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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3ème Chambre (Reféré), 29 mai 2026, n° 26/00045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [F] [T] est propriétaire, de la parcelle cadastrée CY 44 sis Cour Charneau - lieu-dit Vieux-Bourg, sur la commune des Abymes (97139). 

La parcelle voisine cadastrée CY 45, est occupée par Monsieur [U] [W] [P].


 Ordonnance de référé du 29 Mai 2026 - N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3S Page sur 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société [F] [T] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :

- Dire et juger que les travaux et ouvrages entrepris et/ou maintenus sur la parcelle cadastrée CY 45 sans autorisation d'urbanisme constituent un trouble manifestement illicite et/ou exposent la SCI GALERIE BOISNEUF et son locataire à un dommage imminent ;
- Ordonner à M. [W] [P] [U] de cesser immédiatement tous travaux et aménagements relatifs à la construction litigieuse sur la parcelle CY 45, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. 
- Interdire à M. [W] [P] [U] tout entreposage au pied de l'immeuble de la demanderesse de matériaux inflammables, notamment les bois de charpente, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. 
- Ordonner à M. [W] [P] [U], la dépose/démolition de l'ensemble des ouvrages édifiés (charpente/structure bois, couvertures, supports, fixations et aménagements), au pied de la façade arrière de l'immeuble de la SCI demanderesse, ainsi que la remise en état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 
- Condamner M. [W] [P] [U] à payer à la SCI GALERIE BOISNEUF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Outre les dépens qui comprendront notamment le cout du PV de constat des 2 et 29 12 2025 et de la sommation de faire du 23 12 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026. 

A cette date, la société [F] [T], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, complétées de ses demandes initiales, de la sorte :

- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W] [P] [U] comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile ; 
- La déclarer également irrecevable faute pour M. [W] [P] [U] de justifier d'une qualité à agir relativement à la parcelle CY 45 ; 
- Subsidiairement, débouter M. [W] [P] [U] de sa demande reconventionnelle comme étant mal fondée et, à tout le moins, comme se heurtant à une contestation sérieuse incompatible avec l'office du juge des référés ; 
- Débouter M. [W] [P] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;


Aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 27 mars 2026, Monsieur [W] [P] représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :

- Débouter la SCI GALERIE BOISNEUF de ses demandes;

RECONVENTIONNELLEMENT 
- Condamner La SCI [F] [T] à procéder sous astreinte de 500 € par jours à la suppression des ouvertures droites réalisées en limite de propriété ;
- Condamner La SCI [F] [T] payer à Monsieur [U] [W] [P] une somme de de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


I. Sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite et de démolition sous astreinte 

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "

Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, la société GALERIE BOISNEUF sollicite la cessation des travaux entrepris en novembre 2025 par le défendeur, savoir une charpente en bois couvrant le reste d'une construction partiellement détruite sur la parcelle cadastrée CY 45 qu'il occuperait sans droit ni titre et ce, au pied de la façade nord-ouest de l'immeuble de la société requérante et sans autorisation d'urbanisme.

Il est de jurisprudence constante que le permis de construire n'étant délivré que sous réserve des droits des tiers, ceux-ci ne sauraient demander la démolition des constructions, au seul motif qu'elles ont été édifiées sans permis. Certes, la société requérante soutient que la construction édifiée sans permis et sans contrôle de sa sécurité, tout comme l'entreposage au pied de son immeuble de matériaux inflammables, présenteront un danger certain pour son immeuble en cas d'incendie. Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser la réalité de cet entrepôt ou le danger invoqué. 

Par ailleurs, la société requérante se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé les mardi 2 décembre et lundi 9 décembre 2025 attestant qu'une bâche a été posée sur la charpente en bois qui s'affaisse en plusieurs endroits entres poutres de la charpente et que de l'eau stagne dans les creux ainsi créés provoquant une prolifération de moustiques qui rend intenable la situation de voisinage, comme l'indique dans son attestation, madame [D], locataire de l'immeuble de la société requérante.

Si l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut être pris en considération pour justifier des mesures de remise en état, il est constant, aux termes de l'article 1725 du code civil, que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personne. 

En conséquence, il appartient à madame [D] de solliciter la cessation du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, à l'exclusion de la société requérante qui n'a pas intérêt à agir.


II. Sur la demande reconventionnelle de suppression des ouvertures réalisées en limite de propriété
 
Si monsieur [W] [P] considère que l'ouverture illicite de fenêtres dans l'immeuble de la société requérante qui lui permet d'épier tous ses faits et gestes constitue un trouble manifestement illicite, la société requérante produit un relevé des formalités au fichier immobilier concernant la parcelle cadastrée CY 45 laquelle mentionne que la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) en est propriétaire.

Il est donc établi que monsieur [W] [P] est occupant sans droit ni titre de ladite parcelle et qu'il n'a donc pas d'intérêt légitime à se prévaloir d'un trouble de jouissance lié à la présence d'un climatiseur installé par la société GALERIE BOISNEUF en surplomb de la parcelle CY 45 ou d'ouvertures réalisées en limite de propriété en sorte que la demande reconventionnelle en suppression desdites ouvertures sera déclarée irrecevable.


III. Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. 

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue par sa mise à disposition au greffe,


DEBOUTONS la société civile immobilière [T] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle formée par monsieur [U] [W] [P] ;

DISONS que les dépens de l'instance seront partagés par moitié; 

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes à ce titre ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026 - N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3S Page sur 





Ordonnance du :
 29 mai 2026



AFFAIRE :

S.C.I. GALERIE BOISNEUF 

C/

[U] [W] [P]



Ordonnance notifiée le :

- 


à AVOCATS :


Me Laurent HATCHI
Me Maryan MOUGEY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
DU 29 Mai 2026

N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3S


Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.


