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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 26 mai 2026, n° 22/00567

Renvoi à la mise en étatContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI du Lac est propriétaire d'un bâtiment industriel situé [Adresse 15], assuré par un contrat " Dommages aux Biens " auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Suivant contrat de bail commercial du 31 mars 2017, la SCI du Lac a donné à bail à [N] [O] le bâtiment, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 mai 2027.

Le 4 janvier 2018, un contrat de sous-location était conclu entre [N] [O] et [V], filiale du groupe [N], portant sur la totalité des locaux appartenant à la SCI du Lac, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2017.
[N] [O] qui est une société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de produits innovants, notamment dans le domaine de l'automobile, a quant à elle souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard une police d'assurance " Multirisque " et une police " Professionnels de l'Automobile ".

Le 22 février 2018, un contrat d'étude et de développement a été conclu entre [V] et [Localité 6] afin de développer des batteries lithium-ions commerciales pour véhicules électriques, à partir du prototype de batterie modulaire thermalité développé par [V].

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, il était convenu que les salariés de [Localité 6] et [V] travaillent en "plateau projet" sur le site d'[V] au [Adresse 16], les salariés de [Localité 6] se soumettant aux prescriptions d'utilisation et d'accès déterminés par [V].

Le 15 novembre 2019, lors d'un test électrique effectué par un salarié de [Localité 6] sur une batterie dans les locaux occupés par [V], un incendie s'est déclaré et a détruit la quasi-totalité du bâtiment et les biens qui s'y trouvaient.

Aux termes de l'expertise amiable contradictoire et du rapport Ceti du 31 décembre 2019, la responsabilité de [Localité 6], hébergée par [V], était retenue comme étant à l'origine du départ d'incendie lors d'un test électrique effectué sur un connecteur fabriqué par la société [H].

A la suite des opérations d'expertise amiables, les assureurs ont pris en charge et versé :
- pour MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au bénéfice de leur assurée la SCI du LAC, une indemnité de 3.115.194 €, dont 81 569,55 € d'honoraires versés à l'expert et 598.431 € d'indemnité différée payable sous réserve de justificatifs,
- pour Axa au bénéfice d'[V], la somme de 579 445 euros au titre de dommages matériels (matériels et marchandises appartenant à [V] détruits du fait de l'incendie).


Par exploit du 19 janvier 2022, la SCI du Lac et ses assureurs, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné la SAS [V], la société [Localité 6] et son assureur la compagnie Albingia, devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, afin de solliciter leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incendie survenu le 15 novembre 2019 dans des locaux appartenant à la SCI du Lac, à savoir : 
- 467.511 euros à la SCI du Lac " correspondant à ses préjudices non indemnisés consécutifs au sinistre incendie du 15 novembre 2019 " ;
- 3.115.194 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, correspondant aux indemnités versées à son assurée en garantie du sinistre du 15 novembre 2019, outre celle de 2.328 euros au titre des honoraires versés à Monsieur [P].
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/567 et constitue l'instance principale.

Selon exploit délivré le 7 juillet 2022, la société [Localité 6] a assigné en intervention forcée société TTI INC, société de droit allemand, en sa qualité d'importateur des connecteurs de marque "[H]" à l'origine du sinistre.
L'instance, enrôlée sous le numéro RG 22/3720, a été jointe à la procédure principale RG 22/567, le 8 juin 2023.
Cette jonction n'a pas fait l'objet d'opposition de la part des parties.

*

Par ordonnance du 5 décembre 2023, dans la procédure principale RG 22/00567, le Juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la SAS [V], faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours,
- débouté la compagnie Axa France Iard de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie délivrée par [V] à son égard,
- condamné in solidum la SCI du Lac, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société [V] la somme de 2000 euros eu titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- condamné la société Axa France Iard à verser à la société [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 
- condamné in solidum la SCI du Lac, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident.

Selon arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable l'action de la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, formées à l'encontre de la société Oscalab, faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours ; condamné in solidum la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Oscalb la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident ; - confirmé l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
débouté la SAS Oscalab de son incident dirigé contre la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;condamné la société Oscalab à payer à la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de cet incident ;y ajoutant :
condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la SAS Oscalab la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
*

Par acte du 14 mars 2023, la société TTI INC a, à son tour, assigné la société [H] en intervention forcée afin de la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure principale. 
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/2965.

