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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 2 juin 2026, n° 25/07758

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant lettre de mission du 14 mars 2019, la SAS [C] a confié la tenue de sa comptabilité à Monsieur [O] [E]. 
Le 21 juillet 2023, Monsieur [E] a sommé la SAS [C] d’avoir à lui payer la somme globale de 8.747,40 euros au titre de l’exercice 2022, du quatrième acompte de 2023 et le secrétariat juridique, outre le coût de l’acte. 
Par courrier du 09 août 2023, Monsieur [E] a sollicité le versement par la SAS [C] de la somme totale de 6.008,30 euros au titre de l’exercice 2022 ainsi que les frais d’exécution. 
Reprochant à Monsieur [E] de n’avoir jamais établi les comptes de l’exercice 2022 et de ne pas lui avoir pas restitué les pièces comptables des exercices 2022 et 2023, la plaçant dans l’impossibilité de clôturer ses comptes, la SAS [C] l’a fait assigner, par acte délivré le 15 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux fins de le voir restituer la somme de 2.000 euros versée à titre de provision, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en restitution des sommes indûment perçues pour l’exercice 2022, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre son fonds de commerce ainsi qu’à lui restituer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement l’intégralité des pièces comptables lui appartenant. 
Par conclusions du 16 janvier 2026, Monsieur [O] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 avril 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions notifiées par voie électronique les 16 janvier et 05 mars 2026, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état de juger irrecevable l’action de la SAS [C], de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS [C] à son encontre, Monsieur [E] fait valoir que la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable s’apprécie à l’aune de la mission confiée par le client, laquelle définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu à savoir, en l’espèce, celles qui ont été définies dans la lettre de mission du 14 mars 2019. Il ajoute qu’elle indique à ce titre en son article 6 intitulé « responsabilité civile professionnelle » que les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de 3 mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion. Il précise, d’une part, que la régularité de ce type de clauses a été validée par la Cour de cassation et, d’autre part, que la clause est rédigée en des termes clairs, précis et dépourvus de toute équivoque, par référence à la lettre de mission-type recommandée par le conseil supérieur de l’ordre des experts comptables. 
Il en déduit, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, que la SAS [C] disposait d’un délai de trois mois à compter du milieu de l’année 2023, date à laquelle cette dernière indique qu’elle entendait mettre fin à sa mission, pour agir à son encontre. Il ajoute que la SAS [C] a écrit par l’intermédiaire de son conseil le 1er septembre 2023 au commissaire de justice lui ayant délivré une sommation de payer pour lui indiquer qu’aucune somme ne saurait être exigible dès lors que sa mission contractuelle n’avait pas été exécutée puisque, notamment, aucun document comptable pour l’exercice 2022 n’avait été établi. Monsieur [E] affirme que la SAS [C] a donc, dès le 1er septembre 2023, manifesté sa volonté de mettre en cause sa responsabilité en raison d’évènements qui font l’objet du présent litige. La SAS [C] ne l’ayant assigné que le 15 septembre 2025, il en déduit que son action est manifestement forclose. 
S’agissant du moyen soulevé par la SAS [C] relatif au contrat d’adhésion, Monsieur [E] fait valoir que celle-ci a été consultée sur ses conditions d’intervention préalablement à la signature, qu’elle était libre de refuser les conditions proposées, que la clause litigieuse ne lui a en aucun cas été imposée et, qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
En outre, il affirme que ces dispositions relatives à la forclusion, qui vient frapper le titulaire d’un droit ou d’une action pour défaut d’accomplissement dans le délai d’une formalité lui incombant, ne sont pas en contradiction avec celles relatives à la prescription puisqu’elles se bornent à fixer par convention un terme au droit d’agir du créancier pour engager une procédure judiciaire. 
Enfin, Monsieur [E] soutient que le point de départ du délai de forclusion a commencé à courir et est fixé, conformément à la lettre de mission, à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, autrement dit au jour où cette dernière a pris conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non, comme l’affirme la SAS [C], au jour où elle a eu connaissance de l’étendue de celui-ci, de sorte que le point de départ ne pourra être repoussé à la date d’un redressement hypothétique. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SAS [C] demande au juge de la mise en état de juger recevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [E], de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de la recevabilité de son action, la SAS [C] affirme que l’article 6 des conditions générales attaché à la lettre de mission du 14 mars 2019 prévoit l’instauration de deux délais différents pour agir en responsabilité contre l’expert-comptable manifestement contradictoires, à savoir un délai de trois à ans à compter des évènements ayant causé un préjudice à l’entreprise et un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise. Or, elle soutient que dans la mesure où ces stipulations contradictoires ont été insérées au sein d’un contrat d’adhésion, puisqu’elle n’a pu les négocier, il convient d’interpréter en sa faveur les conditions de mises en jeu de la responsabilité civile de Monsieur [E] et, par-là, d’appliquer le délai de trois ans à compter des événements lui ayant causé un préjudice. En l’espèce, elle relève que Monsieur [E] considère que le délai pour agir en responsabilité a commencé à courir le 1er septembre 2023, de sorte que son action intentée le 15 septembre 2025 à son encontre est en conséquence recevable. 
Subsidiairement, elle conteste le point de départ du délai de forclusion fixé par Monsieur [E] au 1er septembre 2023 et fait valoir qu’un nouveau délai commence à courir chaque jour puisqu’elle ne peut, en l’absence de restitution de l’intégralité des pièces comptables détenues par Monsieur [E], d’une part, se conformer à ses obligations légales ce qui l’expose à un risque de condamnation et, d’autre part, procéder à la cession de son fonds de commerce.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. 

