Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 1 juin 2026, n° 24/10914
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 août 2016 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel une motocyclette assurée, auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), conduite par monsieur [H] [S], et un véhicule automobile, assuré auprès de la société Allianz IARD, conduit par madame [D] [I], sont entrés en collision. Par ordonnance en date du 13 novembre 2000, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Marseille a, notamment, condamné la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser à madame [D] [I] une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. La société Allianz a versé une provision amiable de 1 000 euros a madame [D] [I]. Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [K] [L]. L'expert a déposé un rapport daté du 15 décembre 2021. Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2024, madame [D] [I] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 mars 2025, madame [D] [I] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 : à titre principal, de : - dire que son droit à indemnisation est intégral ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 9 533,32 euros en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 553,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, • 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur la provision judiciaire d’un montant de 1 600 euros sur la période du 10 février 2017 au 13 novembre 2020 ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur le montant alloué définitivement à la victime à compter du 28 avril 2022 jusqu’au prononcé du jugement ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; à titre subsidiaire, si son droit à indemnisation devait être réduit, de : - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 4 460 euros, en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur la provision judiciaire d’un montant de 1 600 euros sur la période du 10 février 2017 au 13 novembre 2020 ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur le montant alloué définitivement à la victime à compter du 28 avril 2022 jusqu’au prononcé du jugement ; - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 5 553,32 euros, en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 553,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; à titre plus subsidiaire encore, si son droit à indemnisation devait être exclu, de : - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 6 093,32 euros en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 553,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; ▸ Et, en tout état de cause, de prononcer l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, madame [D] [I] expose, à titre liminaire, qu’en circulant sur le [Adresse 5], à [Localité 1], à l’intersection avec le [Adresse 6], le côté droit de son véhicule a été percuté par le scooter conduit par monsieur [H] [S], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), alors qu’elle s’était engagée sur ce dernier en tournant à gauche, après avoir constaté que le feu tricolore était au vert, actionné son clignotant et s’être assuré de l’absence de véhicule arrivant en face. Principalement, madame [D] [I] conteste, tout d’abord, avoir commis une faute de conduite et soutient avoir fait preuve de prudence. Elle précise, à cet égard, que l’absence de feux de signalisation du scooter explique pourquoi elle ne l’avait pas vu arriver. Madame [D] [I] détaille, ensuite, les différents postes de préjudices qu'elle a subi et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées sur le fondement, principalement, de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait valoir, enfin, que l’assureur n’a pas respecté les dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, dans la mesure où il n’a pas formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle dans les délais légaux, ni d’offre d’indemnisation dans les trois mois de sa demande d’indemnisation. Subsidiairement, madame [D] [I] expose avoir souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie conducteur justifiant son indemnisation dans les conditions susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 mars 2025, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 : • d'exclure ou, à défaut, de réduire le droit à indemnisation de madame [D] [I] ; • la déduction de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision ; de condamner madame [D] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ; • le rejet de la demande formée au titre de l'exécution provisoire. En réplique, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) soutient, en premier lieu, que madame [D] [I] a commis des fautes de conduite de nature à exclure ou, à défaut, réduire son droit à indemnisation. A ce titre, elle fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de police et du témoignage produit que madame [D] [I] n’a pas respecté les articles R. 415-1 et R. 413-17 du code de la route. La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) précise que, selon ce témoignage, madame [D] [I] a coupé la route de son assuré alors qu’elle aurait dû s’assurer qu’elle pouvait effectuer sa manœuvre en toute sécurité avant de virer à gauche. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, la société Allianz IARD sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 : - d'exclure le droit à indemnisation de madame [D] [I] ; - de limiter les prétentions émises, à la somme de 815 euros (soit : 415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, et déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision) ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ; - de laisser les dépens à la charge. En réplique, la société Allianz IARD soutient, tout d’abord, que madame [D] [I] a commis une faute de conduite à l’origine de l’accident et justifiant l’exclusion de son droit à indemnisation. Elle indique qu’elle n’a pas été suffisamment attentive aux autres usagers circulant dans l’autre sens avant de s’engager et qu’elle n’a pas respecté la priorité. La société Allianz IARD explique qu’elle doit être indemnisée au titre de sa garantie conducteur dans les conditions susmentionnées. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Motifs
MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage. Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, il ressort de l'enquête de police que, le 8 août 2016, le véhicule automobile conduit par madame [D] [I] et la motocyclette conduite par monsieur [H] [S] et assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sont entrés en collision. L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et conduit par monsieur [H] [S], ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense. Les pièces médicales montrent que madame [D] [I] a été blessée lors de cet accident de la circulation. Toutefois, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la société Allianz IARD s'opposent aux prétentions de madame [D] [I] et considèrent que cette dernière a commis des fautes de nature à exclure ou, à défaut, réduire son droit à indemnisation. Ceci exposé, il incombe à aux sociétés défenderesses de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur. Pour démontrer les fautes alléguées, elles se fondent sur la procédure d'enquête comprenant, notamment : • un procès-verbal de transport et de constatations ; • un procès-verbal de renseignement sur les lieux ; • une fiche de renseignement portant sur le véhicule conduit par monsieur [H] [S] ; • une fiche de renseignement portant sur le véhicule conduite par madame [D] [I] ; • le procès-verbal de l'audition de madame [D] [I], qui a fait les déclarations suivantes : « je circulais sur le [Adresse 5] venant de [Localité 4] et voulant m’engager dans le [Adresse 6] en direction de [Localité 5]. Afin de m’engager, lorsque le feu tricolore est passé au vert, j’ai mis mon clignotant, voyant qu’il n’y avait personne, je me suis engagée en tournant à gauche. Tout à coup, j’ai entendu un grand bruit et senti un choc. Ensuite, j’ai vu une personne sur la gauche de mon véhicule. Il s’agissait du conducteur d’un scooter (...) » ; • un croquis des lieux de l'accident localisant le point d'impact présumé. La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) produit également une attestation rédigée par monsieur [C] [Y] qui certifie les éléments suivantes : « alors que j’étais arrêté au feu rouge [Adresse 6], j’ai vu une Clio blanche venant de ma droite sur le [Adresse 5] bifurquer sur le [Adresse 6], feux clignotants activés, feux de croisements allumés. Il faisait nuit et je n‘ai vu aucune lumière sur le deux-roues venant de ma gauche à vive allure. Le choc fut violent, la Clio en a été déplacée d’environ 1,5 mètres latéralement pour se retrouver face à mon véhicule. Lors de l’impact au niveau du montant avant droit, le conducteur du scooter a fait un vol plané à 2 mètres du sol sur environ 8 à 10 mètres. Je ne pense pas qu’il ait freiné ». Au cas d'espèce, il ressort de la procédure d'enquête de police et du témoignage que l’accident s’est produit en agglomération, le 8 août 2021, peu avant 21 heures 45, et qu’à [Localité 1], les [Adresse 7] et [X] sont deux routes, à double sens de circulation, à deux voies séparées par une ligne discontinue et qu'au lieu de l'accident, elles forment une intersection. Il résulte également de ces pièces qu'un feu tricolore est présent à cette intersection. Sur cette route, la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 kilomètres-heures. Au moment de l'accident, l'état de la chaussée est décrit comme « normal ». Dans ce cadre, il est constant que monsieur [H] [S] circulait sur le [Adresse 5], à [Localité 1], lorsque sa motocyclette est entrée en collision avec la voiture conduite par madame [D] [I], qui roulait sur la voie réservée aux véhicules circulant dans l'autre sens avant de virer à gauche et de traverser la voie de circulation empruntée par monsieur [H] [S] dans le but d'accéder au [Adresse 6]. Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, madame [D] [I] avait les clignotants de son véhicule actionné et que le feu tricolore était au vert. En droit, l'article R. 415-1 du code de la route impose à tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes de vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche. L’article R. 415-4 du même code prévoit que tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée. L'article R. 413-17 oblige à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Au cas d’espèce, aucun élément objectif ne permet de démontrer que la demanderesse n’est pas restée maître de sa vitesse. Cependant, en effectuant un changement de direction destiné à quitter le [Adresse 5] sur sa gauche pour emprunter le [Adresse 6], madame [D] [I], n’a pas veillé à céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’elle s’apprêtait à quitter et n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu’implique la conduite d’un véhicule en agglomération lors de la réalisation de cette manœuvre. Le moyen tiré de la circonstance que le conducteur de la motocyclette n’avait pas allumé ces feux est indifférent, puisqu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur. Un tel comportement qui caractérise un manquement aux articles R. 415-1 et R. 415-4 du code de la route, a contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime madame [D] [I]. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de madame [D] [I] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %. Il convient, en conséquence, de dire que la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) doit réparer son dommage à concurrence de 50 %. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [D] [I], née le [Date naissance 1] 1995 (21 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [J] [Z], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 15 décembre 2021, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « des cervicalgies irradiant aux deux épaules; des douleurs diffuses ; un choc émotif » ; séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome cervical associant douleurs et raideur » ; • consolidation des blessures fixée au 8 janvier 2017 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 août 2016 au 15 août 2016 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 8 août 2016 au 15 août 2016 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 16 août 2016 au 8 janvier 2017 ; • souffrances endurées cotées à 2 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront évalués à hauteur de la somme de 540euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient à madame [D] [I] une somme de 270 euros (= 540 euros x 50 %). - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [D] [I] sera fixée à la somme de 3 920 euros. Après réduction de 50 %, il revient à Monsieur madame [D] [I] une somme de 1 960 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [D] [I] s'élève à la somme totale de 2 230 euros (soit : 270 euros + 1 960 euros). En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [D] [I] a reçu une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à madame [D] [I] la somme de 630 euros, déduction faite de la somme de 1 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l'espèce, madame [D] [I] demande de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur la provision judiciaire d’un montant de 1 600 euros sur la période du 10 février 2017 au 13 novembre 2020 ainsi que sur le montant alloué définitivement à la victime à compter du 28 avril 2022 jusqu’au prononcé du jugement. Toutefois, en l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. Il ne sera donc pas fait droit à ces chefs de demande. SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, il ressort de la police d'assurance souscrite par madame [D] [I] que ce dernier bénéficie d'une garantie « personnelle du conducteur ». La société Allianz IARD ne conteste pas devoir sa garantie. En conséquence, la société Allianz IARD sera condamnée à garantir madame [D] [I] des conséquences de cet accident dans les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit. SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que la garantie personnelle du conducteur prend en charge, en cas d’accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué l’indemnisation de tous les préjudices résultant des dommages corporels subis par l’assuré ou ses ayant droits qu’ils soient ou non responsable de l’accident. Selon ce contrat, l’indemnité est calculée selon les règles du droit commun français, c’est-à-dire les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans les limites figurant aux dispositions particulières. Elle s’entend après déduction des prestations de caractère indemnitaire versées ou dues par les tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Les conditions particulières prévoient un plafond de 70 000 euros et une franchise de 10 %. Au cas d'espèce, madame [D] [I] demande l’indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et du poste de préjudice des souffrances endurées. - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [D] [I] a subi une gêne temporaire partielle à : 25 % (classe II) du 8 août 2016 au 15 août 2016, 10 % (classe I) du 16 août 2016 au 8 janvier 2017. Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [D] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [D] [I] doit être fixée à la somme de 531,20 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [D] [I] à 2 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [D] [I] à la somme de 4 000 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [D] [I] s'élève à la somme totale de 4 531,20 euros (soit : 531,20 euros + 4 000 euros). En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [D] [I] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Allianz IARD à payer à madame [D] [I] la somme de 3 534,20 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce au titre de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance pour réparer son préjudice corporel. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Karine Touboul-Elbez en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que la faute commise par madame [D] [I] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ; Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par madame [D] [I] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 8 août 2016 ; Fixe le préjudice corporel de madame [D] [I], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 2 230 euros répartie comme suit : • 270 euros au titre des frais divers, • 1 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à madame [D] [I] la somme de 630 euros, déduction faite de la somme de 1 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déboute madame [D] [I] de ses demandes visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ; Condamne la société Allianz IARD à payer à madame [D] [I] la somme de 3 534,20 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, au titre de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance pour réparer son préjudice corporel ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser à madame [D] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Karine Touboul-Elbez à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/10914 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OX4 AFFAIRE : Madame [D] [I] (Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ La société ALLIANZ IARD (Maître [Q] [B]), La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 01 Juin 2026 À -la SELARL CONVERGENCES AVOCATS Me Jean-michel ROCHAS Me Karine TOUBOUL-ELBEZ - - DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [I] Numéro de sécurité sociale : Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variable immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 août 2016 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel une motocyclette assurée, auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), conduite par monsieur [H] [S], et un véhicule automobile, assuré auprès de la société Allianz IARD, conduit par madame [D] [I], sont entrés en collision. Par ordonnance en date du 13 novembre 2000, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Marseille a, notamment, condamné la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser à madame [D] [I] une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. La société Allianz a versé une provision amiable de 1 000 euros a madame [D] [I]. Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [K] [L]. L'expert a déposé un rapport daté du 15 décembre 2021. Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2024, madame [D] [I] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 mars 2025, madame [D] [I] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 : à titre principal, de : - dire que son droit à indemnisation est intégral ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 9 533,32 euros en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 553,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, • 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur la provision judiciaire d’un montant de 1 600 euros sur la période du 10 février 2017 au 13 novembre 2020 ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur le montant alloué définitivement à la victime à compter du 28 avril 2022 jusqu’au prononcé du jugement ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; à titre subsidiaire, si son droit à indemnisation devait être réduit, de : - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au paiement de la somme de 4 460 euros, en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur la provision judiciaire d’un montant de 1 600 euros sur la période du 10 février 2017 au 13 novembre 2020 ; - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur le montant alloué définitivement à la victime à compter du 28 avril 2022 jusqu’au prononcé du jugement ; - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 5 553,32 euros, en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 553,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; à titre plus subsidiaire encore, si son droit à indemnisation devait être exclu, de : - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 6 093,32 euros en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 540 euros au titre des frais divers, • 553,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ; ▸ Et, en tout état de cause, de prononcer l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, madame [D] [I] expose, à titre liminaire, qu’en circulant sur le [Adresse 5], à [Localité 1], à l’intersection avec le [Adresse 6], le côté droit de son véhicule a été percuté par le scooter conduit par monsieur [H] [S], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), alors qu’elle s’était engagée sur ce dernier en tournant à gauche, après avoir constaté que le feu tricolore était au vert, actionné son clignotant et s’être assuré de l’absence de véhicule arrivant en face. Principalement, madame [D] [I] conteste, tout d’abord, avoir commis une faute de conduite et soutient avoir fait preuve de prudence. Elle précise, à cet égard, que l’absence de feux de signalisation du scooter explique pourquoi elle ne l’avait pas vu arriver. Madame [D] [I] détaille, ensuite, les différents postes de préjudices qu'elle a subi et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées sur le fondement, principalement, de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait valoir, enfin, que l’assureur n’a pas respecté les dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, dans la mesure où il n’a pas formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle dans les délais légaux, ni d’offre d’indemnisation dans les trois mois de sa demande d’indemnisation. Subsidiairement, madame [D] [I] expose avoir souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie conducteur justifiant son indemnisation dans les conditions susmentionnées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 mars 2025, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 : • d'exclure ou, à défaut, de réduire le droit à indemnisation de madame [D] [I] ; • la déduction de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision ; de condamner madame [D] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ; • le rejet de la demande formée au titre de l'exécution provisoire. En réplique, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) soutient, en premier lieu, que madame [D] [I] a commis des fautes de conduite de nature à exclure ou, à défaut, réduire son droit à indemnisation. A ce titre, elle fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de police et du témoignage produit que madame [D] [I] n’a pas respecté les articles R. 415-1 et R. 413-17 du code de la route. La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) précise que, selon ce témoignage, madame [D] [I] a coupé la route de son assuré alors qu’elle aurait dû s’assurer qu’elle pouvait effectuer sa manœuvre en toute sécurité avant de virer à gauche. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, la société Allianz IARD sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 : - d'exclure le droit à indemnisation de madame [D] [I] ; - de limiter les prétentions émises, à la somme de 815 euros (soit : 415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, et déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision) ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ; - de laisser les dépens à la charge. En réplique, la société Allianz IARD soutient, tout d’abord, que madame [D] [I] a commis une faute de conduite à l’origine de l’accident et justifiant l’exclusion de son droit à indemnisation. Elle indique qu’elle n’a pas été suffisamment attentive aux autres usagers circulant dans l’autre sens avant de s’engager et qu’elle n’a pas respecté la priorité. La société Allianz IARD explique qu’elle doit être indemnisée au titre de sa garantie conducteur dans les conditions susmentionnées. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours. MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage. Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, il ressort de l'enquête de police que, le 8 août 2016, le véhicule automobile conduit par madame [D] [I] et la motocyclette conduite par monsieur [H] [S] et assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sont entrés en collision. L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et conduit par monsieur [H] [S], ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense. Les pièces médicales montrent que madame [D] [I] a été blessée lors de cet accident de la circulation. Toutefois, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et la société Allianz IARD s'opposent aux prétentions de madame [D] [I] et considèrent que cette dernière a commis des fautes de nature à exclure ou, à défaut, réduire son droit à indemnisation. Ceci exposé, il incombe à aux sociétés défenderesses de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur. Pour démontrer les fautes alléguées, elles se fondent sur la procédure d'enquête comprenant, notamment : • un procès-verbal de transport et de constatations ; • un procès-verbal de renseignement sur les lieux ; • une fiche de renseignement portant sur le véhicule conduit par monsieur [H] [S] ; • une fiche de renseignement portant sur le véhicule conduite par madame [D] [I] ; • le procès-verbal de l'audition de madame [D] [I], qui a fait les déclarations suivantes : « je circulais sur le [Adresse 5] venant de [Localité 4] et voulant m’engager dans le [Adresse 6] en direction de [Localité 5]. Afin de m’engager, lorsque le feu tricolore est passé au vert, j’ai mis mon clignotant, voyant qu’il n’y avait personne, je me suis engagée en tournant à gauche. Tout à coup, j’ai entendu un grand bruit et senti un choc. Ensuite, j’ai vu une personne sur la gauche de mon véhicule. Il s’agissait du conducteur d’un scooter (...) » ; • un croquis des lieux de l'accident localisant le point d'impact présumé. La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) produit également une attestation rédigée par monsieur [C] [Y] qui certifie les éléments suivantes : « alors que j’étais arrêté au feu rouge [Adresse 6], j’ai vu une Clio blanche venant de ma droite sur le [Adresse 5] bifurquer sur le [Adresse 6], feux clignotants activés, feux de croisements allumés. Il faisait nuit et je n‘ai vu aucune lumière sur le deux-roues venant de ma gauche à vive allure. Le choc fut violent, la Clio en a été déplacée d’environ 1,5 mètres latéralement pour se retrouver face à mon véhicule. Lors de l’impact au niveau du montant avant droit, le conducteur du scooter a fait un vol plané à 2 mètres du sol sur environ 8 à 10 mètres. Je ne pense pas qu’il ait freiné ». Au cas d'espèce, il ressort de la procédure d'enquête de police et du témoignage que l’accident s’est produit en agglomération, le 8 août 2021, peu avant 21 heures 45, et qu’à [Localité 1], les [Adresse 7] et [X] sont deux routes, à double sens de circulation, à deux voies séparées par une ligne discontinue et qu'au lieu de l'accident, elles forment une intersection. Il résulte également de ces pièces qu'un feu tricolore est présent à cette intersection. Sur cette route, la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 kilomètres-heures. Au moment de l'accident, l'état de la chaussée est décrit comme « normal ». Dans ce cadre, il est constant que monsieur [H] [S] circulait sur le [Adresse 5], à [Localité 1], lorsque sa motocyclette est entrée en collision avec la voiture conduite par madame [D] [I], qui roulait sur la voie réservée aux véhicules circulant dans l'autre sens avant de virer à gauche et de traverser la voie de circulation empruntée par monsieur [H] [S] dans le but d'accéder au [Adresse 6]. Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, madame [D] [I] avait les clignotants de son véhicule actionné et que le feu tricolore était au vert. En droit, l'article R. 415-1 du code de la route impose à tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes de vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche. L’article R. 415-4 du même code prévoit que tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée. L'article R. 413-17 oblige à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Au cas d’espèce, aucun élément objectif ne permet de démontrer que la demanderesse n’est pas restée maître de sa vitesse. Cependant, en effectuant un changement de direction destiné à quitter le [Adresse 5] sur sa gauche pour emprunter le [Adresse 6], madame [D] [I], n’a pas veillé à céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’elle s’apprêtait à quitter et n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu’implique la conduite d’un véhicule en agglomération lors de la réalisation de cette manœuvre. Le moyen tiré de la circonstance que le conducteur de la motocyclette n’avait pas allumé ces feux est indifférent, puisqu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur. Un tel comportement qui caractérise un manquement aux articles R. 415-1 et R. 415-4 du code de la route, a contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime madame [D] [I]. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de madame [D] [I] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %. Il convient, en conséquence, de dire que la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) doit réparer son dommage à concurrence de 50 %. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [D] [I], née le [Date naissance 1] 1995 (21 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [J] [Z], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 15 décembre 2021, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « des cervicalgies irradiant aux deux épaules; des douleurs diffuses ; un choc émotif » ; séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome cervical associant douleurs et raideur » ; • consolidation des blessures fixée au 8 janvier 2017 ; • arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 août 2016 au 15 août 2016 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 8 août 2016 au 15 août 2016 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 16 août 2016 au 8 janvier 2017 ; • souffrances endurées cotées à 2 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront évalués à hauteur de la somme de 540euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient à madame [D] [I] une somme de 270 euros (= 540 euros x 50 %). - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [D] [I] sera fixée à la somme de 3 920 euros. Après réduction de 50 %, il revient à Monsieur madame [D] [I] une somme de 1 960 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [D] [I] s'élève à la somme totale de 2 230 euros (soit : 270 euros + 1 960 euros). En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [D] [I] a reçu une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à madame [D] [I] la somme de 630 euros, déduction faite de la somme de 1 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l'espèce, madame [D] [I] demande de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au doublement des intérêts sur la provision judiciaire d’un montant de 1 600 euros sur la période du 10 février 2017 au 13 novembre 2020 ainsi que sur le montant alloué définitivement à la victime à compter du 28 avril 2022 jusqu’au prononcé du jugement. Toutefois, en l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. Il ne sera donc pas fait droit à ces chefs de demande. SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, il ressort de la police d'assurance souscrite par madame [D] [I] que ce dernier bénéficie d'une garantie « personnelle du conducteur ». La société Allianz IARD ne conteste pas devoir sa garantie. En conséquence, la société Allianz IARD sera condamnée à garantir madame [D] [I] des conséquences de cet accident dans les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit. SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que la garantie personnelle du conducteur prend en charge, en cas d’accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué l’indemnisation de tous les préjudices résultant des dommages corporels subis par l’assuré ou ses ayant droits qu’ils soient ou non responsable de l’accident. Selon ce contrat, l’indemnité est calculée selon les règles du droit commun français, c’est-à-dire les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans les limites figurant aux dispositions particulières. Elle s’entend après déduction des prestations de caractère indemnitaire versées ou dues par les tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Les conditions particulières prévoient un plafond de 70 000 euros et une franchise de 10 %. Au cas d'espèce, madame [D] [I] demande l’indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et du poste de préjudice des souffrances endurées. - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [D] [I] a subi une gêne temporaire partielle à : 25 % (classe II) du 8 août 2016 au 15 août 2016, 10 % (classe I) du 16 août 2016 au 8 janvier 2017. Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [D] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [D] [I] doit être fixée à la somme de 531,20 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de madame [D] [I] à 2 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [D] [I] à la somme de 4 000 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [D] [I] s'élève à la somme totale de 4 531,20 euros (soit : 531,20 euros + 4 000 euros). En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [D] [I] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner la société Allianz IARD à payer à madame [D] [I] la somme de 3 534,20 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce au titre de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance pour réparer son préjudice corporel. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE En l'espèce, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Karine Touboul-Elbez en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que la faute commise par madame [D] [I] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ; Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par madame [D] [I] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 8 août 2016 ; Fixe le préjudice corporel de madame [D] [I], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 2 230 euros répartie comme suit : • 270 euros au titre des frais divers, • 1 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à madame [D] [I] la somme de 630 euros, déduction faite de la somme de 1 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déboute madame [D] [I] de ses demandes visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ; Condamne la société Allianz IARD à payer à madame [D] [I] la somme de 3 534,20 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, au titre de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance pour réparer son préjudice corporel ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à verser à madame [D] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Karine Touboul-Elbez à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13, code de la route R415-1, code de la route R415-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/04771
en commun : code de la route R413-17, code de la route R415-1, code de la route R415-4
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Expertise · n° 24/03012
en commun : code de la route R415-1, code de la route R415-4
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02218
en commun : code de la route R415-1, code de la route R415-4
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01152
en commun : code de la route R413-17, code de la route R415-1
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02379
en commun : code de la route R413-17, code de la route R415-1
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01010
en commun : code de la route R413-17, code de la route R415-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06493
en commun : code de procedure civile 654, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:48:01.558Z.