Dans le cadre de cette instance, la société TTI INC a sollicité la jonction avec l'instance principale RG 22/0567, jonction à laquelle la société [H] s'opposait, outre qu'elle soulève la prescription de sa mise en cause. 

Selon ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté la société [H] en sa demande d'irrecevabilité tirée de la prescription,
- débouté la société [H] en sa demande de fixer une audience préliminaire au fond à date rapprochée pour statuer sur la seule question de sa mise hors de cause à l'égard de la société TTI INC, 
- débouté la société [H] de sa demande de disjonction de la présente affaire de l'affaire principale enrôlée sous le numéro 22/0567,
- déclaré la jonction de la présente affaire enrôlée sous le numéro 23/02965 à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 22/00567,
- condamné la société [H] à payer à la société TTI INC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- débouté [H] en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [H] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 2 mai 2024, pour conclusions des parties. 

*

Selon conclusions sur incident n°3 notifiées le 6 janvier 2025, la société [H] a demandé au juge de la mise en état, au visa des article 367 du code de procédure civile, les articles 1245-1 et suivants et 1346-5 du code civil, l'article L.121-1 du code des assurances et la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises de 1980. A titre principal de :
- Juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00567,
- Prononcer en conséquence la disjonction de l'instance pour ce qui concerne les demandes formées par la société TTI Inc. à l'encontre de la société [H] ([B]) Electronics Co. Ltd., et Fixer une audience à bref délai au fond pour statuer sur l'ensemble de ces demandes,
A titre subsidiaire, à défaut de disjonction instance :
- Fixer une audience à bref délai pour statuer sur la seule question de la mise hors de cause de la société [H] ([B]) Electronics Co., Ltd., à l'égard de la société TTI Inc. 
En tout état de cause :
- Déclarer irrecevables les actions en responsabilité des sociétés Albingia et LMTB pour cause de prescription,
- Constater l'absence de demande au fond des sociétés SCI du Lac et [V],
- Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés SCI du Lac, [V], Albingia, LMTB ET TTI INC.,
- Réserver les dépens.

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a :
- Débouté la société Amphénol de sa demande de disjonction ;
- Déclaré recevable la demande en garantie formée par la société LMTD à l'encontre de la société Amphénol, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 
- Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'action en garantie formée par la société LMTD et Albingia à l'encontre de la société Amphénol fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, comme relevant du fond de l'affaire ;
- Condamné la société Amphénol aux dépens de l'incident ;
- Condamné la société Amphénol à verser aux parties la somme de 500 euros chacune en application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 12 juin 2025, date à laquelle les demandereses devront avoir conclu au fond.

*

Par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, la liquidation de la SAS [V] a été prononcée.

*

Par assignation en intervention forcée du 30 septembre 2025, le liquidateur judiciaire de la SAS [V], la SAS Gemnj, a été mis en cause par la SCI du Lac et ses assureurs, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par ordonnance du 9 décembre 2025, cet appel en cause a été joint à la présente instance.

* * *

Le 19 janvier 2026, la SA Axa France Iard a formé un incident tendant à dire irrecevables les demandes de la société [V] et ainsi la mettre hors de cause dans la présente instance. 