En l’espèce, le défendeur oppose la forclusion au demandeur, qui conteste validité de cette clause au motif qu’elle est insérée dans un contrat d’adhésion et qu’en telle situation, en cas de doute, la clause doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé. 

Il appartient donc au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, de détrerminer si la clause relative à la forclusion est susceptible de créer un doute avant de déterminer si la forclusion invoquée est acquise ou non.

1/ Sur la clarté de la clause de forclusion 
 
Conformément à l’article 1110 du code civil, le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. 

Aux termes de l’article 1190 de ce même code, le contrat d’adhésion d’interprète, dans le doute, contre celui qui l’a proposé. Dans un contrat de gré à gré, le doute profite au débiteur de l’obligation. 

L’article 2220 du code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre [relatif à la prescription]. 

Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s’agit d’un délai de forclusion qui n’est donc pas soumis aux dispositions de l’article 2254 du code civil (Cass. 2ème civ., 14 octobre 1987, n°86-13.059). 

La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion (Cass. Com., 26 janvier 2016, n°14-23.285). 

En l’espèce, la société [C] considérant que la clause litigieuse est de nature à créer le doute, il convient, avant de s’interroger, le cas échéant, sur le point de savoir si la lettre de mission litigieuse doit être qualifiée ou non de contrat d’adhésion, et ainsi de déterminer la partie à qui doit profiter le doute, si la clause effectivement de nature à créer un doute. 

Les alinéas 1 et 2 de la clause litigieuse n°6 intitulée « responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable » est rédigée en ces termes : 
« La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise. 
Les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion ». 

Il apparaît que cette clause prévoit d’une part, un délai de prescription (trois ans), la prescription constituant un mode d’extinction de l’action en justice résultant d’un défaut d’exercice avant l’expiration du délai fixé, et institue, d’autre part, un délai conventionnel aux termes duquel le client devra agir, soit dans les trois mois des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, constituant un délai de forclusion.

Cette clause ne souffre aucune ambigüité. En effet, contrairement à ce que soutient la société [C] ces deux délais ne sont pas contradictoires : ils concernent d’une part la prescription, qui correspond à la période durant laquelle il est possible d’engager la responsabilité de l’expert comptable, d’autre part la forclusion, c’est-à-dire un délai butoir au-delà duquel il n’est plus possible d’agir en justice. 

Ainsi, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la nature juridique de la lettre de mission, contrat de gré à gré ou contrat d’adhésion, il y a lieu de déterminer le point de départ du délai de forclusion conformément à la lettre de la clause l’instituant.

2/Sur le point de départ du délai de forclusion

Les alinéas 1 et 2 de la clause litigieuse n°6 intitulée « responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable » est rédigée en ces termes : 
« La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise. 
Les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion ». 

En l’espèce, la société [C] reproche à monsieur [E] de ne pas avoir déposé les comptes au greffe les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, qui devaient être déposés au plus tard le 30 juin 2023, ce qui l’expose à des sanctions depuis cette date.

Il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion de 3 mois est le 30 juin 2023 et que la société [C] aurait dû agir avant le 30 septembre 2023.

Son action introduite le 15 septembre 2025 est donc forclose.La fin de non-recevoir soulevée doit en conséquence être accueillie.

3/ Sur les frais de la procédure d’incident

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens..
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil.



