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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 29 mai 2026, n° 26/00158

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé daté du 7 mars 2024, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [L] [P] un logement situé à [Localité 2] (Vienne), [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 460 € augmenté de 30 € à titre de provision sur charges. 

Par acte du 28 février 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution du locataire, dans le cadre du dispositif “VISALE” créé par convention entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement.

En raison de l’existence d’incidents de paiement, le bailleur a bénéficié de l’engagement de caution de la SASU Action Logement Services, en sorte que cette dernière lui a réglé la somme de 1 881,40 € au titre des sommes dues par Monsieur [L] [P]. 

Indiquant agir en vertu des dispositions de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services a fait signifier le 26 septembre 2025 à Monsieur [L] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, ceci aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 1 881,40 €. Ce commandement a été signifié à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la Vienne le 29 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [L] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de même que de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour obtenir que soit constatée - subsidiairement prononcée - l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et en conséquence ordonnée l’expulsion du locataire ; elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 774,80 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges ; enfin, elle a sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été communiquée à la préfecture de la Vienne le 20 janvier 2026. 

La SAS Action Logement Services fait valoir qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, et dès lors qu’en sa qualité de caution elle a été amenée à payer la dette de Monsieur [L] [P] , elle est subrogée à tous les droits qu’avait le bailleur, et que dès lors elle est admise à agir en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. 

A titre subsidiaire, elle propose que soit prononcée la résiliation du bail par manquement à l’obligation du preneur de régler les loyers. 

Enfin, elle souligne que les termes du contrat de cautionnement lui permettent d’agir également en fixation et recouvrement des indemnités d’occupation.

A l’audience, la SAS Action Logement Service a maintenu ses demandes, sauf à actualiser le montant de sa créance à 2771,59 €.

Cité par remise à étude, Monsieur [L] [P] n’a pas comparu à l’audience, et n’y était pas représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.542- 1 et L.811 -1 du code de la sécurité sociale.

L'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
L’alinéa IV de ce même article dispose que le III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la signature du contrat de cautionnement, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Cette disposition reconnaît à la caution le droit d’exercer, par la subrogation dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, lui permettant ainsi d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.

Par ailleurs, les dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil précisent que le subrogé l’est dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

La convention État-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1. “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services, signé électroniquement reprend les termes de cette disposition dans son article 8.2, dans lequel la caution s’engage, dès la déclaration d’impayés de loyer, notamment, à “procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion”, précisant ensuite que “le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée du contrat de cautionnement”.

Il n’est pas contestable que suivant acte du 28 février 2024, la SAS Action Logement Services a accepté de se porter caution des loyers dus par Monsieur [L] [P] en conséquence du contrat de bail, ceci à hauteur d’un loyer mensuel de 460 € augmenté de 30 € au titre de charges provisionnées.

Il n’est pas moins contestable que le bailleur a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu’à ce titre, la SAS Action Logement Services lui a payé la somme totale de 3 376,45 € suivant quittance subrogative n° 5 du 8 janvier 2026 : dès lors, elle justifie de sa qualité pour agir en délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de même qu’en résiliation du bail par suite du non respect du délai visé à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la dette du locataire n’a pas été régularisée dans les six semaines suivant le commandement de payer, la clause résolutoire insérée au bail, prendra son plein effet, le bail étant ainsi résilié à la date du 7 novembre 2025.

Il y a lieu, par conséquent, d'autoriser la SAS Action Logement Services, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [P] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef.

Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté de la provision sur charges sera mise à la charge de Monsieur [L] [P].

Au vu du décompte produit aux débats, la SAS Action Logement Services est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 2 771,50 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2025 sur la somme de 1 276,45 €, à compter de l’assignation du 19 janvier 2026 sur la somme de 498,35 €, et pour le surplus à compter du présent jugement. 

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [P] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SAS Action Logement Services ;

CONSTATE à la date du 7 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [P] portant sur un logement situé à [Localité 2] (Vienne), [Adresse 2] ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [P] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; 

DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [P] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [L] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 771,50 € (deux mille sept cent soixante-et-onze euros, cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 1 276,45 €, à compter du 19 janvier 2026 sur la somme de 498,35 €, et pour le surplus à compter du présent jugement ;

FIXE à la charge de Monsieur [L] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 498,35 € (quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-cinq centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SAS Action Logement Services, à compter du mois de février 2026, le montant des indemnités d’occupation ainsi fixées sur présentation de quittances subrogatives correspondantes ;

DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
5AA Minute N° 


N° RG 26/00158 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7AX



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 29 MAI 2026




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie







DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [L] [P]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2026


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 MAI 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à






EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé daté du 7 mars 2024, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [L] [P] un logement situé à [Localité 2] (Vienne), [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 460 € augmenté de 30 € à titre de provision sur charges. 

