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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 2 juin 2026, n° 25/00312

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail d'occupation d'un terrain familial en date du 13 septembre 2023, la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Pyrénées (CATLP) a mis à disposition de Madame [O] [E] un terrain familial sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le payement mensuel de la somme de 300 €, outre 20 € de charges. 

Estimant que des loyers étaient impayés, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024. 

Les causes du commandement n'ayant pas été exécutées, la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, fait assigner Madame [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes, principalement aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au payement de l'arriéré locatif. 

Madame [O] [E] a finalement quitté les lieux loués le 27 février 2025. 

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 08 avril 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. Lors de la première audience, le Juge des contentieux de la protection a interrogé le demandeur pour savoir si : 
- le terrain litigieux appartenait au domaine privé ou au domaine public, 
- le décret de 2019 invoqué au soutien des demandes était dérogatoire à la loi du 06 juillet 1989. 

*
A l'audience du 24 mars 2026, la Communauté d'Agglomération [Localité 1] [Localité 5] Pyrénées – représentée par Maître Julien SOULIÉ – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par ses dernières écritures déposées à l'audience et auxquelles il se rapporte, qu'il : 
- constate la résiliation du bail à compter du 20 décembre 2024, 
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 3 978 € au titre des arriérés de loyer et de charges, arrêtés au 18 octobre 2024, 
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 320 € par mois à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre du logement à compter du 20 décembre 2024, et ce jusqu'à libération des lieux et remise des clés, 
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 7 281,81 € au titre des travaux de remise en état du logement occupé, 
- déboute Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2024, 
- ordonne que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an renouvelable tous les ans. 

La CATLP estime que la compétence du Juge des contentieux de la protection n'est pas discutable. Se fondant sur l'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, elle estime que Madame [O] [E] a bien conclu avec elle une convention relative à l'occupation d'un logement situé dans un immeuble destiné à l'habitation, contrat relevant de la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection. 
Elle affirme en revanche que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables à l'occupation de terrains familiaux qui sont soumis à une réglementation spécifique. 
Si le Juge des contentieux de la protection ne s'estimait pas compétent, elle sollicite la transmission du dossier au Tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure civile. 

*

En défense, par ses dernières écritures déposées à l'audience et auxquelles elle se rapporte, Madame [O] [E] – représentée par Maître Marie-Hélène ABADIE – sollicite du Juge des contentieux de la protection qu'il : 
- se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire, 
- subsidiairement, déboute la CATLP de l'ensemble de ses demandes, 
- condamne la CATLP aux dépens. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». 

Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. 

*

Aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

L'article 82 du même code poursuit « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ».

*











Tout d'abord, aux termes de l'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
 L'article R 213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire précise que, dans les cas prévus aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4, le Juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

De jurisprudence constante, il ressort de ces dispositions, que le Juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. 
La compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection dans ces matières doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public (voir notamment TJ [Localité 6] juin 2024 RG n° 23/02211).
A contrario, le Juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour toutes les questions ne relevant pas de sa compétence d'attribution d'ordre public. 

En l'espèce, la CATLP a mis à disposition de Madame [O] [E] un terrain familial sis [Adresse 3] à [Localité 7] selon contrat de bail en date du 13 septembre 2023 (pièce 1 demandeur). 

Il résulte de ce contrat de bail que « Le terrain familial est conçu pour accueillir un maximum de 4 caravanes. Il inclut les espaces et installations suivants : 
Une construction de 25m² dotée de : 
- une pièce destinée au séjour/cuisine avec : 
* 1 meuble sous évier, 
* 1 hotte aspirante et un meuble haut, 
* 1 poêle à bois […] et une plaque de protection du mur, 
 * 1 radiateur électrique, 
- un bloc sanitaire qui intègre un lavabo, une douche, avec radiateur électrique, 
- deux cabinets d’aisance, dont un avec accès depuis l'extérieur et depuis la pièce destinée au séjour pour l'autre, 
- un placard/buanderie afin de recevoir la machine à laver le linge, ou le sèche-linge. 
Les espaces extérieurs suivants : 
- un étendoir à linge, 
- un compteur électrique et un compteur d'eau (en façade de clôture extérieure), 
- un portail, une clôture de la parcelle, 
- une claustra à l'arrière, 
- un espace pour le stationnement des véhicules et caravanes, 
- une terrasse, 
- un espace enherbé, 
- des végétaux, 
- un point d'eau dans le sol, 
- branchements avec prises sur le mur arrière, 
- une boite aux lettres ». 

Force est de constater que ce contrat ne concerne pas le louage d'un immeuble à usage d'habitation tel que l'exige l'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire mais la location d'un terrain, comportant des espaces et installations, sur lequel les locataires sont autorisés à installer des caravanes qui leur appartiennent et qui constituent leur résidence principale. 



Ce contrat ne relève donc manifestement pas de la compétence d'attribution exclusive du Juge des contentieux de la protection en matière de baux d'habitation. La présente assignation a donc été délivrée, par un raisonnement a contrario, en violation de sa compétence d'attribution. 

