Tribunal judiciaire de Metz, TPX JEX FOND, 1 juin 2026, n° 25/00015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 20 juin 2025, Mme [F] [Y] a formé devant le Juge de l'exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg une demande contre M. [L] [W] aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de l'immobilisation du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant, et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, et 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2025 et plaidée à l’audience du 2 février 2026. Mme [F] [Y], représentée par son Conseil, s’est rapportée à son assignation introductive d'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [F] [Y] expose avoir été destinataire d’un acte de commissaire de justice aux fins d’exécution d’une décision rendue par le tribunal de proximité de Sarrebourg le 22 mai 2017. Elle indique ne pas contester le principe de l’existence d’une dette et avoir proposé la mise en place d’un échéancier de paiement, lequel aurait toutefois été refusé par le commissaire de justice instrumentaire. Elle fait valoir que, le 21 mai 2025, il a été procédé à l’immobilisation de son véhicule, puis que le procès-verbal d’immobilisation lui a été dénoncé le 27 mai 2025. Elle conteste la régularité et le bien-fondé de cette mesure d’exécution. Elle soutient que le véhicule immobilisé ne constitue pas un bien de valeur et qu’il lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle, de sorte qu’elle ne peut travailler sans celui-ci. Elle en déduit que ce véhicule devait être regardé comme insaisissable au regard des dispositions applicables et que l’immobilisation pratiquée le 21 mai 2025 est nulle et de nul effet. Elle soutient également que la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation du 27 mai 2025 est irrégulière, d’une part en raison de l’insaisissabilité du véhicule, d’autre part en raison de l’absence de remise d’une copie du procès-verbal d’immobilisation. Elle invoque à ce titre les dispositions de l’article R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution, qui imposeraient la remise d’une telle copie. Enfin, s’agissant du montant de la créance poursuivie, Mme [F] [Y] soutient que les intérêts réclamés seraient prescrits pour la période excédant trois années. Elle en conclut que la créance exigée, en son montant actuel, n’est pas fondée. M. [L] [W] représenté par son Conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 23 octobre 2025 dans lesquelles il demande au Juge de l’exécution à titre liminaire, le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision de la juridiction pénale. Sur le fond, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [F] [Y] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que Mme [Y] fait preuve d’une particulière mauvaise foi en sollicitant la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule au motif qu’il lui serait nécessaire pour exercer sa profession, alors qu’elle ne précise pas l’activité professionnelle qu’elle exerce et ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’usage de ce véhicule serait indispensable à son travail. La partie défenderesse fait valoir également que Mme [Y] se serait déjà fait justice à elle-même. Elle expose que, postérieurement à l’immobilisation du véhicule intervenue le 21 mai 2025 par la pose d’un sabot, l’un des clercs du commissaire de justice l’aurait croisée quelques jours plus tard au volant de ce même véhicule. Par courrier du 5 juin 2025, le commissaire de justice lui aurait rappelé ses obligations et l’aurait invitée à restituer le véhicule, sans qu’elle ne s’exécute. Elle indique qu’après avoir constaté, en présence des gendarmes, l’absence du véhicule à l’endroit où il avait été immobilisé, le commissaire de justice a déposé plainte contre Mme [Y] pour vol et destruction du sabot ainsi que pour détournement d’objet saisi. Elle précise que Mme [Y] est convoquée devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 12 mars 2027 à 8h30, le commissaire de justice ayant reçu un avis à victime du parquet. Elle en déduit qu’il est souhaitable de renvoyer l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Sur le fond, la partie défenderesse conteste l’insaisissabilité alléguée du véhicule au visa de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle que si certains biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur sont insaisissables, plusieurs exceptions sont prévues, notamment lorsque le bien se trouve dans un lieu autre que celui où le débiteur demeure ou travaille habituellement, lorsqu’il s’agit d’un bien de valeur en raison notamment de son importance, de sa matière, de sa rareté, de son ancienneté ou de son caractère luxueux, lorsqu’il perd son caractère de nécessité en raison de sa quantité ou lorsqu’il constitue un élément corporel d’un fonds de commerce. Elle soutient qu’en l’espèce, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que son véhicule serait nécessaire à son travail ou à sa famille. Elle ajoute que le commissaire de justice a relevé, dans son dépôt de plainte, que Mme [Y] serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu’elle n’a néanmoins procédé à aucun règlement spontané de sa dette, ce qui a justifié l’immobilisation d’un véhicule présentant une certaine valeur. Elle en conclut que le véhicule ne constitue pas un bien de nécessité et que l’immobilisation pratiquée est régulière. Enfin, la partie défenderesse conteste la nullité invoquée sur le fondement de l’article R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que les exigences de ce texte ont été respectées, dès lors que, le 27 mai 2025, le commissaire de justice a signifié à Mme [Y] un acte de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer. Elle relève que cet acte est produit par Mme [Y] elle-même en pièce n°3 et qu’il comportait la copie du procès-verbal d’immobilisation, également produit par la demanderesse en pièce n°2. Elle en déduit qu’aucune nullité n’est encourue. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : À titre liminaire, le créancier saisissant sollicite le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision devant être rendue par la juridiction pénale. Cette demande, qui tend à suspendre l’examen du litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Mme [Y], doit être analysée comme une demande de sursis à statuer. Il ressort des explications de M. [L] [W] que le véhicule de Mme [Y] a été immobilisé le 21 mai 2025 par Me [D], commissaire de justice à [Localité 1], au moyen de la pose d’un sabot. Le créancier expose qu’un clerc de l’étude aurait ensuite aperçu Mme [Y] circulant à bord de ce véhicule, qu’un courrier lui a été adressé le 5 juin 2025 afin de lui rappeler ses obligations et de l’inviter à restituer le véhicule, puis qu’une plainte a été déposée après constatation de l’absence du véhicule à l’endroit où il avait été immobilisé. Il est démontré que Mme [Y] est convoquée devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 12 mars 2027 pour des faits de détournement ou destruction, par le saisi, d’objets saisis et confiés à sa garde. Toutefois, la présente instance, portée devant le juge de l’exécution, a pour objet d’apprécier la régularité et le bien-fondé de la mesure d’exécution litigieuse, ainsi que la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule formée par Mme [Y]. L’issue de la procédure pénale, qui porte sur des faits postérieurs à l’immobilisation du véhicule et relatifs aux conditions dans lesquelles Mme [Y] aurait ensuite repris possession de celui-ci ou détruit le dispositif d’immobilisation, n’est pas nécessaire à l’appréciation de la régularité de la mesure d’exécution contestée. En particulier, la décision à intervenir de la juridiction correctionnelle n’est pas de nature à déterminer si, au jour où la mesure a été pratiquée, celle-ci était régulière, ni si le véhicule était ou non saisissable au regard des règles applicables aux procédures civiles d’exécution. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Sur la demande de mainlevée : Aux termes de l’article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Il appartient au débiteur saisi, qui invoque l’insaisissabilité d’un bien, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il incombe donc à Mme [F] [Y] d’établir concrètement que le véhicule immobilisé est nécessaire à sa vie ou à son travail, ou à ceux de sa famille. En l’espèce, Mme [Y] soutient que le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] immobilisé le 21 mai 2025 ne constitue pas un bien de valeur et qu’il serait indispensable à l’exercice de sa profession. Toutefois, elle ne produit aucun élément suffisant permettant d’établir le caractère indispensable de ce véhicule. Elle ne précise pas de manière circonstanciée la profession qu’elle exerce, son lieu de travail, son lieu de résidence, ses horaires, l’absence de transports en commun adaptés, ni l’impossibilité de recourir à un autre mode de déplacement. Elle échoue donc à démontrer que le véhicule saisi serait nécessaire à sa vie ou à son travail au sens de l’article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d’exécution. Il sera en outre relevé que Mme [Y] ne conteste pas avoir repris possession du véhicule après son immobilisation. Il ressort des pièces produites que, après la pose d’un sabot par Me [D], commissaire de justice, le 21 mai 2025, Mme [Y] aurait été aperçue circulant à bord du véhicule, puis que celui-ci n’a plus été retrouvé à l’endroit où il avait été immobilisé. Une plainte a été déposée par le commissaire de justice et Mme [Y] est convoquée devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 12 mars 2027 pour des faits de détournement ou destruction, par le saisi, d’objets saisis et confiés à sa garde. Si ces éléments ne commandent pas, à eux seuls, la solution du litige relatif à la régularité de la mesure d’exécution, ils caractérisent néanmoins le contexte dans lequel la contestation est élevée et confirment que Mme [Y] a entendu reprendre l’usage du véhicule sans attendre qu’il soit statué sur sa demande de mainlevée. La demande de mainlevée fondée sur l’insaisissabilité du véhicule sera donc rejetée. Sur la régularité de la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation : Aux termes de l’article R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient, à peine de nullité : 1° la copie du procès-verbal d’immobilisation ; 2° un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 3° l’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci est vendu aux enchères publiques ; 4° l’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ; 5° la reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 du même code. En l’espèce, Mme [Y] soutient que la dénonciation du 27 mai 2025 serait nulle, d’une part en raison de l’insaisissabilité alléguée du véhicule, d’autre part en raison de l’absence de copie du procès-verbal d’immobilisation. Toutefois, l’insaisissabilité du véhicule n’étant pas établie, ce moyen ne saurait entraîner la nullité de la dénonciation. Par ailleurs, le créancier saisissant produit aux débats l’acte de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer en date du 27 mai 2025, lequel contient la copie du procès-verbal d’immobilisation. Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l’irrégularité qu’elle invoque. La demande de nullité de l’acte de dénonciation sera en conséquence rejetée. Sur l’existence d’un titre exécutoire : Il résulte de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires. En l’espèce, la mesure d’exécution litigieuse a été pratiquée en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 22 mai 2017 par le tribunal de proximité de Sarrebourg, revêtue de la formule exécutoire le même jour et signifiée le 13 juin 2017, le commandement de payer portant sur la somme totale de 15.080,97 euros. La saisie par immobilisation pratiquée le 21 mai 2025 repose donc sur un titre exécutoire valable. Mme [Y] soutient que les intérêts seraient prescrits au-delà de trois ans. Toutefois, à supposer même ce moyen fondé, la prescription alléguée des intérêts ne serait pas de nature à remettre en cause la validité du titre exécutoire ni la régularité de la mesure d’exécution, dès lors que les intérêts ne constituent qu’un accessoire de la dette principale et qu’il n’est pas démontré que la créance principale serait éteinte. Ce moyen est donc inopérant pour obtenir la mainlevée de l’immobilisation. Sur les autres demandes Mme [F] [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers frais dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à M. [L] [W] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [W] ; DEBOUTE Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [F] [Y] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à M. [L] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] Juge de l'exécution [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOL4 Minute n° 26/78 du 01 juin 2026 section civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : JUGE : Véronique KRETZ GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU DÉBATS : À l'audience du 02 février 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision contradictoire, en premier ressort signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge de l'exécution au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistéE) de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 20 juin 2025, Mme [F] [Y] a formé devant le Juge de l'exécution du Tribunal de proximité de Sarrebourg une demande contre M. [L] [W] aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de l'immobilisation du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant, et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, et 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2025 et plaidée à l’audience du 2 février 2026. Mme [F] [Y], représentée par son Conseil, s’est rapportée à son assignation introductive d'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [F] [Y] expose avoir été destinataire d’un acte de commissaire de justice aux fins d’exécution d’une décision rendue par le tribunal de proximité de Sarrebourg le 22 mai 2017. Elle indique ne pas contester le principe de l’existence d’une dette et avoir proposé la mise en place d’un échéancier de paiement, lequel aurait toutefois été refusé par le commissaire de justice instrumentaire. Elle fait valoir que, le 21 mai 2025, il a été procédé à l’immobilisation de son véhicule, puis que le procès-verbal d’immobilisation lui a été dénoncé le 27 mai 2025. Elle conteste la régularité et le bien-fondé de cette mesure d’exécution. Elle soutient que le véhicule immobilisé ne constitue pas un bien de valeur et qu’il lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle, de sorte qu’elle ne peut travailler sans celui-ci. Elle en déduit que ce véhicule devait être regardé comme insaisissable au regard des dispositions applicables et que l’immobilisation pratiquée le 21 mai 2025 est nulle et de nul effet. Elle soutient également que la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation du 27 mai 2025 est irrégulière, d’une part en raison de l’insaisissabilité du véhicule, d’autre part en raison de l’absence de remise d’une copie du procès-verbal d’immobilisation. Elle invoque à ce titre les dispositions de l’article R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution, qui imposeraient la remise d’une telle copie. Enfin, s’agissant du montant de la créance poursuivie, Mme [F] [Y] soutient que les intérêts réclamés seraient prescrits pour la période excédant trois années. Elle en conclut que la créance exigée, en son montant actuel, n’est pas fondée. M. [L] [W] représenté par son Conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 23 octobre 2025 dans lesquelles il demande au Juge de l’exécution à titre liminaire, le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision de la juridiction pénale. Sur le fond, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [F] [Y] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que Mme [Y] fait preuve d’une particulière mauvaise foi en sollicitant la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule au motif qu’il lui serait nécessaire pour exercer sa profession, alors qu’elle ne précise pas l’activité professionnelle qu’elle exerce et ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’usage de ce véhicule serait indispensable à son travail. La partie défenderesse fait valoir également que Mme [Y] se serait déjà fait justice à elle-même. Elle expose que, postérieurement à l’immobilisation du véhicule intervenue le 21 mai 2025 par la pose d’un sabot, l’un des clercs du commissaire de justice l’aurait croisée quelques jours plus tard au volant de ce même