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 6° du Code de procédure civile, de l'article L641-9 I al. 1 du Code de commerce et du jugement du Tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, de :
- Dire irrecevables les demandes de la société [V] de voir :
" Condamner la société Axa France Iard à garantir la société [V] de la toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la limite du plafond de garantie,
Condamner Axa France Iard à payer à la société [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ".
- Mettre hors de cause la SA Axa France Iard.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la société TTI INC demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 6° du Code de procédure civile, de l'article L641-9 I al.1 du Code de commerce et du jugement du Tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, de :
- Juger irrecevables les demandes de la société [V] de voir :
" Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes, à relever et garantir intégralement la société [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, y compris au titre des frais et dépens :
La société Axa France, en qualité d'assureur, au titre des polices " Multirisque " N°7694990004 et " Professionnels de l'Automobile " N°10276670404, dans la limite des plafonds de ces garanties,La société [Localité 6],La société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,La société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., la société TTI INC. En tout état de cause,
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 115.656 €, à parfaire, en réparation de son préjudicie matériel:
La société [Localité 6],La société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,La société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,La société TTI INC.Condamner solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
La société SCI du Lac,La société MMA Iard,La société MMA Iard Assurances Mutuelles,La société AXA France,La société [Localité 6],La société Albingia,La société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,La société TTI INC.Condamner ces mêmes sociétés aux dépens ".
- Débouter la société [V] de ses entiers moyens, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mars 2026, la société LMIB Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile et de l'article L641-9 alinéa 1 du Code de commerce, de :
- Débouter la compagnie Axa de sa demande de se voir mettre hors de cause,
- Débouter la compagnie Axa de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner la compagnie Axa à payer à la société LMTB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la compagnie Axa aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mars 2026, la société [H] ([B]) Electronics Co., Ltd demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile et de l'article L641-9 I du Code de commerce, de :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société [V] à l'encontre de la société [H] ([B]) Electronics Co., Ltd à savoir :
" A titre principal,
Débouter la société SCI du Lac, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes à l'encontre d'[V] ;
Débouter les sociétés [Localité 6], Albingia, [H] ([B]) Electronics CO. LTD., TTI INC. et LMTB Assurances de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de garantie, contre la société [V] ;
A titre subsidiaire, 
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes, à relever et garantir intégralement la société [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, y compris au titre des frais et dépens :
la société Axa France, en qualité d'assureur, au titre des polices " Multirisque " N°7694990004 et " Professionnels de l'Automobile " N°10276670404, dans la limite des plafonds de ces garanties,la société [Localité 6],la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,la société TTI INC.En tout état de cause,
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 115.656 €, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel:
la société [Localité 6],la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,la société TTI INC.Condamner solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
la société SCI du Lac,la société MMA Iard,la société MMA Iard Assurances Mutuelles,la société Axa France,la société [Localité 6],la société Albingia,la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,la société TTI INC.Condamner ces mêmes sociétés aux dépens ".
- Débouter en conséquence, la société [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SCI du Lac, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de débouter la société Axa France Iard de ses demandes dans le cadre de l'incident.

L'incident a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré le 19 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026.
La société Gemnj n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile dispose :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société [V]

En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
 
L'article 31 du Code de procédure civile énonce que, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée".

Selon l'article 32 du Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

La SA Axa France Iard, la société TTI INC et la société [H] ([B]) Electronics CO LTD sollicitent que les demandes de la SAS [V] à leur encontre soient déclarées irrecevables.

En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions de fond notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SAS [V] demandait :
A titre principal, 
Débouter la société SCI du Lac, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes à l'encontre d'[V] ; 
Débouter les sociétés [Localité 6], Albingia, [H] ([B]) Electronics CO. LTD., TTI INC. et LMBT Assurances de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de garantie, contre la société [V] ; 
A titre subsidiaire, 
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes, à relever et garantir intégralement la société [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, y compris au titre des frais et dépens : 
- la société Axa France, en qualité d'assureur, au titre des polices " Multirisque " N°7694990004 et " Professionnels de l'Automobile " N°10276670404, dans la limite des plafonds de ces garanties, 
- la société [Localité 6], 
- la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie, 
- la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., 
- la société TTI INC. 
En tout état de cause, 
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 115.656 €, à parfaire, en réparation de son préjudicie matériel: 
- la société [Localité 6], 
- la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie, 
- la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., 
- la société TTI INC. 
Condamner solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 
- la société SCI du Lac, 
- la société MMA Iard, 
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, 
- la société Axa France,
- la société [Localité 6], 
- la société Albingia, 
- la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., 
- la société TTI INC. 
Condamner ces mêmes sociétés aux dépens ; 
En cas de condamnation de la société [V], 
Ecarter l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, la liquidation de la SAS [V] a été prononcée et la SAS Gemnj a été désignée en tant que liquidateur.
Sans action de la part de la SAS Gemnj, la SCI du Lac et ses assureurs, la MMA IArd et la MMA Iard Assurances Mutuelles l'ont assignée en intervention forcée par exploit du 30 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, cet appel en cause a été joint à la présente instance.

Depuis, le liquidateur n'a pas repris l'instance et n'a formulé aucune demande.

Aussi, la SAS [V] ayant été dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire et le liquidateur régulièrement mis en cause n'ayant ni repris ni soutenu les demandes, celles-ci ne peuvent plus être valablement poursuivies.

