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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 1 juin 2026, n° 25/12594

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1987, une ouverture de crédit n°28997001427999 d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 27 septembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [H] [J] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 19 octobre 2024. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : 
➢
constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 5 736, 62 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 13,69 % à compter de la mise en demeure ;➢
n'accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; ➢ ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.À l'audience du 16 mars 2026, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité, l'irrégularité de la mise en demeure et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. 
À cette même audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et qu'elle produit tous les documents exigés par la loi. 
Monsieur [H] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 1 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR 
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 mars 2024).
La demande de la SA COFIDIS est par conséquent recevable.
 SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C6/24 et C231/24) est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celleci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d'un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d'une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l'exigibilité anticipée du prêt. 
Aussi, la simple mention d'une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d'un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l'acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l'emprunteur. L'envoi d'une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d'annihiler le caractère irrégulier de ladite clause. 
Par suite, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
 SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT 
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Suivant les dispositions de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 
En l'espèce, les stipulations du contrat litigieux rappellent que l'emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus. 
Or, il ressort de l'historique du prêt que Monsieur [H] [J] a laissé impayées les échéances du crédit souscrit depuis le mois de mars 2024 et qu'il est en conséquence débiteur de la SA COFIDIS. 
Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA COFIDIS et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
 SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de production de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN) 
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d'information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités. 
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). 
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). 
Il est ainsi constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et qu'il ne peut se prévaloir d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d'une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [H] [J] la fiche d'informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités. 
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Ce document n'est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve (aucun document visualisé et accepté ne portant de nom reliable à la FIPEN).
Par l'absence de production de cette fiche, la SA COFIDIS ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu'elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité. 
Sur le défaut de notice d'assurance
Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise à l'emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Ce document n'est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve.
La simple clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu'un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
De plus, la « Synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT » ne constitue pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contente de renvoyer, mais un simple document explicatif destiné à guider le choix de l'emprunteur entre les différentes formules d'assurances proposées par la société de crédit.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. 
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. 
En l'espèce, s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée. 
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un double de l'envoi de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA COFIDIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
 SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit : 
➢ capital emprunté depuis l'origine : 4 991,27 € 
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 1 852,09 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €soit un TOTAL restant dû de 3 139,18 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 139,18 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 24 juillet 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emporte donc intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date de l'assignation.
 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] [J] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 50,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONSTATE l'irrégularité de la déchéance du terme et REJETTE les demandes de la SA COFIDIS sur ce fondement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28997001427999 conclu le 24 juillet 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1987, à compter de ce jour ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit n°28997001427999 conclu le 24 juillet 2022 avec Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1987, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 139,18 € pour solde du contrat de crédit n°28997001427999 en date du 24 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date de l’assignation ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; 
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA COFIDIS ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 50,00 € sur le 
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]




REFERENCES : N° RG 25/12594 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GHL

Minute : 



JUGEMENT


Du : 01 Juin 2026


Société COFIDIS, SA
 

C/


Monsieur [H] [J]



JUGEMENT



Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026. 

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société COFIDIS, SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS 
Substitué par Me Alexandre DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant



Copie exécutoire délivrée le : 

à : Me Sébastien MENDES-GIL
 Monsieur [H] [J]











Expédition délivrée à :









EXPOSÉ DU LITIGE 
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1987, une ouverture de crédit n°28997001427999 d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 27 septembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [H] [J] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 19 octobre 2024. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : 
➢
constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 5 736, 62 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 13,69 % à compter de la mise en demeure ;➢
n'accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; ➢ ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.À l'audience du 16 mars 2026, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité, l'irrégularité de la mise en demeure et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. 
À cette même audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et qu'elle produit tous les documents exigés par la loi. 
Monsieur [H] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 1 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR 
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. 
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. 
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 mars 2024).
La demande de la SA COFIDIS est par conséquent recevable.
 SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C6/24 et C231/24) est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celleci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, en vertu d'un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d'une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l'exigibilité anticipée du prêt. 
Aussi, la simple mention d'une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d'un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l'acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l'emprunteur. L'envoi d'une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d'annihiler le caractère irrégulier de ladite clause. 
Par suite, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
 SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT 
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 
Suivant les dispositions de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. 
En l'espèce, les stipulations du contrat litigieux rappellent que l'emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus. 
Or, il ressort de l'historique du prêt que Monsieur [H] [J] a laissé impayées les échéances du crédit souscrit depuis le mois de mars 2024 et qu'il est en conséquence débiteur de la SA COFIDIS. 
Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. 
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA COFIDIS et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
 SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de production de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN) 
Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d'information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d'une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités. 
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). 
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). 
Il est ainsi constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et qu'il ne peut se prévaloir d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d'une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [H] [J] la fiche d'informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités. 
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Ce document n'est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve (aucun document visualisé et accepté ne portant de nom reliable à la FIPEN).
Par l'absence de production de cette fiche, la SA COFIDIS ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu'elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité. 
Sur le défaut de notice d'assurance
Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la remise à l'emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
En effet, l'exemplaire versé n'est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d'un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n'est pas démontrée.
Ce document n'est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve.
La simple clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu'un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
De plus, la « Synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT » ne constitue pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contente de renvoyer, mais un simple document explicatif destiné à guider le choix de l'emprunteur entre les différentes formules d'assurances proposées par la société de crédit.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. 
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. 
En l'espèce, s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée. 
Sur l'absence d'alerte en cas d'impayés
En application de l'article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
En l'espèce, il n'est pas produit un double de l'envoi de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA COFIDIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
 SUR LES SOMMES RESTANT DUES 
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit : 
➢ capital emprunté depuis l'origine : 4 991,27 € 
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 1 852,09 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €soit un TOTAL restant dû de 3 139,18 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 24 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 139,18 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 24 juillet 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cette somme emporte donc intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date de l'assignation.
 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] [J] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 50,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
CONSTATE l'irrégularité de la déchéance du terme et REJETTE les demandes de la SA COFIDIS sur ce fondement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°28997001427999 conclu le 24 juillet 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1987, à compter de ce jour ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de crédit n°28997001427999 conclu le 24 juillet 2022 avec Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1987, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 139,18 € pour solde du contrat de crédit n°28997001427999 en date du 24 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date de l’assignation ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; 
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA COFIDIS ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 50,00 € sur le 
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-36, code du travail L6353-1, code de la consommation L311-19, code de la consommation R312-2, code des assurances L141-3, code de la consommation L314-25, code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-5, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-29, code de la consommation L311-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:08:08.526Z.