notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 1 juin 2026, n° 24/02328

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Y], épouse [Q], (ci-après désignés ' les consorts [Q] ') sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1].



Suivant devis accepté du 28 avril 2016, les consorts [Q] ont confié à Monsieur [P] [W], entrepreneur, différents travaux, notamment de charpente et de couverture, outre la consolidation de l'immeuble par l'édification d'un mur pignon, pour un montant total de 75075 euros. Les travaux ont commencé au mois d'octobre 2017 et le 11 décembre suivant, une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble s'est effondrée sur la voie publique.



Par ordonnance de référé du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par les consorts [Q], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et par ordonnance du 10 octobre suivant, les opérations ont été déclarées communes à l'assureur de Monsieur [W], la SA MAAF Assurances.



L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2021.



Par lettre officielle du 1er avril 2021, les consorts [Q] ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme totale de 221842 euros. Le 20 avril suivant, la MAAF leur a adressé un règlement à hauteur de la somme de 123610,32 euros, conformément au rapport d'expertise.



Par acte du 24 janvier 2023, les consorts [Q] ont fait assigner Monsieur [W] et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de :

- dire et juger que Monsieur [W] est pleinement responsable du sinistre qui a entraîné l'effondrement de l'immeuble appartenant à l'indivision [Q],

- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer les sommes suivantes :

- 637302,86 euros au titre de la réparation de leur préjudice,

- 10800 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,

- 10000 euros au titre du remboursement de l'acompte (facture [W] du 10 octobre 2017),

- 1128 euros au titre de la vérification des étais ordonnée par l'expert judiciaire (ABSL du 21 décembre 2020),

- 2520 euros au titre des travaux de consolidation ordonnés par l'expert judiciaire (facture [Z] du 29 février 2021),

- débouter Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, amiables ou judiciaires, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- juger que l'exécution provisoire sera de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1],

- débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné les consorts [Q] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



1- Sur les responsabilités

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les consorts [Q] avaient confié à Monsieur [W] des travaux de rénovation du clos et du couvert sur leur immeuble indivis pour un montant de 75075 euros TTC, suivant devis accepté le 28 avril 2016 ayant donné lieu au versement d'un acompte de 10000 euros. 

Il a également constaté que l'immeuble était évalué à la somme de 20000 euros et décrit par les consorts [Q] eux-mêmes, dans une déclaration de succession du 21 décembre 2013, comme une maison lorraine d'avant 1900 en très mauvais état et à l'abandon depuis vingt ans. Ces éléments ont été corroborés par un courrier du maire d'[Localité 1], du 6 octobre 2017, signalant un état de péril imminent et un risque d'effondrement dangereux pour le voisinage, outre l'état d'abandon manifeste engendrant la présence d'animaux nuisibles.

Le tribunal a ensuite relevé que les travaux avaient débuté en octobre 2017 avec la démolition partielle de la charpente et du mur pignon par Monsieur [W], avant qu'une partie de la façade et de la charpente ne s'effondre sur la voie publique le 11 décembre 2017. 



Le juge a rappelé que l'expertise judiciaire du 17 mars 2021 de Monsieur [K] avait constaté l'existence d'une jonction structurelle entre l'immeuble [Q] et l'immeuble voisin des consorts [C], ayant nécessité des travaux de consolidation financés par la MAAF à hauteur de 12504 euros TTC.



Examinant le rapport d'expertise, le tribunal a constaté que :

- la conformité des travaux ne pouvait être appréciée en raison de leur état inachevé et du caractère sommaire du devis ; 

- Monsieur [W] n'avait pas appréhendé la difficulté technique du chantier, caractérisé par sa structure en pans de bois, sa grande fragilité et son interaction avec le bâtiment voisin ; 

- l'effondrement était ainsi présenté comme la conséquence directe de l'abandon du chantier par l'entrepreneur sans précautions adéquates, alors qu'un étayage et un butonnage corrects auraient permis au mur de résister aux vents.

Ainsi, le tribunal a considéré que plusieurs fautes avaient été commises par Monsieur [W], et relevées par l'expert judiciaire, l'intéressé n'étant pas qualifié pour les ouvrages de charpente et ayant réalisé un devis très généraliste ne tenant pas compte des contraintes et suggestions techniques. Il a ajouté, surtout, que l'expert retenait clairement que l'effondrement d'une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble était la conséquence de l'abandon du chantier par Monsieur [W] sans précaution adéquate pour maintenir efficacement le mur de façade de la maison [Q]. Dès lors, le juge a retenu que Monsieur [W] avait commis plusieurs fautes, de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, ce qu'il ne contestait pas au demeurant.



S'agissant des consorts [Q], bien que l'expert ait relevé un comportement fautif dans l'absence de recours à un maître d''uvre, le juge a néanmoins rappelé que le maître de l'ouvrage non professionnel ne commettait pas de faute en s'en abstenant, tandis que le professionnel restait débiteur d'une obligation de résultat et de conseil ;

Dès lors, le tribunal n'a pas retenu de partage de responsabilité et a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable des désordres survenus à la suite de l'effondrement d'une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble.



2- Sur la réparation des préjudices

Le premier juge a d'abord rappelé, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime devait être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de réalisation du dommage, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

Le tribunal a ensuite relevé que la demande principale de 637302,86 euros reposait sur un devis établi par la société Palazzo le 18 mai 2022, non soumis contradictoirement à l'expertise, et prévoyant la reconstruction de leur immeuble. Outre que ledit devis prévoyait des travaux non inclus dans le marché initial de Monsieur [W], lequel n'était pas un marché forfaitaire, il a donc relevé que les consorts [Q] avaient opté pour la démolition de leur immeuble, choix confirmé par un courrier de leur conseil et le dépôt d'un permis de démolir le 14 octobre 2020.

Dès lors, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise qui, dans cette hypothèse, avait évalué le préjudice à la somme totale de 127950 euros HT. 

Ce montant se décomposant en treize postes techniques précis : les généralités, études et sécurité de chantier (poste 1 : 2400 euros), la démolition de la maison et l'évacuation des déblais (poste 2 : 44680 euros), l'étude de sol pour l'appui des contreforts (poste 3 : 4000 euros), la consolidation et la reprise du pied du mur mitoyen (poste 4 : 5800 euros), les fondations et butonnages en hauteur (poste 5 : 18 170 euros), la majoration pour hauteur de butonnage (poste 6 : 3000 euros), la création d'un mur neuf en pan de bois avec ossature verticale (poste 7 : 20000 euros), la pose d'un bardage de protection (poste 8 : 14000 euros), l'habillage architectural (poste 9 : 6000 euros), l'installation d'un échafaudage complexe pour le mur mitoyen vétuste (poste 10 : 2500 euros), la reprise de la couverture [C] (poste 11 : 3000 euros), l'ajout d'un mur de clôture (poste 12 : 900 euros) et, enfin, le renforcement de la charpente [C] (poste 13 : 3500 euros).



L'expert avait mis à la charge des consorts [Q] des postes ne figurant pas au devis initial de Monsieur [W] (1, 3, 4, 5, 6, 11 et 13) ; à cet égard, le tribunal a estimé que les consorts [Q] ne pouvaient soutenir que le devis régularisé par les parties avait un caractère forfaitaire, dès lors qu'il n'en faisait pas mention et qu'au contraire, les travaux devant être réalisés étaient précisés. 

Par conséquent, le juge a considéré que l'expert avait procédé à une juste évaluation de l'indemnisation due par Monsieur [W] en la fixant à la somme de 88080 euros HT, soit 107356 euros TTC. Enfin, il a rejeté la prise en charge du coût de la maîtrise d''uvre pour le suivi de ces travaux, estimant que ces frais devaient rester à la charge exclusive du maître d'ouvrage s'il décidait d'y avoir recours.



Concernant la demande de condamnation de Monsieur [W] et de la MAAF au paiement de 10800 euros au titre du préjudice de jouissance, le juge a rejeté la prétention au motif que les consorts [Q] ne produisaient aucune pièce permettant de fixer la valeur locative de leur immeuble. 

Si l'expert mentionnait d'autres préjudices liés à la démolition ou à la perte de terrain constructible, le tribunal a constaté qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par les consorts [Q].

Le tribunal a toutefois fait droit aux demandes concernant la vérification des étais (1128 euros - ABSL du 21 décembre 2020) et les travaux de consolidation (2520 euros - facture [Z] du 29 février 2021) ordonnés par l'expert, ces frais étant la conséquence directe des fautes de Monsieur [W], lequel avait abandonné le chantier sans mesure de protection adéquate. 



En revanche, la demande de remboursement de l'acompte a été rejetée par le juge, une partie des travaux ayant été réalisée sans qu'il eût été prouvé que les sommes versées ne correspondaient pas aux travaux réalisés.

En conséquence, le premier juge a fixé le montant total des préjudices subis à 105004 euros. 

La MAAF ayant déjà versé une somme de 123610,32 euros le 20 avril 2021, il a débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [W] et de la MAAF.



° ° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 novembre 2024, les consorts [Q] ont relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Q] demandent à la cour, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 1231-1, 1787 et 1788 du code civil, de :

Sur l'appel principal,

- juger les consorts [Q] recevables en leur appel,

- les y déclarer bien fondés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement de l'immeuble appartenant en indivision aux consorts [Q] et de son abandon de chantier sur le fondement de l'article 1231-1 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que les prétentions des consorts [Q] ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins d'indemnisation des préjudices subis sans élever le montant de leurs prétentions,

- juger que la MAAF est infondée à soulever d'office la fin de non-recevoir des demandes des consorts [Q], lesquelles ne sauraient être considérées comme nouvelles au sens des ordonnances de référé des 11 juillet et 11 octobre 2018, du rapport d'expertise du 17 mars 2021 et des pièces produites justifiant des postes de préjudices subis par les consorts [Q],

- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q] les sommes (TVA 20 % incluse) relatives aux travaux de confortation du mur mitoyen, soit 57288 euros, aux travaux de déconstruction définitive de la maison, soit 103110 euros, aux travaux de construction du mur de clôture, soit 1080 euros, ainsi qu'aux travaux de reconstruction de la maison à hauteur de 25 %, soit 153495,60 euros,



- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q], en réparation de leur privation de jouissance, la somme mensuelle de 300 euros du 11 décembre 2017, date de l'effondrement de l'édifice, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q], en indemnisation de la perte de terrain constructible et indemnisation de la servitude d'empiétement, la somme de 4500 euros, et en remboursement du coût des travaux de consolidation de la grange après effondrement, la somme TTC de 3648 euros,

- condamner Monsieur [W] à payer aux consorts [Q], en remboursement de l'acompte du 16 octobre 2017, la somme de 10000 euros,