Dès lors, les demandes initiales de la SAS Oscalarb ne sont plus valablement portées ni soutenues par une personne ayant qualité à agir et sont donc irrecevables à l'égard des défendeurs en ayant fait la demande soit, à l'égard de : la SA Axa France Iard, la société TTI INC. et la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.

Sur la mise hors de cause de la SA Axa France Iard

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la SA Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état d'être mise hors de cause au motif que les demandes formées à l'encontre de son assurée, la SAS [V], ne concernent qu'une déclaration au passif de ladite société et non une condamnation.

Elle soutient qu'il n'y a plus de demande de condamnation à l'égard de la SAS [V] et donc, la SA Axa France Iard ne peut être condamnée à relever et garantir une société à l'encontre de laquelle il n'est formulé aucune demande de condamnation.

Or, aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 26 avril 2026, la SCI du Lac et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent notamment de :
" Juger que la société [V] a commis une faute délictuelle en manquant à ses obligations contractuelles ;
Juger que la garantie de la société Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société [V] est mobilisable ".

Aussi, contrairement à ce qu'affirme la SA Axa France Iard, des demandes de condamnation sont encore formulées à l'égard de son assuré, la SAS [V].
Il convient donc de débouter la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure.

Sur les autres demandes

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me [A] d'avoir conclu au fond.


PAR CES MOTIFS


Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SAS [V] à l'égard de la SA Axa France Iard, la société TTI INC. et la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD. ;

DÉBOUTONS la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me [A] d'avoir conclu au fond 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile



N° RG 22/00567 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KPAA

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

la SELARL CABINET LAURENT [A]

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC

Me Pascale HAYS

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 3]

la SCP MONTOYA & DORNE
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 26 Mai 2026


ENTRE :


DEMANDERESSES

S.C.I. DU LAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. LMTB ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Société [H] ([B]) Electronics Co Ltd, dont le siège social est sis [Adresse 6] (CHINE).
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société TTI INC., dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société WURTH ELECKTRONIK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

Société WURTH ELEKTRONIK ICS GMBH & CO.KG, dont le siège social est sis [Adresse 10] ALLEMAGNE
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE

Société GEMNJ représentée par Maître [L] [Z] en qualité liquidateur judiciaire de la société OSCARLBAB selon jugement du TAE de [Localité 5] du 12 juin 2025, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante

Société [V], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :



EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI du Lac est propriétaire d'un bâtiment industriel situé [Adresse 15], assuré par un contrat " Dommages aux Biens " auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Suivant contrat de bail commercial du 31 mars 2017, la SCI du Lac a donné à bail à [N] [O] le bâtiment, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 mai 2027.

Le 4 janvier 2018, un contrat de sous-location était conclu entre [N] [O] et [V], filiale du groupe [N], portant sur la totalité des locaux appartenant à la SCI du Lac, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2017.
[N] [O] qui est une société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de produits innovants, notamment dans le domaine de l'automobile, a quant à elle souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard une police d'assurance " Multirisque " et une police " Professionnels de l'Automobile ".

Le 22 février 2018, un contrat d'étude et de développement a été conclu entre [V] et [Localité 6] afin de développer des batteries lithium-ions commerciales pour véhicules électriques, à partir du prototype de batterie modulaire thermalité développé par [V].

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, il était convenu que les salariés de [Localité 6] et [V] travaillent en "plateau projet" sur le site d'[V] au [Adresse 16], les salariés de [Localité 6] se soumettant aux prescriptions d'utilisation et d'accès déterminés par [V].

Le 15 novembre 2019, lors d'un test électrique effectué par un salarié de [Localité 6] sur une batterie dans les locaux occupés par [V], un incendie s'est déclaré et a détruit la quasi-totalité du bâtiment et les biens qui s'y trouvaient.

Aux termes de l'expertise amiable contradictoire et du rapport Ceti du 31 décembre 2019, la responsabilité de [Localité 6], hébergée par [V], était retenue comme étant à l'origine du départ d'incendie lors d'un test électrique effectué sur un connecteur fabriqué par la société [H].

