Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 28 mai 2026, n° 24/13996
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE, La société à responsabilité limitée [D] [H] a adhéré, par l'intermédiaire de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (ci-après C.R.I.C.A.), le 28 juillet 1989 à un contrat de prévoyance collective numéro 1877/383027 souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie, lequel garantissait le personnel cadre de l'entreprise. M. [X], en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [D] [H], bénéficiait des garanties prévues par ce contrat. À partir de l'année 1994, M. [X] a été placé en arrêt de travail. A compter du mois de novembre 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) l'a classé en invalidité de deuxième catégorie. La société Groupama Gan Vie lui a alors versé trimestriellement une pension complémentaire d'invalidité. Ces rentes n'ont fait l'objet d'aucune revalorisation, la société Groupama Gan Vie soutenant que ledit contrat avait été résilié le 12 octobre 1994 à la suite de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée [D] [H]. Les 5 avril et 17 mai 2022, à la suite d'échanges intervenus entre M. [X] et la société Groupama Gan Vie, cette dernière a versé à l'intéressé la somme totale de 66.443,77 euros, correspondant à la revalorisation des prestations pour la période comprise entre le 6 juin 1995 et le 5 février 2022. La société Groupama Gan Vie a également proposé le versement d'intérêts de retard à hauteur de 18.471,31 euros. Contestant tant le montant des revalorisations opérées que celui des intérêts de retard proposés, M. [X] a, par courriel du 17 janvier 2024, sollicité auprès de la société Groupama Gan Vie le règlement des sommes de 219.428 euros au titre de la revalorisation de sa pension et de 63.251 euros au titre des intérêts de retard. Par courriel du 13 février 2024, la société Groupama Gan Vie a contesté ces calculs. C'est dans ces conditions que M. [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société anonyme Groupama Gan Vie par exploit en date du 15 novembre 2024. Vu les dernières conclusions de M. [X] communiquées par RPVA le 29 octobre 2025, expressément visées tendant à voir : " Vu les articles 1101 et suivants du code civil, - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 219.428€ au titre de la revalorisation contractuelle de la rente ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 63.251€ au titre des intérêts moratoires ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - DÉBOUTER la compagnie GROUPAMA GAN VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l'instance ; - ASSORTIR la condamnation aux dépens du droit au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ". Vu les dernières conclusions de la société Groupama Gan Vie communiquées par RPVA le 02 décembre 2025, expressément visées tendant à voir : " - Dire et juger que Monsieur [X] ne démontre pas l'obligation qu'il invoque à la charge de la société GROUPAMA GAN VIE ; - Dire et juger que la société GROUPAMA GAN VIE a rempli ses obligations contractuelles en versant la revalorisation des prestations conformément au contrat, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [X] à verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ". La clôture a été ordonnée le 4 décembre 2025 et l'affaire plaidée par jugement à l'audience juge unique du 24 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS, À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la demande tendant à voir " condamner la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 219.428€ au titre de la revalorisation contractuelle de la rente " Aux termes de l'article 1101 du code civil, " le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ". L'article 1103 du code civil dispose : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Les modalités de calcul de la rente et de sa revalorisation résultent des dispositions du contrat (Cass. Civ. 2e, 31 mars 2022, n°19-22.994). Au sens de l'article 1188 du code civil, " Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ". L'article L.141-4 du code des assurances dispose : " Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ". Seules sont opposables à l'adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion (Cass., Civ. 1ère, 26 novembre 1996, n°94-16.650). En application de l'article 1353 du même code " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ". En ce sens, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En matière de droit des assurances la Cour de cassation retient qu'il appartient à l'assuré ou ses ayants-droits d'apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie invoqué sont remplies (Cass., Civ. 1ère, 17 nov. 1998, n° 96-22.885). Au cas présent, la demanderesse soutient que la notice d'information produite par la défenderesse, laquelle modifierait par voie d'avenant les modalités d'exécution de la garantie initialement souscrite, ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été remise. Elle en déduit que le nouveau contrat lui est inopposable, faute d'avoir été informée de ces modifications, de sorte que ses droits contractuels doivent être appréciés à la lumière des seuls documents qui lui ont été effectivement communiqués, à savoir le contrat de prévoyance et le résumé des garanties afférent au contrat numéro 1877. En outre, pour déterminer le montant de la revalorisation de la rente, la demanderesse soutient que celui-ci correspond à la différence entre 100 % du salaire de base revalorisé et le montant des prestations versées annuellement par la CPAM. Il en résulterait, selon elle, les sommes dues annuellement par la défenderesse. Ainsi, l'écart entre les sommes dues par cette dernière et celles prétendument versées depuis 1994 s'élèverait à 219.428 