Sur les appels incidents,

Sur l'appel incident de Monsieur [W],

- juger Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement de l'immeuble appartenant en indivision aux consorts [Q] et de son abandon de chantier,

- rejeter l'appel incident de Monsieur [W] dirigé contre les consorts [Q],

- débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident de la MAAF,

- juger que la MAAF sera tenue de garantir Monsieur [W] et déclarer entièrement responsable Monsieur [W] de l'effondrement de l'immeuble appartenant en indivision aux consorts [Q] et de son abandon de chantier,

- rejeter l'appel incident de la MAAF dirigé contre les consorts [Q],

- débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Sur les frais irrépétibles,

- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q] la somme de 18000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Maître Mouton, avocat postulant aux offres de droit, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 696 et suivants du code de procédure civile, de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- déclarer la déclaration d'appel des consorts [Q] recevable mais mal fondée,

- déclarer l'appel incident de Monsieur [W] recevable et bien fondé,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [W],

- infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble et l'a débouté de ses autres demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeter toutes autres demandes des autres parties,

- condamner in solidum les consorts [Q] à payer à Monsieur [W] une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure de référé et de l'instance au fond, comprenant la première instance et l'appel,

A titre subsidiaire,

- dire que la MAAF garantira Monsieur [W] de toute condamnation pécuniaire,

- laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAAF demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et légitime l'appel incident régularisé par la MAAF à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 3 octobre 2024, en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble,

Y faisant droit,

- réformer, à défaut infirmer, le jugement en ce qu'il a :

- déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer y avoir lieu à partage de responsabilités entre Monsieur [W] et les consorts [Q] au titre de l'effondrement partiel de l'immeuble,

- déclarer que les consorts [Q] ne sauraient prétendre à l'octroi d'une somme excédant 90 % du montant des préjudices prévisibles subis par ces derniers en lien direct et certain avec cet effondrement,

- déclarer irrecevables, en tant que prétentions nouvelles, les demandes des consorts [Q] tendant à obtenir la condamnation de la concluante à leur verser :

- une somme complémentaire de 57288 euros au titre du confortement du mur mitoyen,

- une somme complémentaire de 103110 euros au titre de la destruction définitive de la maison, 

- une somme complémentaire de 1080 euros au titre de la construction d'un mur de clôture,

- une somme complémentaire de 4500 euros au titre d'une perte de terrain constructible et de servitude d'empiétement des contreforts soutenant la maison [Localité 3],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté les consorts [Q] de leurs demandes,

- condamné les consorts [Q] aux dépens,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Q] à payer à la MAAF une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Q] aux entiers frais et dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 9 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [Q] le 2 juin 2025 et par Monsieur [W] le 18 juillet 2025 et par la MAAF le 18 juillet 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;



Sur les demandes formées par les appelants



- Sur leur recevabilité



La MAAF entend opposer une fin de non-recevoir aux demandes d'indemnisation faites par les appelants qui n'avaient pas été présentées en première instance telles que la somme de 57288 euros au titre du complément de confortement du mur mitoyen, celle de 103110 euros au titre du coût de la destruction définitive de l'immeuble, celle concernant un mur de clôture pour 1080 euros ainsi que la somme de 153495,80 euros au titre du coût de reconstruction de l'immeuble ; 

Monsieur [W] s'y joint ;



Les appelants affirment qu'au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, leurs demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles ; ils rappellent qu'il est constant que « Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs prétentions dès qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi » (Cass. civ. II 18.04.2019 n°17-23.306) ;

En effet, une prétention qui a le même fondement que les demandes initiales et qui poursuit la même fin d'indemnisation d'un préjudice, constitue le complément des demandes formées en première instance ; ils concluent par conséquent au rejet de la fin de non- recevoir opposée par la MAAF ;



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;



'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ; 



En outre selon l'article 566 du code civil ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;



Il est admis que les demandes d'indemnisation, quand bien même elles seraient modifiées voire augmentées lors de l'appel, ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles sus visés, n'ayant que pour objectif, l'indemnisation intégrale du préjudice subi ;



Dès lors la fin de non-recevoir opposée par la MAAF sera rejetée ; 





- Sur leur bien fondé 



les causes du dommage



S'agissant de l'action dirigée contre Monsieur [W], les appelants concluent à la confirmation du jugement déféré qui a retenu sa responsabilité contractuelle pleine et entière ;

Ils rappellent qu'après un début de chantier en octobre 2017, ayant conduit l'entrepreneur à démonter une partie de la grange accolée au corps de logis ainsi que du pignon Sud et d'autres parties de la charpente, l'immeuble s'est effondré le 11 décembre 2017, à la suite de quoi Monsieur [W] a abandonné le chantier fin mars 2018 ;

Ils indiquent que Monsieur [P] [W] avant une obligation de résultat quant aux travaux qui lui ont été confiés ; son manquement a été à l'origine du dommage ; en abandonnant le chantier, il a commis des fautes de nature à entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;

Enfin ils contestent toute faute leur incombant portant sur l'absence de choix d'une maîtrise d'oeuvre, dont ils n'ont pas eu conscience étant profanes ; ils considèrent que seul Monsieur [W] doit assumer les conséquences de sa faute ; ce dernier ne les a pas informés de la présence d'une difficulté de cette nature tel que relevé par l'expert dans son rapport ;

Ils considèrent que la MAAF doit garantir son assuré, l'exclusion contractuelle dont elle se prévaut n'étant pas applicable à un effondrement d'immeuble avant tout abandon de chantier ;

Elle a versé en cours de procédure les sommes de 49148 euros et 52208 euros (ht) pour la mise en sécurité du chantier ;



La MAAF, assureur de Monsieur [P] [W] a formé un appel incident à l'encontre du premier jugement, et sollicité son infirmation, en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble ;

Aussi elle conclut au partage de responsabilité avec les maîtres de l'ouvrage qu'elle considère comme fautifs de ne pas avoir engagé de maître d'oeuvre alors qu'ils savaient que les travaux étaient complexes (ruine de la maison et spécificité de la construction -ABF) ; ce faisant ils ont ainsi pris un risque de manière délibérée, pour minorer le coût des travaux ce qui justifie sa demande ;

Elle indique que les sommes par elle versées, ne préjugent en rien de ses obligations à garantie, s'agissant uniquement du financement de travaux visant à conforter l'immeuble ; elle ajoute qu'il a été appliqué une réduction de 10% pour la part de responsabilité incombant aux consorts [Q] selon les conclusions expertales et ventilé le taux de TVA selon le cas ;

Elle relève que les appelants n'ont soumis à l'expert aucun devis qu'il aurait pu analyser s'agissant des opérations de confortement et de reconstruction dont ils réclament à présent le paiement ;

Elle indique enfin, que les demandes des appelants portent sur des sommes importantes, en sus de l'indemnité qu'elle a déjà versée mais tiennent compte finalement du taux de vétusté de 25% pour minorer leur demande au titre de la reconstruction à hauteur de 153495,60 euros ;

Elle conclut à l'absence de mobilisation de sa garantie, les termes du contrat de Monsieur [W], s'appliquant aux constructions neuves ; au demeurant Monsieur [W] n'est pas assuré pour l'activité de charpente ; enfin elle fait valoir l'existence d'une exclusion de garantie en cas d'abandon du chantier comme en l'espèce ;



Monsieur [W] confirme que le devis liant les parties ne visait pas à la réhabilitation complète de l'immeuble ancien, en état de ruine, mais sa consolidation par l'édification d'un mur pignon et la réalisation de travaux de charpente et de couverture pour en assurer le clos et couvert ;

Il indique que le chantier s'est interrompu avant l'effondrement de l'immeuble, faute d'interlocuteurs du côté du maître de l'ouvrage ; après l'effondrement, des travaux de confortement de l'ouvrage ont été effectués pour un montant de 12504 euros, mais pas avant mars 2019 du fait de l'attitude attentiste des consorts [Q] ;

Il conteste la mise en jeu de sa responsabilité en indiquant que les appelants n'ont pas recouru à la maîtrise d'oeuvre en toute connaissance de cause ; leur faute a pour le moins, contribué au dommage ; 

Il précise qu'il ne peut être tenu en toute hypothèse, qu'aux dommages prévisibles au regard du contrat souscrit qui se limitait à assurer le clos et le couvert de l'immeuble et non de permettre aux consorts [Q] d'obtenir une remise à neuf de leur immeuble vétuste évalué à 20000 euros ;

Il relève également que le devis produit par les appelants n'a pu être soumis à l'avis de l'expert et ne présente aucun caractère contradictoire ce qui justifie de l'écarter des débats ; seules les conclusions expertales permettent de chiffrer leur préjudice ;

S'agissant de la garantie de son assureur, il conteste les exclusions dont la MAAF se prévaut ; il estime ne pas être responsable de l'effondrement de l'immeuble, seul l'attentisme des consorts [Q] doit être retenu ;



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' ;



'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ' ajoute l'article 1231-3 du même code ;



Pour engager la responsabilité d'un co-contractant, celui qui s'en prévaut doit établir l'existence d'un manquement ayant causé le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;

S'agissant du manquement, il y a lieu de s'attacher aux obligations pesant sur le co-contractant prétendument défaillant ;

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des travaux prévus au contrat ;



En l'espèce, les parties ont signé un devis le 28 avril 2016 portant sur le démontage d'un bâtiment annexe à la maison situé à [Localité 4] (Meuse) impliquant celui d'un mur en moellons, la construction d'un mur pignon en moellons et la reconstruction d'un ensemble de charpente en chêne (une ferme sur deux poteaux et deux arbalétriers), la dépose de la couverture existante et la réfection de la toiture, en ce compris les travaux de zinguerie et enfin la pose d'un bardage sur le mur donnant côté jardin ; le coût était de 75075 euros ; une facture d'acompte de 10000 euros a été émise le 16 octobre 2017, lors du commencement des travaux, dont les consorts [P] se sont acquittés ;



Il est constant que l'immeuble en litige est décrit comme 'une maison lorraine d'avant 1900 en très mauvais état, à l'abandon depuis 20 ans' qui était dans un état de délabrement avancé, évaluée lors de la déclaration de succession en 2013 à 20000 euros ; il a en outre, fait l'objet d'une dénonciation par Monsieur le Maire de la commune le 6 octobre 2014 qui indiquait 'l'état de péril et de risque immédiat que l'état du bâtiment fait peser sur la sécurité publique (effondrement de la toiture qui pourrait être dangereux pour le voisinage)' et outre 'l'état d'abandon manifeste engendrée par la présence d'animaux nuisibles' ; 



