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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 28 avril 2026, n° 25/00877

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS
Le 24 février 2021, Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] ont accepté une convention de compte-courant joint n°00001520079 37 auprès de la SA BNP PARIBAS avec une facilité de caisse d'un montant de 100 euros, au taux nominal annuel de 15,900%.
Arguant d'un solde débiteur après mises en demeure et clôture du compte-courant, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, fait respectivement assigner Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir au visa des articles L312-36 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 31.461,50 euros en principal au titre du solde débiteur du compte joint n°00001520079 37 avec intérêts au taux de 16,90% à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’étranger en application de la convention entre la France et le [A] du 5 octobre 1957 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extra judiciaires en matière civile ou commerciale, la SA BNP PARIBAS a fait signifier une nouvelle assignation en date du 5 février 2025 à leur dernière adresse connue au Maroc, Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] reprenant le dispositif de l’assignation en date du 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a respectivement fait reciter Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] à leur dernière adresse connue en France.
La SA BNP PARIBAS a sollicité au titre de son acte de récitation sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiale enrôlée sous le RG 25/00877,
Elle a également sollicité de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 31.461,50 euros en principal au titre du solde débiteur du compte joint n°00001520079 37 avec intérêts au taux de 16,90% à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 avril 2025, a été renvoyée d'office, pour être finalement débattue à l'audience du 06 octobre 2025.
La SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande de jonction d'instance et a maintenu ses demandes contenues dans son assignation du 3 juillet 2025.
Mise en délibéré le 07 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par simple mention au dossier à l’audience du 03 février 2026 pour production par la demanderesse de l’accusé de réception de la signification de l’assignation du 03 juillet 2025, et en cas de non production du document, ses observations à ce titre.
L’affaire a été débattue à l’audience du 03 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, maintient son désistement de sa demande de jonction d’instance et ses autres demandes contenues dans son assignation du 3 juillet 2025.
Elle verse également aux débats les accusés de réception de la signification de l’assignation dont les copies ont également été également adressés aux défendeurs par courriel du 04 février 2026.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] n'ont pas réglé le solde débiteur du compte, ce qui l'a contrainte, à clôturer le compte courant, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BNP PARIBAS.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G], assignés respectivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis convoqués par courrier du greffe n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et dont l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice a été versé aux débats, n'ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 07 mai 2024 pour un montant supérieur à la facilité de caisse de 100 euros, de sorte que la demande en paiement effectuée le 08 janvier 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
L'article L312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations (Ord. no 2017-1433 du 4 oct. 2017, art. 12, en vigueur le 1er avr. 2018) «sur support papier [ancienne rédaction: par écrit]» ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats les conditions particulières de convention de compte bienvenue, les conditions particulières de convention de compte collectif, la convention de compte de dépôt bienvenue informations commerciales du 1er avril 2019 et la convention de dépôt bienvenue conditions générales du mois d’avril 2020 reprenant les exigences légales.
L'article L312-93 dispose cependant que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. 
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois et définitivement à compter du 07 mai 2024 jusqu’à la clôture du compte intervenue le 06 octobre 2024.
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Cette déchéance s'étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l'ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l'espèce, le tribunal relève qu'à la date du 07 octobre 2024, le solde débiteur indiqué est de 31.461,50 euros et l'examen des relevés de compte produits par la SA BNP PARIBAS fait apparaitre une imputation de 711,69 euros à titre de frais et intérêts au titre du dépassement non régularisé qu’il convient de déduire de la créance réclamée.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 30.749,81 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 30.749,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024.
La solidarité étant prévue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
En l’espèce, Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le dépassement du solde du compte-bancaire joint n°00001520079 37 ouvert selon convention du 24 février 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 30 749,81 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°00001520079 37 ouvert par la convention du 24 février 2021 et DIT que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BNP PARIBAS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Grefiier, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 38C

N° RG 25/00877
N° Portalis DBX4-W-B7J-T44R




 JUGEMENT


N° B 


DU : 28 Avril 2026


S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences ses représentanrrs légaux domiciliés audit siège

 
 
 
C/

[Z] [H] [B] épouse [G]
[S] [G]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 19 mai 2026

à Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS

Expédition délivrée
à toutes les parties







 JUGEMENT


Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.


