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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 29 mai 2026, n° 23/03251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 20 Février 2024
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrés ZL [Cadastre 1] et ZL [Cadastre 2], dont les limites ouest et sud sont contiguës avec la propriété de Madame [L] [N].

Madame [L] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 4] à [Localité 3], parcelles inscrites au cadastre sous les numéros ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5].

L’acte de partage établi entre Madame [W] [R] et Madame [L] [N] en date du 28 mai 1991 mettait à la charge du propriétaire du terrain cadastré ZL [Cadastre 2] l’obligation d’édifier une clôture sur la limite séparative avec le fonds ZL [Cadastre 5] avant le 1er janvier 1993.

A la suite d’un différend lié à la pose d’une clôture, Monsieur [U] [V] a mandaté Monsieur [M] [J], géomètre, aux fins de bornage amiable de son fonds et de celui de Madame [I] [N]. A la suite d’une réunion organisée le 26 janvier 2023, un procès-verbal de carence a été établi par l’expert.

Par jugement en date du 21 février 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de CAEN a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [L] [N] et a désigné Madame [G] [P] en qualité de tutrice.

Par jugement avant dire droit en date du 4 avril 2024, rectifié par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de CAEN a ordonné un bornage judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [S] [K]. L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [U] [V] a fait assigner Madame [L] [N], représentée par sa tutrice Madame [G] [P], devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de bornage judiciaire et de retrait sous astreinte d’une clôture.

A l’audience, Monsieur [U] [V], représenté par son avocat, reprenant ses écritures, demande au tribunal de : 
Rejeter les demandes formées par Madame [L] [N] ;Constater la prescription de la demande de Madame [L] [N] tenant à sa condamnation à l’édification d’une clôture et à la prise en charge des frais afférents ;Homologuer la proposition de limite séparative entre son fonds et celui de Madame [L] [N] résultant du rapport d’expertise judiciaire et désigner Monsieur [S] [K] afin que celui-ci procède à la pose des bornes ;Condamner Madame [L] [N] aux frais de bornage ;Condamner Madame [L] [N] à retirer la clôture empiétant sur son fonds et à installer une nouvelle clôture en limite séparative de propriété conformément au nouveau bornage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [L] [N] aux dépens ;Condamner Madame [L] [N] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’homologation de la limite séparative fixée par l’expert judiciaire, Monsieur [U] [V] indique que les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les parties et que ces dernières s’accordent sur le principe d’une homologation.

Au soutien de se demande de retrait sous astreinte de la clôture litigieuse et d’installation d’une nouvelle clôture sur la limite séparative de propriété, il affirme que le fait que ladite clôture ait pu être installée par le fils de Madame [L] [N] et non par cette dernière est indifférent, dans la mesure où il s’agit dans tous les cas d’un empiètement sur son propre terrain. 

Il sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [L] [N] en indiquant que l’absence d’édification par ses soins d’une clôture sur la limite séparative de propriété, conformément à l’acte de partage signé le 28 mai 1991, trouve sa justification dans un accord amiable conclu de longue date entre les parties. Il ajoute que cette demande est par ailleurs prescrite, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, et qu’il en va de même s’agissant du délai de prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du même Code.

A l’appui de sa demande de condamnation de Madame [L] [N] aux frais d’expertise et aux frais de bornage, il fait valoir le caractère quasi identique des projets de bornage établis dans le cadre de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire ainsi que l’absence de la défenderesse lors de la première expertise, cette dernière ayant, selon lui, faut obstacle à une résolution amiable du présent litige.

A l’audience, Madame [L] [N], représentée par son avocat, reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes formées par Monsieur [U] [V], à l’exception de celle tendant à l’homologation du bornage proposé par l’expert judiciaire ;Homologuer la proposition de limite séparative entre son fonds et celui de Monsieur [U] [V] résultant du rapport d’expertise judiciaire et désigner Monsieur [S] [K] afin que celui-ci procède à la pose des bornes ;Condamner les parties à prendre en charge par moitié les frais de bornage ;Condamner les parties à prendre en charge par moitié le retrait de la clôture litigieuse ;Condamner Monsieur [U] [V] à faire édifier à ses frais une clôture sur la limite séparative de propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [U] [V] à l’entretien de cette clôture ;Condamner Monsieur [U] [V] aux dépens ;Condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’homologation de la limite séparative, Madame [L] [N] indique que le projet proposé par l’expert judiciaire est conforme aux titres de propriété produits par les parties, tout en précisant qu’une expertise judiciaire était nécessaire du fait des divergences entre les projets soumis par les deux géomètres.