A la suite des opérations d'expertise amiables, les assureurs ont pris en charge et versé :
- pour MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au bénéfice de leur assurée la SCI du LAC, une indemnité de 3.115.194 €, dont 81 569,55 € d'honoraires versés à l'expert et 598.431 € d'indemnité différée payable sous réserve de justificatifs,
- pour Axa au bénéfice d'[V], la somme de 579 445 euros au titre de dommages matériels (matériels et marchandises appartenant à [V] détruits du fait de l'incendie).


Par exploit du 19 janvier 2022, la SCI du Lac et ses assureurs, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné la SAS [V], la société [Localité 6] et son assureur la compagnie Albingia, devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, afin de solliciter leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incendie survenu le 15 novembre 2019 dans des locaux appartenant à la SCI du Lac, à savoir : 
- 467.511 euros à la SCI du Lac " correspondant à ses préjudices non indemnisés consécutifs au sinistre incendie du 15 novembre 2019 " ;
- 3.115.194 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, correspondant aux indemnités versées à son assurée en garantie du sinistre du 15 novembre 2019, outre celle de 2.328 euros au titre des honoraires versés à Monsieur [P].
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/567 et constitue l'instance principale.

Selon exploit délivré le 7 juillet 2022, la société [Localité 6] a assigné en intervention forcée société TTI INC, société de droit allemand, en sa qualité d'importateur des connecteurs de marque "[H]" à l'origine du sinistre.
L'instance, enrôlée sous le numéro RG 22/3720, a été jointe à la procédure principale RG 22/567, le 8 juin 2023.
Cette jonction n'a pas fait l'objet d'opposition de la part des parties.

*

Par ordonnance du 5 décembre 2023, dans la procédure principale RG 22/00567, le Juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la SAS [V], faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours,
- débouté la compagnie Axa France Iard de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie délivrée par [V] à son égard,
- condamné in solidum la SCI du Lac, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société [V] la somme de 2000 euros eu titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- condamné la société Axa France Iard à verser à la société [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 
- condamné in solidum la SCI du Lac, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident.

Selon arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable l'action de la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, formées à l'encontre de la société Oscalab, faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours ; condamné in solidum la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Oscalb la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident ; - confirmé l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
débouté la SAS Oscalab de son incident dirigé contre la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;condamné la société Oscalab à payer à la SCI du Lac, et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de cet incident ;y ajoutant :
condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la SAS Oscalab la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
*

Par acte du 14 mars 2023, la société TTI INC a, à son tour, assigné la société [H] en intervention forcée afin de la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure principale. 
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/2965.

Dans le cadre de cette instance, la société TTI INC a sollicité la jonction avec l'instance principale RG 22/0567, jonction à laquelle la société [H] s'opposait, outre qu'elle soulève la prescription de sa mise en cause. 

Selon ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté la société [H] en sa demande d'irrecevabilité tirée de la prescription,
- débouté la société [H] en sa demande de fixer une audience préliminaire au fond à date rapprochée pour statuer sur la seule question de sa mise hors de cause à l'égard de la société TTI INC, 
- débouté la société [H] de sa demande de disjonction de la présente affaire de l'affaire principale enrôlée sous le numéro 22/0567,
- déclaré la jonction de la présente affaire enrôlée sous le numéro 23/02965 à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 22/00567,
- condamné la société [H] à payer à la société TTI INC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- débouté [H] en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [H] aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 2 mai 2024, pour conclusions des parties. 

*

Selon conclusions sur incident n°3 notifiées le 6 janvier 2025, la société [H] a demandé au juge de la mise en état, au visa des article 367 du code de procédure civile, les articles 1245-1 et suivants et 1346-5 du code civil, l'article L.121-1 du code des assurances et la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises de 1980. A titre principal de :
- Juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00567,
- Prononcer en conséquence la disjonction de l'instance pour ce qui concerne les demandes formées par la société TTI Inc. à l'encontre de la société [H] ([B]) Electronics Co. Ltd., et Fixer une audience à bref délai au fond pour statuer sur l'ensemble de ces demandes,
A titre subsidiaire, à défaut de disjonction instance :
- Fixer une audience à bref délai pour statuer sur la seule question de la mise hors de cause de la société [H] ([B]) Electronics Co., Ltd., à l'égard de la société TTI Inc. 
En tout état de cause :
- Déclarer irrecevables les actions en responsabilité des sociétés Albingia et LMTB pour cause de prescription,
- Constater l'absence de demande au fond des sociétés SCI du Lac et [V],
- Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés SCI du Lac, [V], Albingia, LMTB ET TTI INC.,
- Réserver les dépens.