Après débats à l'audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 28 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;



ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences ses représentanrrs légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]


représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEURS

Madame [Z] [H] [B] épouse [G] demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 5] 
[Localité 2]

non comparant, ni représenté



RAPPEL DES FAITS
Le 24 février 2021, Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] ont accepté une convention de compte-courant joint n°00001520079 37 auprès de la SA BNP PARIBAS avec une facilité de caisse d'un montant de 100 euros, au taux nominal annuel de 15,900%.
Arguant d'un solde débiteur après mises en demeure et clôture du compte-courant, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, fait respectivement assigner Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir au visa des articles L312-36 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 31.461,50 euros en principal au titre du solde débiteur du compte joint n°00001520079 37 avec intérêts au taux de 16,90% à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’étranger en application de la convention entre la France et le [A] du 5 octobre 1957 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extra judiciaires en matière civile ou commerciale, la SA BNP PARIBAS a fait signifier une nouvelle assignation en date du 5 février 2025 à leur dernière adresse connue au Maroc, Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] reprenant le dispositif de l’assignation en date du 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS a respectivement fait reciter Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] à leur dernière adresse connue en France.
La SA BNP PARIBAS a sollicité au titre de son acte de récitation sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance initiale enrôlée sous le RG 25/00877,
Elle a également sollicité de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 31.461,50 euros en principal au titre du solde débiteur du compte joint n°00001520079 37 avec intérêts au taux de 16,90% à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 avril 2025, a été renvoyée d'office, pour être finalement débattue à l'audience du 06 octobre 2025.
La SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande de jonction d'instance et a maintenu ses demandes contenues dans son assignation du 3 juillet 2025.
Mise en délibéré le 07 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par simple mention au dossier à l’audience du 03 février 2026 pour production par la demanderesse de l’accusé de réception de la signification de l’assignation du 03 juillet 2025, et en cas de non production du document, ses observations à ce titre.
L’affaire a été débattue à l’audience du 03 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, maintient son désistement de sa demande de jonction d’instance et ses autres demandes contenues dans son assignation du 3 juillet 2025.
Elle verse également aux débats les accusés de réception de la signification de l’assignation dont les copies ont également été également adressés aux défendeurs par courriel du 04 février 2026.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] n'ont pas réglé le solde débiteur du compte, ce qui l'a contrainte, à clôturer le compte courant, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BNP PARIBAS.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G], assignés respectivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis convoqués par courrier du greffe n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et dont l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice a été versé aux débats, n'ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 07 mai 2024 pour un montant supérieur à la facilité de caisse de 100 euros, de sorte que la demande en paiement effectuée le 08 janvier 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
L'article L312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations (Ord. no 2017-1433 du 4 oct. 2017, art. 12, en vigueur le 1er avr. 2018) «sur support papier [ancienne rédaction: par écrit]» ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats les conditions particulières de convention de compte bienvenue, les conditions particulières de convention de compte collectif, la convention de compte de dépôt bienvenue informations commerciales du 1er avril 2019 et la convention de dépôt bienvenue conditions générales du mois d’avril 2020 reprenant les exigences légales.
L'article L312-93 dispose cependant que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. 
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois et définitivement à compter du 07 mai 2024 jusqu’à la clôture du compte intervenue le 06 octobre 2024.
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Cette déchéance s'étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, notamment les frais et pénalités de toute nature applicable au titre du dépassement.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l'ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte.
En l'espèce, le tribunal relève qu'à la date du 07 octobre 2024, le solde débiteur indiqué est de 31.461,50 euros et l'examen des relevés de compte produits par la SA BNP PARIBAS fait apparaitre une imputation de 711,69 euros à titre de frais et intérêts au titre du dépassement non régularisé qu’il convient de déduire de la créance réclamée.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 30.749,81 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 30.749,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024.
La solidarité étant prévue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
En l’espèce, Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le dépassement du solde du compte-bancaire joint n°00001520079 37 ouvert selon convention du 24 février 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 30 749,81 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°00001520079 37 ouvert par la convention du 24 février 2021 et DIT que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BNP PARIBAS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Grefiier, La Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-36, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:38:51.654Z.