DEMANDERESSE :

LA [F] [T],société civile immobilière au capital de 1524.49 euros, immatriculée au RCS dont le siège social est sis 25 rue Achille René BOISNEUF - 97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,


D’UNE PART


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [W] [P], demeurant 9 cour Charneau vieux bourg - 97139 LES ABYMES

Représenté par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,


D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [F] [T] est propriétaire, de la parcelle cadastrée CY 44 sis Cour Charneau - lieu-dit Vieux-Bourg, sur la commune des Abymes (97139). 

La parcelle voisine cadastrée CY 45, est occupée par Monsieur [U] [W] [P].


 Ordonnance de référé du 29 Mai 2026 - N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3S Page sur 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société [F] [T] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :

- Dire et juger que les travaux et ouvrages entrepris et/ou maintenus sur la parcelle cadastrée CY 45 sans autorisation d'urbanisme constituent un trouble manifestement illicite et/ou exposent la SCI GALERIE BOISNEUF et son locataire à un dommage imminent ;
- Ordonner à M. [W] [P] [U] de cesser immédiatement tous travaux et aménagements relatifs à la construction litigieuse sur la parcelle CY 45, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. 
- Interdire à M. [W] [P] [U] tout entreposage au pied de l'immeuble de la demanderesse de matériaux inflammables, notamment les bois de charpente, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. 
- Ordonner à M. [W] [P] [U], la dépose/démolition de l'ensemble des ouvrages édifiés (charpente/structure bois, couvertures, supports, fixations et aménagements), au pied de la façade arrière de l'immeuble de la SCI demanderesse, ainsi que la remise en état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 
- Condamner M. [W] [P] [U] à payer à la SCI GALERIE BOISNEUF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Outre les dépens qui comprendront notamment le cout du PV de constat des 2 et 29 12 2025 et de la sommation de faire du 23 12 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026. 

A cette date, la société [F] [T], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, complétées de ses demandes initiales, de la sorte :

- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W] [P] [U] comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile ; 
- La déclarer également irrecevable faute pour M. [W] [P] [U] de justifier d'une qualité à agir relativement à la parcelle CY 45 ; 
- Subsidiairement, débouter M. [W] [P] [U] de sa demande reconventionnelle comme étant mal fondée et, à tout le moins, comme se heurtant à une contestation sérieuse incompatible avec l'office du juge des référés ; 
- Débouter M. [W] [P] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;


Aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 27 mars 2026, Monsieur [W] [P] représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :

- Débouter la SCI GALERIE BOISNEUF de ses demandes;

RECONVENTIONNELLEMENT 
- Condamner La SCI [F] [T] à procéder sous astreinte de 500 € par jours à la suppression des ouvertures droites réalisées en limite de propriété ;
- Condamner La SCI [F] [T] payer à Monsieur [U] [W] [P] une somme de de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION 


I. Sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite et de démolition sous astreinte 

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "

Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, la société GALERIE BOISNEUF sollicite la cessation des travaux entrepris en novembre 2025 par le défendeur, savoir une charpente en bois couvrant le reste d'une construction partiellement détruite sur la parcelle cadastrée CY 45 qu'il occuperait sans droit ni titre et ce, au pied de la façade nord-ouest de l'immeuble de la société requérante et sans autorisation d'urbanisme.

Il est de jurisprudence constante que le permis de construire n'étant délivré que sous réserve des droits des tiers, ceux-ci ne sauraient demander la démolition des constructions, au seul motif qu'elles ont été édifiées sans permis. Certes, la société requérante soutient que la construction édifiée sans permis et sans contrôle de sa sécurité, tout comme l'entreposage au pied de son immeuble de matériaux inflammables, présenteront un danger certain pour son immeuble en cas d'incendie. Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser la réalité de cet entrepôt ou le danger invoqué. 

Par ailleurs, la société requérante se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé les mardi 2 décembre et lundi 9 décembre 2025 attestant qu'une bâche a été posée sur la charpente en bois qui s'affaisse en plusieurs endroits entres poutres de la charpente et que de l'eau stagne dans les creux ainsi créés provoquant une prolifération de moustiques qui rend intenable la situation de voisinage, comme l'indique dans son attestation, madame [D], locataire de l'immeuble de la société requérante.

Si l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut être pris en considération pour justifier des mesures de remise en état, il est constant, aux termes de l'article 1725 du code civil, que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personne. 

En conséquence, il appartient à madame [D] de solliciter la cessation du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, à l'exclusion de la société requérante qui n'a pas intérêt à agir.


II. Sur la demande reconventionnelle de suppression des ouvertures réalisées en limite de propriété
 
Si monsieur [W] [P] considère que l'ouverture illicite de fenêtres dans l'immeuble de la société requérante qui lui permet d'épier tous ses faits et gestes constitue un trouble manifestement illicite, la société requérante produit un relevé des formalités au fichier immobilier concernant la parcelle cadastrée CY 45 laquelle mentionne que la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) en est propriétaire.

Il est donc établi que monsieur [W] [P] est occupant sans droit ni titre de ladite parcelle et qu'il n'a donc pas d'intérêt légitime à se prévaloir d'un trouble de jouissance lié à la présence d'un climatiseur installé par la société GALERIE BOISNEUF en surplomb de la parcelle CY 45 ou d'ouvertures réalisées en limite de propriété en sorte que la demande reconventionnelle en suppression desdites ouvertures sera déclarée irrecevable.


III. Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. 

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue par sa mise à disposition au greffe,


DEBOUTONS la société civile immobilière [T] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle formée par monsieur [U] [W] [P] ;

DISONS que les dépens de l'instance seront partagés par moitié; 

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes à ce titre ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T23:05:06.471Z.