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, 


Dit que l’action introduite par la SAS [C] le 15 septembre 2025 est forclose,

En conséquence, 

Constate le dessaisissement du tribunal,

Condamne la SAS [C] aux dépens,

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/07758 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UTI



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE

63C

N° RG 25/07758 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UTI










AFFAIRE :

Société [C] 

C/ 

[O] [E]





 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
la SARL GRANET AVOCATS
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : 
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026


Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT

SAS [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant lettre de mission du 14 mars 2019, la SAS [C] a confié la tenue de sa comptabilité à Monsieur [O] [E]. 
Le 21 juillet 2023, Monsieur [E] a sommé la SAS [C] d’avoir à lui payer la somme globale de 8.747,40 euros au titre de l’exercice 2022, du quatrième acompte de 2023 et le secrétariat juridique, outre le coût de l’acte. 
Par courrier du 09 août 2023, Monsieur [E] a sollicité le versement par la SAS [C] de la somme totale de 6.008,30 euros au titre de l’exercice 2022 ainsi que les frais d’exécution. 
Reprochant à Monsieur [E] de n’avoir jamais établi les comptes de l’exercice 2022 et de ne pas lui avoir pas restitué les pièces comptables des exercices 2022 et 2023, la plaçant dans l’impossibilité de clôturer ses comptes, la SAS [C] l’a fait assigner, par acte délivré le 15 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux fins de le voir restituer la somme de 2.000 euros versée à titre de provision, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en restitution des sommes indûment perçues pour l’exercice 2022, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre son fonds de commerce ainsi qu’à lui restituer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement l’intégralité des pièces comptables lui appartenant. 
Par conclusions du 16 janvier 2026, Monsieur [O] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 avril 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions notifiées par voie électronique les 16 janvier et 05 mars 2026, Monsieur [O] [E] demande au juge de la mise en état de juger irrecevable l’action de la SAS [C], de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS [C] à son encontre, Monsieur [E] fait valoir que la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable s’apprécie à l’aune de la mission confiée par le client, laquelle définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu à savoir, en l’espèce, celles qui ont été définies dans la lettre de mission du 14 mars 2019. Il ajoute qu’elle indique à ce titre en son article 6 intitulé « responsabilité civile professionnelle » que les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de 3 mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion. Il précise, d’une part, que la régularité de ce type de clauses a été validée par la Cour de cassation et, d’autre part, que la clause est rédigée en des termes clairs, précis et dépourvus de toute équivoque, par référence à la lettre de mission-type recommandée par le conseil supérieur de l’ordre des experts comptables. 
Il en déduit, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, que la SAS [C] disposait d’un délai de trois mois à compter du milieu de l’année 2023, date à laquelle cette dernière indique qu’elle entendait mettre fin à sa mission, pour agir à son encontre. Il ajoute que la SAS [C] a écrit par l’intermédiaire de son conseil le 1er septembre 2023 au commissaire de justice lui ayant délivré une sommation de payer pour lui indiquer qu’aucune somme ne saurait être exigible dès lors que sa mission contractuelle n’avait pas été exécutée puisque, notamment, aucun document comptable pour l’exercice 2022 n’avait été établi. Monsieur [E] affirme que la SAS [C] a donc, dès le 1er septembre 2023, manifesté sa volonté de mettre en cause sa responsabilité en raison d’évènements qui font l’objet du présent litige. La SAS [C] ne l’ayant assigné que le 15 septembre 2025, il en déduit que son action est manifestement forclose. 
S’agissant du moyen soulevé par la SAS [C] relatif au contrat d’adhésion, Monsieur [E] fait valoir que celle-ci a été consultée sur ses conditions d’intervention préalablement à la signature, qu’elle était libre de refuser les conditions proposées, que la clause litigieuse ne lui a en aucun cas été imposée et, qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 
En outre, il affirme que ces dispositions relatives à la forclusion, qui vient frapper le titulaire d’un droit ou d’une action pour défaut d’accomplissement dans le délai d’une formalité lui incombant, ne sont pas en contradiction avec celles relatives à la prescription puisqu’elles se bornent à fixer par convention un terme au droit d’agir du créancier pour engager une procédure judiciaire. 
Enfin, Monsieur [E] soutient que le point de départ du délai de forclusion a commencé à courir et est fixé, conformément à la lettre de mission, à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, autrement dit au jour où cette dernière a pris conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non, comme l’affirme la SAS [C], au jour où elle a eu connaissance de l’étendue de celui-ci, de sorte que le point de départ ne pourra être repoussé à la date d’un redressement hypothétique. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SAS [C] demande au juge de la mise en état de juger recevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [E], de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de la recevabilité de son action, la SAS [C] affirme que l’article 6 des conditions générales attaché à la lettre de mission du 14 mars 2019 prévoit l’instauration de deux délais différents pour agir en responsabilité contre l’expert-comptable manifestement contradictoires, à savoir un délai de trois à ans à compter des évènements ayant causé un préjudice à l’entreprise et un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise. Or, elle soutient que dans la mesure où ces stipulations contradictoires ont été insérées au sein d’un contrat d’adhésion, puisqu’elle n’a pu les négocier, il convient d’interpréter en sa faveur les conditions de mises en jeu de la responsabilité civile de Monsieur [E] et, par-là, d’appliquer le délai de trois ans à compter des événements lui ayant causé un préjudice. En l’espèce, elle relève que Monsieur [E] considère que le délai pour agir en responsabilité a commencé à courir le 1er septembre 2023, de sorte que son action intentée le 15 septembre 2025 à son encontre est en conséquence recevable. 
Subsidiairement, elle conteste le point de départ du délai de forclusion fixé par Monsieur [E] au 1er septembre 2023 et fait valoir qu’un nouveau délai commence à courir chaque jour puisqu’elle ne peut, en l’absence de restitution de l’intégralité des pièces comptables détenues par Monsieur [E], d’une part, se conformer à ses obligations légales ce qui l’expose à un risque de condamnation et, d’autre part, procéder à la cession de son fonds de commerce. 