A l’appui de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [U] [V] et de sa demande reconventionnelle tendant à l’édification d’une nouvelle clôture, elle expose que la clôture litigieuse a été édifiée par son fils Monsieur [C] [N], sans que ce dernier ne juge opportun de l’en informer. Elle ajoute que, conformément à l’acte de partage du 28 mai 1991, il appartient à Monsieur [U] [V] d’édifier une clôture à ses frais sur la limite séparative de cette propriété. Elle indique également que l’accord amiable invoqué par Monsieur [U] [V] pour justifier le manquement à son obligation n’a jamais existé et que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une quelconque prescription.

Au soutien de sa demande tendant au partage des frais de bornage, elle soutient que l’édification d’une clôture par Monsieur [U] [V], conformément à l’acte de partage de 1991, aurait pu permettre d’écarter tout contentieux entre les parties. Elle met également en avant la vulnérabilité induite par son âge ainsi que la mesure de tutelle dont elle fait l’objet.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

En l’espèce, dans une logique de bonne administration de la justice et compte-tenu du lien indissociable entre les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/03251 et 25/04508, il y a lieu d’ordonner leur jonction.

Sur les demandes d’homologation :

Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. 

Selon la définition doctrinale classique, le bornage est l’opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de fonds contigus, et à établir des signes extérieurs destinés à rendre cette ligne sensible et immuable. Ainsi, il convient de considérer que l’opération de bornage comprend une phase juridique, visant à déterminer la ligne divisoire entre les fonds qui font l’objet du bornage, et une seconde phase, transposant la limite abstraite en une limite concrète par l’opération matérielle d’implantation de bornes.

En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 10 avril 2025 n’a pas procédé à une proposition de bornage mais propose les éléments permettant le rétablissement de la limite fixée par le plan de division cadastrale établi le 19 novembre 1990 et annexé à l’acte de partage du 28 mai 1991.

Un plan de synthèse a été établi par l’expert et annexé à son rapport définitif. L’expert prévoit dans ses conclusions et au regard de ce plan de synthèse les éléments suivants :

« Nous avons, à partit des points 1 à 12, mis en place les éléments nous permettant d’appliquer la division évoquée dans l’acte de partage.

Ainsi, entre les points, 1, 2, 3 et 6, nous avons pu rétablir le plan de division cadastrale de 1986 de part et d’autre de la clôture présente sur place avec une vérification de la distance jusqu’au point 12.

Entre les points 3 et 4, nous avons restauré la distance figurant au plan de remembrement de 1973 en localisant le point 4 à 179,80m du point 5, selon le plan de division de 1990. Le point 7 a pu être localisé à 19m50 du point 6. La distance entre 7 et 12 fait apparaitre un écart dû à la relative imprécision de la localisation du point 12. Les points 8 (correspondant au point B), puis 9 à 11 (complétés de l’application des distances en perpendiculaire), sont situés sur l’alignement 4-5. Les perpendiculaires permettent de localiser les points C, D et E. Entre les points F à J, ce sont les murs et pignons qui ont conditionné la fixation des limites.

Des bornes seront à planter aux 5 points A à E, étant précisé que la borne au point A sera placée en retrait de 5 mètres environ de la limite séparative avec la parcelle voisine ZL [Cadastre 6] (propriété [Z]) qui n’est pas partie prenant à la présente procédure.

Entre les points F à H, la limite se situera en axe des murs que nous considérons mitoyen.


Entre les points H et I, nous situons la limite au nu extérieur du petit bâtiment qui est propriété de M. [V].

Entre les points I et J, nous situons la limite au nu extérieur du bâtiment d’habitation qui est propriété de Mme [N].

