Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, BSM contentieux<10 000€, 13 mai 2026, n° 25/00893
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00893 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IVB et plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : Exposé du litige Le 22 février 2025, Madame [I] [D] a acheté auprès de la SARL Nuptiae une robe de cérémonie bleue marine pour un prix de 130 euros ainsi que divers accessoires. Des retouches devant être effectuées sur la robe, Madame [I] [D] a confié celle-ci à la couturière de la SARL Nuptiae. N’étant pas satisfaite des retouches effectuées sur la robe et se plaignant d’un défaut entravant sa fermeture éclair, Madame [I] [D] a, suite à une tentative de conciliation à l’amiable, saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer le 1er juillet 2025 aux fins de solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. A l’audience de renvoi du 26 mars 2026, Madame [I] [D], reprend les demandes contenues dans sa requête en les actualisant et sollicite ainsi la condamnation de la SARL Nuptiae à lui payer les sommes suivantes : 268, 95 euros correspondant à l’achat de la robe et des accessoires liés à la tenue ; 135 euros correspondant à l’achat de vêtement en remplacement et accessoires liés à la nouvelle tenue ;748, 26 euros de frais de déplacements ;130, 52 euros de frais de carburant ; 44, 26 euros de frais de constitution de dossier ;3 000 euros de préjudice moral. Au soutien de ses demandes d’indemnisation, elle fait valoir qu’en raison des retouches qui ont été mal effectuées sur la robe de cérémonie, cette dernière est inutilisable (coutures mal réalisées, ourlet qui se défait, ajustement inapproprié, nombreux fils tirés, agrafes mal cousues, fermeture éclair non conforme). De plus, elle conteste l’ensemble des attestations produites par la société en indiquant qu’elles proviennent exclusivement de personnes travaillant pour la société. Elle précise que du fait de ces anomalies, elle a dû acheter une nouvelle tenue de cérémonie dans la mesure où aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec la SARL Nuptiae. Concernant les frais de déplacement et de carburant, elle indique qu’ils ont tous été rendus nécessaires dans la mesure où il s’agissait d’une tentative de résolution amiable, d’une consultation avec une autre couturière, de la saisine d’un conciliateur de justice, de démarches auprès d’un avocat et de formalité liées à la procédure et au remplacement de l’article. Enfin, elle précise qu’aucun texte n’impose de consulter un professionnel proche de chez soi. S’agissant de son préjudice moral, elle fait valoir que cette situation a généré chez elle du stress et de la frustration augmentée par le comportement inadapté du personnel de la SARL Nuptiae ainsi que par l’atteinte à son intimité pendant l’essayage en magasin et l’absence de solution amiable. Elle conclut que son préjudice résulte ainsi d’un cumul de manquements professionnels ayant affecté un évènement familial important. En défense, la SARL Nuptiae, reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer nul et de nul effet la requête de Madame [I] [D] du 1er juillet 2025 ;Subsidiairement, débouter Madame [I] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Madame [I] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de nullité, la SARL Nuptiae fait valoir aux visas des articles 54 et 56 du code de procédure civile que, contrairement aux dispositions de ces articles, la requête de Madame [I] [D] ne contient ni les prénoms, profession, nationalité, date et lieux de naissance de la requérante ni de fondement juridique. A titre subsidiaire, la SARL Nuptiae fait valoir que Madame [I] [D] est repartie chez elle après avoir essayé la robe et que ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a sollicité des retouches. A ce titre, elle précise que lorsque Madame [I] [D] est revenue au magasin pour se plaindre des retouches, une proposition lui a été faite afin de refaire l’ourlet de sa robe. D’après la SARL Nuptiae, Madame [I] [D] aurait refusé puis jeté la robe au sol en invectivant les employés et serait repartie avec. Elle précise qu’à ce jour, la robe est toujours en possession de cette dernière. De plus, elle conteste l’attestation de la couturière indépendante produite par Madame [I] [D] en précisant qu’elle ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de nullité de la requête Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que la requête doit, à peine de nullité, contenir, notamment, pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. De plus, aux termes de l’article 56 du même code, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». Enfin, selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, bien que la requête de Madame [I] [D] ne contienne pas l’ensemble de ses prénoms, sa profession, sa date et son lieu de naissance, force est de constater que le défendeur ne caractérise aucun grief résultant de ces absences d’informations. De plus, dans la mesure où la saisine de Madame [I] [D] a été formée par requête, elle n’était pas tenue de respecter les dispositions de l’article 56 du code de procédure qui concerne uniquement les demandes effectuées par assignation. Par conséquent, la demande en nullité de la requête formée par la SARL Nuptiae sera rejetée. II. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution (…) ». En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. De plus, il est établi de manière constante que l’artisan est tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation de sa prestation. Ainsi, il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle reposant sur une obligation de résultat de prouver que le débiteur de cette obligation n’a pas atteint le résultat escompté pour engager la responsabilité contractuelle de ce dernier. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si l’attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce, Madame [I] [D] fait valoir qu’en raison des retouches qui ont été mal effectuées sur sa robe de cérémonie, cette dernière est inutilisable (coutures mal réalisées, ourlet qui se défait, ajustement inapproprié, nombreux fils tirés, agrafes mal cousues, fermeture éclair non conforme). Pour en justifier, elle produit : - Une attestation en date du 28 mars 2025 au nom de l’atelier de couture « Chez [L] » à [Localité 2] contenant les indications suivantes : « Mme [D] m'a confié une robe [E] pour un mariage pour examiner les retouches exécutée par le magasin ou elle a acheter sa robe. La robe a était retoucher sur le coté gauche, le travail n ‘est pas net car il est fait à la main et est un peu apparent. Une agrafe a était recousu en haut de la fermeture éclair en fil vert et non bleu , et cette agrafe est mal cousu. Les points d’arrêt ne sont pas fait et l'agrafe ne tiendra pas longtemps. Il y a aussi une petite tension an niveau du raccord de la taille sur la fermeture éclair. La robe à était mise a longueur de Mme [D], l ourlet à était fait comme à l origine me dit Mme [D] ,un bourdon (technique de piqûre ) à était réalisez en [Localité 3] et non Bleu ET le bourdon NE TIENT PAS. Cette finition ne tient pas si elle n'est pas fait d'origine car les machines d'usine sont régler pour . Il y a beaucoup de fils tiré sur la robe (ça peut arriver de temps en temps ) SI Mme [D] était venue me voir je n'aurai pas fait de bourdon sur une robe en voile, j'aurai réaliser un tout petit ourlet piqué en machine ce que je fait régulièrement sur les robes qui me sont confiés par mes clientes ,même si si à l’origine il y avait un bourdon , C'est moi qui suit la professionnelle et qui suit la pour conseiller les clientes, Les retouches sur le coté aurai aussi était faites à la machine ,travail plus nette . Atelier de couture chez [L] 35 ans de carriere 10 ans en entreprise de confection chez [M] [O] 12 ans en atelier de retouche mercerie [Localité 4] (pour beaucoup de magasin du [T] ) 13 ans à mon compte [Localité 5] ( [Adresse 5] ) ». - Diverses photographies de la robe de cérémonie qui sont non datées et sur lesquelles on peut distinguer différentes malfaçons. Or, il apparaît que l’attestation rédigée par la couturière indépendante « Chez [L] » ne répond pas aux exigences posées par l’article 202 précité, dès lors qu’elle ne mentionne ni sa date et son lieu de naissance, ni sa résidence et sa profession. De même, elle ne mentionne ni son lien de parenté ou un lien particulier avec les parties et son auteur n’indique pas avoir connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales. En outre aucun document d’identité n’y est joint. En tout état de cause, si cette pièce ne répond pas aux conditions de forme et de régularité posées par l’article 202 précité, elle vaut à tout le moins comme simple lettre missive dans la mesure où elle a en outre été soumise à la libre discussion et à la critique des parties. En outre, il apparaît que les photographies produites ne sont pas datées si bien qu’il est impossible de déterminer quand est-ce qu’elles ont été prises et ce alors même les parties conviennent du fait que Madame [I] [D] soit repartie chez elle avec la robe à la suite des retouches effectuées puis l’aurait conservé jusqu’à aujourd’hui. Par conséquent, aucun des éléments produits par Madame [I] [D] ne permet de prouver que la SARL Nuptiae, qui était débitrice d’une obligation de résultat, n’avait pas atteint le résultat escompté s’agissant des retouches qu’elle avait effectuées sur la robe de Madame [I] [D]. Ainsi, il y a lieu de débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’une faute de la part de la SARL Nuptiae. III. Sur les frais du procès Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Madame [I] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la SARL Nuptiae, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros et sera déboutée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : REJETTE l’exception de nullité visant l’acte introductif d’instance soulevée par la SARL Nuptiae ; DEBOUTE Madame [I] [D] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la SARL Nuptiae la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00893 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IVB JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 [I] [D] C/ S.A.R.L. NUPTIAE REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 13 Mai 2026 Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de l'audience et de Juliette AIRAUD, greffier lors de la mise à disposition ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [I] [D], demeurant [Adresse 3] comparante ET : DÉFENDEUR(S) S.A.R.L. NUPTIAE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, subsitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : 26 Mars 2026 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00893 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IVB et plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : Exposé du litige Le 22 février 2025, Madame [I] [D] a acheté auprès de la SARL Nuptiae une robe de cérémonie bleue marine pour un prix de 130 euros ainsi que divers accessoires. Des retouches devant être effectuées sur la robe, Madame [I] [D] a confié celle-ci à la couturière de la SARL Nuptiae. N’étant pas satisfaite des retouches effectuées sur la robe et se plaignant d’un défaut entravant sa fermeture éclair, Madame [I] [D] a, suite à une tentative de conciliation à l’amiable, saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer le 1er juillet 2025 aux fins de solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. A l’audience de renvoi du 26 mars 2026, Madame [I] [D], reprend les demandes contenues dans sa requête en les actualisant et sollicite ainsi la condamnation de la SARL Nuptiae à lui payer les sommes suivantes : 268, 95 euros correspondant à l’achat de la robe et des accessoires liés à la tenue ; 135 euros correspondant à l’achat de vêtement en remplacement et accessoires liés à la nouvelle tenue ;748, 26 euros de frais de déplacements ;130, 52 euros de frais de carburant ; 44, 26 euros de frais de constitution de dossier ;3 000 euros de préjudice moral. Au soutien de ses demandes d’indemnisation, elle fait valoir qu’en raison des retouches qui ont été mal effectuées sur la robe de cérémonie, cette dernière est inutilisable (coutures mal réalisées, ourlet qui se défait, ajustement inapproprié, nombreux fils tirés, agrafes mal cousues, fermeture éclair non conforme). De plus, elle conteste l’ensemble des attestations produites par la société en indiquant qu’elles proviennent exclusivement de personnes travaillant pour la société. Elle précise que du fait de ces anomalies, elle a dû acheter une nouvelle tenue de cérémonie dans la mesure où aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec la SARL Nuptiae. Concernant les frais de déplacement et de carburant, elle indique qu’ils ont tous été rendus nécessaires dans la mesure où il s’agissait d’une tentative de résolution amiable, d’une consultation avec une autre couturière, de la saisine d’un conciliateur de justice, de démarches auprès d’un avocat et de formalité liées à la procédure et au remplacement de l’article. Enfin, elle précise qu’aucun texte n’impose de consulter un professionnel proche de chez soi. S’agissant de son préjudice moral, elle fait valoir que cette situation a généré chez elle du stress et de la frustration augmentée par le comportement inadapté du personnel de la SARL Nuptiae ainsi que par l’atteinte à son intimité pendant l’essayage en magasin et l’absence de solution amiable. Elle conclut que son préjudice résulte ainsi d’un cumul de manquements professionnels ayant affecté un évènement familial important. En défense, la SARL Nuptiae, reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions et sollicite de : Déclarer nul et de nul effet la requête de Madame [I] [D] du 1er juillet 2025 ;Subsidiairement, débouter Madame [I] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Madame [I] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de nullité, la SARL Nuptiae fait valoir aux visas des articles 54 et 56 du code de procédure civile que, contrairement aux dispositions de ces articles, la requête de Madame [I] [D] ne contient ni les prénoms, profession, nationalité, date et lieux de naissance de la requérante ni de fondement juridique. A titre subsidiaire, la SARL Nuptiae fait valoir que Madame [I] [D] est repartie chez elle après avoir essayé la robe et que ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a sollicité des retouches. A ce titre, elle précise que lorsque Madame [I] [D] est revenue au magasin pour se plaindre des retouches, une proposition lui a été faite afin de refaire l’ourlet de sa robe. D’après la SARL Nuptiae, Madame [I] [D] aurait refusé puis jeté la robe au sol en invectivant les employés et serait repartie avec. Elle précise qu’à ce jour, la robe est toujours en possession de cette dernière. De plus, elle conteste l’attestation de la couturière indépendante produite par Madame [I] [D] en précisant qu’elle ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de nullité de la requête Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que la requête doit, à peine de nullité, contenir, notamment, pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. De plus, aux termes de l’article 56 du même code, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». Enfin, selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, bien que la requête de Madame [I] [D] ne contienne pas l’ensemble de ses prénoms, sa profession, sa date et son lieu de naissance, force est de constater que le défendeur ne caractérise aucun grief résultant de ces absences d’informations. De plus, dans la mesure où la saisine de Madame [I] [D] a été formée par requête, elle n’était pas tenue de respecter les dispositions de l’article 56 du code de procédure qui concerne uniquement les demandes effectuées par assignation. Par conséquent, la demande en nullité de la requête formée par la SARL Nuptiae sera rejetée. II. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution (…) ». En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. De plus, il est établi de manière constante que l’artisan est tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation de sa prestation. Ainsi, il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle reposant sur une obligation de résultat de prouver que le débiteur de cette obligation n’a pas atteint le résultat escompté pour engager la responsabilité contractuelle de ce dernier. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si l’attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l’espèce, Madame [I] [D] fait valoir qu’en raison des retouches qui ont été mal effectuées sur sa robe de cérémonie, cette dernière est inutilisable (coutures mal réalisées, ourlet qui se défait, ajustement inapproprié, nombreux fils tirés, agrafes mal cousues, fermeture éclair non conforme). Pour en justifier, elle produit : - Une attestation en date du 28 mars 2025 au nom de l’atelier de couture « Chez [L] » à [Localité 2] contenant les indications suivantes : « Mme [D] m'a confié une robe [E] pour un mariage pour examiner les retouches exécutée par le magasin ou elle a acheter sa robe. La robe a était retoucher sur le coté gauche, le travail n ‘est pas net car il est fait à la main et est un peu apparent. Une agrafe a était recousu en haut de la fermeture éclair en fil vert et non bleu , et cette agrafe est mal cousu. Les points d’arrêt ne sont pas fait et l'agrafe ne tiendra pas longtemps. Il y a aussi une petite tension an niveau du raccord de la taille sur la fermeture éclair. La robe à était mise a longueur de Mme [D], l ourlet à était fait comme à l origine me dit Mme [D] ,un bourdon (technique de piqûre ) à était réalisez en [Localité 3] et non Bleu ET le bourdon NE TIENT PAS. Cette finition ne tient pas si elle n'est pas fait d'origine car les machines d'usine sont régler pour . Il y a beaucoup de fils tiré sur la robe (ça peut arriver de temps en temps ) SI Mme [D] était venue me voir je n'aurai pas fait de bourdon sur une robe en voile, j'aurai réaliser un tout petit ourlet piqué en machine ce que je fait régulièrement sur les robes qui me sont confiés par mes clientes ,même si si à l’origine il y avait un bourdon , C'est moi qui suit la professionnelle et qui suit la pour conseiller les clientes, Les retouches sur le coté aurai aussi était faites à la machine ,travail plus nette . Atelier de couture chez [L] 35 ans de carriere 10 ans en entreprise de confection chez [M] [O] 12 ans en atelier de retouche mercerie [Localité 4] (pour beaucoup de magasin du [T] ) 13 ans à mon compte [Localité 5] ( [Adresse 5] ) ». - Diverses photographies de la robe de cérémonie qui sont non datées et sur lesquelles on peut distinguer différentes malfaçons. Or, il apparaît que l’attestation rédigée par la couturière indépendante « Chez [L] » ne répond pas aux exigences posées par l’article 202 précité, dès lors qu’elle ne mentionne ni sa date et son lieu de naissance, ni sa résidence et sa profession. De même, elle ne mentionne ni son lien de parenté ou un lien particulier avec les parties et son auteur n’indique pas avoir connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales. En outre aucun document d’identité n’y est joint. En tout état de cause, si cette pièce ne répond pas aux conditions de forme et de régularité posées par l’article 202 précité, elle vaut à tout le moins comme simple lettre missive dans la mesure où elle a en outre été soumise à la libre discussion et à la critique des parties. En outre, il apparaît que les photographies produites ne sont pas datées si bien qu’il est impossible de déterminer quand est-ce qu’elles ont été prises et ce alors même les parties conviennent du fait que Madame [I] [D] soit repartie chez elle avec la robe à la suite des retouches effectuées puis l’aurait conservé jusqu’à aujourd’hui. Par conséquent, aucun des éléments produits par Madame [I] [D] ne permet de prouver que la SARL Nuptiae, qui était débitrice d’une obligation de résultat, n’avait pas atteint le résultat escompté s’agissant des retouches qu’elle avait effectuées sur la robe de Madame [I] [D]. Ainsi, il y a lieu de débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’une faute de la part de la SARL Nuptiae. III. Sur les frais du procès Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Madame [I] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la SARL Nuptiae, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros et sera déboutée. PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : REJETTE l’exception de nullité visant l’acte introductif d’instance soulevée par la SARL Nuptiae ; DEBOUTE Madame [I] [D] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la SARL Nuptiae la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge,
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- 21 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00471
en commun : code de procedure penale 56
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