euros. La défenderesse soutient, quant à elle, que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle prévoyant, en cas d'incapacité permanente, une revalorisation du salaire de base ainsi que des prestations en fonction du point AGIRC. Elle fait valoir que la notice d'information, bien que plus détaillée, ne saurait constituer une modification des garanties. Enfin, elle soutient que la demanderesse ne justifie d'aucun fondement juridique ou contractuel au soutien de ses prétentions et justifiant le montant sollicité. Sur l'opposabilité de la notice d'information Il sera relevé, en premier lieu, que la défenderesse produit une notice d'information intitulée " NOTICE D'INFORMATION DES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS 1877 " ; En deuxième lieu, que la demanderesse soutient que cette notice modifierait, par voie d'avenant, les modalités d'exécution de la garantie initialement souscrite et qu'en l'absence de remise à son profit, elle ne saurait lui être opposable ; Qu'il convient toutefois de relever, d'une part, que ladite notice ne comporte aucune mention permettant de la qualifier d'avenant aux garanties initiales et, d'autre part, qu'elle est dépourvue de date, rendant impossible toute reconstitution chronologique de sa date d'application ; En troisième lieu, que la défenderesse affirme que cette notice serait " plus complète " sans pour autant constituer une modification des garanties ; Qu'une telle affirmation laisse néanmoins entendre que ce document est intervenu postérieurement à la conclusion du contrat initial ; En quatrième lieu, que si la défenderesse entend se prévaloir de cette notice et l'opposer à la demanderesse en soutenant qu'elle ne constitue pas une modification substantielle, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de sa remise à l'assuré, condition pourtant nécessaire à son opposabilité. Par conséquent, la notice d'information produite par la défenderesse ne saurait être opposée à la demanderesse, de sorte que les droits de celle-ci doivent être appréciés au regard du contrat de prévoyance initial et des garanties du contrat. Sur la revalorisation de la rente Il sera relevé en premier lieu, que la demanderesse verse aux débats un avenant d'adhésion au contrat de prévoyance, lequel se borne à constater l'adhésion de la société à responsabilité limitée [D] [H] audit contrat ; Que si cet avenant mentionne, parmi les " garanties annexes assurées ", la " revalorisation des rentes d'invalidité ", il ne comporte aucune précision relative aux modalités de calcul et de versement de cette revalorisation ; En deuxième lieu, que M. [X] produit un document intitulé " résumé des garanties ", auquel il se réfère pour fonder sa demande ; Que ce document prévoit le versement d'une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'invalidité permanente, ainsi que les modalités de calcul des prestations ; Qu'il mentionne également une " revalorisation des prestations ", précisant que celle-ci est déterminée " par analogie avec la variation des allocations de retraite " ; Qu'il en résulte que le taux de revalorisation est fixé par la C.R.I.C.A. ; Qu'ainsi, le montant retenu par la société Groupama Gan Vie, fondé sur ce mécanisme, ne saurait être contesté ; En troisième lieu, que la demanderesse, pour contester le montant de la revalorisation appliquée, procède à un calcul consistant à déterminer la prestation annuelle comme étant égale à la différence entre 100 % du salaire de base revalorisé et le montant des prestations annuellement versées par la CPAM ; qu'elle soutient qu'un tel mode de calcul serait prévu par le contrat, sans toutefois produire le contrat ou la stipulation contractuelle invoquée, ne permettant ainsi aucune vérification utile ; Qu'au demeurant, le document intitulé " résumé des garanties " ne prévoit nullement un tel mécanisme de calcul, mais fixe les modalités de revalorisation par référence aux allocations de retraite ; Qu'il apparaît ainsi que le raisonnement développé par la demanderesse procède d'une confusion entre les modalités de détermination du montant de la prestation due et celles relatives à la revalorisation de la prestation servie, étant observé que dans le document intitulé résumé des garanties, le paragraphe intitulé revalorisation des prestations ne mentionne la valeur du point AGIRC qu'en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, ce qui n'est pas la situation du demandeur. Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que les demandes tendant à voir condamner la compagnie Groupama Gan Vie à verser à M. [X] la somme de 219.428 euros au titre de la revalorisation contractuelle de la rente, la somme de 63.251 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, subi seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 219.428 euros au titre de la revalorisation contractuelle de la rente ; DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 63.251 euros au titre des intérêts moratoires ; DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à la verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Groupama Gan Vie de sa demande de condamner M. [X] à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me HILDEBRAND - Me MAILLARD délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/13996 N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZP N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 15 Novembre 2024 JUGEMENT rendu le 28 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #R0285 et par Maître David LIZANO, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société GROUPAMA GAN VIE, société anonyme au capital de 1.371.100.605 euros (entièrement versé) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340 427 616, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris Cedex 8 (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurence MAILLARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0169. Décision du 28 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/13996 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZP COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________ EXPOSÉ DU LITIGE, La société à responsabilité limitée [D] [H] a adhéré, par l'intermédiaire de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (ci-après C.R.I.C.A.), le 28 juillet 1989 à un contrat de prévoyance collective numéro 1877/383027 souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie, lequel garantissait le personnel cadre de l'entreprise. M. [X], en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [D] [H], bénéficiait des garanties prévues par ce contrat. À partir de l'année 1994, M. [X] a été placé en arrêt de travail. A compter du mois de novembre 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) l'a classé en invalidité de deuxième catégorie. La société Groupama Gan Vie lui a alors versé trimestriellement une pension complémentaire d'invalidité. Ces rentes n'ont fait l'objet d'aucune revalorisation, la société Groupama Gan Vie soutenant que ledit contrat avait été résilié le 12 octobre 1994 à la suite de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée [D] [H]. Les 5 avril et 17 mai 2022, à la suite d'échanges intervenus entre M. [X] et la société Groupama Gan Vie, cette dernière a versé à l'intéressé la somme totale de 66.443,77 euros, correspondant à la revalorisation des prestations pour la période comprise entre le 6 juin 1995 et le 5 février 2022. La société Groupama Gan Vie a également proposé le versement d'intérêts de retard à hauteur de 18.471,31 euros. Contestant tant le montant des revalorisations opérées que celui des intérêts de retard proposés, M. [X] a, par courriel du 17 janvier 2024, sollicité auprès de la société Groupama Gan Vie le règlement des sommes de 219.428 euros au titre de la revalorisation de sa pension et de 63.251 euros au titre des intérêts de retard. Par courriel du 13 février 2024, la société Groupama Gan Vie a contesté ces calculs. C'est dans ces conditions que M. [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société anonyme Groupama Gan Vie par exploit en date du 15 novembre 2024. Vu les dernières conclusions de M. [X] communiquées par RPVA le 29 octobre 2025, expressément visées tendant à voir : " Vu les articles 1101 et suivants du code civil, - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 219.428€ au titre de la revalorisation contractuelle de la rente ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 63.251€ au titre des intérêts moratoires ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - DÉBOUTER la compagnie GROUPAMA GAN VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l'instance ; - ASSORTIR la condamnation aux dépens du droit au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ". Vu les dernières conclusions de la société Groupama Gan Vie communiquées par RPVA le 02 décembre 2025, expressément visées tendant à voir : " - Dire et juger que Monsieur [X] ne démontre pas l'obligation qu'il invoque à la charge de la société GROUPAMA GAN VIE ; - Dire et juger que la société GROUPAMA GAN VIE a rempli ses obligations contractuelles en versant la revalorisation des prestations conformément au contrat, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [X] à verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ". La clôture a été ordonnée le 4 décembre 2025 et l'affaire plaidée par jugement à l'audience juge unique du 24 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la demande tendant à voir " condamner la compagnie GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [X] la somme de 219.428€ au titre de la revalorisation contractuelle de la rente " Aux termes de l'article 1101 du code civil, " le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ". L'article 1103 du code civil dispose : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Les modalités de calcul de la rente et de sa revalorisation résultent des dispositions du contrat (Cass. Civ. 2e, 31 mars 2022, n°19-22.994). Au sens de l'article 1188 du code civil, " Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ". L'article L.141-4 du code des assurances dispose : " Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ". Seules sont opposables à l'adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion (Cass., Civ. 1ère, 26 novembre 1996, n°94-16.650). En application de l'article 1353 du même code " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ". En ce sens, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En matière de droit des assurances la Cour de cassation retient qu'il appartient à l'assuré ou ses ayants-droits d'apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie invoqué sont remplies (Cass., Civ. 1ère, 17 nov. 1998, n° 96-22.885). Au cas présent, la demanderesse soutient que la notice d'information produite par la défenderesse, laquelle modifierait par voie d'avenant les modalités d'exécution de la garantie initialement souscrite, ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été remise. Elle en déduit que le nouveau contrat lui est inopposable, faute d'avoir été informée de ces modifications, de sorte que ses droits contractuels doivent être appréciés à la lumière des seuls documents qui lui ont été effectivement communiqués, à savoir le contrat de prévoyance et le résumé des garanties afférent au contrat numéro 1877. En outre, pour déterminer le montant de la revalorisation de la rente, la demanderesse soutient que celui-ci correspond à la différence entre 100 % du salaire de base revalorisé et le montant des prestations versées annuellement par la CPAM. Il en résulterait, selon elle, les sommes