Il y a lieu de noter, qu’entre les points F à G, est présent un puit qui bénéficie d’une ouverture de part et d’autre. Par ailleurs, il y a lieu de considérer, qu’entre les points I et J, le petit bâtiment existant sur la propriété [V] doit, selon nous, être considéré comme bénéficiant d’un droit d’appui sur le pignon de l’habitation dépendant de la propriété [N] »

L’expert a fait une juste appréciation des droits des parties qui ont été parfaitement respectés. Il convient par ailleurs de relever que les conclusions de l’expert sont sérieuses et solidement étayées. Elles ne sont en outre pas contestées par les parties qui sollicitent toutes deux l’homologation dudit rapport et ont rappelé à l’audience leur accord concernant le plan de bornage proposé par l’expert. 

En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le rapport d’expertise, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise susvisé relatif à la limite séparative concernant les parcelles suivantes sises [Adresse 6] dans la commune de [Localité 3] cadastrées : sections ZL [Cadastre 1] et ZL [Cadastre 2], propriété de Monsieur [U] [V], et les sections ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5], propriété de Madame [L] [N]. L’expert géomètre implantera ainsi les bornes nécessaires et rédigera un procès-verbal de bornage qui précisera les dimensions entre les bornes.

Sur la demande de retrait de la clôture litigieuse

Il résulte de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que la personne qui se prévaut de ce droit n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 545 du même Code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette disposition justifie que soit ordonnée la destruction d’un ouvrage qui empiète de manière indue sur un fonds voisin, et ce quand bien même ledit empiètement ne serait que minime.

En l’espèce, le procès-verbal de carence établi par Monsieur [M] [J] ainsi que le rapport d’expertise de Monsieur [S] [K] établissent clairement la limite séparative des fonds des parties. A la lumière de ces éléments, il apparait que la clôture posée par Madame [L] [N] empiète de manière certaine sur la parcelle cadastrée ZL [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] [V] entre les bornes A et B ainsi qu’entre les bornes B et E. Le fait que Monsieur [C] [N] soit potentiellement à l’origine de l’édification de la clôture litigieuse, sans que Madame [L] [N] en ait été informée, est sans conséquence sur l’issue du présent litige, dans la mesure où le fait d’un tiers ne constitue pas une cause d’exonération dans le cadre d’une action en démolition pour cause d’empiètement, à l’exception du cas où ce fait présente les caractères de la force majeure, ce que la défenderesse ne démontre pas en l’espèce. 

Par conséquent, l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [U] [V] est pleinement caractérisée et Madame [L] [N] sera condamnée à procéder au retrait de la clôture litigieuse dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder au retrait d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.



Sur les demandes d’édification d’une nouvelle clôture sur la limite séparative de propriété

Sur la prescription

Conformément à l’article 2227 du Code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, Madame [L] [N] verse aux débats un acte de partage conclu le 28 mai 1991 entre les consorts [R] et les consorts [N] qui contient la stipulation suivante : « pour séparer l’immeuble cadastré section ZL n° [Cadastre 5] de celui cadastré section ZL n° [Cadastre 2], il sera établi sur la limite séparative, une clôture en poteaux de bois ou ciment avec une grillage d’une hauteur de un mètre vingt centimètres qui pourra être doublée d’une haie vive. Cette clôture sera établie par Madame [W] [R] et à ses frais à charge de l’entretenir et de la maintenir en bon état. Cette clôture devra être établie au plus tard pour le premier janvier mil neuf cent quatre vingt treize. » 

Madame [L] [N] se fonde sur cette stipulation pour demander la condamnation de Monsieur [U] [V] à l’édification d’une clôture sur la limite séparative, à ses frais. 

Toutefois, il convient de relever que Madame [L] [N] a formé pour la première fois cette demande dans ses conclusions déposées à l’audience le 24 mars 2026, ce qui excède le délai de trente ans fixé par l’article 2227 du Code civil. De plus, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’elle a mis en demeure Monsieur [U] [V] de remplir son obligation après que ce dernier se soit porté acquéreur du fonds appartenant à Madame [W] [R] le 4 juillet 1997, étant précisé que le délai fixé par l’acte de partage était déjà arrivé à échéance.

Par conséquent, la demande de Madame [L] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [U] [V] à l’édification d’une clôture sur la limite séparative de propriété sous astreinte sera rejetée.

Sur le fond

Il résulte de l’article 666 alinéa premier du Code civil que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.

