138,75 €.

Suivant jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a débouté Monsieur [M] [T] de l’intégralité de ses demandes et mis les dépens de l’instance à sa charge.

Monsieur [M] [T] a mandaté Maître Yves NICOL, Avocat au Barreau de LYON, pour interjeter appel de la décision. 

Maître [X] a interjeté appel suivant déclaration du 07 novembre 2018. 

Suivant arrêt du 04 mars 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] a ordonné la réouverture des débats au visa de l’article 16 du code de procédure civile et invité les parties à s’exprimer sur le moyen relevé d’office tiré de la caducité de l’appel.

Monsieur [M] [T] n’a pas déposé de conclusions postérieurement à cette réouverture des débats.


Suivant arrêt en date du 09 février 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] a constaté la caducité de la déclaration d’appel, aux motifs que « les conclusions d’appelant, notifiées par RPVA le 7 février 2019, dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel formée le 7 novembre 2018, imparti par l’article 908 du code de procédure civile, d’une part, ne comportent dans leur entête ni la profession, ni la nationalité, ni la date, ni le lieu de naissance, ni l’adresse exacte de l’appelant, l’adresse qui y est mentionnée n’étant pas celle à laquelle il était alors domicilié, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 25 janvier 2019, d’autre part ne comportent aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, enfin, leur dispositif ne comporte aucune prétention dirigée à l’encontre de la société [L] [1], nouvellement nommée société [2], partie intimée, mais à l’encontre de la société [3], qui n’est ni partie intimée, ni partie au litige, et relativement à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, soit manifestement relative à un litige autre que celui concernant les parties ».

La juridiction d’appel a ajouté qu’« en ce qu’il ne comporte aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, ni aucune prétention dirigée à l’encontre de la (…) partie intimée (…), le dispositif des conclusions prises par l’appelant dans le délai prévu à l’article 908 ne détermine pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que de telles conclusions ne satisfont pas aux exigences de l’article 908, entraînant la caducité de la déclaration d’appel ». Elle a également condamné Monsieur [T] à régler à son ancien employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.

Suivant courrier officiel du 21 juillet 2023, Monsieur [M] [T] a, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, vainement demandé à Maître [Y] [X] de régulariser une déclaration de sinistre.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 22 mars 2024, Monsieur [M] [T] a fait assigner Maître [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à la caducité de la déclaration d’appel.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 02 mai 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [M] [T] demande au tribunal de :
DÉCLARER recevables, justifiées et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [T] ;AVANT DIRE DROIT, CONDAMNER Maître [Y] [X] à transmettre à Monsieur [M] [T] l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure qui était pendante devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 2], et ce, sous astreinte de 200 € par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;AU FOND, EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER Maître [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [T] :5 395,00 € au titre de la prime d’objectifs non payée, mais qui lui était bien due ;8 000 € au titre de son préjudice moral, lequel est triple dans la mesure où il concerne tant la procédure initiée contre l’employeur de Monsieur [T] que le fait d’avoir été condamné à l’indemniser et la nécessité de poursuivre son avocat ;500 € au titre du remboursement de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [M] [T] a dû payer en application de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] ;des pénalités de retard sur la somme sollicitée à titre principal devant la Cour d’appel de [Localité 3], aux taux d’intérêt légal, et ce, depuis le 9 février 2023 (date de l’arrêt rendu) ;DÉBOUTER Maître [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;CONDAMNER Maître [Y] [X] à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Maître [Y] [X] aux entiers dépens de l’instanceRÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions avant dire droit, Monsieur [M] [T] se fonde sur les articles 132 à 134 du code de procédure civile et expose que Maître [X] refuse de lui restituer les pièces produites dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes de [Localité 2].