véhicule. Par courrier du 5 juin 2025, le commissaire de justice lui aurait rappelé ses obligations et l’aurait invitée à restituer le véhicule, sans qu’elle ne s’exécute. Elle indique qu’après avoir constaté, en présence des gendarmes, l’absence du véhicule à l’endroit où il avait été immobilisé, le commissaire de justice a déposé plainte contre Mme [Y] pour vol et destruction du sabot ainsi que pour détournement d’objet saisi. Elle précise que Mme [Y] est convoquée devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 12 mars 2027 à 8h30, le commissaire de justice ayant reçu un avis à victime du parquet. Elle en déduit qu’il est souhaitable de renvoyer l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Sur le fond, la partie défenderesse conteste l’insaisissabilité alléguée du véhicule au visa de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle que si certains biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur sont insaisissables, plusieurs exceptions sont prévues, notamment lorsque le bien se trouve dans un lieu autre que celui où le débiteur demeure ou travaille habituellement, lorsqu’il s’agit d’un bien de valeur en raison notamment de son importance, de sa matière, de sa rareté, de son ancienneté ou de son caractère luxueux, lorsqu’il perd son caractère de nécessité en raison de sa quantité ou lorsqu’il constitue un élément corporel d’un fonds de commerce. Elle soutient qu’en l’espèce, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que son véhicule serait nécessaire à son travail ou à sa famille. Elle ajoute que le commissaire de justice a relevé, dans son dépôt de plainte, que Mme [Y] serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu’elle n’a néanmoins procédé à aucun règlement spontané de sa dette, ce qui a justifié l’immobilisation d’un véhicule présentant une certaine valeur. Elle en conclut que le véhicule ne constitue pas un bien de nécessité et que l’immobilisation pratiquée est régulière. Enfin, la partie défenderesse conteste la nullité invoquée sur le fondement de l’article R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que les exigences de ce texte ont été respectées, dès lors que, le 27 mai 2025, le commissaire de justice a signifié à Mme [Y] un acte de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer. Elle relève que cet acte est produit par Mme [Y] elle-même en pièce n°3 et qu’il comportait la copie du procès-verbal d’immobilisation, également produit par la demanderesse en pièce n°2. Elle en déduit qu’aucune nullité n’est encourue. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : À titre liminaire, le créancier saisissant sollicite le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision devant être rendue par la juridiction pénale. Cette demande, qui tend à suspendre l’examen du litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Mme [Y], doit être analysée comme une demande de sursis à statuer. Il ressort des explications de M. [L] [W] que le véhicule de Mme [Y] a été immobilisé le 21 mai 2025 par Me [D], commissaire de justice à [Localité 1], au moyen de la pose d’un sabot. Le créancier expose qu’un clerc de l’étude aurait ensuite aperçu Mme [Y] circulant à bord de ce véhicule, qu’un courrier lui a été adressé le 5 juin 2025 afin de lui rappeler ses obligations et de l’inviter à restituer le véhicule, puis qu’une plainte a été déposée après constatation de l’absence du véhicule à l’endroit où il avait été immobilisé. Il est démontré que Mme [Y] est convoquée devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 12 mars 2027 pour des faits de détournement ou destruction, par le saisi, d’objets saisis et confiés à sa garde. Toutefois, la présente instance, portée devant le juge de l’exécution, a pour objet d’apprécier la régularité et le bien-fondé de la mesure d’exécution litigieuse, ainsi que la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule formée par Mme [Y]. L’issue de la procédure pénale, qui porte sur des faits postérieurs à l’immobilisation du véhicule et relatifs aux conditions dans lesquelles Mme [Y] aurait ensuite repris possession de celui-ci ou détruit le dispositif d’immobilisation, n’est pas nécessaire à l’appréciation de la régularité de la mesure d’exécution contestée. En particulier, la décision à intervenir de la juridiction correctionnelle n’est pas de nature à déterminer si, au jour où la mesure a été pratiquée, celle-ci était régulière, ni si le véhicule était ou non saisissable au regard des règles applicables aux procédures civiles d’exécution. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Sur la demande de mainlevée : Aux termes de l’article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Il appartient au débiteur saisi, qui invoque l’insaisissabilité d’un bien, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il incombe donc à Mme [F] [Y] d’établir concrètement que le véhicule immobilisé est nécessaire à sa vie ou à son travail, ou à ceux de sa famille. En l’espèce, Mme [Y] soutient que le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] immobilisé le 21 mai 2025 ne constitue pas un bien de valeur et qu’il serait indispensable à l’exercice de sa profession. Toutefois, elle ne produit aucun élément suffisant permettant d’établir le caractère indispensable de ce véhicule. Elle ne précise pas de manière circonstanciée la profession qu’elle exerce, son lieu de travail, son lieu de résidence, ses horaires, l’absence de transports en commun adaptés, ni l’impossibilité de recourir à un autre mode de déplacement. Elle échoue donc à démontrer que le véhicule saisi serait nécessaire