L’article 667 du Code civil dispose quant à lui que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs.

En l’espèce, les parties s’accordent sur leur volonté d’édifier une clôture sur la limite séparative de propriété telle que fixée par Monsieur [S] [K] dans son rapport d’expertise. Elles formulent en revanche des demandes opposées s’agissant de la prise en charge des frais induits par la pose et l’entretien de cette clôture. 

Toutefois, dans la mesure où ladite clôture, destinée à prendre place sur la limite séparative, revêt un caractère mitoyen, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 666 et 667 du Code civil et, partant, de rejeter les demandes de Monsieur [U] [V] et de Madame [L] [N] tendant à la condamnation de la partie adverse à l’édification à ses frais d’une clôture sur la limite fixée par l’expert géomètre dans son rapport. Il appartiendra aux parties de faire édifier une clôture à frais partagés si elles estiment cela nécessaire et de partager par la suite les frais d’entretien.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Par principe, en application de l’article 646 du code Civil, le bornage doit se faire à frais commun. Toutefois, il en est autrement en cas de contestation par l’une des parties. La partie qui échoue dans ses réclamations doit alors supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.

En l’espèce, l’échec de la tentative de bornage amiable peut être imputé à Madame [L] [N], dans la mesure où son refus de déférer aux sollicitations de l’expert a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence et à la saisine de la présente juridiction par Monsieur [U] [V] aux fins de bornage judiciaire. 

Toutefois, les pièces produites par les parties, et notamment la décision rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de CAEN en date du 16 février 2024 et le procès-verbal de carence de Monsieur [M] [J], établissent que Madame [L] [N] était représentée par son fils [C], avec lequel elle entretient des rapports ambivalents, lors des opérations de bornage amiable et que sa tutrice, Madame [G] [P], n’était pas présente. 

Dans ces conditions, il serait inéquitable de faire peser sur Madame [L] [N] l’échec de la tentative de bornage amiable, étant par ailleurs précisé que, contrairement aux affirmations de Monsieur [U] [V], les conclusions des deux géomètres ne sont pas parfaitement identiques. 

Par conséquent, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise, d’achat et de pose des bornes.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Compte-tenu des faits de l’espèce et des éléments susvisés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties sera tenue de prendre en charge les dépenses engagées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/03251 et 25/04508 ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé le 10 avril 2025, reçu 28 mai 2025, par Monsieur [S] [K], géomètre-expert près la cour d’appel de Caen, dans son intégralité, et dont les conclusions et le plan de synthèse seront annexés au présent jugement ; 

FIXE la limite séparative entre la propriété de Monsieur [U] [V], inscrite au cadastre sous les numéros ZL [Cadastre 1] et ZL[Cadastre 2], et celle de Madame [L] [N], cadastrée ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5], selon la ligne matérialisée en rouge par l’expert sur le plan de synthèse passant par les points ABCDEFGHIJ ;

DIT que l’expert géomètre implantera les bornes aux points nécessaires et rédigera un procès-verbal de bornage qui précisera les dimensions entre les bornes ;

DIT que les frais d’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties ;

CONDAMNE Madame [L] [N] à procéder au retrait de la clôture empiétant sur le fonds de Monsieur [U] [V] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [U] [V], à défaut de retrait à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

REJETTE la demande de Monsieur [U] [V] tendant à la condamnation de Madame [L] [N] à l’édification à ses frais d’une clôture sur la limite séparative de propriété sous astreinte ;

REJETTE la demande de Madame [L] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [U] [V] à l’édification et ses frais d’une clôture sur la limite séparative de propriété sous astreinte ainsi qu’à l’entretien de ladite clôture ;

FAIT masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de bornage et et condamne, d’une part Monsieur [U] [V] et d’autre part, Madame [L] [N] à la moitié de ceux-ci ;

REJETTTE la demande formée par Monsieur [U] [V] au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par Madame [L] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1] - 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/03251 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQZ4

Minute : 2026/
Cabinet C




JUGEMENT 

DU : 29 Mai 2026






[U] [V]


C/

[L] [N]







Copie exécutoire délivrée le :


à :

Me Olivier FERRETTI - 22
Me Laurence MARTIN - 45 


Copie certifiée conforme délivrée le :


à :

Me Olivier FERRETTI - 22
Me Laurence MARTIN - 45






JUGEMENT





DEMANDEUR :

Monsieur [U] [V]
né le 28 Novembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
 

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [L] [N] représentée par sa tutrice, Madame [G] [P], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, domiciliée [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45


 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence d’[E] [Y] et [O] [Q], auditeurs de justice



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 20 Février 2024
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 3], cadastrés ZL [Cadastre 1] et ZL [Cadastre 2], dont les limites ouest et sud sont contiguës avec la propriété de Madame [L] [N].