Au soutien de ses prétentions au fond, Monsieur [T] se fonde sur les articles 1147 et 1240 du code civil. Il expose que l’absence de notification par Maître [X] de conclusions d’appelant conformes aux exigences du code de procédure civile en la matière et dans le délai de l’article 908 du même code, constitutive d’une faute, a entraîné pour lui une perte de chance d’obtenir la réformation à son profit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 2] le 29 novembre 2017 s’agissant du paiement des primes d’objectif, dont il estime qu’il lui est dû prorata temporis et alors que, selon lui, la cour d’appel aurait manifestement réformé le jugement sur ce point en s’appuyant sur le contrat de travail de Monsieur [T] et l’usage existant à l’endroit des autres salariés de l’entreprise. Il fait valoir divers préjudices au titre de la prime non perçue, des répercussions morales sur sa personne et des frais engagés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Maître [Y] [X] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] à voir Maître [X] condamner sous astreinte à communiquer les pièces remises ;JUGER que Monsieur [M] [T] ne justifie pas la perte de chance de percevoir de son employeur une prime à la suite de la fin de son contrat de travail ;JUGER que Monsieur [M] [T] ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral ;DÉBOUTER Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [M] [T] à régler à Maître [Y] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions tendant à l’irrecevabilité de la demande avant-dire droit présentée par le demandeur, Maître [Y] [X] se fonde sur l’article 770 du code de procédure civile et rappelle que la demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il ajoute avoir versé quarante pièces à l’appui de ses conclusions d’appel.

Au soutien de ses prétentions tendant au rejet des demandes adverses, Maître [X] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et affirme que Monsieur [T] ne peut se prévaloir d’une perte de chance certaine et sérieuse de percevoir de son précédent employeur la prime d’objectif dès lors que le versement de cette prime était conditionné à sa présence dans l’entreprise au 31 août de l’année concerné, qu’il a quitté l’entreprise le 22 août 2017, qu’il ne rapporte pas la preuve d’un usage contraire au sein de l’entreprise, et qu’il ne justifie pas davantage des objectifs qu’il aurait atteints. Maître [X] ajoute que les préjudices qualifiés de « moraux » par Monsieur [T] n’en sont en réalité pas, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice issu du règlement des sommes dues à son ancien employeur, et qu’il est seul responsable des intérêts de retard dus sur le règlement de ces sommes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025. 

L’affaire a été plaidée le 05 janvier 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.


I- Sur la demande de communication de pièces

Le dernier bordereau de communication de pièces de Maître [Y] [X] fait état d’une liasse de 40 pièces versées à titre de pièce n°12. L’examen de cette liasse permet de constater qu’elle comprend le contrat de travail de Monsieur [M] [T], des copies d’échanges de courriels, de bulletins de salaire ainsi que divers documents.

Il convient de retenir qu’il s’agit là des pièces dont la communication est sollicitée par Monsieur [M] [T] dans le cadre de ses dernières conclusions, de sorte que sa demande en ce sens est devenue sans objet.

II- Sur les demandes principales

L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1231-2 du même code prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 14 mai 2009, n° 08-15.899 ; Cass. Civ. 3Ème, 25 octobre 2018, n°17-16.828).

En matière d’action en justice, la chance perdue est non celle de voir l’affaire portée en justice, mais celle d’un obtenir satisfaction (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 08 juillet 2003, n°99-21.504). Pour accorder une indemnisation, le juge doit donc rechercher quelles étaient les chances de succès (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 01er février 2005, n°03-15.740). 

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 22 mars 2012, n°11-10.935 et 11-11.237). 

La perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable, faute de démontrer l’absence de toute probabilité de succès de l’appel manqué par la faute de l’avocat (voir en ce sens : Cass. Civ. 1Ère, 16 janvier 2013, n°12-14.439). 