Par acte du 28 février 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution du locataire, dans le cadre du dispositif “VISALE” créé par convention entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement.

En raison de l’existence d’incidents de paiement, le bailleur a bénéficié de l’engagement de caution de la SASU Action Logement Services, en sorte que cette dernière lui a réglé la somme de 1 881,40 € au titre des sommes dues par Monsieur [L] [P]. 

Indiquant agir en vertu des dispositions de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services a fait signifier le 26 septembre 2025 à Monsieur [L] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, ceci aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 1 881,40 €. Ce commandement a été signifié à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la Vienne le 29 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [L] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de même que de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour obtenir que soit constatée - subsidiairement prononcée - l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et en conséquence ordonnée l’expulsion du locataire ; elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 774,80 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges ; enfin, elle a sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été communiquée à la préfecture de la Vienne le 20 janvier 2026. 

La SAS Action Logement Services fait valoir qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, et dès lors qu’en sa qualité de caution elle a été amenée à payer la dette de Monsieur [L] [P] , elle est subrogée à tous les droits qu’avait le bailleur, et que dès lors elle est admise à agir en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. 

A titre subsidiaire, elle propose que soit prononcée la résiliation du bail par manquement à l’obligation du preneur de régler les loyers. 

Enfin, elle souligne que les termes du contrat de cautionnement lui permettent d’agir également en fixation et recouvrement des indemnités d’occupation.

A l’audience, la SAS Action Logement Service a maintenu ses demandes, sauf à actualiser le montant de sa créance à 2771,59 €.

Cité par remise à étude, Monsieur [L] [P] n’a pas comparu à l’audience, et n’y était pas représenté.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.542- 1 et L.811 -1 du code de la sécurité sociale.

L'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
L’alinéa IV de ce même article dispose que le III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la signature du contrat de cautionnement, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Cette disposition reconnaît à la caution le droit d’exercer, par la subrogation dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, lui permettant ainsi d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.

Par ailleurs, les dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil précisent que le subrogé l’est dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

La convention État-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1. “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services, signé électroniquement reprend les termes de cette disposition dans son article 8.2, dans lequel la caution s’engage, dès la déclaration d’impayés de loyer, notamment, à “procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion”, précisant ensuite que “le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée du contrat de cautionnement”.

Il n’est pas contestable que suivant acte du 28 février 2024, la SAS Action Logement Services a accepté de se porter caution des loyers dus par Monsieur [L] [P] en conséquence du contrat de bail, ceci à hauteur d’un loyer mensuel de 460 € augmenté de 30 € au titre de charges provisionnées.

Il n’est pas moins contestable que le bailleur a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu’à ce titre, la SAS Action Logement Services lui a payé la somme totale de 3 376,45 € suivant quittance subrogative n° 5 du 8 janvier 2026 : dès lors, elle justifie de sa qualité pour agir en délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de même qu’en résiliation du bail par suite du non respect du délai visé à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la dette du locataire n’a pas été régularisée dans les six semaines suivant le commandement de payer, la clause résolutoire insérée au bail, prendra son plein effet, le bail étant ainsi résilié à la date du 7 novembre 2025.

Il y a lieu, par conséquent, d'autoriser la SAS Action Logement Services, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [P] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef.

Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté de la provision sur charges sera mise à la charge de Monsieur [L] [P].

Au vu du décompte produit aux débats, la SAS Action Logement Services est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 2 771,50 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2025 sur la somme de 1 276,45 €, à compter de l’assignation du 19 janvier 2026 sur la somme de 498,35 €, et pour le surplus à compter du présent jugement. 

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [P] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer.

En revanche, la situation économique respective des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SAS Action Logement Services ;

CONSTATE à la date du 7 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [P] portant sur un logement situé à [Localité 2] (Vienne), [Adresse 2] ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [P] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; 

DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [P] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [L] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 771,50 € (deux mille sept cent soixante-et-onze euros, cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 1 276,45 €, à compter du 19 janvier 2026 sur la somme de 498,35 €, et pour le surplus à compter du présent jugement ;

FIXE à la charge de Monsieur [L] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 498,35 € (quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-cinq centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SAS Action Logement Services, à compter du mois de février 2026, le montant des indemnités d’occupation ainsi fixées sur présentation de quittances subrogatives correspondantes ;

DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:25:47.691Z.