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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, JUGES DES LOYERS COMMERC., 2 juin 2026, n° 25/05920

Réouverture des débatsDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIEE
CONFORME : AVOCAT

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
MINUTE NATIVEMENT 
NUMERIQUE transmise par RPVA 

1



 N° RG 25/05920 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QA5O

LOYERS COMMERCIAUX

le : 02 Juin 2026









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

S.A.S. BELAMBRA CLUBS 
RCS [Localité 2] 322 706 136
dont le siège social et situé [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Philippe RIGLET avocat plaidant au barreau de Paris, 


DEFENDEURS

Monsieur [I] [W]
né le 10 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [C] épouse [W]
née le 25 Juillet 1958 à [Localité 5] (PÉROU), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Karine ESPOSITO
Juge délégué par ordonnance de Madame La Présidente du Tribunal,

assisté de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 01 Septembre 2026

MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 02 Juin 2026



Rappel des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2010, Madame [D] [W] et Monsieur [I] [W] a donné à bail commercial de logements meublés à la SAS BELAMBRA CLUBS un appartement n°483 sis « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 6] consistant en un T2 d’une surface de 29,10 m2.

Ce bail est prévu à usage de l’« activité d’exploitant de résidence de tourisme avec services para-hôteliers consistant en la sous-location meublée du/des logement(s) situé(s) dans lesdits locaux pour des périodes de temps déterminées avec fourniture en sus de l’hébergement, d’au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, la réception même non personnalisée de la clientèle », pour une durée ferme et incompressible à compter de la signature par le bailleur de l’acte authentique de vente pour se terminer 30 octobre 2021.

Ce bail commercial était consenti moyennant un loyer annuel de 5.587€ HT/HC avec indexation triennale à compter du 1er novembre 2012 en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à hauteur des 2/3 de la variation de l’indice dans la limite de 2% par an.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2021, la SAS BELAMBRA CLUBS a notifié une demande de renouvellement du bail à compter du 31 octobre 2021 à la valeur locative.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la SAS BELAMBRA CLUBS a notifié un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.

***

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2025, la SAS BELAMBRA CLUBS a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] devant le juge des loyers commerciaux.

***

Suivant les termes du dispositif de son assignation valant mémoire, la SAS BELAMBRA CLUBS demande au juge des loyers commerciaux de :

Vu les articles L. 145-1 et suivants et R145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les mémoires préalables,

CONSTATER la monovalence des locaux loués,

A TITRE PRINCIPAL

FIXER le montant du loyer du bail renouvelé portant sur les locaux loués, pour une durée de neuf années, toutes les autres clauses, charges et conditions des baux expirant demeurant inchangées, à l’exception des dispositions contraires à la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014, à la somme de
Monsieur [I] [W] et [D] [Y] [W] (lot n°83)
Au 31 octobre 2021 : 3.996 €/an/HC/HT

DIRE que les restitutions des loyers trop perçus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

A TITRE SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse où la juridiction s’estimerait insuffisamment éclairée,

DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués au 31 octobre 2021, en appliquant, conformément aux dispositions de l’article R. 145- 10 du code de commerce, la méthode hôtelière et en tenant notamment compte :
• De la jurisprudence et des préconisations de la compagnie des Experts en immobilier commercial et d’entreprise qui privilégient de déterminer la recette maximale sur la base des prix praticables et non des prix affichés ;
• Des recettes praticables à partir de l’exploitation des locaux loués ;
• Des commissions reversées aux [Localité 7] ;
• Des taux sur recettes déterminés selon les normes habituellement admises pour des établissements comparables et considérant les caractéristiques propres de l’outil immobilier ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER le bailleur aux entiers dépens.

Pour l’essentiel de ses prétentions, la SAS BELAMBRA CLUBS soutient que les locaux objet du bail sont des locaux monovalents, construits ou aménagés pour une seule utilisation.

Elle estime que la méthode d’évaluation de la valeur locative doit être la méthode hôtelière et doit s’appuyer non sur les prix affichés, ceux-ci étant rarement praticables, mais sur le chiffre d’affaires réalisable et restant dans l’exploitation par comparaison avec les résidences de tourisme du secteur, avec correctifs en fonction des caractéristiques ou de l’emplacement des locaux.

Elle communique un rapport d’expertise amiable de novembre 2021 au soutien de ses demandes.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.

***

Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] n’ont pas constitué avocat.

***

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.

Motifs

Motifs

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, il apparaît que dans la procédure RG 25/5793, la SARL Lucovire a acquis auprès de Madame [X] [W] et Monsieur [I] [W] l’appartement n°483 (Lot 83).

Dès lors, il conviendra de renvoyer l’affaire à une autre audience afin de permettre au demandeur de fournir ses observations sur la qualité du défendeur.