Cependant ayant accepté la réalisation de travaux qui devaient assurer le clos et le couvert de cette maison, Monsieur [W] était redevable d'une obligation de résultat quant aux travaux prévus, lesquels n'ont débuté qu'en octobre 2017 sans déclaration d'ouverture effective ;



L'expert relève ainsi dans son rapport déposé le 17 mars 2021 les points suivants :

- l'immeuble [Q] est joint par un mur pignon à celui du voisin Monsieur [C] ;

- la conformité des travaux par rapport à ceux prévus au contrat ne peut être appréciée eu égard à l'absence d'achèvement des travaux ; 

- le devis des travaux est très sommaire,

- la difficulté technique du chantier n'a pas été appréhendée par Monsieur [W] (bâtiment traditionnel à colombages et pans de bois) notamment compte tenu de l'état de vétusté du bâtiment et de sa grande fragilité ;

- l'effondrement du 11 décembre 2017 est la conséquence de l'abandon de chantier sans précautions adéquates afin de maintenir efficacement le mur de façade de l'immeuble [Q] qui devait être conservé (par la pose de butonnage sur les deux côtés qui aurait assuré un résistance aux vents) ; 



Il est relevé en outre par l'expert, que Monsieur [P] [W] n'est immatriculé que pour les activités de maçonnerie et de couverture à l'exclusion de la charpente alors que le noeud des travaux qui lui ont été confiés, concerne une charpente ancienne en chêne ; 



Consécutivement à l'effondrement de la grange et du corps de ferme, l'expert a préconisé des travaux de confortement qui ont été pré-financés par la MAAF (étais pour la structure selon devis ABSL de 12504 euros) ; ils n'ont été réalisés que fin mars 2019 alors qu'ils étaient demandés par l'expert, dès le 5 décembre 2018 et ont été vérifiés 22 décembre 2020 (facture ABSL du 21 décembre 2020 de 1128 euros) ; 



Enfin l'expert dans sa réponse à mission, a retenu la responsabilité de Monsieur [P] [W] pour 90% et imputé aux consorts [Q] les 10% restant, en considération du risque pris du fait de l'absence de choix d'un maître d'oeuvre ; il affirme également que les travaux prévus, n'ont pas commencé ;

Il a indiqué s'agissant du premier, que le chantier 'nécessitait le recours à un maître d'oeuvre';

Il a ajouté que 'l'exécution des travaux nécessitait une qualification professionnelle appropriée (...)';

S'agissant des consorts [Q], l'expert a considéré que les difficultés tenant à la nature du chantier et à sa complexité ont été sous-estimées et que la présence d'un maître d'oeuvre aurait été précieuse, quant à la connaissance des implications techniques du chantier ainsi que dans l'obtention d'une aide dans la recherche d'entreprises qualifiées pour le réaliser ;



Cependant et tel que retenu par le premier juge, il ne peut être fait grief au maître de l'ouvrage profane, de s'être privé de la présence d'un maître d'oeuvre ; 



En effet il ne commet pas de faute en s'en abstenant, alors que le professionnel a de son côté une obligation de résultat quant aux travaux prévus au contrat ; il appartenait le cas échéant à Monsieur [P] [W] d'attirer l'attention des consorts [Q] sur les difficultés techniques du chantier afin de les sensibiliser au nécessaire concours d'un architecte ce qui n'est pas démontré ;



Quoi qu'il en soit, il résulte clairement du rapport d'expertise, que l'effondrement du 11 décembre 2017 ayant généré le préjudice des appelants, résulte d'une faute de Monsieur [P] [W], lequel n'a pas laissé le chantier à l'arrêt, après avoir pris toute mesures de précautions adéquates pour maintenir efficacement le mur de façade de la maison qui devait être conservé, notamment par un étayage et un butonnage corrects (sur les deux côtés) ;



En conséquence, la faute de Monsieur [P] [W] ayant généré le préjudice dont les appelants demandent réparation est établie ;



Tout comme le premier juge, le partage de responsabilité ne sera pas ici retenu, Monsieur [P] [W], professionnel du bâtiment, étant déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables consécutives à l'effondrement d'une partie de la façade et de la charpente de l'immeuble, sur lequel il effectuait des travaux ;





Sur la garantie de la MAAF



La MAAF tout en rappelant que le premier juge a débouté les consorts [W] de leurs réclamations sans même avoir eu à statuer sur la mobilisation de ses garanties, relève l'augmentation importante des prétentions indemnitaires des Consorts [Q] ;

Aussi elle entend opposer à son assuré, Monsieur [P] [W], dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement de sommes, autres que celles qu'elle a d'ores et déjà versées, l'absence de mobilisation de ses garanties, du fait des termes du contrat la liant à Monsieur [P] [W] ;

Elle indique en premier lieu, que les événements garantis, ne concernent que les dommages avant reception causés directement par l'effondrement, mais uniquement sur des ouvrages neufs (page 38), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

En deuxième lieu, elle relève que les travaux nombreux de charpente prévus au devis de Monsieur [P] [W], ne sont pas couverts par sa garantie qui se limite à ceux de maçonnerie et de couverture ;

Enfin et en troisième lieu, elle entend opposer une exclusion de garantie conventionnelle, tenant à l'existence d'un abandon de chantier de son assuré ;

Elle rappelle que la somme versée pour les travaux de confortement ne constitue pas un aveu de garantie et réclame la confirmation du jugement déféré qui a rejeté toute demande la concernant ;



Monsieur [W] indique que le chantier a été arrêté peu de temps après son début, du fait de l'absence d'interlocuteurs dans les consorts [Q] et de la survenance d'un fait sur lequel il n'a reçu aucune explication ; il met en compte l'inertie des appelants, bien avant le sinistre et le fait qu'ils ont choisi de ne pas s'entourer d'un maître d'oeuvre ; 

Il forme appel incident et réclame la garantie de la MAAF en contestant avoir accepté les exclusions de garanties qu'elle lui oppose ;

Il considère que l'effondrement résulte d'une négligence des consorts [Q] qui ont négligé le chantier du fait de l'existence de plusieurs interlocuteurs, héritiers ce qui a paralysé le chantier ;



Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Les clauses du contrat d'assurance liant Monsieur Monsieur [P] [W] à la MAAF ont force obligatoire entre eux ;



La proposition d'assurance 'multirisques des professionnels du bâtiment'produite pas la MAAF a été signée par Monsieur [P] [W] le 18 janvier 2016 ; s'agissant de ses garantes elle renvoie aux conditions générales du contrat qui s'appliquent, par conséquent au contrat ; 



L'article 11 des conditions générales exclut les dommages résultant d'une activité autre que celles déclarée aux conditions particulières ;

Cependant les dommages résultant de l'absence de confortement d'un mur de façade, sont des dommages concernant l'activité maçonnerie déclarée par l'intimé ; cette exclusion sera par conséquent écartée ;



Les articles 12 et suivants prévoient que MAAF garantit les dommages survenus avant la reception du chantier pour 'les ouvrages neufs, objets de votre marché' ;

Il y a lieu de constater que cette garantie concerne les ouvrages construits ou réalisés par l'assuré, survenus avant reception, qui à cet égard sont qualifiés de 'neufs', sans considérations relative à l'immeuble concerné ; 

Aussi la garantie de la MAAF s'applique au chantier de Monsieur [P] [W], quand bien même il s'agit d'une rénovation ;



Enfin il y est fait référence à 'tout abandon de chantier' comme constituant une exclusion de la garantie précitée 'sauf si toutes les mesures de protection ont été prises' ;



En l'espèce le 11 décembre 2017, il ne peut être constaté que Monsieur [P] [W] avait abandonné le chantier sans précautions suffisantes, étant établi que l'abandon de chantier n'est intervenu que le 30 mars 2018, soit plusieurs mois après le jour du sinistre ;

Dès lors cette exclusion de garantie ne saurait valablement prospérer et sera rejetée ;





Sur le montant des réparations



Les appelants réclament l'indemnisation de leur entier préjudice qui découle des manquements contractuels de l'intimé ; ils se réfèrent en cela aux conclusions de l'expert qui a retenu dans son calcul 'les seuls éléments qui offraient un degré de solidité et de vétusté admissible en 2016", que sont les murs porteurs, la charpente, la couverture et les planchers après application d'un coefficient de vétusté ; 

En revanche ils s'opposent à l'évaluation de l'immeuble par l'expert à la somme de 20900 euros (ht), qu'ils considèrent comme notoirement insuffisante ; 



Ils acceptent ses conclusions en ce qui concerne la répartition des travaux incombant à Monsieur [W] et ceux leur appartenant (page 36 de l'expertise) et y ajoutent le nécessaire confortement du mur mitoyen avec la maison de Monsieur [F], sans partage de responsabilité (57288 euros) ainsi que l'établissement d'un mur de clôture, la valorisation de la maison, l'indemnisation tenant au contrefort et son entretien courant ; en effet l'immeuble doit être 'déconstruit' et reconstruit ; ils entendent se fonder sur le devis 'Cardem' qu'ils avaient fourni à l'expert mais qui n'a pas été retenu  pour 103110 euros et contestent les conclusions du rapport Quantum, économiste de la construction à cet égard ; 



Les consorts [Q] réclament en outre, la prise en charge des frais de construction du mur de clôture (1080 euros), de reconstruction de l'immeuble en faisant la moyenne de devis qu'ils produisent, coefficient de vétusté appliqué (153495,60 euros) et un préjudice de jouissance, la grange étant destinée à parquer des caravanes (300 euros par mois) ; 

Ils y ajoutent la perte de terrain du fait de l'installation de contreforts sur le mur mitoyen pour 4500 euros ainsi que le remboursement des coûts de consolidation après effondrement qu' ils ont supporté (1128+2520 soit 3648 euros) ;

Enfin ils sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à leur rembourser l'acompte payé sur le contrat, qui n'a pas été exécuté (10000 euros) ;



La MAAF rappelle les termes des articles 1150 et 1151 du code civil qui prévoient respectivement que 'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée' et que 'Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention' ; 



Elle souligne que, quand bien même le tribunal a estimé devoir écarter toute faute et toute part d'imputabilité des consorts [Q] dans la survenance de leur propre préjudice, le premier juge a très justement constaté que ces derniers ne versaient aucun élément suffisamment probant et tangible qui permettrait de s'écarter des conclusions expertales et d'admettre l'existence d'un préjudice indemnisable au-delà des sommes déjà servies ;

Le tribunal a ainsi repris les conclusions expertales s'agissant du montant des travaux ainsi que du taux de vétusté permettant une indemnisation du siniistre à hauteur de 25%, position désormais admise par les consorts [Q];



