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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 1 juin 2026, n° 25/00569

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la Sas [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une affaire l'opposant à M. [V] [A] [C] ;



Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à l'intimé (signification à l'étude) le 10 novembre 2025 par la société pour l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile ;



Vu les renvois ordonnés à la demande des parties jusqu'à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 pour tenir compte d'un protocole d'accord transactionnel en cours ;



Vu le courrier du 26 février 2026 de la Sas [1] par lequel cette dernière informe le premier président de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec l'intimé, lui communique ses conclusions de désistement d'instance, d'action et d'appel et demande la radiation de l'instance de référé ;



A l'audience, les parties n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS :



Les parties n'ayant pas comparu, l'instance de référé est radiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le premier président ;



Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;



Laisse les dépens à la charge de la Sas [1].









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

PAR DELEGATION
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 01 Juin 2026



N° 2026/023





Rôle N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZH







Société [1]





C/



[V] [A] [C]





























Copie exécutoire délivrée

le : 01 Juin 2026

à :



Me Agnès ERMENEUX,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Hubert patrice ZOUATCHAM,

avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Novembre 2025.





DEMANDERESSE



SAS [1], demeurant [Adresse 1]



ayant pour avocat Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



non comparante



DEFENDEUR



Monsieur [V] [A] [C] (assigné le 10.11.2025 par dépôt à étude avec avis de passge au domicile identifié), demeurant Chez M. [I] - [Adresse 2]



ayant pour avocat Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE



non comparante



* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Caroline CHICLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.



ORDONNANCE



Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.



Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la Sas [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une affaire l'opposant à M. [V] [A] [C] ;



Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à l'intimé (signification à l'étude) le 10 novembre 2025 par la société pour l'audience du lundi 15 décembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile ;



Vu les renvois ordonnés à la demande des parties jusqu'à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 pour tenir compte d'un protocole d'accord transactionnel en cours ;



Vu le courrier du 26 février 2026 de la Sas [1] par lequel cette dernière informe le premier président de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec l'intimé, lui communique ses conclusions de désistement d'instance, d'action et d'appel et demande la radiation de l'instance de référé ;



A l'audience, les parties n'ont pas comparu.



MOTIFS :



Les parties n'ayant pas comparu, l'instance de référé est radiée.



PAR CES MOTIFS :



Le premier président ;



Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;



Laisse les dépens à la charge de la Sas [1].









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

PAR DELEGATION

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T17:00:04.107Z.