dues annuellement par la défenderesse. Ainsi, l'écart entre les sommes dues par cette dernière et celles prétendument versées depuis 1994 s'élèverait à 219.428 euros. La défenderesse soutient, quant à elle, que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle prévoyant, en cas d'incapacité permanente, une revalorisation du salaire de base ainsi que des prestations en fonction du point AGIRC. Elle fait valoir que la notice d'information, bien que plus détaillée, ne saurait constituer une modification des garanties. Enfin, elle soutient que la demanderesse ne justifie d'aucun fondement juridique ou contractuel au soutien de ses prétentions et justifiant le montant sollicité. Sur l'opposabilité de la notice d'information Il sera relevé, en premier lieu, que la défenderesse produit une notice d'information intitulée " NOTICE D'INFORMATION DES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS 1877 " ; En deuxième lieu, que la demanderesse soutient que cette notice modifierait, par voie d'avenant, les modalités d'exécution de la garantie initialement souscrite et qu'en l'absence de remise à son profit, elle ne saurait lui être opposable ; Qu'il convient toutefois de relever, d'une part, que ladite notice ne comporte aucune mention permettant de la qualifier d'avenant aux garanties initiales et, d'autre part, qu'elle est dépourvue de date, rendant impossible toute reconstitution chronologique de sa date d'application ; En troisième lieu, que la défenderesse affirme que cette notice serait " plus complète " sans pour autant constituer une modification des garanties ; Qu'une telle affirmation laisse néanmoins entendre que ce document est intervenu postérieurement à la conclusion du contrat initial ; En quatrième lieu, que si la défenderesse entend se prévaloir de cette notice et l'opposer à la demanderesse en soutenant qu'elle ne constitue pas une modification substantielle, elle ne rapporte toutefois pas la preuve de sa remise à l'assuré, condition pourtant nécessaire à son opposabilité. Par conséquent, la notice d'information produite par la défenderesse ne saurait être opposée à la demanderesse, de sorte que les droits de celle-ci doivent être appréciés au regard du contrat de prévoyance initial et des garanties du contrat. Sur la revalorisation de la rente Il sera relevé en premier lieu, que la demanderesse verse aux débats un avenant d'adhésion au contrat de prévoyance, lequel se borne à constater l'adhésion de la société à responsabilité limitée [D] [H] audit contrat ; Que si cet avenant mentionne, parmi les " garanties annexes assurées ", la " revalorisation des rentes d'invalidité ", il ne comporte aucune précision relative aux modalités de calcul et de versement de cette revalorisation ; En deuxième lieu, que M. [X] produit un document intitulé " résumé des garanties ", auquel il se réfère pour fonder sa demande ; Que ce document prévoit le versement d'une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'invalidité permanente, ainsi que les modalités de calcul des prestations ; Qu'il mentionne également une " revalorisation des prestations ", précisant que celle-ci est déterminée " par analogie avec la variation des allocations de retraite " ; Qu'il en résulte que le taux de revalorisation est fixé par la C.R.I.C.A. ; Qu'ainsi, le montant retenu par la société Groupama Gan Vie, fondé sur ce mécanisme, ne saurait être contesté ; En troisième lieu, que la demanderesse, pour contester le montant de la revalorisation appliquée, procède à un calcul consistant à déterminer la prestation annuelle comme étant égale à la différence entre 100 % du salaire de base revalorisé et le montant des prestations annuellement versées par la CPAM ; qu'elle soutient qu'un tel mode de calcul serait prévu par le contrat, sans toutefois produire le contrat ou la stipulation contractuelle invoquée, ne permettant ainsi aucune vérification utile ; Qu'au demeurant, le document intitulé " résumé des garanties " ne prévoit nullement un tel mécanisme de calcul, mais fixe les modalités de revalorisation par référence aux allocations de retraite ; Qu'il apparaît ainsi que le raisonnement développé par la demanderesse procède d'une confusion entre les modalités de détermination du montant de la prestation due et celles relatives à la revalorisation de la prestation servie, étant observé que dans le document intitulé résumé des garanties, le paragraphe intitulé revalorisation des prestations ne mentionne la valeur du point AGIRC qu'en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, ce qui n'est pas la situation du demandeur. Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que les demandes tendant à voir condamner la compagnie Groupama Gan Vie à verser à M. [X] la somme de 219.428 euros au titre de la revalorisation contractuelle de la rente, la somme de 63.251 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, subi seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 219.428 euros au titre de la revalorisation contractuelle de la rente ; DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 63.251 euros au titre des intérêts moratoires ; DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Groupama Gan Vie à la verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Groupama Gan Vie de sa demande de condamner M. [X] à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code des assurances L141-4, code des assurances 1353). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances 1353
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- 7 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01457
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- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00753
en commun : code des assurances 1353
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:29:03.738Z.