La MAAF indique que s'agissant de son assuré, si un manquement est en lien de causalité avec l'effondrement et les préjudices prévisibles induits par un tel événement, l'indemnisation des parties doit mettre les appelants dans la situation initiale ayant précédé cet effondrement, c'est-à-dire de remettre l'ouvrage dans son état avant travaux ; elle considère que les autres manquements contractuels de Monsieur [W], tels que l'inexécution des travaux prévus, ne sont pas en lien avec l'effondrement de l'immeuble ;

Elle reconnaît ainsi les postes d'indemnisation tenant à la perte de la valeur vénale de l'immeuble avant travaux ainsi qu'au coût des mesures de mise en sécurité de l'ouvrage ;

Elle conclut au débouté de toute autre demande ; 





¿ Sur les postes de préjudices concernant l'immeuble



Faisant application du principe de l'indemnisation intégrale des conséquences résultant de l'effondrement, le jugement déféré a retenu, au vu du rapport d'expertise, uniquement les postes qui sont imputables à Monsieur [P] [W] de ce chef, excluant ceux appartenant aux consorts [Q] qui ont fait établir un devis pour des travaux d'un montant de 637302,86 euros, lequel comprend nombre de travaux de second oeuvre non prévus dans le devis du 28 avril 2016 ;



Ainsi le rapport d'expertise liste les 13 postes de travaux pour un montant de 120550 euros (ht) et en attribue 6 à Monsieur [W] (postes 7,8,9,10,12) les autres aux consorts [Q] ;



Le tribunal a ainsi retenu la somme de 88080 euros (ht), sans y ajouter 10% déterminés par l'expert pour la maîtrise d'oeuvre, les appelants s'en étant privés ; le total dû par Monsieur [P] [W] est par conséquent de 101356 euros (ttc) selon que la tva soit à 20% ou 10% selon que les travaux concernent une réhabilitation ou une construction neuve ; 



Cette évaluation est conforme aux conclusions expertales et les appelants ne justifient pas en quoi le devis Cardem dont ils se réclament et qui concerne la démolition définitive de la maison pour 85925 euros serait pertinent alors qu'il a été écarté par le rapport du bureau d'études et de Quantum en cours d'expertise, lui-même validé par Monsieur [K] expert, les coûts unitaires étant surévalués ; 



S'agissant des travaux de démolition et de la confortation définitive du mur mitoyen, prétendument omis selon les appelants dans le calcul des sommes versées par la MAAF, l'expert se fonde également sur le rapport du Bureau d'études du 12 mai 2020, complété par celui produit par la MAAF émanant de l'économiste de la construction Quantum ; 



Or les travaux de 'confortation du mur mitoyen' figurent en poste '4" du décompte de l'expert pour 5800 euros qui est attribué aux consorts [Q] ; ils ne démontrent pas en quoi la responsabilité de Monsieur [P] [W] serait engagée de ce fait, l'expert relevant que ce poste notamment n'a pas été prévu dans le contrat signé ; cette demande sera, par conséquent rejetée ;



S'agissant des demandes tenant à la démolition du mur de clôture et à sa reconstruction ('poste 12") financés par la MAAF lors de son versement de la somme de 123610,32 euros pour les travaux urgents, les consorts [Q] réclament l'application de la responsabilité à 100% de Monsieur [P] [W], le coût de la maîtrise d'oeuvre (10%) et de la TVA de 20%, ce qui porterait ce poste à 1188 euros au lieu de 900 euros ;



Il est constant que la MAAF s'est acquittée de la somme sus visée, se décomposant comme suit :

- 49148 euros (ht) pour la mise en place des mesures de mise en sécurité (poste 2- consorts [Q])

- 52208 euros (ht) pour les postes attribués à Monsieur [P] [W] (7.8.9.12) après application du taux de responsabilité de 90% et de 10% au titre de la maîtrise d'oeuvre détaillés comme suit :

° démolition/ consolidation imputable (incluant l'entretien du bardage) :

 88080 + 10% MDO+TVA = 111044.80 x 90% soit 99940,32 euros

° mur de clôture : 4800 euros x 90% soit 4320 euros 

° valorisation de maison : 20000 x 90 % soit 18000 euros

° encombrement des contreforts sur le terrain 1000 x 90% soit 900 euros

° entretien des contreforts 500 euros x 90% soit 450 euros (pièce 15 MAAF) ;



Les consorts [Q] réclament un 'complément' de 57288 euros au titre des travaux 

imputables à l'intimé et incluant le confortement du mur mitoyen (postes 7.8.9.12) ; il y a lieu de relever que la somme sollicitée est calculée en retenant 10% de maîtrise d'oeuvre et 100% de responsabilité de Monsieur [P] [W] ;

La différence au profit des appelants serait alors de 57288 - 52208 soit 5080 euros (TVA 20%) ;



La MAAF s'oppose à cette demande s'agissant de la maîtrise d'oeuvre et du taux de TVA de 20% indûment appliqué, les travaux de construction étant fiscalisés à hauteur de 10% tel que prévu par l'expert ; 

De plus il appert que le décompte de l'expert en page 37 de son rapport, indique le coût de chaque poste, sans application a priori des proportions de responsabilité entre les co-contractants ce qui justifie de le retenir comme probant ; les sommes d'ores et déjà payées par la MAAF, y seront imputées quel que soit leur mode de calcul ;



Dès lors la demande des appelants sera écartée ;



Les réclamations des consorts [Q] au titre du coût de reconstruction de la maison de 83342 euros tel que retenus par l'expert, se fondent sur l'absence de consultation suffisante de professionnels et sans tenir compte des spécificités architecturales et des matériaux particuliers mis en oeuvre, ce que fait le rapport Quantum qui a été validé ; leur demande porte sur une somme de 153495 euros au vu de deux devis produits postérieurement à l'expertise dont ils ont fait une moyenne ; 



Cependant le rapport Quatum a pris en compte les matériaux prévus au devis de Monsieur [P] [W], les quantités nécessaires et leur coût pour retenir une somme de 83342 euros (ht) au vu d'un devis demandé par l'expert et établi le 23 juillet 2020 par la société ABSL ;



Aucun élément ne justifie la demande des appelants, dès lors que les devis qu'ils produisent concernent des prestations différentes ;

De plus leur indemnisation est justifiée uniquement en tenant compte des préjudices prévisibles au regard de ce qui était prévu au contrat conclu avec Monsieur [P] [W], consistant à rétablir le clos et le couvert de la maison et non sa reconstruction globale comme sollicité ;

leur demande à ce titre sera rejetée ;





¿¿ Sur les autres postes d'indemnisation



- Sur le préjudice de jouissance



Les consorts [Q] réclament à ce titre, une somme de 300 euros par mois à compter du 11 décembre 2017 jusqu'à la décision à intervenir en indiquant qu'ils souhaitaient louer leur local de plus de 300 m² en qualité d'emplacement de garage de caravanes ; 



La MAAF conteste cette prétention compte tenu de l'état de la maison et de son abandon depuis 20 ans tel que déclaré par les appelants aux services fiscaux ;



Faute de justifier de la réalité et de la faisabilité de ce projet et son caractère certain de ce préjudice, la demande des Les consorts [Q] sera rejetée ;



- Sur la perte de terrain constructible



La MAAF s'oppose à ce nouveau chef de demande quand bien même l'expert a mentionné dans son rapport, l'existence d'une perte de constructibilité tenant à la création de contreforts, l'évaluation de la maison par lui faite, tient compte de ces sujétions ; ce poste a d'ores et déjà été indemnisé par ses soins ;



L'expert a cependant pris le soin de détailler dans son rapport, une perte évaluée à 1000 euros ; 



Cependant le paiement de la MAAF a d'ores et déjà pris en compte cette somme au titre de 'l'encombrement des contreforts' pour 90% de sa valeur soit 900 euros ;

Cette demande n'est dès lors justifiée qu'à hauteur de 100 euros en tenant compte de la responsabilité pleine et entière de Monsieur [P] [W] ;

Compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par la MAAF, aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef ;



- Les travaux de consolidation après effondrement



Les consorts [Q] réclament à ce titre un montant de 3648 euros qu'ils détaillent comme suit :

- facture ABSL du 21 décembre 2020 portant sur la vérification des étais : 1128 euros

- facture [Z] du 29 février 2021 portant sur la consolidation ordonnée par l'expert pour 2520 euros ;



La MAAF conteste cette demande en faisant valoir qu'elle s'est acquittée d'une somme de 49148 euros (ht) au titre de la mise en place des mesures de sécurité après effondrement ;

elle précise qu'une facture ABSL de 12504 euros (ttc) y est incluse ; elle ne détaille pas le surplus de ses dépenses ;



Cependant le premier juge a, à juste titre, retenule bien fondé de cette demande, comme conséquence de l'effondrement totalement imputable à Monsieur [P] [W] ; il sera confirmé sur ce point ;



- Sur le remboursement de l'acompte



Les conventions passées entre les parties ont force obligatoire ; c'est en application du contrat du 28 avril 2016 et de la facture d'acompte du 16 octobre 2017 que la somme de10000 euros a été payé par les consorts [Q] au début des travaux ;

Il est constant qu'avant l'arrêt du chantier puis l'effondrement de la maison le 11 décembre 2017, Monsieur [P] [W] avait commencé le chantier en détruisant une partie de la grange et du corps de ferme ;

le jugement déféré a rejeté cette demande, en relevant que la preuve de l'absence de travaux n'était pas rapportée ; y ajoutant, il sera observé que les appelants n'ont pas sollicité la résolution du contrat au torts de Monsieur [P] [W] ; leur demande à ce titre sera rejetée ;



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les consorts [Q] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ; l'infirmation du jugement relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas au vu des éléments de la cause ;



Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre, ils seront condamnés à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4000 euros et à la MAAF celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ; 



Dit et juge que la MAAF doit garantir Monsieur [P] [W] des conséquences dommageables de l'effondrement de l'immeuble le 11 décembre 2017 ;



Constate que la MAAF s'est acquittée de la somme de 123610,32 euros à ce titre ;



Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de toutes demandes à l'encontre de la MAAF ; 



Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] à payer à la MAAF la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire ;



Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] aux entiers dépens.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en dix-neuf pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile 



ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02328 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOT4 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, 

R.G. n° 23/00139, en date du 03 octobre 2024, 



APPELANTS :

Madame [O] [Q]-[M]

née le 16 Février 1933 à [Localité 1] (55)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY



Monsieur [H] [Q]

né le 3 Juin 1966 à [Localité 2] (55)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY



Madame [S] [Q], épouse [Y]

née le 13 Octobre 1956 à [Localité 2] (55)

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉS :

Monsieur [P] [W]

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE



S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant

Plaidant par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame Sara ENNASSIRI, greffière stagiaire ; 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, 

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,



A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; 



























































FAITS ET PROCÉDURE :



Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Y], épouse [Q], (ci-après désignés ' les consorts [Q] ') sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1].