Par ces motifs :

Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE le dossier à l’audience du 1er septembre 2026 à 14 h Salle Auguste Comte,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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formule exécutoire avocat

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CONFORME : AVOCAT

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1
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NUMERIQUE transmise par RPVA 

1



 N° RG 25/05920 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QA5O

LOYERS COMMERCIAUX

le : 02 Juin 2026









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

S.A.S. BELAMBRA CLUBS 
RCS [Localité 2] 322 706 136
dont le siège social et situé [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Philippe RIGLET avocat plaidant au barreau de Paris, 


DEFENDEURS

Monsieur [I] [W]
né le 10 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [C] épouse [W]
née le 25 Juillet 1958 à [Localité 5] (PÉROU), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Karine ESPOSITO
Juge délégué par ordonnance de Madame La Présidente du Tribunal,

assisté de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 01 Septembre 2026

MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 02 Juin 2026



Rappel des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2010, Madame [D] [W] et Monsieur [I] [W] a donné à bail commercial de logements meublés à la SAS BELAMBRA CLUBS un appartement n°483 sis « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 6] consistant en un T2 d’une surface de 29,10 m2.

Ce bail est prévu à usage de l’« activité d’exploitant de résidence de tourisme avec services para-hôteliers consistant en la sous-location meublée du/des logement(s) situé(s) dans lesdits locaux pour des périodes de temps déterminées avec fourniture en sus de l’hébergement, d’au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, la réception même non personnalisée de la clientèle », pour une durée ferme et incompressible à compter de la signature par le bailleur de l’acte authentique de vente pour se terminer 30 octobre 2021.

Ce bail commercial était consenti moyennant un loyer annuel de 5.587€ HT/HC avec indexation triennale à compter du 1er novembre 2012 en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à hauteur des 2/3 de la variation de l’indice dans la limite de 2% par an.

Par courrier recommandé du 30 juillet 2021, la SAS BELAMBRA CLUBS a notifié une demande de renouvellement du bail à compter du 31 octobre 2021 à la valeur locative.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la SAS BELAMBRA CLUBS a notifié un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.

***

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2025, la SAS BELAMBRA CLUBS a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] devant le juge des loyers commerciaux.

***

Suivant les termes du dispositif de son assignation valant mémoire, la SAS BELAMBRA CLUBS demande au juge des loyers commerciaux de :

Vu les articles L. 145-1 et suivants et R145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les mémoires préalables,

CONSTATER la monovalence des locaux loués,

A TITRE PRINCIPAL

FIXER le montant du loyer du bail renouvelé portant sur les locaux loués, pour une durée de neuf années, toutes les autres clauses, charges et conditions des baux expirant demeurant inchangées, à l’exception des dispositions contraires à la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014, à la somme de
Monsieur [I] [W] et [D] [Y] [W] (lot n°83)
Au 31 octobre 2021 : 3.996 €/an/HC/HT

DIRE que les restitutions des loyers trop perçus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

A TITRE SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse où la juridiction s’estimerait insuffisamment éclairée,

DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués au 31 octobre 2021, en appliquant, conformément aux dispositions de l’article R. 145- 10 du code de commerce, la méthode hôtelière et en tenant notamment compte :
• De la jurisprudence et des préconisations de la compagnie des Experts en immobilier commercial et d’entreprise qui privilégient de déterminer la recette maximale sur la base des prix praticables et non des prix affichés ;
• Des recettes praticables à partir de l’exploitation des locaux loués ;
• Des commissions reversées aux [Localité 7] ;
• Des taux sur recettes déterminés selon les normes habituellement admises pour des établissements comparables et considérant les caractéristiques propres de l’outil immobilier ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER le bailleur aux entiers dépens.

Pour l’essentiel de ses prétentions, la SAS BELAMBRA CLUBS soutient que les locaux objet du bail sont des locaux monovalents, construits ou aménagés pour une seule utilisation.

Elle estime que la méthode d’évaluation de la valeur locative doit être la méthode hôtelière et doit s’appuyer non sur les prix affichés, ceux-ci étant rarement praticables, mais sur le chiffre d’affaires réalisable et restant dans l’exploitation par comparaison avec les résidences de tourisme du secteur, avec correctifs en fonction des caractéristiques ou de l’emplacement des locaux.

Elle communique un rapport d’expertise amiable de novembre 2021 au soutien de ses demandes.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.

***

Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] n’ont pas constitué avocat.

***

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026.


Motifs

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, il apparaît que dans la procédure RG 25/5793, la SARL Lucovire a acquis auprès de Madame [X] [W] et Monsieur [I] [W] l’appartement n°483 (Lot 83).

Dès lors, il conviendra de renvoyer l’affaire à une autre audience afin de permettre au demandeur de fournir ses observations sur la qualité du défendeur.

Par ces motifs :

Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE le dossier à l’audience du 1er septembre 2026 à 14 h Salle Auguste Comte,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:57:03.420Z.