Madame [L] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 4] à [Localité 3], parcelles inscrites au cadastre sous les numéros ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5].

L’acte de partage établi entre Madame [W] [R] et Madame [L] [N] en date du 28 mai 1991 mettait à la charge du propriétaire du terrain cadastré ZL [Cadastre 2] l’obligation d’édifier une clôture sur la limite séparative avec le fonds ZL [Cadastre 5] avant le 1er janvier 1993.

A la suite d’un différend lié à la pose d’une clôture, Monsieur [U] [V] a mandaté Monsieur [M] [J], géomètre, aux fins de bornage amiable de son fonds et de celui de Madame [I] [N]. A la suite d’une réunion organisée le 26 janvier 2023, un procès-verbal de carence a été établi par l’expert.

Par jugement en date du 21 février 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de CAEN a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [L] [N] et a désigné Madame [G] [P] en qualité de tutrice.

Par jugement avant dire droit en date du 4 avril 2024, rectifié par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de CAEN a ordonné un bornage judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [S] [K]. L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [U] [V] a fait assigner Madame [L] [N], représentée par sa tutrice Madame [G] [P], devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de bornage judiciaire et de retrait sous astreinte d’une clôture.

A l’audience, Monsieur [U] [V], représenté par son avocat, reprenant ses écritures, demande au tribunal de : 
Rejeter les demandes formées par Madame [L] [N] ;Constater la prescription de la demande de Madame [L] [N] tenant à sa condamnation à l’édification d’une clôture et à la prise en charge des frais afférents ;Homologuer la proposition de limite séparative entre son fonds et celui de Madame [L] [N] résultant du rapport d’expertise judiciaire et désigner Monsieur [S] [K] afin que celui-ci procède à la pose des bornes ;Condamner Madame [L] [N] aux frais de bornage ;Condamner Madame [L] [N] à retirer la clôture empiétant sur son fonds et à installer une nouvelle clôture en limite séparative de propriété conformément au nouveau bornage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [L] [N] aux dépens ;Condamner Madame [L] [N] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’homologation de la limite séparative fixée par l’expert judiciaire, Monsieur [U] [V] indique que les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les parties et que ces dernières s’accordent sur le principe d’une homologation.

Au soutien de se demande de retrait sous astreinte de la clôture litigieuse et d’installation d’une nouvelle clôture sur la limite séparative de propriété, il affirme que le fait que ladite clôture ait pu être installée par le fils de Madame [L] [N] et non par cette dernière est indifférent, dans la mesure où il s’agit dans tous les cas d’un empiètement sur son propre terrain. 

Il sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [L] [N] en indiquant que l’absence d’édification par ses soins d’une clôture sur la limite séparative de propriété, conformément à l’acte de partage signé le 28 mai 1991, trouve sa justification dans un accord amiable conclu de longue date entre les parties. Il ajoute que cette demande est par ailleurs prescrite, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, et qu’il en va de même s’agissant du délai de prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du même Code.

A l’appui de sa demande de condamnation de Madame [L] [N] aux frais d’expertise et aux frais de bornage, il fait valoir le caractère quasi identique des projets de bornage établis dans le cadre de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire ainsi que l’absence de la défenderesse lors de la première expertise, cette dernière ayant, selon lui, faut obstacle à une résolution amiable du présent litige.