Suivant devis accepté du 28 avril 2016, les consorts [Q] ont confié à Monsieur [P] [W], entrepreneur, différents travaux, notamment de charpente et de couverture, outre la consolidation de l'immeuble par l'édification d'un mur pignon, pour un montant total de 75075 euros. Les travaux ont commencé au mois d'octobre 2017 et le 11 décembre suivant, une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble s'est effondrée sur la voie publique.



Par ordonnance de référé du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par les consorts [Q], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, et par ordonnance du 10 octobre suivant, les opérations ont été déclarées communes à l'assureur de Monsieur [W], la SA MAAF Assurances.



L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2021.



Par lettre officielle du 1er avril 2021, les consorts [Q] ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme totale de 221842 euros. Le 20 avril suivant, la MAAF leur a adressé un règlement à hauteur de la somme de 123610,32 euros, conformément au rapport d'expertise.



Par acte du 24 janvier 2023, les consorts [Q] ont fait assigner Monsieur [W] et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de :

- dire et juger que Monsieur [W] est pleinement responsable du sinistre qui a entraîné l'effondrement de l'immeuble appartenant à l'indivision [Q],

- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer les sommes suivantes :

- 637302,86 euros au titre de la réparation de leur préjudice,

- 10800 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,

- 10000 euros au titre du remboursement de l'acompte (facture [W] du 10 octobre 2017),

- 1128 euros au titre de la vérification des étais ordonnée par l'expert judiciaire (ABSL du 21 décembre 2020),

- 2520 euros au titre des travaux de consolidation ordonnés par l'expert judiciaire (facture [Z] du 29 février 2021),

- débouter Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAAF, à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, amiables ou judiciaires, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- juger que l'exécution provisoire sera de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1],

- débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné les consorts [Q] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



1- Sur les responsabilités

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les consorts [Q] avaient confié à Monsieur [W] des travaux de rénovation du clos et du couvert sur leur immeuble indivis pour un montant de 75075 euros TTC, suivant devis accepté le 28 avril 2016 ayant donné lieu au versement d'un acompte de 10000 euros. 

Il a également constaté que l'immeuble était évalué à la somme de 20000 euros et décrit par les consorts [Q] eux-mêmes, dans une déclaration de succession du 21 décembre 2013, comme une maison lorraine d'avant 1900 en très mauvais état et à l'abandon depuis vingt ans. Ces éléments ont été corroborés par un courrier du maire d'[Localité 1], du 6 octobre 2017, signalant un état de péril imminent et un risque d'effondrement dangereux pour le voisinage, outre l'état d'abandon manifeste engendrant la présence d'animaux nuisibles.

Le tribunal a ensuite relevé que les travaux avaient débuté en octobre 2017 avec la démolition partielle de la charpente et du mur pignon par Monsieur [W], avant qu'une partie de la façade et de la charpente ne s'effondre sur la voie publique le 11 décembre 2017. 



Le juge a rappelé que l'expertise judiciaire du 17 mars 2021 de Monsieur [K] avait constaté l'existence d'une jonction structurelle entre l'immeuble [Q] et l'immeuble voisin des consorts [C], ayant nécessité des travaux de consolidation financés par la MAAF à hauteur de 12504 euros TTC.



Examinant le rapport d'expertise, le tribunal a constaté que :

- la conformité des travaux ne pouvait être appréciée en raison de leur état inachevé et du caractère sommaire du devis ; 

- Monsieur [W] n'avait pas appréhendé la difficulté technique du chantier, caractérisé par sa structure en pans de bois, sa grande fragilité et son interaction avec le bâtiment voisin ; 

- l'effondrement était ainsi présenté comme la conséquence directe de l'abandon du chantier par l'entrepreneur sans précautions adéquates, alors qu'un étayage et un butonnage corrects auraient permis au mur de résister aux vents.

Ainsi, le tribunal a considéré que plusieurs fautes avaient été commises par Monsieur [W], et relevées par l'expert judiciaire, l'intéressé n'étant pas qualifié pour les ouvrages de charpente et ayant réalisé un devis très généraliste ne tenant pas compte des contraintes et suggestions techniques. Il a ajouté, surtout, que l'expert retenait clairement que l'effondrement d'une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble était la conséquence de l'abandon du chantier par Monsieur [W] sans précaution adéquate pour maintenir efficacement le mur de façade de la maison [Q]. Dès lors, le juge a retenu que Monsieur [W] avait commis plusieurs fautes, de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, ce qu'il ne contestait pas au demeurant.



S'agissant des consorts [Q], bien que l'expert ait relevé un comportement fautif dans l'absence de recours à un maître d''uvre, le juge a néanmoins rappelé que le maître de l'ouvrage non professionnel ne commettait pas de faute en s'en abstenant, tandis que le professionnel restait débiteur d'une obligation de résultat et de conseil ;

Dès lors, le tribunal n'a pas retenu de partage de responsabilité et a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable des désordres survenus à la suite de l'effondrement d'une partie de la façade principale et de la charpente de l'immeuble.



2- Sur la réparation des préjudices

Le premier juge a d'abord rappelé, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime devait être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de réalisation du dommage, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

Le tribunal a ensuite relevé que la demande principale de 637302,86 euros reposait sur un devis établi par la société Palazzo le 18 mai 2022, non soumis contradictoirement à l'expertise, et prévoyant la reconstruction de leur immeuble. Outre que ledit devis prévoyait des travaux non inclus dans le marché initial de Monsieur [W], lequel n'était pas un marché forfaitaire, il a donc relevé que les consorts [Q] avaient opté pour la démolition de leur immeuble, choix confirmé par un courrier de leur conseil et le dépôt d'un permis de démolir le 14 octobre 2020.

Dès lors, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise qui, dans cette hypothèse, avait évalué le préjudice à la somme totale de 127950 euros HT. 

Ce montant se décomposant en treize postes techniques précis : les généralités, études et sécurité de chantier (poste 1 : 2400 euros), la démolition de la maison et l'évacuation des déblais (poste 2 : 44680 euros), l'étude de sol pour l'appui des contreforts (poste 3 : 4000 euros), la consolidation et la reprise du pied du mur mitoyen (poste 4 : 5800 euros), les fondations et butonnages en hauteur (poste 5 : 18 170 euros), la majoration pour hauteur de butonnage (poste 6 : 3000 euros), la création d'un mur neuf en pan de bois avec ossature verticale (poste 7 : 20000 euros), la pose d'un bardage de protection (poste 8 : 14000 euros), l'habillage architectural (poste 9 : 6000 euros), l'installation d'un échafaudage complexe pour le mur mitoyen vétuste (poste 10 : 2500 euros), la reprise de la couverture [C] (poste 11 : 3000 euros), l'ajout d'un mur de clôture (poste 12 : 900 euros) et, enfin, le renforcement de la charpente [C] (poste 13 : 3500 euros).



L'expert avait mis à la charge des consorts [Q] des postes ne figurant pas au devis initial de Monsieur [W] (1, 3, 4, 5, 6, 11 et 13) ; à cet égard, le tribunal a estimé que les consorts [Q] ne pouvaient soutenir que le devis régularisé par les parties avait un caractère forfaitaire, dès lors qu'il n'en faisait pas mention et qu'au contraire, les travaux devant être réalisés étaient précisés. 

Par conséquent, le juge a considéré que l'expert avait procédé à une juste évaluation de l'indemnisation due par Monsieur [W] en la fixant à la somme de 88080 euros HT, soit 107356 euros TTC. Enfin, il a rejeté la prise en charge du coût de la maîtrise d''uvre pour le suivi de ces travaux, estimant que ces frais devaient rester à la charge exclusive du maître d'ouvrage s'il décidait d'y avoir recours.



Concernant la demande de condamnation de Monsieur [W] et de la MAAF au paiement de 10800 euros au titre du préjudice de jouissance, le juge a rejeté la prétention au motif que les consorts [Q] ne produisaient aucune pièce permettant de fixer la valeur locative de leur immeuble. 

Si l'expert mentionnait d'autres préjudices liés à la démolition ou à la perte de terrain constructible, le tribunal a constaté qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par les consorts [Q].

Le tribunal a toutefois fait droit aux demandes concernant la vérification des étais (1128 euros - ABSL du 21 décembre 2020) et les travaux de consolidation (2520 euros - facture [Z] du 29 février 2021) ordonnés par l'expert, ces frais étant la conséquence directe des fautes de Monsieur [W], lequel avait abandonné le chantier sans mesure de protection adéquate. 



En revanche, la demande de remboursement de l'acompte a été rejetée par le juge, une partie des travaux ayant été réalisée sans qu'il eût été prouvé que les sommes versées ne correspondaient pas aux travaux réalisés.

En conséquence, le premier juge a fixé le montant total des préjudices subis à 105004 euros. 

La MAAF ayant déjà versé une somme de 123610,32 euros le 20 avril 2021, il a débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [W] et de la MAAF.



° ° ° ° ° °



Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 novembre 2024, les consorts [Q] ont relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Q] demandent à la cour, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 1231-1, 1787 et 1788 du code civil, de :

Sur l'appel principal,

- juger les consorts [Q] recevables en leur appel,

- les y déclarer bien fondés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement de l'immeuble appartenant en indivision aux consorts [Q] et de son abandon de chantier sur le fondement de l'article 1231-1 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que les prétentions des consorts [Q] ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins d'indemnisation des préjudices subis sans élever le montant de leurs prétentions,

- juger que la MAAF est infondée à soulever d'office la fin de non-recevoir des demandes des consorts [Q], lesquelles ne sauraient être considérées comme nouvelles au sens des ordonnances de référé des 11 juillet et 11 octobre 2018, du rapport d'expertise du 17 mars 2021 et des pièces produites justifiant des postes de préjudices subis par les consorts [Q],

- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q] les sommes (TVA 20 % incluse) relatives aux travaux de confortation du mur mitoyen, soit 57288 euros, aux travaux de déconstruction définitive de la maison, soit 103110 euros, aux travaux de construction du mur de clôture, soit 1080 euros, ainsi qu'aux travaux de reconstruction de la maison à hauteur de 25 %, soit 153495,60 euros,



- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q], en réparation de leur privation de jouissance, la somme mensuelle de 300 euros du 11 décembre 2017, date de l'effondrement de l'édifice, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q], en indemnisation de la perte de terrain constructible et indemnisation de la servitude d'empiétement, la somme de 4500 euros, et en remboursement du coût des travaux de consolidation de la grange après effondrement, la somme TTC de 3648 euros,