*

Ensuite, l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Or, il résulte de l'article 11 in fine du contrat de bail conclu entre les parties (pièce 1 demandeur) que « Les litiges relatifs au présent contrat seront portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le terrain loué (tribunal administratif de Pau) ». 

Si cette clause contractuelle contient une incohérence manifeste en ce qu'elle attribue compétence à la fois à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, force est de constater que les parties ont, d'un commun accord, entendu exclure la compétence du Juge des contentieux de la protection en ce qu'il n'y est nullement fait référence. 

*

Enfin, aux termes de l'article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public".
De jurisprudence constante, si un bien public n'appartient ni au domaine public de droit commun ni au domaine public par détermination de la loi (domaines publics spéciaux), alors il relève du domaine privé.

En l'espèce, alors que le Juge des contentieux de la protection a, à l'audience du 08 avril 2025, exigé du bailleur qu'il justifie de l'appartenance du terrain litigieux au domaine public ou au domaine privé de la Commune, force est de constater qu'aucune réponse n'a été apportée avant la mise en délibéré de la décision. 

En l'absence de preuve rapportée par le demandeur de l'appartenance du bien litigieux au domaine public, ce dernier sera considéré comme appartenant au domaine privé et le dossier sera renvoyé devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, matériellement compétent. 


II. SUR LES AUTRES DEMANDES : 

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». 

La CATLP, qui succombe à l'instance en ce qu'elle a porté sa demande devant une juridiction incompétente, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance portée devant la présente juridiction.








Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenu aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Ainsi, habituellement, le sort des frais irrépétibles est intimement lié à celui des dépens.

Toutefois, l’affaire étant renvoyée devant la juridiction compétente, les prétentions formulées au titre de l’article précité seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la Communauté d'[Localité 8] [Localité 3] Pyrénées à l'égard de Madame [O] [E] ; 

DESIGNE pour en connaître le Tribunal judiciaire de TARBES (1 ère chambre civile) ; 

CONDAMNE la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Pyrénées à supporter les éventuels dépens de la présente instance devant le Juge des contentieux de la protection ; 

DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux parties, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile.

DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de TARBES, en application des articles 82 à 84 et du Code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


 Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
Juge des Contentieux de la Protection 
 
JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE ( INCOMPETENCE )

Du : 02 Juin 2026

N° de minute :

Affaire : 
N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQSB

Prononcé le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats, le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [T] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me SOULIE du barreau de TARBES



 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[O] [E], demeurant [Adresse 2]
( aide juridictionnelle Totale/ Partielle accordée par le BAJ) 
représentée par Me ABADIE du barreau de TARBES

 

D’AUTRE PART,







EXPOSE DU LITIGE

Selon bail d'occupation d'un terrain familial en date du 13 septembre 2023, la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Pyrénées (CATLP) a mis à disposition de Madame [O] [E] un terrain familial sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le payement mensuel de la somme de 300 €, outre 20 € de charges. 

Estimant que des loyers étaient impayés, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024. 

Les causes du commandement n'ayant pas été exécutées, la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, fait assigner Madame [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes, principalement aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au payement de l'arriéré locatif. 

Madame [O] [E] a finalement quitté les lieux loués le 27 février 2025. 

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 08 avril 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. Lors de la première audience, le Juge des contentieux de la protection a interrogé le demandeur pour savoir si : 
- le terrain litigieux appartenait au domaine privé ou au domaine public, 
- le décret de 2019 invoqué au soutien des demandes était dérogatoire à la loi du 06 juillet 1989. 

*
A l'audience du 24 mars 2026, la Communauté d'Agglomération [Localité 1] [Localité 5] Pyrénées – représentée par Maître Julien SOULIÉ – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par ses dernières écritures déposées à l'audience et auxquelles il se rapporte, qu'il : 
- constate la résiliation du bail à compter du 20 décembre 2024, 
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 3 978 € au titre des arriérés de loyer et de charges, arrêtés au 18 octobre 2024, 
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 320 € par mois à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre du logement à compter du 20 décembre 2024, et ce jusqu'à libération des lieux et remise des clés, 
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 7 281,81 € au titre des travaux de remise en état du logement occupé, 
- déboute Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Madame [O] [E] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2024, 
- ordonne que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an renouvelable tous les ans. 

La CATLP estime que la compétence du Juge des contentieux de la protection n'est pas discutable. Se fondant sur l'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, elle estime que Madame [O] [E] a bien conclu avec elle une convention relative à l'occupation d'un logement situé dans un immeuble destiné à l'habitation, contrat relevant de la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection. 
Elle affirme en revanche que les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables à l'occupation de terrains familiaux qui sont soumis à une réglementation spécifique. 
Si le Juge des contentieux de la protection ne s'estimait pas compétent, elle sollicite la transmission du dossier au Tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure civile. 