A l’audience, Madame [L] [N], représentée par son avocat, reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes formées par Monsieur [U] [V], à l’exception de celle tendant à l’homologation du bornage proposé par l’expert judiciaire ;Homologuer la proposition de limite séparative entre son fonds et celui de Monsieur [U] [V] résultant du rapport d’expertise judiciaire et désigner Monsieur [S] [K] afin que celui-ci procède à la pose des bornes ;Condamner les parties à prendre en charge par moitié les frais de bornage ;Condamner les parties à prendre en charge par moitié le retrait de la clôture litigieuse ;Condamner Monsieur [U] [V] à faire édifier à ses frais une clôture sur la limite séparative de propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d’un délai un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [U] [V] à l’entretien de cette clôture ;Condamner Monsieur [U] [V] aux dépens ;Condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’homologation de la limite séparative, Madame [L] [N] indique que le projet proposé par l’expert judiciaire est conforme aux titres de propriété produits par les parties, tout en précisant qu’une expertise judiciaire était nécessaire du fait des divergences entre les projets soumis par les deux géomètres.

A l’appui de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [U] [V] et de sa demande reconventionnelle tendant à l’édification d’une nouvelle clôture, elle expose que la clôture litigieuse a été édifiée par son fils Monsieur [C] [N], sans que ce dernier ne juge opportun de l’en informer. Elle ajoute que, conformément à l’acte de partage du 28 mai 1991, il appartient à Monsieur [U] [V] d’édifier une clôture à ses frais sur la limite séparative de cette propriété. Elle indique également que l’accord amiable invoqué par Monsieur [U] [V] pour justifier le manquement à son obligation n’a jamais existé et que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une quelconque prescription.

Au soutien de sa demande tendant au partage des frais de bornage, elle soutient que l’édification d’une clôture par Monsieur [U] [V], conformément à l’acte de partage de 1991, aurait pu permettre d’écarter tout contentieux entre les parties. Elle met également en avant la vulnérabilité induite par son âge ainsi que la mesure de tutelle dont elle fait l’objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

En l’espèce, dans une logique de bonne administration de la justice et compte-tenu du lien indissociable entre les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/03251 et 25/04508, il y a lieu d’ordonner leur jonction.

Sur les demandes d’homologation :

Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. 

Selon la définition doctrinale classique, le bornage est l’opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de fonds contigus, et à établir des signes extérieurs destinés à rendre cette ligne sensible et immuable. Ainsi, il convient de considérer que l’opération de bornage comprend une phase juridique, visant à déterminer la ligne divisoire entre les fonds qui font l’objet du bornage, et une seconde phase, transposant la limite abstraite en une limite concrète par l’opération matérielle d’implantation de bornes.

En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 10 avril 2025 n’a pas procédé à une proposition de bornage mais propose les éléments permettant le rétablissement de la limite fixée par le plan de division cadastrale établi le 19 novembre 1990 et annexé à l’acte de partage du 28 mai 1991.

Un plan de synthèse a été établi par l’expert et annexé à son rapport définitif. L’expert prévoit dans ses conclusions et au regard de ce plan de synthèse les éléments suivants :

« Nous avons, à partit des points 1 à 12, mis en place les éléments nous permettant d’appliquer la division évoquée dans l’acte de partage.

Ainsi, entre les points, 1, 2, 3 et 6, nous avons pu rétablir le plan de division cadastrale de 1986 de part et d’autre de la clôture présente sur place avec une vérification de la distance jusqu’au point 12.

Entre les points 3 et 4, nous avons restauré la distance figurant au plan de remembrement de 1973 en localisant le point 4 à 179,80m du point 5, selon le plan de division de 1990. Le point 7 a pu être localisé à 19m50 du point 6. La distance entre 7 et 12 fait apparaitre un écart dû à la relative imprécision de la localisation du point 12. Les points 8 (correspondant au point B), puis 9 à 11 (complétés de l’application des distances en perpendiculaire), sont situés sur l’alignement 4-5. Les perpendiculaires permettent de localiser les points C, D et E. Entre les points F à J, ce sont les murs et pignons qui ont conditionné la fixation des limites.

Des bornes seront à planter aux 5 points A à E, étant précisé que la borne au point A sera placée en retrait de 5 mètres environ de la limite séparative avec la parcelle voisine ZL [Cadastre 6] (propriété [Z]) qui n’est pas partie prenant à la présente procédure.

Entre les points F à H, la limite se situera en axe des murs que nous considérons mitoyen.


Entre les points H et I, nous situons la limite au nu extérieur du petit bâtiment qui est propriété de M. [V].