- condamner Monsieur [W] à payer aux consorts [Q], en remboursement de l'acompte du 16 octobre 2017, la somme de 10000 euros,

Sur les appels incidents,

Sur l'appel incident de Monsieur [W],

- juger Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement de l'immeuble appartenant en indivision aux consorts [Q] et de son abandon de chantier,

- rejeter l'appel incident de Monsieur [W] dirigé contre les consorts [Q],

- débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident de la MAAF,

- juger que la MAAF sera tenue de garantir Monsieur [W] et déclarer entièrement responsable Monsieur [W] de l'effondrement de l'immeuble appartenant en indivision aux consorts [Q] et de son abandon de chantier,

- rejeter l'appel incident de la MAAF dirigé contre les consorts [Q],

- débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Sur les frais irrépétibles,

- condamner in solidum Monsieur [W] et la MAAF à payer aux consorts [Q] la somme de 18000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Maître Mouton, avocat postulant aux offres de droit, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 696 et suivants du code de procédure civile, de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- déclarer la déclaration d'appel des consorts [Q] recevable mais mal fondée,

- déclarer l'appel incident de Monsieur [W] recevable et bien fondé,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [W],

- infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble et l'a débouté de ses autres demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- rejeter toutes autres demandes des autres parties,

- condamner in solidum les consorts [Q] à payer à Monsieur [W] une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure de référé et de l'instance au fond, comprenant la première instance et l'appel,

A titre subsidiaire,

- dire que la MAAF garantira Monsieur [W] de toute condamnation pécuniaire,

- laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAAF demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et légitime l'appel incident régularisé par la MAAF à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 3 octobre 2024, en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble,

Y faisant droit,

- réformer, à défaut infirmer, le jugement en ce qu'il a :

- déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer y avoir lieu à partage de responsabilités entre Monsieur [W] et les consorts [Q] au titre de l'effondrement partiel de l'immeuble,

- déclarer que les consorts [Q] ne sauraient prétendre à l'octroi d'une somme excédant 90 % du montant des préjudices prévisibles subis par ces derniers en lien direct et certain avec cet effondrement,

- déclarer irrecevables, en tant que prétentions nouvelles, les demandes des consorts [Q] tendant à obtenir la condamnation de la concluante à leur verser :

- une somme complémentaire de 57288 euros au titre du confortement du mur mitoyen,

- une somme complémentaire de 103110 euros au titre de la destruction définitive de la maison, 

- une somme complémentaire de 1080 euros au titre de la construction d'un mur de clôture,

- une somme complémentaire de 4500 euros au titre d'une perte de terrain constructible et de servitude d'empiétement des contreforts soutenant la maison [Localité 3],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté les consorts [Q] de leurs demandes,

- condamné les consorts [Q] aux dépens,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Q] à payer à la MAAF une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Q] aux entiers frais et dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 9 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [Q] le 2 juin 2025 et par Monsieur [W] le 18 juillet 2025 et par la MAAF le 18 juillet 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;



Sur les demandes formées par les appelants



- Sur leur recevabilité



La MAAF entend opposer une fin de non-recevoir aux demandes d'indemnisation faites par les appelants qui n'avaient pas été présentées en première instance telles que la somme de 57288 euros au titre du complément de confortement du mur mitoyen, celle de 103110 euros au titre du coût de la destruction définitive de l'immeuble, celle concernant un mur de clôture pour 1080 euros ainsi que la somme de 153495,80 euros au titre du coût de reconstruction de l'immeuble ; 

Monsieur [W] s'y joint ;



Les appelants affirment qu'au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, leurs demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles ; ils rappellent qu'il est constant que « Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs prétentions dès qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi » (Cass. civ. II 18.04.2019 n°17-23.306) ;

En effet, une prétention qui a le même fondement que les demandes initiales et qui poursuit la même fin d'indemnisation d'un préjudice, constitue le complément des demandes formées en première instance ; ils concluent par conséquent au rejet de la fin de non- recevoir opposée par la MAAF ;



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;



'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ajoute l'article 565 du même code ; 



En outre selon l'article 566 du code civil ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;



Il est admis que les demandes d'indemnisation, quand bien même elles seraient modifiées voire augmentées lors de l'appel, ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles sus visés, n'ayant que pour objectif, l'indemnisation intégrale du préjudice subi ;



Dès lors la fin de non-recevoir opposée par la MAAF sera rejetée ; 





- Sur leur bien fondé 



les causes du dommage



S'agissant de l'action dirigée contre Monsieur [W], les appelants concluent à la confirmation du jugement déféré qui a retenu sa responsabilité contractuelle pleine et entière ;

Ils rappellent qu'après un début de chantier en octobre 2017, ayant conduit l'entrepreneur à démonter une partie de la grange accolée au corps de logis ainsi que du pignon Sud et d'autres parties de la charpente, l'immeuble s'est effondré le 11 décembre 2017, à la suite de quoi Monsieur [W] a abandonné le chantier fin mars 2018 ;

Ils indiquent que Monsieur [P] [W] avant une obligation de résultat quant aux travaux qui lui ont été confiés ; son manquement a été à l'origine du dommage ; en abandonnant le chantier, il a commis des fautes de nature à entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;

Enfin ils contestent toute faute leur incombant portant sur l'absence de choix d'une maîtrise d'oeuvre, dont ils n'ont pas eu conscience étant profanes ; ils considèrent que seul Monsieur [W] doit assumer les conséquences de sa faute ; ce dernier ne les a pas informés de la présence d'une difficulté de cette nature tel que relevé par l'expert dans son rapport ;

Ils considèrent que la MAAF doit garantir son assuré, l'exclusion contractuelle dont elle se prévaut n'étant pas applicable à un effondrement d'immeuble avant tout abandon de chantier ;

Elle a versé en cours de procédure les sommes de 49148 euros et 52208 euros (ht) pour la mise en sécurité du chantier ;



La MAAF, assureur de Monsieur [P] [W] a formé un appel incident à l'encontre du premier jugement, et sollicité son infirmation, en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] [W] entièrement responsable de l'effondrement partiel de l'immeuble ;

Aussi elle conclut au partage de responsabilité avec les maîtres de l'ouvrage qu'elle considère comme fautifs de ne pas avoir engagé de maître d'oeuvre alors qu'ils savaient que les travaux étaient complexes (ruine de la maison et spécificité de la construction -ABF) ; ce faisant ils ont ainsi pris un risque de manière délibérée, pour minorer le coût des travaux ce qui justifie sa demande ;

Elle indique que les sommes par elle versées, ne préjugent en rien de ses obligations à garantie, s'agissant uniquement du financement de travaux visant à conforter l'immeuble ; elle ajoute qu'il a été appliqué une réduction de 10% pour la part de responsabilité incombant aux consorts [Q] selon les conclusions expertales et ventilé le taux de TVA selon le cas ;

Elle relève que les appelants n'ont soumis à l'expert aucun devis qu'il aurait pu analyser s'agissant des opérations de confortement et de reconstruction dont ils réclament à présent le paiement ;

Elle indique enfin, que les demandes des appelants portent sur des sommes importantes, en sus de l'indemnité qu'elle a déjà versée mais tiennent compte finalement du taux de vétusté de 25% pour minorer leur demande au titre de la reconstruction à hauteur de 153495,60 euros ;

Elle conclut à l'absence de mobilisation de sa garantie, les termes du contrat de Monsieur [W], s'appliquant aux constructions neuves ; au demeurant Monsieur [W] n'est pas assuré pour l'activité de charpente ; enfin elle fait valoir l'existence d'une exclusion de garantie en cas d'abandon du chantier comme en l'espèce ;



Monsieur [W] confirme que le devis liant les parties ne visait pas à la réhabilitation complète de l'immeuble ancien, en état de ruine, mais sa consolidation par l'édification d'un mur pignon et la réalisation de travaux de charpente et de couverture pour en assurer le clos et couvert ;

Il indique que le chantier s'est interrompu avant l'effondrement de l'immeuble, faute d'interlocuteurs du côté du maître de l'ouvrage ; après l'effondrement, des travaux de confortement de l'ouvrage ont été effectués pour un montant de 12504 euros, mais pas avant mars 2019 du fait de l'attitude attentiste des consorts [Q] ;

Il conteste la mise en jeu de sa responsabilité en indiquant que les appelants n'ont pas recouru à la maîtrise d'oeuvre en toute connaissance de cause ; leur faute a pour le moins, contribué au dommage ; 

Il précise qu'il ne peut être tenu en toute hypothèse, qu'aux dommages prévisibles au regard du contrat souscrit qui se limitait à assurer le clos et le couvert de l'immeuble et non de permettre aux consorts [Q] d'obtenir une remise à neuf de leur immeuble vétuste évalué à 20000 euros ;

Il relève également que le devis produit par les appelants n'a pu être soumis à l'avis de l'expert et ne présente aucun caractère contradictoire ce qui justifie de l'écarter des débats ; seules les conclusions expertales permettent de chiffrer leur préjudice ;

S'agissant de la garantie de son assureur, il conteste les exclusions dont la MAAF se prévaut ; il estime ne pas être responsable de l'effondrement de l'immeuble, seul l'attentisme des consorts [Q] doit être retenu ;



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' ;



'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ' ajoute l'article 1231-3 du même code ;



Pour engager la responsabilité d'un co-contractant, celui qui s'en prévaut doit établir l'existence d'un manquement ayant causé le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ;

S'agissant du manquement, il y a lieu de s'attacher aux obligations pesant sur le co-contractant prétendument défaillant ;

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des travaux prévus au contrat ;



En l'espèce, les parties ont signé un devis le 28 avril 2016 portant sur le démontage d'un bâtiment annexe à la maison situé à [Localité 4] (Meuse) impliquant celui d'un mur en moellons, la construction d'un mur pignon en moellons et la reconstruction d'un ensemble de charpente en chêne (une ferme sur deux poteaux et deux arbalétriers), la dépose de la couverture existante et la réfection de la toiture, en ce compris les travaux de zinguerie et enfin la pose d'un bardage sur le mur donnant côté jardin ; le coût était de 75075 euros ; une facture d'acompte de 10000 euros a été émise le 16 octobre 2017, lors du commencement des travaux, dont les consorts [P] se sont acquittés ;



Il est constant que l'immeuble en litige est décrit comme 'une maison lorraine d'avant 1900 en très mauvais état, à l'abandon depuis 20 ans' qui était dans un état de délabrement avancé, évaluée lors de la déclaration de succession en 2013 à 20000 euros ; il a en outre, fait l'objet d'une dénonciation par Monsieur le Maire de la commune le 6 octobre 2014 qui indiquait 'l'état de péril et de risque immédiat que l'état du bâtiment fait peser sur la sécurité publique (effondrement de la toiture qui pourrait être dangereux pour le voisinage)' et outre 'l'état d'abandon manifeste engendrée par la présence d'animaux nuisibles' ; 