Sur la demande fondée sur la perte de chance
En l’espèce, la faute commise par Maître [Y] [X] dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par Monsieur [I] [T] réside dans le fait de ne pas avoir transmis à la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] des conclusions répondant aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile, l’avocat ayant, selon les énonciations de la juridiction d’appel, transmis des écritures ne comportant « dans leur entête ni la profession, ni la nationalité, ni la date, ni le lieu de naissance, ni l’adresse exacte de l’appelant, l’adresse qui y est mentionnée n’étant pas celle à laquelle il était alors domicilié, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 25 janvier 2019, d’autre part ne comportent aucun énoncé des chefs de jugement critiqué, enfin, leur dispositif ne comporte aucune prétention dirigée à l’encontre de la société [L] [1], nouvellement nommée société [2], partie intimée, mais à l’encontre de la société [3], qui n’est ni partie intimée, ni partie au litige, et relativement à des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réambauche, soit manifestement relative à un litige autre que celui concernant les parties ».

Ces éléments ont conduit la cour d’appel à constater la caducité de la déclaration d’appel faite pour le compte de Monsieur [M] [T].

S’agissant de la perte de chance invoquée par le demandeur, il convient d’évaluer les chances qui étaient les siennes d’obtenir au cours de l’instance d’appel la condamnation de son ex-employeur à lui verser le prorata de la prime d’objectifs dont il se prévaut.

Il est rappelé qu’aux termes de son jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a retenu la motivation suivante afin de débouter Monsieur [M] [T] de sa demande tendant au paiement de la prime d’objectif :

« Attendu que pour bénéficier des primes un salarié doit être présent dans l’entreprise au 31 août de l’exercice concerné.

Attendu que monsieur [M] [T] est sorti des effectifs le 22 août 2017.

En conséquence monsieur [M] [T] sera débouté de sa demande de paiement de sa prime d’objectif ». 

Il est souligné que le conseil de prud’hommes ne précise pas sur quelle pièce il se fonde afin d’affirmer que « pour bénéficier des primes un salarié doit être présent dans l’entreprise au 31 août de l’exercice concerné ».

S’agissant des pièces produites dans le cadre de la présente procédure, le tribunal constate que la seule d’entre elles portant sur cette question est la pièce n°9 de Maître [Y] [X], constituée d’une note non datée et non signée, ne comportant ni logo, ni nom de l’entreprise concernée, ni identité de son rédacteur et intitulée « Modalités de versement de la prime d’objectifs catégorie ETAM ». Celle-ci indique :

« Période de référence : du 01er octobre au 30 septembre.

Cette prime est calculée au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence. Pour pouvoir y prétendre, il faut être présent au 31 août de l’exercice concerné. 
La prime d’objectif dépend tout d’abord des performances individuelles, puis de celles de la Société.

L’impact de la performance individuelle peut la faire varier de 0 % à 100 %, dont 70 % sont versés en octobre dans l’attente des résultats de l’entreprise.

L’impact de la performance de la Société module le résultat précédent d’un coefficient de 0,7 dans le cas le plus défavorable et de 1,20 dans le cas le meilleur.
Cette deuxième partie est versée en décembre, lorsque les résultats de l’entreprise sont connus ».

La valeur probante de cette pièce étant considérée comme faible en raison des zones d’ombre exposées ci-dessus, il convient de l’écarter.

S’agissant du contrat de travail de Monsieur [M] [T], il indique s’agissant de la prime d’objectif qu’à la rémunération annuelle brute du salarié 

« s’ajoutera une rémunération variable correspondant à une prime sur objectifs personnels et société dont la base annuelle est de 5 000 euros bruts en fonction des résultats obtenus par Mr [M] [T] et par la société [4].

Ces objectifs personnels sont discutés annuellement lors d’un entretien avec le responsable hiérarchique. Les objectifs société et les modalités de versement de la prime totale sont définies annuellement en début d’exercice par la Direction Générale.

Cette prime est versée en deux fois, après la fin de l’exercice (le 31 août) :
-Sur la paie d’octobre, pour la partie résultant des performances individuelles,
-Sur la paie de décembre, pour celle dépendant des résultats de la Société.

La première prime annuelle sera donc versée sur les paies d’octobre et de décembre 2016, au regard de l’exercice 2015-2016. Aussi, le prochain enjeu de prime, en cas d’arrivée au 25 janvier 2016, sera de 3000 euros bruts ». 