à sa vie ou à son travail au sens de l’article L. 112-2, 5°, du code des procédures civiles d’exécution. Il sera en outre relevé que Mme [Y] ne conteste pas avoir repris possession du véhicule après son immobilisation. Il ressort des pièces produites que, après la pose d’un sabot par Me [D], commissaire de justice, le 21 mai 2025, Mme [Y] aurait été aperçue circulant à bord du véhicule, puis que celui-ci n’a plus été retrouvé à l’endroit où il avait été immobilisé. Une plainte a été déposée par le commissaire de justice et Mme [Y] est convoquée devant le tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 12 mars 2027 pour des faits de détournement ou destruction, par le saisi, d’objets saisis et confiés à sa garde. Si ces éléments ne commandent pas, à eux seuls, la solution du litige relatif à la régularité de la mesure d’exécution, ils caractérisent néanmoins le contexte dans lequel la contestation est élevée et confirment que Mme [Y] a entendu reprendre l’usage du véhicule sans attendre qu’il soit statué sur sa demande de mainlevée. La demande de mainlevée fondée sur l’insaisissabilité du véhicule sera donc rejetée. Sur la régularité de la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation : Aux termes de l’article R. 223-10 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient, à peine de nullité : 1° la copie du procès-verbal d’immobilisation ; 2° un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 3° l’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci est vendu aux enchères publiques ; 4° l’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ; 5° la reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 du même code. En l’espèce, Mme [Y] soutient que la dénonciation du 27 mai 2025 serait nulle, d’une part en raison de l’insaisissabilité alléguée du véhicule, d’autre part en raison de l’absence de copie du procès-verbal d’immobilisation. Toutefois, l’insaisissabilité du véhicule n’étant pas établie, ce moyen ne saurait entraîner la nullité de la dénonciation. Par ailleurs, le créancier saisissant produit aux débats l’acte de dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer en date du 27 mai 2025, lequel contient la copie du procès-verbal d’immobilisation. Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l’irrégularité qu’elle invoque. La demande de nullité de l’acte de dénonciation sera en conséquence rejetée. Sur l’existence d’un titre exécutoire : Il résulte de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires. En l’espèce, la mesure d’exécution litigieuse a été pratiquée en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 22 mai 2017 par le tribunal de proximité de Sarrebourg, revêtue de la formule exécutoire le même jour et signifiée le 13 juin 2017, le commandement de payer portant sur la somme totale de 15.080,97 euros. La saisie par immobilisation pratiquée le 21 mai 2025 repose donc sur un titre exécutoire valable. Mme [Y] soutient que les intérêts seraient prescrits au-delà de trois ans. Toutefois, à supposer même ce moyen fondé, la prescription alléguée des intérêts ne serait pas de nature à remettre en cause la validité du titre exécutoire ni la régularité de la mesure d’exécution, dès lors que les intérêts ne constituent qu’un accessoire de la dette principale et qu’il n’est pas démontré que la créance principale serait éteinte. Ce moyen est donc inopérant pour obtenir la mainlevée de l’immobilisation. Sur les autres demandes Mme [F] [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers frais dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à M. [L] [W] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [W] ; DEBOUTE Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [F] [Y] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à M. [L] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L112-2, code civil 2346, code des procedures civiles d'execution R223-10, code des procedures civiles d'execution R221-32, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R221-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 25/00430
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R223-10, code des procedures civiles d'execution R221-32, code des procedures civiles d'execution R221-30
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/00888
en commun : code des procedures civiles d'execution R223-10, code des procedures civiles d'execution R221-32, code des procedures civiles d'execution R221-30
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Réouverture des débats · n° 24/03159
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R221-32, code des procedures civiles d'execution R221-30
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03159
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R221-32, code des procedures civiles d'execution R221-30
- 5 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00431
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code civil 2346, code des procedures civiles d'execution R223-10
- 16 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00563
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code civil 2346, code des procedures civiles d'execution R223-10
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00779
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code civil 2346, code des procedures civiles d'execution R223-10
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01154
en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code civil 2346, code des procedures civiles d'execution R223-10
Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:51:45.830Z.