Cependant ayant accepté la réalisation de travaux qui devaient assurer le clos et le couvert de cette maison, Monsieur [W] était redevable d'une obligation de résultat quant aux travaux prévus, lesquels n'ont débuté qu'en octobre 2017 sans déclaration d'ouverture effective ;



L'expert relève ainsi dans son rapport déposé le 17 mars 2021 les points suivants :

- l'immeuble [Q] est joint par un mur pignon à celui du voisin Monsieur [C] ;

- la conformité des travaux par rapport à ceux prévus au contrat ne peut être appréciée eu égard à l'absence d'achèvement des travaux ; 

- le devis des travaux est très sommaire,

- la difficulté technique du chantier n'a pas été appréhendée par Monsieur [W] (bâtiment traditionnel à colombages et pans de bois) notamment compte tenu de l'état de vétusté du bâtiment et de sa grande fragilité ;

- l'effondrement du 11 décembre 2017 est la conséquence de l'abandon de chantier sans précautions adéquates afin de maintenir efficacement le mur de façade de l'immeuble [Q] qui devait être conservé (par la pose de butonnage sur les deux côtés qui aurait assuré un résistance aux vents) ; 



Il est relevé en outre par l'expert, que Monsieur [P] [W] n'est immatriculé que pour les activités de maçonnerie et de couverture à l'exclusion de la charpente alors que le noeud des travaux qui lui ont été confiés, concerne une charpente ancienne en chêne ; 



Consécutivement à l'effondrement de la grange et du corps de ferme, l'expert a préconisé des travaux de confortement qui ont été pré-financés par la MAAF (étais pour la structure selon devis ABSL de 12504 euros) ; ils n'ont été réalisés que fin mars 2019 alors qu'ils étaient demandés par l'expert, dès le 5 décembre 2018 et ont été vérifiés 22 décembre 2020 (facture ABSL du 21 décembre 2020 de 1128 euros) ; 



Enfin l'expert dans sa réponse à mission, a retenu la responsabilité de Monsieur [P] [W] pour 90% et imputé aux consorts [Q] les 10% restant, en considération du risque pris du fait de l'absence de choix d'un maître d'oeuvre ; il affirme également que les travaux prévus, n'ont pas commencé ;

Il a indiqué s'agissant du premier, que le chantier 'nécessitait le recours à un maître d'oeuvre';

Il a ajouté que 'l'exécution des travaux nécessitait une qualification professionnelle appropriée (...)';

S'agissant des consorts [Q], l'expert a considéré que les difficultés tenant à la nature du chantier et à sa complexité ont été sous-estimées et que la présence d'un maître d'oeuvre aurait été précieuse, quant à la connaissance des implications techniques du chantier ainsi que dans l'obtention d'une aide dans la recherche d'entreprises qualifiées pour le réaliser ;



Cependant et tel que retenu par le premier juge, il ne peut être fait grief au maître de l'ouvrage profane, de s'être privé de la présence d'un maître d'oeuvre ; 



En effet il ne commet pas de faute en s'en abstenant, alors que le professionnel a de son côté une obligation de résultat quant aux travaux prévus au contrat ; il appartenait le cas échéant à Monsieur [P] [W] d'attirer l'attention des consorts [Q] sur les difficultés techniques du chantier afin de les sensibiliser au nécessaire concours d'un architecte ce qui n'est pas démontré ;



Quoi qu'il en soit, il résulte clairement du rapport d'expertise, que l'effondrement du 11 décembre 2017 ayant généré le préjudice des appelants, résulte d'une faute de Monsieur [P] [W], lequel n'a pas laissé le chantier à l'arrêt, après avoir pris toute mesures de précautions adéquates pour maintenir efficacement le mur de façade de la maison qui devait être conservé, notamment par un étayage et un butonnage corrects (sur les deux côtés) ;



En conséquence, la faute de Monsieur [P] [W] ayant généré le préjudice dont les appelants demandent réparation est établie ;



Tout comme le premier juge, le partage de responsabilité ne sera pas ici retenu, Monsieur [P] [W], professionnel du bâtiment, étant déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables consécutives à l'effondrement d'une partie de la façade et de la charpente de l'immeuble, sur lequel il effectuait des travaux ;





Sur la garantie de la MAAF



La MAAF tout en rappelant que le premier juge a débouté les consorts [W] de leurs réclamations sans même avoir eu à statuer sur la mobilisation de ses garanties, relève l'augmentation importante des prétentions indemnitaires des Consorts [Q] ;

Aussi elle entend opposer à son assuré, Monsieur [P] [W], dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement de sommes, autres que celles qu'elle a d'ores et déjà versées, l'absence de mobilisation de ses garanties, du fait des termes du contrat la liant à Monsieur [P] [W] ;

Elle indique en premier lieu, que les événements garantis, ne concernent que les dommages avant reception causés directement par l'effondrement, mais uniquement sur des ouvrages neufs (page 38), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

En deuxième lieu, elle relève que les travaux nombreux de charpente prévus au devis de Monsieur [P] [W], ne sont pas couverts par sa garantie qui se limite à ceux de maçonnerie et de couverture ;

Enfin et en troisième lieu, elle entend opposer une exclusion de garantie conventionnelle, tenant à l'existence d'un abandon de chantier de son assuré ;

Elle rappelle que la somme versée pour les travaux de confortement ne constitue pas un aveu de garantie et réclame la confirmation du jugement déféré qui a rejeté toute demande la concernant ;



Monsieur [W] indique que le chantier a été arrêté peu de temps après son début, du fait de l'absence d'interlocuteurs dans les consorts [Q] et de la survenance d'un fait sur lequel il n'a reçu aucune explication ; il met en compte l'inertie des appelants, bien avant le sinistre et le fait qu'ils ont choisi de ne pas s'entourer d'un maître d'oeuvre ; 

Il forme appel incident et réclame la garantie de la MAAF en contestant avoir accepté les exclusions de garanties qu'elle lui oppose ;

Il considère que l'effondrement résulte d'une négligence des consorts [Q] qui ont négligé le chantier du fait de l'existence de plusieurs interlocuteurs, héritiers ce qui a paralysé le chantier ;



Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Les clauses du contrat d'assurance liant Monsieur Monsieur [P] [W] à la MAAF ont force obligatoire entre eux ;



La proposition d'assurance 'multirisques des professionnels du bâtiment'produite pas la MAAF a été signée par Monsieur [P] [W] le 18 janvier 2016 ; s'agissant de ses garantes elle renvoie aux conditions générales du contrat qui s'appliquent, par conséquent au contrat ; 



L'article 11 des conditions générales exclut les dommages résultant d'une activité autre que celles déclarée aux conditions particulières ;

Cependant les dommages résultant de l'absence de confortement d'un mur de façade, sont des dommages concernant l'activité maçonnerie déclarée par l'intimé ; cette exclusion sera par conséquent écartée ;



Les articles 12 et suivants prévoient que MAAF garantit les dommages survenus avant la reception du chantier pour 'les ouvrages neufs, objets de votre marché' ;

Il y a lieu de constater que cette garantie concerne les ouvrages construits ou réalisés par l'assuré, survenus avant reception, qui à cet égard sont qualifiés de 'neufs', sans considérations relative à l'immeuble concerné ; 

Aussi la garantie de la MAAF s'applique au chantier de Monsieur [P] [W], quand bien même il s'agit d'une rénovation ;



Enfin il y est fait référence à 'tout abandon de chantier' comme constituant une exclusion de la garantie précitée 'sauf si toutes les mesures de protection ont été prises' ;



En l'espèce le 11 décembre 2017, il ne peut être constaté que Monsieur [P] [W] avait abandonné le chantier sans précautions suffisantes, étant établi que l'abandon de chantier n'est intervenu que le 30 mars 2018, soit plusieurs mois après le jour du sinistre ;

Dès lors cette exclusion de garantie ne saurait valablement prospérer et sera rejetée ;





Sur le montant des réparations



Les appelants réclament l'indemnisation de leur entier préjudice qui découle des manquements contractuels de l'intimé ; ils se réfèrent en cela aux conclusions de l'expert qui a retenu dans son calcul 'les seuls éléments qui offraient un degré de solidité et de vétusté admissible en 2016", que sont les murs porteurs, la charpente, la couverture et les planchers après application d'un coefficient de vétusté ; 

En revanche ils s'opposent à l'évaluation de l'immeuble par l'expert à la somme de 20900 euros (ht), qu'ils considèrent comme notoirement insuffisante ; 



Ils acceptent ses conclusions en ce qui concerne la répartition des travaux incombant à Monsieur [W] et ceux leur appartenant (page 36 de l'expertise) et y ajoutent le nécessaire confortement du mur mitoyen avec la maison de Monsieur [F], sans partage de responsabilité (57288 euros) ainsi que l'établissement d'un mur de clôture, la valorisation de la maison, l'indemnisation tenant au contrefort et son entretien courant ; en effet l'immeuble doit être 'déconstruit' et reconstruit ; ils entendent se fonder sur le devis 'Cardem' qu'ils avaient fourni à l'expert mais qui n'a pas été retenu  pour 103110 euros et contestent les conclusions du rapport Quantum, économiste de la construction à cet égard ; 



Les consorts [Q] réclament en outre, la prise en charge des frais de construction du mur de clôture (1080 euros), de reconstruction de l'immeuble en faisant la moyenne de devis qu'ils produisent, coefficient de vétusté appliqué (153495,60 euros) et un préjudice de jouissance, la grange étant destinée à parquer des caravanes (300 euros par mois) ; 

Ils y ajoutent la perte de terrain du fait de l'installation de contreforts sur le mur mitoyen pour 4500 euros ainsi que le remboursement des coûts de consolidation après effondrement qu' ils ont supporté (1128+2520 soit 3648 euros) ;

Enfin ils sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à leur rembourser l'acompte payé sur le contrat, qui n'a pas été exécuté (10000 euros) ;



La MAAF rappelle les termes des articles 1150 et 1151 du code civil qui prévoient respectivement que 'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée' et que 'Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention' ; 



Elle souligne que, quand bien même le tribunal a estimé devoir écarter toute faute et toute part d'imputabilité des consorts [Q] dans la survenance de leur propre préjudice, le premier juge a très justement constaté que ces derniers ne versaient aucun élément suffisamment probant et tangible qui permettrait de s'écarter des conclusions expertales et d'admettre l'existence d'un préjudice indemnisable au-delà des sommes déjà servies ;