Entre les points I et J, nous situons la limite au nu extérieur du bâtiment d’habitation qui est propriété de Mme [N].

Il y a lieu de noter, qu’entre les points F à G, est présent un puit qui bénéficie d’une ouverture de part et d’autre. Par ailleurs, il y a lieu de considérer, qu’entre les points I et J, le petit bâtiment existant sur la propriété [V] doit, selon nous, être considéré comme bénéficiant d’un droit d’appui sur le pignon de l’habitation dépendant de la propriété [N] »

L’expert a fait une juste appréciation des droits des parties qui ont été parfaitement respectés. Il convient par ailleurs de relever que les conclusions de l’expert sont sérieuses et solidement étayées. Elles ne sont en outre pas contestées par les parties qui sollicitent toutes deux l’homologation dudit rapport et ont rappelé à l’audience leur accord concernant le plan de bornage proposé par l’expert. 

En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le rapport d’expertise, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise susvisé relatif à la limite séparative concernant les parcelles suivantes sises [Adresse 6] dans la commune de [Localité 3] cadastrées : sections ZL [Cadastre 1] et ZL [Cadastre 2], propriété de Monsieur [U] [V], et les sections ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5], propriété de Madame [L] [N]. L’expert géomètre implantera ainsi les bornes nécessaires et rédigera un procès-verbal de bornage qui précisera les dimensions entre les bornes.

Sur la demande de retrait de la clôture litigieuse

Il résulte de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que la personne qui se prévaut de ce droit n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 545 du même Code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette disposition justifie que soit ordonnée la destruction d’un ouvrage qui empiète de manière indue sur un fonds voisin, et ce quand bien même ledit empiètement ne serait que minime.

En l’espèce, le procès-verbal de carence établi par Monsieur [M] [J] ainsi que le rapport d’expertise de Monsieur [S] [K] établissent clairement la limite séparative des fonds des parties. A la lumière de ces éléments, il apparait que la clôture posée par Madame [L] [N] empiète de manière certaine sur la parcelle cadastrée ZL [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] [V] entre les bornes A et B ainsi qu’entre les bornes B et E. Le fait que Monsieur [C] [N] soit potentiellement à l’origine de l’édification de la clôture litigieuse, sans que Madame [L] [N] en ait été informée, est sans conséquence sur l’issue du présent litige, dans la mesure où le fait d’un tiers ne constitue pas une cause d’exonération dans le cadre d’une action en démolition pour cause d’empiètement, à l’exception du cas où ce fait présente les caractères de la force majeure, ce que la défenderesse ne démontre pas en l’espèce. 

Par conséquent, l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [U] [V] est pleinement caractérisée et Madame [L] [N] sera condamnée à procéder au retrait de la clôture litigieuse dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder au retrait d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.



Sur les demandes d’édification d’une nouvelle clôture sur la limite séparative de propriété

Sur la prescription

Conformément à l’article 2227 du Code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, Madame [L] [N] verse aux débats un acte de partage conclu le 28 mai 1991 entre les consorts [R] et les consorts [N] qui contient la stipulation suivante : « pour séparer l’immeuble cadastré section ZL n° [Cadastre 5] de celui cadastré section ZL n° [Cadastre 2], il sera établi sur la limite séparative, une clôture en poteaux de bois ou ciment avec une grillage d’une hauteur de un mètre vingt centimètres qui pourra être doublée d’une haie vive. Cette clôture sera établie par Madame [W] [R] et à ses frais à charge de l’entretenir et de la maintenir en bon état. Cette clôture devra être établie au plus tard pour le premier janvier mil neuf cent quatre vingt treize. » 

Madame [L] [N] se fonde sur cette stipulation pour demander la condamnation de Monsieur [U] [V] à l’édification d’une clôture sur la limite séparative, à ses frais. 

Toutefois, il convient de relever que Madame [L] [N] a formé pour la première fois cette demande dans ses conclusions déposées à l’audience le 24 mars 2026, ce qui excède le délai de trente ans fixé par l’article 2227 du Code civil. De plus, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’elle a mis en demeure Monsieur [U] [V] de remplir son obligation après que ce dernier se soit porté acquéreur du fonds appartenant à Madame [W] [R] le 4 juillet 1997, étant précisé que le délai fixé par l’acte de partage était déjà arrivé à échéance.

