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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juin 2026, n° 23/02561

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI LA YAUTE est immatriculée depuis le 29 juin 2018.

Ses associés sont Madame [Q] [E], la Société EC HOLDING, Monsieur [I] [E] et feue Madame [K] [J]. Monsieur [O] [Y] est dirigeant de la société EC HOLDING.

La Société NP GESTION PRIVEE est une société de conseil en gestion de patrimoine et de recherche en offre de financement.

Monsieur [O] [Y] a donné le 14 juin 2018 à la société NP GESTION PRIVEE une lettre de mission aux fins d’étudier un investissement sur un chalet à vocation de résidence secondaire et de location, étudier la faisabilité du financement et étudier un placement financier et adossement.Le montant des honoraires de la société NP GESTION PRIVEE était fixé à 2,5 % HT du montant financé.

Le financement a été trouvé, et, le 27 novembre 2018, la société NP GESTION PRIVEE a émis une facture de 15.500 euros HT soit 18.600 euros. Cette facture n’a pas été réglée, malgré un courrier de mise en demeure recommandé avec avis de réception adressé le 22 mars 2019.

Par actes des 27 juillet 2023 et 08 septembre 2023, la société NP GESTION PRIVEE a assigné Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE. Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment condamné solidairement Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE à verser à la société NP GESTION PRIVEE la somme de 12.600 euros à titre d'honoraires outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2019.

Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 28 mars 2023, la Cour d'Appel de GRENOBLE a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société NP GESTION PRIVEE aux motifs que cette dernière n'avait pas fait application de la clause de médiation.

Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers saisi s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.

Par actes de commissaire de justice des 27 juillet et 08 septembre 2023, la société NP GESTION PRIVEE a assigné Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1113, 1137, 1217 du Code civil, L441-6 du Code de commerce.

Par ordonnance du 04 juillet 2024, le Juge de la mise en état a notamment :

- Constaté que l’action de la société NEXUS PATRIMOINE, engagée à l’encontre de Monsieur [O] [Y] suivant assignation datée du 8 septembre 2023, est irrecevable, comme prescrite ;





- En conséquence, déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société NEXUS PATRIMOINE dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [Y] ;

- Dit que l’instance se poursuivra entre la société NEXUS PATRIMOINE (demanderesse) et la société civile immobilière LA YAUTE (défenderesse).

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 février 2026, la société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE demande de :

- DECLARER la demande de la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE - FLORENT PAQUEZ FINANCE recevable et bien fondée;
- CONSTATER qu’à défaut d’arrangement amiable, la clause de conciliation a été mise en œuvre, sans succès ;
- JUGER que la SCI LA YAUTE s’est substituée à Monsieur [O] [Y] dans le contrat le liant à la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE - FLORENT PAQUEZ FINANCE ; 
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI LA YAUTE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE à payer la somme de 18.600,00 € à la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE - FLORENT PAQUEZ FINANCE, outre les intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2018 ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE au paiement de la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2026, la SCI LA YAUTE demande de :
- Débouter la société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE de toutes ses demandes de condamnation à l'égard de la SCI LA YAUTE,
- Condamner la société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE à payer à la SCI LA YAUTE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1842 du Code civil, “Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.”.

L’article 1843 du même Code précise que : “Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.”.

Trois modalités de reprise des engagements souscrits sont prévues : un état des actes accomplis pour le compte de la société annexé au statut de la société et présenté aux associés avant la signature des statuts, le mandat donné à un associé ou au gérant non associé de prendre des engagements pour le compte de la société, et une décision de la collectivité des associés, postérieurement à l’immatriculation de la société.

Aucune reprise implicite n’est possible.

En l’espèce, la SCI LA YAUTE a été immatriculée à la date du 29 juin 2018.

La lettre de mission dont se prévaut la société NEXUS PATRIMOINE est datée du 14 juin 2018, et est au nom de Monsieur [O] [Y]. Elle a donc été signée avant l’immatriculation de la SCI LA YAUTE, et ne mentionne pas que Monsieur [O] [Y] agirait au nom ou pour le compte de la société en formation. Il sera en outre observé que Monsieur [O] [Y] n’est pas lui-même associé de la SCI LA YAUTE, seule la SARL EC HOLDING, dont il est gérant, ayant cette qualité. La société NEXUS PATRIMOINE ne peut dès lors se prévaloir du fait que Monsieur [O] [Y] aurait donné l’apparence d’engager la SCI LA YAUTE.

Il n’est pas démontré que l’engagement conclu aux termes de la lettre de mission aurait été repris, par le biais de l’une des modalités ci-dessus rappelée, par la SCI LA YAUTE.

Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, la société NEXUS PATRIMOINE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SCI LA YAUTE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


DEBOUTE la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE à verser à la SCI LA YAUTE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/02561 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H2C6

N° minute : 








1 Copie exécutoire délivrée le 02/06/26

à de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SCP DURRLEMAN COLAS-DE RENTY








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026






DEMANDERESSE :

SARL NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE




DÉFENDERESSE :

S.C.I. LA YAUTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de VALENCE, Maître Christelle ABAD-PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT-BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière



DÉBATS :

À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.