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a :
- Débouté la société Amphénol de sa demande de disjonction ;
- Déclaré recevable la demande en garantie formée par la société LMTD à l'encontre de la société Amphénol, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 
- Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'action en garantie formée par la société LMTD et Albingia à l'encontre de la société Amphénol fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, comme relevant du fond de l'affaire ;
- Condamné la société Amphénol aux dépens de l'incident ;
- Condamné la société Amphénol à verser aux parties la somme de 500 euros chacune en application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 12 juin 2025, date à laquelle les demandereses devront avoir conclu au fond.

*

Par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, la liquidation de la SAS [V] a été prononcée.

*

Par assignation en intervention forcée du 30 septembre 2025, le liquidateur judiciaire de la SAS [V], la SAS Gemnj, a été mis en cause par la SCI du Lac et ses assureurs, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par ordonnance du 9 décembre 2025, cet appel en cause a été joint à la présente instance.

* * *

Le 19 janvier 2026, la SA Axa France Iard a formé un incident tendant à dire irrecevables les demandes de la société [V] et ainsi la mettre hors de cause dans la présente instance. 

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 6° du Code de procédure civile, de l'article L641-9 I al. 1 du Code de commerce et du jugement du Tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, de :
- Dire irrecevables les demandes de la société [V] de voir :
" Condamner la société Axa France Iard à garantir la société [V] de la toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la limite du plafond de garantie,
Condamner Axa France Iard à payer à la société [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ".
- Mettre hors de cause la SA Axa France Iard.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la société TTI INC demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 6° du Code de procédure civile, de l'article L641-9 I al.1 du Code de commerce et du jugement du Tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, de :
- Juger irrecevables les demandes de la société [V] de voir :
" Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes, à relever et garantir intégralement la société [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, y compris au titre des frais et dépens :
La société Axa France, en qualité d'assureur, au titre des polices " Multirisque " N°7694990004 et " Professionnels de l'Automobile " N°10276670404, dans la limite des plafonds de ces garanties,La société [Localité 6],La société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,La société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., la société TTI INC. En tout état de cause,
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 115.656 €, à parfaire, en réparation de son préjudicie matériel:
La société [Localité 6],La société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,La société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,La société TTI INC.Condamner solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
La société SCI du Lac,La société MMA Iard,La société MMA Iard Assurances Mutuelles,La société AXA France,La société [Localité 6],La société Albingia,La société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,La société TTI INC.Condamner ces mêmes sociétés aux dépens ".
- Débouter la société [V] de ses entiers moyens, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mars 2026, la société LMIB Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile et de l'article L641-9 alinéa 1 du Code de commerce, de :
- Débouter la compagnie Axa de sa demande de se voir mettre hors de cause,
- Débouter la compagnie Axa de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner la compagnie Axa à payer à la société LMTB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la compagnie Axa aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 mars 2026, la société [H] ([B]) Electronics Co., Ltd demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile et de l'article L641-9 I du Code de commerce, de :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société [V] à l'encontre de la société [H] ([B]) Electronics Co., Ltd à savoir :
" A titre principal,
Débouter la société SCI du Lac, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes à l'encontre d'[V] ;
Débouter les sociétés [Localité 6], Albingia, [H] ([B]) Electronics CO. LTD., TTI INC. et LMTB Assurances de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de garantie, contre la société [V] ;
A titre subsidiaire, 
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes, à relever et garantir intégralement la société [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, y compris au titre des frais et dépens :
la société Axa France, en qualité d'assureur, au titre des polices " Multirisque " N°7694990004 et " Professionnels de l'Automobile " N°10276670404, dans la limite des plafonds de ces garanties,la société [Localité 6],la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,la société TTI INC.En tout état de cause,
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 115.656 €, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel:
la société [Localité 6],la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie,la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,la société TTI INC.Condamner solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
la société SCI du Lac,la société MMA Iard,la société MMA Iard Assurances Mutuelles,la société Axa France,la société [Localité 6],la société Albingia,la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.,la société TTI INC.Condamner ces mêmes sociétés aux dépens ".
- Débouter en conséquence, la société [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SCI du Lac, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de débouter la société Axa France Iard de ses demandes dans le cadre de l'incident.