*

En défense, par ses dernières écritures déposées à l'audience et auxquelles elle se rapporte, Madame [O] [E] – représentée par Maître Marie-Hélène ABADIE – sollicite du Juge des contentieux de la protection qu'il : 
- se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire, 
- subsidiairement, déboute la CATLP de l'ensemble de ses demandes, 
- condamne la CATLP aux dépens. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION : 

Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». 

Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties. 

*

Aux termes de l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

L'article 82 du même code poursuit « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ».

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Tout d'abord, aux termes de l'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
 L'article R 213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire précise que, dans les cas prévus aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4, le Juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

De jurisprudence constante, il ressort de ces dispositions, que le Juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. 
La compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection dans ces matières doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public (voir notamment TJ [Localité 6] juin 2024 RG n° 23/02211).
A contrario, le Juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour toutes les questions ne relevant pas de sa compétence d'attribution d'ordre public. 

En l'espèce, la CATLP a mis à disposition de Madame [O] [E] un terrain familial sis [Adresse 3] à [Localité 7] selon contrat de bail en date du 13 septembre 2023 (pièce 1 demandeur). 

Il résulte de ce contrat de bail que « Le terrain familial est conçu pour accueillir un maximum de 4 caravanes. Il inclut les espaces et installations suivants : 
Une construction de 25m² dotée de : 
- une pièce destinée au séjour/cuisine avec : 
* 1 meuble sous évier, 
* 1 hotte aspirante et un meuble haut, 
* 1 poêle à bois […] et une plaque de protection du mur, 
 * 1 radiateur électrique, 
- un bloc sanitaire qui intègre un lavabo, une douche, avec radiateur électrique, 
- deux cabinets d’aisance, dont un avec accès depuis l'extérieur et depuis la pièce destinée au séjour pour l'autre, 
- un placard/buanderie afin de recevoir la machine à laver le linge, ou le sèche-linge. 
Les espaces extérieurs suivants : 
- un étendoir à linge, 
- un compteur électrique et un compteur d'eau (en façade de clôture extérieure), 
- un portail, une clôture de la parcelle, 
- une claustra à l'arrière, 
- un espace pour le stationnement des véhicules et caravanes, 
- une terrasse, 
- un espace enherbé, 
- des végétaux, 
- un point d'eau dans le sol, 
- branchements avec prises sur le mur arrière, 
- une boite aux lettres ». 

Force est de constater que ce contrat ne concerne pas le louage d'un immeuble à usage d'habitation tel que l'exige l'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire mais la location d'un terrain, comportant des espaces et installations, sur lequel les locataires sont autorisés à installer des caravanes qui leur appartiennent et qui constituent leur résidence principale. 



Ce contrat ne relève donc manifestement pas de la compétence d'attribution exclusive du Juge des contentieux de la protection en matière de baux d'habitation. La présente assignation a donc été délivrée, par un raisonnement a contrario, en violation de sa compétence d'attribution. 

*

Ensuite, l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Or, il résulte de l'article 11 in fine du contrat de bail conclu entre les parties (pièce 1 demandeur) que « Les litiges relatifs au présent contrat seront portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le terrain loué (tribunal administratif de Pau) ». 

Si cette clause contractuelle contient une incohérence manifeste en ce qu'elle attribue compétence à la fois à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, force est de constater que les parties ont, d'un commun accord, entendu exclure la compétence du Juge des contentieux de la protection en ce qu'il n'y est nullement fait référence. 

*

Enfin, aux termes de l'article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public".
De jurisprudence constante, si un bien public n'appartient ni au domaine public de droit commun ni au domaine public par détermination de la loi (domaines publics spéciaux), alors il relève du domaine privé.

En l'espèce, alors que le Juge des contentieux de la protection a, à l'audience du 08 avril 2025, exigé du bailleur qu'il justifie de l'appartenance du terrain litigieux au domaine public ou au domaine privé de la Commune, force est de constater qu'aucune réponse n'a été apportée avant la mise en délibéré de la décision. 

En l'absence de preuve rapportée par le demandeur de l'appartenance du bien litigieux au domaine public, ce dernier sera considéré comme appartenant au domaine privé et le dossier sera renvoyé devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, matériellement compétent. 


II. SUR LES AUTRES DEMANDES : 

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». 

La CATLP, qui succombe à l'instance en ce qu'elle a porté sa demande devant une juridiction incompétente, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance portée devant la présente juridiction.








Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenu aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Ainsi, habituellement, le sort des frais irrépétibles est intimement lié à celui des dépens.

Toutefois, l’affaire étant renvoyée devant la juridiction compétente, les prétentions formulées au titre de l’article précité seront réservées. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la Communauté d'[Localité 8] [Localité 3] Pyrénées à l'égard de Madame [O] [E] ; 

DESIGNE pour en connaître le Tribunal judiciaire de TARBES (1 ère chambre civile) ; 

CONDAMNE la Communauté d'Agglomération [Localité 3] Pyrénées à supporter les éventuels dépens de la présente instance devant le Juge des contentieux de la protection ; 

DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux parties, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile.

DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de TARBES, en application des articles 82 à 84 et du Code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


 Le greffier Le juge

Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:05:55.484Z.