Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 2 juin 2026, n° 25/01674
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [C] a été hébergé au sein de l’EHPAD Résidence [Etablissement 1], géré par la société COLISEE FRANCE, à compter du 4 juin 2022. Monsieur [G] [C] est décédé le 23 mars 2023. Se prévalant d’une créance de 29.237,86 euros au titre des frais d’hébergement impayés, la société COLISEE FRANCE a fait délivrer des sommations de prendre parti aux héritiers : à Madame [J] [C], épouse [W], le 26 février 2024, et à Madame [A] [O], veuve [C], le 29 février 2024. Estimant qu’aucune renonciation à la succession n’a été enregistrée dans le délai légal de 02 mois, la société COLISEE FRANCE a, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 11 mars 2025, fait assigner Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : Condamner Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W], au paiement de la somme de 29.237,86 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 1er août 2022 ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure tendant à faire déclarer irrecevable l’action de la société COLISEE FRANCE. L’incident a été évoqué à l’audience du 07 avril 2026. 1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de : - Constater l’absence de qualité à agir des requises pour avoir toutes deux renoncé à la succession de Monsieur [G] [C] - Prononcer en conséquence une fin de recevoir à l’encontre de la société COLISEE France tirée du défaut de qualité à agir de Madame [A] [C] et Madame [J] [W] ; - Condamner la société COLISEE France à payer à chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la société COLISEE FRANCE demande au juge de la mise en état de : - Débouter Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner in solidum Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’incident a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 771 du Code civil, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative notamment d’un créancier de la succession. Aux termes de l’article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. À défaut d’avoir pris parti à l’expiration de ce délai, ou du délai supplémentaire accordé, il est réputé acceptant pur et simple. Enfin, selon l’article 804 du Code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas et, pour être opposable aux tiers, doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, ou faite devant notaire. En l’espèce, Monsieur [G] [C] est décédé le 23 mars 2023. La société COLISEE FRANCE, se prévalant d’une créance à l’encontre de la succession, a fait délivrer une sommation de prendre parti à Madame [J] [C], épouse [W], le 26 février 2024, puis une sommation de prendre parti à Madame [A] [O], veuve [C], le 29 février 2024. Le délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil expirait donc le 26 avril 2024 pour Madame [J] [C], épouse [W] et le 29 avril 2024 pour Madame [A] [O], veuve [C]. Madame [J] [C], épouse [W] justifie avoir déposé sa déclaration de renonciation à succession auprès du tribunal le 19 mars 2024, ainsi qu’en atteste le tampon de réception apposé par le greffe sur le formulaire CERFA intitulé « renonciation à succession par une personne majeur ». La circonstance que l’acte établi par le directeur des services de greffe soit daté du 23 octobre 2024 est sans incidence, dès lors que cette date correspond à l’établissement ou à la formalisation de l’acte par le greffe, et non à la date de dépôt de la renonciation par l’héritière. De même, Madame [A] [O], veuve [C] justifie que sa déclaration de renonciation a été reçue par le tribunal le 20 mars 2024, ainsi qu’en atteste le tampon de réception apposé par le greffe sur le formulaire CERFA intitulé « renonciation à succession par une personne majeur ». La circonstance que l’acte établi par le directeur des services de greffe soit daté du 07 juin 2024 est sans incidence, dès lors que cette date correspond à l’établissement ou à la formalisation de l’acte par le greffe, et non à la date de dépôt de la renonciation par l’héritière. Il ressort ainsi des pièces produites que Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] ont toutes deux pris parti dans le délai de deux mois suivant la sommation du 26 février 2024, en renonçant respectivement à la succession avant le 26 avril 2024 et 29 avril 2024. Dès lors, les dispositions de l’article 772 du code civil, qui réputent l’héritier acceptant pur et simple à défaut de prise de parti dans le délai imparti, ne trouvent pas à s’appliquer. Les renonciations régulièrement déposées auprès du tribunal dans le délai légal sont opposables à la société COLISEE FRANCE, créancière de la succession. Il s’ensuit que Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] n’ont pas la qualité d’héritières acceptantes de la succession de Monsieur [G] [C] et ne peuvent être poursuivies, en cette qualité, en paiement de la créance invoquée par la société COLISEE FRANCE. L’action de la société, en ce qu’elle est dirigée contre Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] aux fins de recouvrement d’une créance successorale, doit par conséquent être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société COLISEE FRANCE sera condamnée aux dépens. L’équité commande également de condamner la société COLISEE France à payer à Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dispositif