Par conséquent, la demande de Madame [L] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [U] [V] à l’édification d’une clôture sur la limite séparative de propriété sous astreinte sera rejetée.

Sur le fond

Il résulte de l’article 666 alinéa premier du Code civil que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.

L’article 667 du Code civil dispose quant à lui que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs.

En l’espèce, les parties s’accordent sur leur volonté d’édifier une clôture sur la limite séparative de propriété telle que fixée par Monsieur [S] [K] dans son rapport d’expertise. Elles formulent en revanche des demandes opposées s’agissant de la prise en charge des frais induits par la pose et l’entretien de cette clôture. 

Toutefois, dans la mesure où ladite clôture, destinée à prendre place sur la limite séparative, revêt un caractère mitoyen, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 666 et 667 du Code civil et, partant, de rejeter les demandes de Monsieur [U] [V] et de Madame [L] [N] tendant à la condamnation de la partie adverse à l’édification à ses frais d’une clôture sur la limite fixée par l’expert géomètre dans son rapport. Il appartiendra aux parties de faire édifier une clôture à frais partagés si elles estiment cela nécessaire et de partager par la suite les frais d’entretien.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Par principe, en application de l’article 646 du code Civil, le bornage doit se faire à frais commun. Toutefois, il en est autrement en cas de contestation par l’une des parties. La partie qui échoue dans ses réclamations doit alors supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.

En l’espèce, l’échec de la tentative de bornage amiable peut être imputé à Madame [L] [N], dans la mesure où son refus de déférer aux sollicitations de l’expert a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence et à la saisine de la présente juridiction par Monsieur [U] [V] aux fins de bornage judiciaire. 

Toutefois, les pièces produites par les parties, et notamment la décision rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de CAEN en date du 16 février 2024 et le procès-verbal de carence de Monsieur [M] [J], établissent que Madame [L] [N] était représentée par son fils [C], avec lequel elle entretient des rapports ambivalents, lors des opérations de bornage amiable et que sa tutrice, Madame [G] [P], n’était pas présente. 

Dans ces conditions, il serait inéquitable de faire peser sur Madame [L] [N] l’échec de la tentative de bornage amiable, étant par ailleurs précisé que, contrairement aux affirmations de Monsieur [U] [V], les conclusions des deux géomètres ne sont pas parfaitement identiques. 

Par conséquent, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise, d’achat et de pose des bornes.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Compte-tenu des faits de l’espèce et des éléments susvisés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties sera tenue de prendre en charge les dépenses engagées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/03251 et 25/04508 ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé le 10 avril 2025, reçu 28 mai 2025, par Monsieur [S] [K], géomètre-expert près la cour d’appel de Caen, dans son intégralité, et dont les conclusions et le plan de synthèse seront annexés au présent jugement ; 

FIXE la limite séparative entre la propriété de Monsieur [U] [V], inscrite au cadastre sous les numéros ZL [Cadastre 1] et ZL[Cadastre 2], et celle de Madame [L] [N], cadastrée ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5], selon la ligne matérialisée en rouge par l’expert sur le plan de synthèse passant par les points ABCDEFGHIJ ;

DIT que l’expert géomètre implantera les bornes aux points nécessaires et rédigera un procès-verbal de bornage qui précisera les dimensions entre les bornes ;

DIT que les frais d’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties ;

CONDAMNE Madame [L] [N] à procéder au retrait de la clôture empiétant sur le fonds de Monsieur [U] [V] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [U] [V], à défaut de retrait à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

REJETTE la demande de Monsieur [U] [V] tendant à la condamnation de Madame [L] [N] à l’édification à ses frais d’une clôture sur la limite séparative de propriété sous astreinte ;

REJETTE la demande de Madame [L] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [U] [V] à l’édification et ses frais d’une clôture sur la limite séparative de propriété sous astreinte ainsi qu’à l’entretien de ladite clôture ;

FAIT masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de bornage et et condamne, d’une part Monsieur [U] [V] et d’autre part, Madame [L] [N] à la moitié de ceux-ci ;

REJETTTE la demande formée par Monsieur [U] [V] au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par Madame [L] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:23:02.942Z.