Le tribunal a ainsi repris les conclusions expertales s'agissant du montant des travaux ainsi que du taux de vétusté permettant une indemnisation du siniistre à hauteur de 25%, position désormais admise par les consorts [Q];



La MAAF indique que s'agissant de son assuré, si un manquement est en lien de causalité avec l'effondrement et les préjudices prévisibles induits par un tel événement, l'indemnisation des parties doit mettre les appelants dans la situation initiale ayant précédé cet effondrement, c'est-à-dire de remettre l'ouvrage dans son état avant travaux ; elle considère que les autres manquements contractuels de Monsieur [W], tels que l'inexécution des travaux prévus, ne sont pas en lien avec l'effondrement de l'immeuble ;

Elle reconnaît ainsi les postes d'indemnisation tenant à la perte de la valeur vénale de l'immeuble avant travaux ainsi qu'au coût des mesures de mise en sécurité de l'ouvrage ;

Elle conclut au débouté de toute autre demande ; 





¿ Sur les postes de préjudices concernant l'immeuble



Faisant application du principe de l'indemnisation intégrale des conséquences résultant de l'effondrement, le jugement déféré a retenu, au vu du rapport d'expertise, uniquement les postes qui sont imputables à Monsieur [P] [W] de ce chef, excluant ceux appartenant aux consorts [Q] qui ont fait établir un devis pour des travaux d'un montant de 637302,86 euros, lequel comprend nombre de travaux de second oeuvre non prévus dans le devis du 28 avril 2016 ;



Ainsi le rapport d'expertise liste les 13 postes de travaux pour un montant de 120550 euros (ht) et en attribue 6 à Monsieur [W] (postes 7,8,9,10,12) les autres aux consorts [Q] ;



Le tribunal a ainsi retenu la somme de 88080 euros (ht), sans y ajouter 10% déterminés par l'expert pour la maîtrise d'oeuvre, les appelants s'en étant privés ; le total dû par Monsieur [P] [W] est par conséquent de 101356 euros (ttc) selon que la tva soit à 20% ou 10% selon que les travaux concernent une réhabilitation ou une construction neuve ; 



Cette évaluation est conforme aux conclusions expertales et les appelants ne justifient pas en quoi le devis Cardem dont ils se réclament et qui concerne la démolition définitive de la maison pour 85925 euros serait pertinent alors qu'il a été écarté par le rapport du bureau d'études et de Quantum en cours d'expertise, lui-même validé par Monsieur [K] expert, les coûts unitaires étant surévalués ; 



S'agissant des travaux de démolition et de la confortation définitive du mur mitoyen, prétendument omis selon les appelants dans le calcul des sommes versées par la MAAF, l'expert se fonde également sur le rapport du Bureau d'études du 12 mai 2020, complété par celui produit par la MAAF émanant de l'économiste de la construction Quantum ; 



Or les travaux de 'confortation du mur mitoyen' figurent en poste '4" du décompte de l'expert pour 5800 euros qui est attribué aux consorts [Q] ; ils ne démontrent pas en quoi la responsabilité de Monsieur [P] [W] serait engagée de ce fait, l'expert relevant que ce poste notamment n'a pas été prévu dans le contrat signé ; cette demande sera, par conséquent rejetée ;



S'agissant des demandes tenant à la démolition du mur de clôture et à sa reconstruction ('poste 12") financés par la MAAF lors de son versement de la somme de 123610,32 euros pour les travaux urgents, les consorts [Q] réclament l'application de la responsabilité à 100% de Monsieur [P] [W], le coût de la maîtrise d'oeuvre (10%) et de la TVA de 20%, ce qui porterait ce poste à 1188 euros au lieu de 900 euros ;



Il est constant que la MAAF s'est acquittée de la somme sus visée, se décomposant comme suit :

- 49148 euros (ht) pour la mise en place des mesures de mise en sécurité (poste 2- consorts [Q])

- 52208 euros (ht) pour les postes attribués à Monsieur [P] [W] (7.8.9.12) après application du taux de responsabilité de 90% et de 10% au titre de la maîtrise d'oeuvre détaillés comme suit :

° démolition/ consolidation imputable (incluant l'entretien du bardage) :

 88080 + 10% MDO+TVA = 111044.80 x 90% soit 99940,32 euros

° mur de clôture : 4800 euros x 90% soit 4320 euros 

° valorisation de maison : 20000 x 90 % soit 18000 euros

° encombrement des contreforts sur le terrain 1000 x 90% soit 900 euros

° entretien des contreforts 500 euros x 90% soit 450 euros (pièce 15 MAAF) ;



Les consorts [Q] réclament un 'complément' de 57288 euros au titre des travaux 

imputables à l'intimé et incluant le confortement du mur mitoyen (postes 7.8.9.12) ; il y a lieu de relever que la somme sollicitée est calculée en retenant 10% de maîtrise d'oeuvre et 100% de responsabilité de Monsieur [P] [W] ;

La différence au profit des appelants serait alors de 57288 - 52208 soit 5080 euros (TVA 20%) ;



La MAAF s'oppose à cette demande s'agissant de la maîtrise d'oeuvre et du taux de TVA de 20% indûment appliqué, les travaux de construction étant fiscalisés à hauteur de 10% tel que prévu par l'expert ; 

De plus il appert que le décompte de l'expert en page 37 de son rapport, indique le coût de chaque poste, sans application a priori des proportions de responsabilité entre les co-contractants ce qui justifie de le retenir comme probant ; les sommes d'ores et déjà payées par la MAAF, y seront imputées quel que soit leur mode de calcul ;



Dès lors la demande des appelants sera écartée ;



Les réclamations des consorts [Q] au titre du coût de reconstruction de la maison de 83342 euros tel que retenus par l'expert, se fondent sur l'absence de consultation suffisante de professionnels et sans tenir compte des spécificités architecturales et des matériaux particuliers mis en oeuvre, ce que fait le rapport Quantum qui a été validé ; leur demande porte sur une somme de 153495 euros au vu de deux devis produits postérieurement à l'expertise dont ils ont fait une moyenne ; 



Cependant le rapport Quatum a pris en compte les matériaux prévus au devis de Monsieur [P] [W], les quantités nécessaires et leur coût pour retenir une somme de 83342 euros (ht) au vu d'un devis demandé par l'expert et établi le 23 juillet 2020 par la société ABSL ;



Aucun élément ne justifie la demande des appelants, dès lors que les devis qu'ils produisent concernent des prestations différentes ;

De plus leur indemnisation est justifiée uniquement en tenant compte des préjudices prévisibles au regard de ce qui était prévu au contrat conclu avec Monsieur [P] [W], consistant à rétablir le clos et le couvert de la maison et non sa reconstruction globale comme sollicité ;

leur demande à ce titre sera rejetée ;





¿¿ Sur les autres postes d'indemnisation



- Sur le préjudice de jouissance



Les consorts [Q] réclament à ce titre, une somme de 300 euros par mois à compter du 11 décembre 2017 jusqu'à la décision à intervenir en indiquant qu'ils souhaitaient louer leur local de plus de 300 m² en qualité d'emplacement de garage de caravanes ; 



La MAAF conteste cette prétention compte tenu de l'état de la maison et de son abandon depuis 20 ans tel que déclaré par les appelants aux services fiscaux ;



Faute de justifier de la réalité et de la faisabilité de ce projet et son caractère certain de ce préjudice, la demande des Les consorts [Q] sera rejetée ;



- Sur la perte de terrain constructible



La MAAF s'oppose à ce nouveau chef de demande quand bien même l'expert a mentionné dans son rapport, l'existence d'une perte de constructibilité tenant à la création de contreforts, l'évaluation de la maison par lui faite, tient compte de ces sujétions ; ce poste a d'ores et déjà été indemnisé par ses soins ;



L'expert a cependant pris le soin de détailler dans son rapport, une perte évaluée à 1000 euros ; 



Cependant le paiement de la MAAF a d'ores et déjà pris en compte cette somme au titre de 'l'encombrement des contreforts' pour 90% de sa valeur soit 900 euros ;

Cette demande n'est dès lors justifiée qu'à hauteur de 100 euros en tenant compte de la responsabilité pleine et entière de Monsieur [P] [W] ;

Compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par la MAAF, aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef ;



- Les travaux de consolidation après effondrement



Les consorts [Q] réclament à ce titre un montant de 3648 euros qu'ils détaillent comme suit :

- facture ABSL du 21 décembre 2020 portant sur la vérification des étais : 1128 euros

- facture [Z] du 29 février 2021 portant sur la consolidation ordonnée par l'expert pour 2520 euros ;



La MAAF conteste cette demande en faisant valoir qu'elle s'est acquittée d'une somme de 49148 euros (ht) au titre de la mise en place des mesures de sécurité après effondrement ;

elle précise qu'une facture ABSL de 12504 euros (ttc) y est incluse ; elle ne détaille pas le surplus de ses dépenses ;



Cependant le premier juge a, à juste titre, retenule bien fondé de cette demande, comme conséquence de l'effondrement totalement imputable à Monsieur [P] [W] ; il sera confirmé sur ce point ;



- Sur le remboursement de l'acompte



Les conventions passées entre les parties ont force obligatoire ; c'est en application du contrat du 28 avril 2016 et de la facture d'acompte du 16 octobre 2017 que la somme de10000 euros a été payé par les consorts [Q] au début des travaux ;

Il est constant qu'avant l'arrêt du chantier puis l'effondrement de la maison le 11 décembre 2017, Monsieur [P] [W] avait commencé le chantier en détruisant une partie de la grange et du corps de ferme ;

le jugement déféré a rejeté cette demande, en relevant que la preuve de l'absence de travaux n'était pas rapportée ; y ajoutant, il sera observé que les appelants n'ont pas sollicité la résolution du contrat au torts de Monsieur [P] [W] ; leur demande à ce titre sera rejetée ;



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les consorts [Q] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ; l'infirmation du jugement relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas au vu des éléments de la cause ;



Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel ; en outre, ils seront condamnés à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4000 euros et à la MAAF celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef. 





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de leurs demandes indemnitaires complémentaires ; 



Dit et juge que la MAAF doit garantir Monsieur [P] [W] des conséquences dommageables de l'effondrement de l'immeuble le 11 décembre 2017 ;



Constate que la MAAF s'est acquittée de la somme de 123610,32 euros à ce titre ;



Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de toutes demandes à l'encontre de la MAAF ; 



Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] à payer à la MAAF la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire ;



Condamne Madame [O] [Q]-[M], Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [Q] épouse [Y] aux entiers dépens.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en dix-neuf pages.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1151, code civil 1150, code civil 1788, code civil 566, code civil 1787, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T16:49:13.267Z.