L'incident a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré le 19 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026.
La société Gemnj n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile dispose :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société [V]

En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
 
L'article 31 du Code de procédure civile énonce que, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée".

Selon l'article 32 du Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

La SA Axa France Iard, la société TTI INC et la société [H] ([B]) Electronics CO LTD sollicitent que les demandes de la SAS [V] à leur encontre soient déclarées irrecevables.

En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions de fond notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SAS [V] demandait :
A titre principal, 
Débouter la société SCI du Lac, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes à l'encontre d'[V] ; 
Débouter les sociétés [Localité 6], Albingia, [H] ([B]) Electronics CO. LTD., TTI INC. et LMBT Assurances de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de garantie, contre la société [V] ; 
A titre subsidiaire, 
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes, à relever et garantir intégralement la société [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, y compris au titre des frais et dépens : 
- la société Axa France, en qualité d'assureur, au titre des polices " Multirisque " N°7694990004 et " Professionnels de l'Automobile " N°10276670404, dans la limite des plafonds de ces garanties, 
- la société [Localité 6], 
- la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie, 
- la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., 
- la société TTI INC. 
En tout état de cause, 
Condamner, solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 115.656 €, à parfaire, en réparation de son préjudicie matériel: 
- la société [Localité 6], 
- la société Albingia, en qualité d'assureur de la société [Localité 6], dans la limite du plafond de sa garantie, 
- la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., 
- la société TTI INC. 
Condamner solidairement, et l'une à défaut de l'autre, les sociétés suivantes à payer à la société [V] la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 
- la société SCI du Lac, 
- la société MMA Iard, 
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, 
- la société Axa France,
- la société [Localité 6], 
- la société Albingia, 
- la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD., 
- la société TTI INC. 
Condamner ces mêmes sociétés aux dépens ; 
En cas de condamnation de la société [V], 
Ecarter l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 12 juin 2025, la liquidation de la SAS [V] a été prononcée et la SAS Gemnj a été désignée en tant que liquidateur.
Sans action de la part de la SAS Gemnj, la SCI du Lac et ses assureurs, la MMA IArd et la MMA Iard Assurances Mutuelles l'ont assignée en intervention forcée par exploit du 30 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, cet appel en cause a été joint à la présente instance.

Depuis, le liquidateur n'a pas repris l'instance et n'a formulé aucune demande.

Aussi, la SAS [V] ayant été dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire et le liquidateur régulièrement mis en cause n'ayant ni repris ni soutenu les demandes, celles-ci ne peuvent plus être valablement poursuivies.

Dès lors, les demandes initiales de la SAS Oscalarb ne sont plus valablement portées ni soutenues par une personne ayant qualité à agir et sont donc irrecevables à l'égard des défendeurs en ayant fait la demande soit, à l'égard de : la SA Axa France Iard, la société TTI INC. et la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD.

Sur la mise hors de cause de la SA Axa France Iard

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la SA Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état d'être mise hors de cause au motif que les demandes formées à l'encontre de son assurée, la SAS [V], ne concernent qu'une déclaration au passif de ladite société et non une condamnation.

Elle soutient qu'il n'y a plus de demande de condamnation à l'égard de la SAS [V] et donc, la SA Axa France Iard ne peut être condamnée à relever et garantir une société à l'encontre de laquelle il n'est formulé aucune demande de condamnation.

Or, aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 26 avril 2026, la SCI du Lac et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent notamment de :
" Juger que la société [V] a commis une faute délictuelle en manquant à ses obligations contractuelles ;
Juger que la garantie de la société Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société [V] est mobilisable ".

Aussi, contrairement à ce qu'affirme la SA Axa France Iard, des demandes de condamnation sont encore formulées à l'égard de son assuré, la SAS [V].
Il convient donc de débouter la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure.

Sur les autres demandes

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me [A] d'avoir conclu au fond.


PAR CES MOTIFS


Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SAS [V] à l'égard de la SA Axa France Iard, la société TTI INC. et la société [H] ([B]) Electronics CO. LTD. ;

DÉBOUTONS la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me [A] d'avoir conclu au fond 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-1, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1346-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:14:05.827Z.