Force est de constater que : 

-d’une part que le contrat de travail de Monsieur [M] [T] ne fait à aucun moment de la présence du salarié dans l’entreprise au 31 août de chaque année une condition préalable au versement de la prime sur objectif convenue, et 
-d’autre part, que l’ex-employeur du demandeur n’a communiqué aucun élément de nature économique qui aurait pu lui permettre de se dispenser du versement de la prime d’objectif litigieuse. 

Sur ce dernier point, le tribunal relève que les conclusions d’intimé produites à titre de pièce n°8 se contentent d’indiquer :

« Pour pouvoir bénéficier de ces primes, il faut être présent au 31 août de l’exercice concerné.

Or, Monsieur [T] est sorti des effectifs le 22 août 2017 de sorte que la prime n’est pas due et le jugement sera là encore confirmé ». 

Enfin, les pièces n°6 et 7 versées aux débats par Monsieur [M] [T] tendent à démontrer l’existence d’un usage consistant à verser la prime d’objectif au prorata du temps passé par le salarié dans l’entreprise lorsque celui-ci la quitte en cours d’exercice. 

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que les chances de succès de Monsieur [M] [T] de se voir allouer la prime sur objectif sollicitée lors de l’instance d’appel étaient élevées. Elles seront évaluées à 75 %, étant précisé que la prime au titre de l’exercice 2016-2017 doit être proratisée sur 51 semaines, de sorte qu’elle sera calculée de la façon suivante : 

((5.000/52) x 51) x 75 % = 3.677,88 €

En conséquence, Maître [Y] [X] sera condamné à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3.677,88 € au titre de sa perte de chance, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande portant sur les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance en appel
L’arrêt rendu le 09 février 2023 par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] a condamné Monsieur [M] [T] à payer la somme de 500 € à la société [5] anciennement dénommée [L] [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Comme exposé précédemment, le tribunal a estimé que les chances de succès de Monsieur [M] [T] lors de la procédure d’appel étaient élevées, de sorte que la probabilité que, sans la faute commise par Maître [Y] [X], il n’aurait pu été amené à supporter ces frais, est également élevée.

En conséquence, Maître [Y] [X] sera condamné à payer à ce titre la somme de 500 € à Monsieur [M] [T].

Sur la demande en réparation du préjudice moral
Monsieur [M] [T] a fait le choix de changer d’avocat et d’avoir recours à Maître [Y] [X] en vue de l’instance en appel après l’échec de la procédure diligentée en première instance devant le conseil de prud’hommes de [Localité 2].

Les motifs de caducité relevés par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 09 février 2023, reproduits dans l’exposé du litige du présent jugement, caractérisent une négligence lourde de la part de l’avocat.

Eu égard à la confiance placée par le justiciable dans l’avocat auquel il recourt, ce à plus forte raison lorsque cet auxiliaire de justice est spécialement choisi afin d’interjeter appel à la suite d’une première décision défavorable puis de mener cette voie de recours à bien, Monsieur [M] [T] a nécessairement subi un préjudice moral.

La négligence de Maître [Y] [X] a en outre contraint Monsieur [M] [T] à recourir à un autre avocat et à diligenter une nouvelle procédure judiciaire, ce qui a constitué pour lui une source de souci. 

Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 1.500 €.

III- Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

***


Maître [Y] [X], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

L’équité commande de condamner Maître [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [M] [T],

CONDAMNE Maître [Y] [X] à payer les sommes suivantes à Monsieur [M] [T] : 

-3.677,88 € au titre de la perte de chance, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
-500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’appel ayant mené à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] rendu le 09 février 2023,
-1.500,00 € à titre de réparation du préjudice moral subi,

CONDAMNE Maître [Y] [X] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Maître [Y] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Maître [Y] [X] aux dépens de l’instance, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:48:20.220Z.