DECLARONS la SAS COLISSE FRANCE irrecevable en son action ; CONDAMNONS la SAS COLISEE FRANCE à payer à Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O] veuve [C] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS COLISEE FRANCE aux dépens ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 1ère Chambre N° RG 25/01674 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFC2 N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 2 JUIN 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT SAS COLISEE FRANCE pour le compte de son établissement la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Représentant : Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN Assistant : Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de LYON Madame [A] [O] veuve [C], demeurant [Adresse 3] ET Madame [J] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026; Grosse délivrée le : à : Me Florence ADAGAS-CAOU - 29 Me Benjamin POLITANO - 323 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [C] a été hébergé au sein de l’EHPAD Résidence [Etablissement 1], géré par la société COLISEE FRANCE, à compter du 4 juin 2022. Monsieur [G] [C] est décédé le 23 mars 2023. Se prévalant d’une créance de 29.237,86 euros au titre des frais d’hébergement impayés, la société COLISEE FRANCE a fait délivrer des sommations de prendre parti aux héritiers : à Madame [J] [C], épouse [W], le 26 février 2024, et à Madame [A] [O], veuve [C], le 29 février 2024. Estimant qu’aucune renonciation à la succession n’a été enregistrée dans le délai légal de 02 mois, la société COLISEE FRANCE a, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 11 mars 2025, fait assigner Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : Condamner Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W], au paiement de la somme de 29.237,86 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 1er août 2022 ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure tendant à faire déclarer irrecevable l’action de la société COLISEE FRANCE. L’incident a été évoqué à l’audience du 07 avril 2026. 1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de : - Constater l’absence de qualité à agir des requises pour avoir toutes deux renoncé à la succession de Monsieur [G] [C] - Prononcer en conséquence une fin de recevoir à l’encontre de la société COLISEE France tirée du défaut de qualité à agir de Madame [A] [C] et Madame [J] [W] ; - Condamner la société COLISEE France à payer à chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la société COLISEE FRANCE demande au juge de la mise en état de : - Débouter Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner in solidum Madame [A] [O] veuve [C] et Madame [J] [C] épouse [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’incident a été mis en délibéré au 02 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 771 du Code civil, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative notamment d’un créancier de la succession. Aux termes de l’article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. À défaut d’avoir pris parti à l’expiration de ce délai, ou du délai supplémentaire accordé, il est réputé acceptant pur et simple. Enfin, selon l’article 804 du Code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas et, pour être opposable aux tiers, doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, ou faite devant notaire. En l’espèce, Monsieur [G] [C] est décédé le 23 mars 2023. La société COLISEE FRANCE, se prévalant d’une créance à l’encontre de la succession, a fait délivrer une sommation de prendre parti à Madame [J] [C], épouse [W], le 26 février 2024, puis une sommation de prendre parti à Madame [A] [O], veuve [C], le 29 février 2024. Le délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil expirait donc le 26 avril 2024 pour Madame [J] [C], épouse [W] et le 29 avril 2024 pour Madame [A] [O], veuve [C]. Madame [J] [C], épouse [W] justifie avoir déposé sa déclaration de renonciation à succession auprès du tribunal le 19 mars 2024, ainsi qu’en atteste le tampon de réception apposé par le greffe sur le formulaire CERFA intitulé « renonciation à succession par une personne majeur ». La circonstance que l’acte établi par le directeur des services de greffe soit daté du 23 octobre 2024 est sans incidence, dès lors que cette date correspond à l’établissement ou à la formalisation de l’acte par le greffe, et non à la date de dépôt de la renonciation par l’héritière. De même, Madame [A] [O], veuve [C] justifie que sa déclaration de renonciation a été reçue par le tribunal le 20 mars 2024, ainsi qu’en atteste le tampon de réception apposé par le greffe sur le formulaire CERFA intitulé « renonciation à succession par une personne majeur ». La circonstance que l’acte établi par le directeur des services de greffe soit daté du 07 juin 2024 est sans incidence, dès lors que cette date correspond à l’établissement ou à la formalisation de l’acte par le greffe, et non à la date de dépôt de la renonciation par l’héritière. Il ressort ainsi des pièces produites que Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] ont toutes deux pris parti dans le délai de deux mois suivant la sommation du 26 février 2024, en renonçant respectivement à la succession avant le 26 avril 2024 et 29 avril 2024. Dès lors, les dispositions de l’article 772 du code civil, qui réputent l’héritier acceptant pur et simple à défaut de prise de parti dans le délai imparti, ne trouvent pas à s’appliquer. Les renonciations régulièrement déposées auprès du tribunal dans le délai légal sont opposables à la société COLISEE FRANCE, créancière de la succession. Il s’ensuit que Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] n’ont pas la qualité d’héritières acceptantes de la succession de Monsieur [G] [C] et ne peuvent être poursuivies, en cette qualité, en paiement de la créance invoquée par la société COLISEE FRANCE. L’action de la société, en ce qu’elle est dirigée contre Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] aux fins de recouvrement d’une créance successorale, doit par conséquent être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société COLISEE FRANCE sera condamnée aux dépens. L’équité commande également de condamner la société COLISEE France à payer à Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O], veuve [C] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARONS la SAS COLISSE FRANCE irrecevable en son action ; CONDAMNONS la SAS COLISEE FRANCE à payer à Madame [J] [C], épouse [W] et Madame [A] [O] veuve [C] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS COLISEE FRANCE aux dépens ; AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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