EXPOSE DU LITIGE :

La SCI LA YAUTE est immatriculée depuis le 29 juin 2018.

Ses associés sont Madame [Q] [E], la Société EC HOLDING, Monsieur [I] [E] et feue Madame [K] [J]. Monsieur [O] [Y] est dirigeant de la société EC HOLDING.

La Société NP GESTION PRIVEE est une société de conseil en gestion de patrimoine et de recherche en offre de financement.

Monsieur [O] [Y] a donné le 14 juin 2018 à la société NP GESTION PRIVEE une lettre de mission aux fins d’étudier un investissement sur un chalet à vocation de résidence secondaire et de location, étudier la faisabilité du financement et étudier un placement financier et adossement.Le montant des honoraires de la société NP GESTION PRIVEE était fixé à 2,5 % HT du montant financé.

Le financement a été trouvé, et, le 27 novembre 2018, la société NP GESTION PRIVEE a émis une facture de 15.500 euros HT soit 18.600 euros. Cette facture n’a pas été réglée, malgré un courrier de mise en demeure recommandé avec avis de réception adressé le 22 mars 2019.

Par actes des 27 juillet 2023 et 08 septembre 2023, la société NP GESTION PRIVEE a assigné Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE. Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment condamné solidairement Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE à verser à la société NP GESTION PRIVEE la somme de 12.600 euros à titre d'honoraires outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2019.

Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 28 mars 2023, la Cour d'Appel de GRENOBLE a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société NP GESTION PRIVEE aux motifs que cette dernière n'avait pas fait application de la clause de médiation.

Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers saisi s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.

Par actes de commissaire de justice des 27 juillet et 08 septembre 2023, la société NP GESTION PRIVEE a assigné Monsieur [O] [Y] et la SCI LA YAUTE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1113, 1137, 1217 du Code civil, L441-6 du Code de commerce.

Par ordonnance du 04 juillet 2024, le Juge de la mise en état a notamment :

- Constaté que l’action de la société NEXUS PATRIMOINE, engagée à l’encontre de Monsieur [O] [Y] suivant assignation datée du 8 septembre 2023, est irrecevable, comme prescrite ;





- En conséquence, déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société NEXUS PATRIMOINE dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [Y] ;

- Dit que l’instance se poursuivra entre la société NEXUS PATRIMOINE (demanderesse) et la société civile immobilière LA YAUTE (défenderesse).

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 février 2026, la société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE demande de :

- DECLARER la demande de la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE - FLORENT PAQUEZ FINANCE recevable et bien fondée;
- CONSTATER qu’à défaut d’arrangement amiable, la clause de conciliation a été mise en œuvre, sans succès ;
- JUGER que la SCI LA YAUTE s’est substituée à Monsieur [O] [Y] dans le contrat le liant à la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE - FLORENT PAQUEZ FINANCE ; 
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI LA YAUTE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE à payer la somme de 18.600,00 € à la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE - FLORENT PAQUEZ FINANCE, outre les intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2018 ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE au paiement de la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI LA YAUTE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2026, la SCI LA YAUTE demande de :
- Débouter la société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE de toutes ses demandes de condamnation à l'égard de la SCI LA YAUTE,
- Condamner la société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE à payer à la SCI LA YAUTE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.





MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1842 du Code civil, “Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.”.

L’article 1843 du même Code précise que : “Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.”.

Trois modalités de reprise des engagements souscrits sont prévues : un état des actes accomplis pour le compte de la société annexé au statut de la société et présenté aux associés avant la signature des statuts, le mandat donné à un associé ou au gérant non associé de prendre des engagements pour le compte de la société, et une décision de la collectivité des associés, postérieurement à l’immatriculation de la société.

Aucune reprise implicite n’est possible.

En l’espèce, la SCI LA YAUTE a été immatriculée à la date du 29 juin 2018.

La lettre de mission dont se prévaut la société NEXUS PATRIMOINE est datée du 14 juin 2018, et est au nom de Monsieur [O] [Y]. Elle a donc été signée avant l’immatriculation de la SCI LA YAUTE, et ne mentionne pas que Monsieur [O] [Y] agirait au nom ou pour le compte de la société en formation. Il sera en outre observé que Monsieur [O] [Y] n’est pas lui-même associé de la SCI LA YAUTE, seule la SARL EC HOLDING, dont il est gérant, ayant cette qualité. La société NEXUS PATRIMOINE ne peut dès lors se prévaloir du fait que Monsieur [O] [Y] aurait donné l’apparence d’engager la SCI LA YAUTE.

Il n’est pas démontré que l’engagement conclu aux termes de la lettre de mission aurait été repris, par le biais de l’une des modalités ci-dessus rappelée, par la SCI LA YAUTE.

Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, la société NEXUS PATRIMOINE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SCI LA YAUTE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


DEBOUTE la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE à verser à la SCI LA YAUTE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Société NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:46:48.521Z.