MOTIVATION

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. 

En l’espèce, le défendeur oppose la forclusion au demandeur, qui conteste validité de cette clause au motif qu’elle est insérée dans un contrat d’adhésion et qu’en telle situation, en cas de doute, la clause doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé. 

Il appartient donc au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, de détrerminer si la clause relative à la forclusion est susceptible de créer un doute avant de déterminer si la forclusion invoquée est acquise ou non.

1/ Sur la clarté de la clause de forclusion 
 
Conformément à l’article 1110 du code civil, le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. 

Aux termes de l’article 1190 de ce même code, le contrat d’adhésion d’interprète, dans le doute, contre celui qui l’a proposé. Dans un contrat de gré à gré, le doute profite au débiteur de l’obligation. 

L’article 2220 du code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre [relatif à la prescription]. 

Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s’agit d’un délai de forclusion qui n’est donc pas soumis aux dispositions de l’article 2254 du code civil (Cass. 2ème civ., 14 octobre 1987, n°86-13.059). 

La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion (Cass. Com., 26 janvier 2016, n°14-23.285). 

En l’espèce, la société [C] considérant que la clause litigieuse est de nature à créer le doute, il convient, avant de s’interroger, le cas échéant, sur le point de savoir si la lettre de mission litigieuse doit être qualifiée ou non de contrat d’adhésion, et ainsi de déterminer la partie à qui doit profiter le doute, si la clause effectivement de nature à créer un doute. 

Les alinéas 1 et 2 de la clause litigieuse n°6 intitulée « responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable » est rédigée en ces termes : 
« La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise. 
Les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion ». 

Il apparaît que cette clause prévoit d’une part, un délai de prescription (trois ans), la prescription constituant un mode d’extinction de l’action en justice résultant d’un défaut d’exercice avant l’expiration du délai fixé, et institue, d’autre part, un délai conventionnel aux termes duquel le client devra agir, soit dans les trois mois des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, constituant un délai de forclusion.

Cette clause ne souffre aucune ambigüité. En effet, contrairement à ce que soutient la société [C] ces deux délais ne sont pas contradictoires : ils concernent d’une part la prescription, qui correspond à la période durant laquelle il est possible d’engager la responsabilité de l’expert comptable, d’autre part la forclusion, c’est-à-dire un délai butoir au-delà duquel il n’est plus possible d’agir en justice. 

Ainsi, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la nature juridique de la lettre de mission, contrat de gré à gré ou contrat d’adhésion, il y a lieu de déterminer le point de départ du délai de forclusion conformément à la lettre de la clause l’instituant.

2/Sur le point de départ du délai de forclusion

Les alinéas 1 et 2 de la clause litigieuse n°6 intitulée « responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable » est rédigée en ces termes : 
« La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise. 
Les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise, à peine de forclusion ». 

En l’espèce, la société [C] reproche à monsieur [E] de ne pas avoir déposé les comptes au greffe les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, qui devaient être déposés au plus tard le 30 juin 2023, ce qui l’expose à des sanctions depuis cette date.

Il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion de 3 mois est le 30 juin 2023 et que la société [C] aurait dû agir avant le 30 septembre 2023.

Son action introduite le 15 septembre 2025 est donc forclose.La fin de non-recevoir soulevée doit en conséquence être accueillie.

3/ Sur les frais de la procédure d’incident

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens..
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil.



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, 


Dit que l’action introduite par la SAS [C] le 15 septembre 2025 est forclose,

En conséquence, 

Constate le dessaisissement du tribunal,

Condamne la SAS [C] aux dépens,

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code civil 2220, code civil 1110, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:09:47.878Z.